Confirmation 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 23 déc. 2024, n° 24/06005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/06005 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQIA
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 décembre 2024, à 10h35, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [N] [L] [R]
né le 30 mars 1982 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 22 décembre 2024 à 15h40, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
Informé le 22 décembre 2024 à 15h40, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 20 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [L] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu’au 15 janvier 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 20 décembre 2024, à 17h26, par M. [N] [L] [R] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
L’intéressé fait valoir qu’il dispose de garanties de représentation et souhaite être assigné à résidence.
Or s’il indique une adresse dans sa déclaration d’appel, il ne conteste pas s’être soustrait à une précédente mesure et la seule allégation d’un hébergement chez son frère ne suffit pas à établir des garanties de représentation. Or, pour le reste, l’intéressé ne critique pas les motifs de l’ordonnance du premier juge qui a répondu aux moyens relevés devant lui.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative, au sens des articles L. 741-10 et L.743-23, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, combinés et que, pour le reste, l’appel est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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