Infirmation 25 février 2026
Confirmation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 25 févr. 2026, n° 26/00330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 23 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 25 FEVRIER 2026
N° RG 26/00330 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPTOE
Copie conforme
délivrée le 25 Février 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 23 février 2026 à 13h40.
APPELANT
Monsieur [W] [H] [Y]
né le 25 avril 1994 à [Localité 1] (Algérie)
de nationalité algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Sarah PUIGRENIER, avocate au barreau de MARSEILLE, choisie.
et de Madame [N] [Q], interprète en arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
[Adresse 1]
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 25 février 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 février 2026 à 19H55,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 1er novembre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE, notifié le même jour à 18h27 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 19 février 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le même jour à 18h35;
Vu la requête déposée le 20 février 2026 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille par Monsieur [W] [H] [Y] aux fins de contestation de l’arrêté de placement en rétention ;
Vu la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention déposée le 22 février 2026 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ;
Vu l’ordonnance du 23 février 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [W] [H] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 23 février 2026 à 21h50 par Monsieur [W] [H] [Y] ;
Monsieur [W] [H] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j’ai donné mon passeport, ils doivent contacter le consulat algérien. Oui j’ai été assigné à résidence, je signais trois fois par jour au commissariat de [Localité 2]. J’ai respecté les obligations. Oui, j’ai refusé d’embarquer. Je n’ai pas envie de partir 'comme ça', sans papier, sans rien. Je ne veux pas rentrer, je ne peux rentrer avec rien. Je suis venu ici pour mon avenir, je ne peux pas retourner là-bas. Je n’ai pas respecté l’OQTF parce que j’ai été placé dans un hôtel, je devais signer trois fois par jours. Je veux faire ma vie en France. Je ne veux pas rentrer en Algérie. Est ce qu’il y a une solution pour moi ' J’ai fourni une adresse. J’ai une quittance de loyer, j’ai un bail. Je n’ai pas le certificat d’hébergement.'
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel et demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. Elle fait notamment valoir que l’assignation à résidence a été révoquée le 19 février 2026 dans le cadre d’un contrôle du pointage. Sur la légalité externe de l’arrêté de placement en rétention il y a une insuffisance de motivation. Dans ce dossier, il y a une absence de justification qui aurait conduit le préfet a abrogé l’arrêté d’assignation à résidence. L’exception est la rétention administration. Son client avait remis son passeport. Il avait un pointage trois fois par jours. Il ne s’est jamais soustrait à ses obligations. Les raisons de l’abrogation de l’arrêté d’assignation sont incompréhensibles. Rien ne permet à la préfecture, au motif que l’individu serait passif pour exécuter la mesure, de le placer en rétention. Il y a une erreur manifeste d’appréciation. Le préfet précise que l’intéressé constitue un risque de trouble à l’ordre public. Il faut des éléments circonstances dans le dossier. Il n’y a aucune condamnation dans le dossier et les refus d’embarquer, qui datent de décembre 2025, ne peuvent fonder une décision postérieure.
L’avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention. Il évoque les refus d’embarquer qui constitue une obstruction volontaire à la mesure d’éloignement. C’est l’un des motifs autonome qui peut emporter le placement en rétention. L’assignation n’est pas là pour régulariser la situation de l’intéressé. L’assignation ne fonctionne pas parfaitement. Il dit qu’il ne veut pas repartir en Algérie. Il caractérise sa volonté de se soustraire à la mesure d’éloignement. Il y a une volonté non équivoque de se soustraire à la mesure d’éloignement. L’apologie d’un acte de terrorisme caractérise la menace à l’ordre public outre le port d’arme de catégorie [W]
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention tirée de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses garanties de représentation et de la menace à l’ordre public qu’il représenterait
Aux termes des articles L211-2 et L211-5 du code des relations entre le public et l’administration les décisions administratives individuelles défavorables doivent être motivées par écrit et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
En vertu de l’article L741-6 du CESEDA, selon lequel la décision de placement en rétention est écrite et motivée, l’arrêté préfectoral doit mentionner les considérations de fait de nature à justifier le placement en rétention administrative, et notamment la réalité de la nécessité absolue de maintenir l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ne peut se contenter d’une motivation stéréotypée; à défaut de quoi il est insuffisamment motivé.
