Irrecevabilité 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 10 mars 2025, n° 25/00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/00030 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QFIP
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 10 Mars 2025
DEMANDEURS :
M. [F] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Johanne BERGER-BONAMOUR, avocat au barreau de LYON (toque 526)
Mme [Z] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Johanne BERGER-BONAMOUR, avocat au barreau de LYON (toque 526)
DEFENDEUR :
M. [P] [Y] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocat au barreau de LYON (toque 1037)
Audience de plaidoiries du 24 Février 2025
DEBATS : audience publique du 24 Février 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 10 Mars 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 19 juin 2006, M. [P] [Y] [E] a donné à bail à M. [F] [R] et Mme [Z] [C] épouse [R] un logement à usage d’habitation avec garage et cave situés [Adresse 4], à [Localité 3].
Par acte du 22 mars 2022, M. [Y] [E] a fait délivrer aux époux [R] un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à lui payer la somme de 6 557,91 € correspondant notamment au montant des loyers dus à la date du commandement.
Par acte du 28 août 2023, M. [Y] [E] a fait assigner les époux [R] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, lequel, par jugement contradictoire du 7 août 2024, a notamment :
— constaté la résiliation judiciaire du bail,
— autorisé M. [Y] [E] à faire procéder à l’expulsion des époux [R] et à celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour les époux [R] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— condamné solidairement les époux [R] à payer à M. [Y] [E], en deniers ou quittances :
La somme de 13 902,03 €, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 8/02/2024, échéance de février incluse,
Une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 01/03/2024 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
— condamné in solidum les époux [R] à payer à M. [Y] [E] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Les époux [R] ont interjeté appel du jugement le 11 octobre 2024.
Par acte du 23 janvier 2025, les époux [R] ont assigné en référé M. [Y] [E] ayant pour mandataire et administrateur de biens la société dénommée Citya Bourguignon Palluat devant le premier président aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire.
A l’audience du 24 février 2025 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans leur assignation, les époux [R] soutiennent au visa de l’article 514-3 du Code de procédure civile l’existence de moyens de réformation en ce que le juge a fait une mauvaise application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 pendant les délais de paiement sollicités, n’ayant pas tenu compte des paiements réalisés chaque mois du loyer courant et d’une somme de 1000 € au titre de l’arriéré et ce, en parfaite contradiction avec les pièces versées aux débats.
S’agissant des conséquences manifestement excessives, ils font valoir que l’exécution du jugement entraîne l’expulsion immédiate des locataires d’un appartement qu’ils occupent depuis 18 ans. Ils ajoutent, eu égard à la révélation postérieure à la décision des conséquences manifestement excessives, que celles-ci apparaissent uniquement en raison de l’absence d’accord de délais de paiement sollicités et par conséquent de l’absence d’accord de la demande tendant à suspendre les effets de la clause résolutoire pendant les délais de paiement.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 12 février 2025, M. [Y] [E] demande au délégué du premier président de déclarer irrecevables les demandes des époux [R], de les débouter en tout état de cause et les condamner solidairement à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il invoque que les conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas réunies. Il explique que les époux [R] n’ont pas fait valoir d’observation sur l’exécution provisoire en première instance. Il ajoute qu’ils ne justifient pas que celles-ci se soient révélées postérieurement au jugement, ni que le jugement encourt des chances sérieuses de réformation.
Il fait valoir qu’il est acquis que les époux [R] n’ont pas apuré leur dette dans le délai imparti par le commandement de payer du 22 mars 2022, ce qu’ils ne contestent pas.
Il en conclut que la résiliation du bail est donc acquise au bailleur, ce qu’a constaté le premier juge.
Il indique que les époux [R] ne présentent rien pour justifier que leur situation actuelle serait telle que la cour pourrait faire une autre appréciation des faits et précise que la dette est de 12 459,49 € au 22 janvier 2025, montant très important et préjudiciable pour un particulier, et qu’aucune réformation ne peut intervenir dans ce contexte.
Il ajoute que les époux [R] n’évoquent pas leurs situations respectives, et que le moyen d’après lequel le premier juge n’a pas tenu compte de versement réalisés en cours de délibéré et de notes non autorisées est inopérant.
Il fait valoir également qu’aucune observation n’est faite par les époux [R] sur les conséquences manifestement excessives apparues postérieurement au jugement et que le seul fait que le bail ait été régularisé il y a 18 ans est un argument inopérant.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu que l’exécution provisoire de droit dont est assorti le jugement rendu le 7 août 2024 par le tribunal judiciaire de Lyon en application de l’article 514 du Code de procédure civile ne peut être arrêtée, que conformément aux dispositions de l’article 514-3 du même code, et lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de ce texte, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ;
Attendu que M. [Y] [E] soutient l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire à raison de l’absence d’observations des époux [R] sur l’exécution provisoire devant le tribunal judiciaire et alors qu’ils défaillent à établir des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à sa décision ;
Attendu que les époux [R] n’ont pas contesté être demeurés silencieux sur l’exécution provisoire devant le juge des contentieux de la protection de Lyon et il ne ressort pas de sa décision que de telles observations aient été présentées ;
Attendu qu’il appartient aux demandeurs d’établir l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives révélé postérieurement au jugement du 7 août 2024 ;
Que les époux [R] invoquent dans leur assignation que l’exécution provisoire provient de l’absence d’accord de délais de paiement sollicités et de l’absence d’accord de la demande tendant à suspendre les effets de la clause résolutoire pendant les délais de paiement et que l’exécution provisoire du jugement entraînera leur expulsion du logement qu’ils occupent depuis 18 ans ce qui constitue une conséquence manifestement excessive ;
Attendu que les époux [R] ne tentent pas de démontrer en quoi le risque d’expulsion a été révélé postérieurement à la décision de première instance ; que l’assignation de M. [Y] [E] du 28 août 2023 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon tendait précisément à cette fin, de sorte que les époux [R] avaient alors clairement connaissance de la possibilité d’être expulsés ;
Attendu que l’absence d’accord concernant les délais de paiement et de la suspension des effets de la clause résolutoire ne constituent pas des conséquences révélées postérieurement au jugement mais ne correspondent qu’aux moyens de réformation qu’ils articulent ;
Attendu que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire doit être déclarée irrecevable à défaut de caractériser un risque de conséquences manifestement excessives révélé depuis la décision dont appel ;
Attendu que les époux [R] succombent et doivent supporter in solidum les dépens de ce référé comme indemniser leur adversaire des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 11 octobre 2024,
Déclarons M. [F] [R] et Mme [Z] [C] épouse [R] irrecevables en leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Condamnons M. [F] [R] et Mme [Z] [R] in solidum aux dépens de ce référé et à verser à M. [Y] [E] une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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