Confirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 15 janv. 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
N°MINUTE
HO2025/01
COUR D’APPEL DE CHAMBERY
— ---------------
Première Présidence
ORDONNANCE
STATUANT SUR L’APPEL D’UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
du Mercredi 15 Janvier 2025
N° RG 25/00003 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HULZ
Appelante
Mme [R] [H] [D]
née le 16 Décembre 1946 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 5]
actuellement en programme de soins
représentée par Me Marjorie JEAN-MONNET, avocate désignée d’office inscrite au barreau de CHAMBERY
Appelés à la cause
EPSM 74
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparant
M. LE PREFET DE HAUTE SAVOIE
Agence de Santé Auvergne Rohone Alpes
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
Partie Jointe :
Le Procureur Général – Cour d’Appel de CHAMBERY – Palais de Justice – 73018 CHAMBERY CEDEX – dossier communiqué et réquisitions écrites
*********
DEBATS :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du mercredi 15 janvier 2025 à 10h devant Monsieur Cyril GUYAT, conseiller à la cour d’appel de Chambéry, délégué par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assisté de Madame Sophie Messa, greffière
L’affaire a été mise en délibéré dans la journée,
****
Mme [R] [H] [D], née le 16 décembre 1946, a été admise à l’établissement public de santé mentale de [Localité 10] (EPSM 74) en soins psychiatriques sans son consentement sur décision du préfet de la Haute-Savoie en date du 24 mars 2014.
Par arrêté du 09 octobre 2017, le préfet de la Haute-Savoie a décidé que la prise en charge de Mme [H] [D], eu égard à l’évolution de ses troubles mentaux, s’effectuerait sous une autre forme qu’en hospitalisation complète, sur la base d’un programme de soins du 06 octobre 2017.
Mme [R] [H] [D] a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète au sein de l’EPSM 74 en date du 2 décembre 2022, avant de bénéficier, à nouveau, d’un programme de soins psychiatriques en ambulatoire à compter du 5 janvier 2023.
La mesure de soins psychiatriques sans consentement a été maintenue sous cette forme par arrêtés préfectoraux successifs, le dernier étant en date du 19 juillet 2024 et pris pour une durée de six mois à compter du 22 juillet 2024.
Par ailleurs, de très nombreuses demandes ont été formées par Mme [R] [H] [D] dans le but d’obtenir du juge des libertés et de la détention de [Localité 7] la mainlevée de sa mesure de soins psychiatriques sans consentement, lesquelles ont toutes fait l’objet de décisions de rejet, confirmées en appel.
Le 13 décembre 2024, Mme [R] [H] [D] a sollicité la mainlevée de cette mesure de soins devant le juge des libertés et de la détention de [Localité 7].
L’avis motivé du docteur [K] du 24 décembre 2024 mentionnait que la patiente présentait toujours des idées délirantes à thème persécutif à mécanisme interprétatif dans le cadre d’une pathologie psychique de type paranoïaque; qu’elle était compliante à la prise en charge avec une bonne observation du traitement mais dans le cadre de la contrainte du programme de soins, et que hors de cette contrainte l’expérience clinique montrait que la compliance et l’adhésion aux soins cessaient, ce qui à chaque fois entraînait sa décompensation psychique et la nécessité d’une hospitalisation à temps plein. Par ailleurs le contact relationnel thérapeutique avec la patiente restait superficiel, dans la réticence et la méfiance. La stabilité de la situation clinique était donc fragile, la dispensation des soins ne pouvant se faire que dans le cadre du programme de soins.
Par ordonnance du 26 décembre 2024, la juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bonneville a rejeté la demande de mainlevée du programme de soins psychiatriques présentée par la patiente.
Mme [H] [D] [R] a interjeté appel de cette ordonnance par courrier motivé du 3 janvier 2025 arrivé au greffe le 7 janvier 2025.
Par réquisitions écrites du 9 janvier 2025, le parquet général a conclu à la confirmation de la décision déférée.
L’avis motivé rédigé par le docteur [N] le 13 janvier 2025 mentionne: « Patiente en programme de soins SPDRE, suivie mensuellement en ambulatoire au CMP de [Localité 12].
A l’étude du dossier, la patiente présente toujours des idées délirantes à thème persécutif à mécanisme interpretatif dans le cadre d’une pathologie psychique de type paranoïaque.