L’article L. 741-1 du même code dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En vertu de l’article L. 731-1 du même code l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, notamment lorsque l’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé.
Il résulte des articles L. 612-2 et L. 612-3 du même code que le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce l’appelant fait valoir dans sa déclaration d’appel qu’il a été assigné à résidence pour une période de quarante cinq jours courant à compter du 29 janvier 2026 avec une obligation de couvre-feu à l’hôtel Impérial situé au [Adresse 2] à [Localité 3]. Depuis cette date il a scrupuleusement respecté ses obligations de présentation et de pointages trois fois par jour auprès du commissariat de police du premier arrondissement. Il s’est également strictement conformé à l’ensemble des obligations mises à sa charge et a toujours répondu aux convocations des services administratifs.
Il argue du fait qu’aucun élément nouveau relatif à sa situation administrative ou personnelle n’est intervenu depuis la mise en 'uvre de cette assignation à résidence qui était censée toujours courir à l’heure actuelle. Il n’existe aucun fait caractérisant un risque de fuite, ni aucun comportement de sa part de nature à faire obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Il estime dans ces conditions que la décision d’abroger la mesure d’assignation à résidence concomitamment à son placement en rétention administrative apparaît dépourvue de nécessité
et de proportionnalité. Le recours à la rétention serait ainsi prématuré et injustifié selon l’intéressé qui précise qu’il s’agit du second placement au centre de rétention administrative de
[Localité 4] sur le fondement de la même mesure d’éloignement. Il soutient enfin que ses garanties de représentations sont réelles, inchangées et connues de l’administration de sorte qu’il ne présente aucun risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
Il considère par ailleurs que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public parce qu’il serait défavorablement connu des services de police pour des faits d’apologie de terrorisme.
Force est en effet de constater à la lecture de la motivation de l’arrêté du 19 février 2026 que les faits avancés à l’appui du placement de l’intéressé, à savoir l’obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement par deux refus d’embarquer à bord de vols à destination de l’Algérie les 28 novembre et 19 décembre 2025 et l’apologie d’acte de terrorisme le 4 septembre 2025 ainsi que le vol aggravé du 1er novembre 2025, sont tous antérieurs à son assignation à résidence à compter du 29 janvier 2026.
Il ne peut en outre être reproché à l’appelant de n’avoir pas entamé des démarches pour mettre en oeuvre la mesure d’éloignement depuis qu’il était assigné à résidence alors qu’il était tenu de pointer quotidiennement au commissariat de police.
Le placement en rétention de l’intéressé est motivé par des considérations antérieures à son assignation à résidence puisqu’aucun manquement sérieux ne peut être relevé à l’encontre de M. [Y] depuis le 29 janvier 2026 de sorte que les motifs de cette assignation ne peuvent qu’interroger au regard des griefs de l’administration à son encontre.
En tout état de cause le conseil de l’appelant souligne à juste titre que l’arrêté de placement en rétention est affecté d’une insuffisance de motivation qui confine à l’erreur d’appréciation dès lors qu’aucun élément de fait ou de droit nouveau ne vient justifier, dans la décision contestée, le placement en rétention.
Dans ces conditions celui-ci ne peut qu’être déclaré irrégulier en raison d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision dont appel sera dès lors infirmée et mainlevée de la mesure de rétention sera ordonnée, étant rappelé à M. [W] [Y] qu’il a obligation de quitter le territoire national en vertu de l’arrêté du 1er novembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 23 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 23 février 2026,
Statuant à nouveau,
Déclarons l’arrêté de placement en rétention pris le 19 février 2026 à l’encontre de M. [W] [Y] irrégulier,
Ordonnons en conséquence la mainlevée de la mesure de rétention de M. [W] [Y],
Rappelons à M. [W] [Y] qu’il a obligation de quitter le territoire national en vertu de l’arrêté du 1er novembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [W] [H] [Y]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 25 février 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 4]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Sarah PUIGRENIER
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 25 février 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [W] [H] [Y]
né le 25 Avril 1994 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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