Infirmation 1 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 1er déc. 2023, n° 23/02116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/02116 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 27 février 2023, N° 19/2901 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 23/02116 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O3DU
[O]
C/
[V]
[B]
S.A.S. PORTAGEIMMO
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 27 Février 2023
RG : 19/2901
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2023
APPELANT :
[T] [O]
né le 13 Juillet 1957 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, Me Pierre-Emmanuel BASTARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
[F] [G] [I] [R] [V] exerçant sous le nom commercial Cabinet [V], Entrepreneur individuel,
né le 17 Juillet 1959 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Séverine MARTIN de la SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, Me Valérie MAILLAU de la SELARL AEGIS, avocat au barreau de VALENCE
[C] [B]
né le 17 Juillet 1959 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non représenté
S.A.S. PORTAGEIMMO
[Adresse 8]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Décembre 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE
La société Portageimmo exerce une activité d’intermédiation en matière d’achats et de ventes de biens immobiliers pour le compte de tiers.
Elle a été immatriculée le 15 novembre 2018. Ses actions sont détenues par MM. [C] [B] et [F] [V].
La société a conclu avec M. [T] [O] un contrat de mandat d’agent commercial le 11 février 2019.
La même activité était auparavant exercée par M. [F] [V] en son nom personnel.
Par requête du 15 novembre 2019, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon afin de solliciter la requalification de sa relation avec M. [V], M. [B] et la société Portageimmo en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 13 juin 2018 et le paiement de sommes subséquentes à titre indemnitaire et salarial.
Par jugement du 27 février 2023, le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lyon, a débouté les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et a laissé à chacune la charge de ses dépens.
Par déclaration du 10 mars 2023, M. [O] a interjeté appel de ce jugement et a déposé une requête afin d’être autorisé à assigner à jour fixe.
Par ordonnance du 22 mars suivant, la présidente l’a autorisé à assigner à jour fixe et a fixé les plaidoiries à l’audience collégiale du 5 octobre 2023.
M. [O] a fait assigner les intimés. Seul M. [V] a constitué avocat. Les deux autres intimés ont été assignés le 7 juin 2023 par dépôt à l’étude du commissaire de justice.
Vu les conclusions de l’appelant, notifiées aux intimés et au conseil de M. [V], déposées au greffe le 27 juillet 2023,
Vu les conclusions de M. [V], notifiées au conseil de M. [O] et déposées au greffe le 27 septembre 2023,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
1-Sur la compétence du conseil de prud’hommes
L’article L.1411-1 du code du travail dispose que « Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. »
Ainsi, le conseil de prud’hommes est compétent pour se prononcer sur la demande de requalification des contrats en contrat de travail. C’est à tort que le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lyon.
2- Sur l’existence d’un contrat de travail
Il ressort de l’article L.8221-6 du code du travail que les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés sont présumées ne pas être liées avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription.
Ce même article dispose aussi que l’existence d’un contrat de travail peut être établie lorsque les personnes fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
Selon l’article L1221-1 du même code, le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont données à la convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle.
En l’espèce, M. [O], sur qui repose la charge de la preuve, soutient avoir exercé une activité salariée sur 3 périodes :
du 13 juin au 31 août 2018 pour la société Shopping Spree ;
du 1er septembre 2018 au 11 février 2019, à la fois pour le cabinet [V] et pour M. [B] ;
du 11 février au 2 septembre 2019, avec la société Portageimmo.
Il est constant que M. [O] est inscrit au registre spécial des agents commerciaux du tribunal de commerce de Lyon depuis le 15 octobre 2013 et qu’il n’a signé aucun contrat de travail avec ces personnes morales et physiques. Il a conclu un contrat de mandat d’agent commercial avec la société Portageimmo le 11 février 2019 et a émis des factures à destination du cabinet [V] et de cette société sur les périodes respectivement citées.
Il convient d’examiner chacune de ces périodes successivement.
2-1-Sur la période du 13 juin au 31 août 2018
M. [O], qui n’a pas fait convoquer la société Shopping Spree devant le conseil de prud’hommes, se fonde sur l’existence d’une situation de co-emploi entre lui-même d’une part, et la société Portageimmo et MM. [V] et [B] d’autre part.
Il en veut pour preuve le fait que M. [B], après avoir co-fondé la société Shopping Spree, s’est associé avec M. [V] pour créer la société Portageimmo et qu’après le refus opposé à son embauche par le dirigeant de la société Shopping Spree, il lui a proposé de le recruter au sein de Portageimmo.
Il verse notamment aux débats un courriel de M. [B] en date du 13 juillet 2018, qui lui propose une embauche au 13 juin au sein de la société Shopping Spree, avec une période d’essai d’un mois et des échanges de messages qui démontrent que la conclusion d’un contrat de travail a échoué en raison du refus opposé par M. [Y], le dirigeant de cette société et que M. [B] lui a ensuite proposé un contrat de travail à durée indéterminée au sein de la société qu’il envisageait de créer en septembre 2018 avec M. [V].
Ces documents, même s’ils permettent de comprendre que M. [B], M. [V], et la société Portageimmo ont exercé une activité identique, ou du moins similaire à celle de la société Shopping Spree et que M. [O] a travaillé tour à tour pour ces sociétés et pour le cabinet [V], ne peuvent suffire à démontrer une imbrication entre ces diverses personnes et une immixtion de la société Portageimmo ou de MM. [V] et [B] dans la société Shopping Spree de nature à lui faire perdre toute autonomie.
M. [O] ne caractérise donc pas une situation de co-emploi.
2-2-Sur la période du 1er septembre 2018 au 11 février 2019
M. [V] affirme que M. [O] a travaillé pour son cabinet , mais à compter du 11 septembre seulement, et en vertu d’un contrat verbal de mandat d’agent commercial. Il verse aux débats des factures dont la première est datée du 14 septembre 2018.
A l’appui de sa demande de requalification de la relation contractuelle en relation de travail, M. [O] n’apporte strictement aucun élément habile à caractériser l’existence d’un lien de subordination.
2-3-Sur la période du 11 février au 2 septembre 2019
L’exercice d’une activité rémunérée n’est pas contesté par M. [V], président et associé minoritaire de la société Portageimmo.
M. [O] prétend qu’il était soumis à un lien de subordination dans la mesure où M. [B], associé majoritaire, pouvait contrôler son travail par l’intermédiaire du logiciel de gestion de la relation clients Pipedrive dont il était l’administrateur (entrée et distribution des prospects et des clients ; échanges avec eux'), où il ne disposait d’aucune marge de man’uvre sur les transactions, où il était tenu d’échanger avec les clients et prospects via l’adresse de messagerie de M. [B], où il recevait des remontrances de la part de celui-ci et où une clause d’exclusivité lui était imposée.
Concernant la clause d’exclusivité, Il apparait toutefois qu’elle ne concernait que les entreprises concurrentes et l’appelant reconnait d’ailleurs avoir travaillé en qualité d’agent commercial pour la société Expertimmo. Il conteste la date d’effet de ce contrat mais se garde d’en communiquer un exemplaire, alors que M. [V] verse aux débats une attestation de collaborateur qui lui a été adressée par la Chambre de commerce et d’industrie de Vaucluse le 3 septembre 2019.
M. [V] communique également des courriels que M. [O] a envoyés à des clients depuis son adresse personnelle, ce qui démontre qu’il n’était pas tenu d’utiliser celle de M. [B].
M. [O] reconnait par ailleurs qu’aucuns horaires de travail ne lui étaient imposés et qu’il lui était loisible de travailler depuis son domicile.
Il bénéficiait donc d’une grande liberté dans son organisation et l’utilisation du logiciel de gestion de la relation clients (ou CRM) ne peut suffire à démontrer qu’il exerçait sous le contrôle de M. [B], ni que celui-ci disposait d’un pouvoir de sanction, le simple constat de la mauvaise tenue des rappels des tâches ne relevant pas de l’exercice d’un tel pouvoir.
Enfin, la lecture des courriels de M. [B] montre que si l’abonnement au logiciel Pipedrive a été arrêté, c’était en raison de sa faible utilisation et M. [O] ne démontre pas que d’autres motifs ont présidé à cette décision, notamment la volonté de le priver de la matière nécessaire à son activité.
De même, la publication, après la fin de sa collaboration avec la société Portageimmo, de deux offres d’emploi de conseiller commercial ne démontre pas que lui-même travaillait sous lien de subordination. Elle confirmerait même plutôt la version de M. [V] selon laquelle c’est à sa demande que le projet de contrat de travail a avorté et qu’un contrat de mandat d’agent commercial a été signé entre les parties.
M. [O] échoue donc à établir qu’il était lié à la société Portageimmo par un contrat de travail. Ses demandes, fondées sur l’existence d’un contrat de cette nature, seront donc rejetées.
3-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de M. [O].
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le conseil de prud’hommes de Lyon était compétent pour connaitre du présent litige ;
Dit que M. [T] [O] n’était lié ni à M. [F] [V], ni à M. [C] [B] ni à la société Portageimmo par un contrat de travail ;
Déboute M. [T] [O] de ses demandes ;
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de M. [T] [O] ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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