Mme [H] a ete réhospitalisée le 02.12.2022 dans le cadre d’une rupture du programme de soins malgré appels et courriers du CMP.
Patiente en générale compliante à la prise en charge avec bonne observation du traitement, ceci dans le cadre de la contrainte du programme de soins. Hors de cette contrainte, l’expérience clinique montre que la compliance et l’adhésion aux soins cessent, ce qui à chaque fois entraîne la decompensation psychique et la nécessité d’une réhospitalisation à temps plein.
Par ailleurs, la patiente dont le contact relationnel thérapeutique reste superficiel, dans la réticence et la mefiance. Mme [H] écrit régulièrement des courriers mettant en cause le bien-fondé du suivi.
Situation clinique à la stabilité fragile, la dispensation ne pouvant se faire que dans le cadre du
programme de soins.
Présentation habituelle, souvent de mauvais contact, renfrognée et quasi mutique la plupart du temps.
Se présente néanmoins régulierement, malgré le déni écrit des soins.
En conséquence, les soins psychiatriques sur decision du Directeur ou sur décision du
représentant de l’Etat restent justifiés et doivent être maintenus à temps complet.
A l’audience publique du 15 janvier 2025, Mme [H] [D] [R] n’a pas comparu, bien que régulièrement convoquée.
Son conseil, Maître Jean Monnet, a été entendue en ses observations.
Le ministère public n’a pas comparu, mais il a requis le 9 janvier 2025 par écrit la confirmation de la décision de maintien de la mesure de soins sans consentement sous programme de soins. Ces réquisitions ont été communiquées au conseil du patient avant l’audience.
Le représentant de l’Etat n’a pas comparu, bien que régulièrement avisé.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel est recevable en ce qu’il a été formé dans les formes et délais requis.
Il résulte de l’article L 3213-1 du même code que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
L’appréciation du bien-fondé de la mesure doit s’effectuer au regard des certificats médicaux qui sont communiqués, dont le magistrat ne saurait dénaturer le contenu, son contrôle supposant un examen des motifs évoqués, mais ne lui permettant pas de se prononcer sur l’opportunité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement et de substituer son avis à l’évaluation faite, par le corps médical, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
Il découle de l’article L.3211-12 du code de la santé publique que le juge des libertés et de la détention peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement, quelle qu’en soit la forme, y compris celle se basant sur un programme de soins, à la requête, notamment, de la personne faisant l’objet de tels soins.
En l’espèce, la procédure relative aux soins psychiatriques de Mme [H] [D] [R], suivie depuis la dernière décision définitive du juge des libertés et de la détention, apparaît régulière, aucune difficulté n’ayant été soulevée par son avocate à l’audience.
Il ressort des pièces transmises que Mme [R] [H] [D] souffre d’une 'pathologie psychique de type paranoïaque’ qui, si elle n’est pas correctement traitée, donne lieu à des décompensations psychiques susceptibles de faire naître un danger pour elle-même et pour autrui.
Elle a réintégré l’EPSM74 durant plusieurs semaines entre décembre 2022 et janvier 2023 suite à une rupture de suivi et de traitement.
Le programme de soins du 5 janvier 2023, objet de la présente contestation, prévoit des soins ambulatoires, à savoir un suivi médical mensuel et un suivi infirmier mensuel au CMP de [Localité 12] avec IMR tous les 28 jours, ainsi que des soins à domicile, notamment une visite à domicile mensuelle par l’équipe infirmière du CMP de [Localité 12], et enfin la prise d’un traitement médicamenteux.
L’avis motivé du 13 janvier 2025 estime que les soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat dans le cadre du programme de soins restent justifiés en raison de la nécessité de maintenir le cadre contraint de ce dernier afin de s’assurer de la compliance de la patiente à sa prise en charge et de la bonne observation du traitement, le parcours antérieur de la patiente ayant démontré qu’en l’absence de contrainte la patiente cessait son suivi ainsi que son traitement, ce qui entraînait systématiquement une décompensation psychique et la nécessité d’une réhospitalisation à temps plein.
Le contenu du courrier d’appel de Mme [R] [H] [D] démontre qu’elle conteste fermement être atteinte de troubles psychiatriques, ainsi que la nécessité des soins qui lui sont imposés, dont elle ne cesse de demander la suppression.
Il résulte de ces éléments que Mme [R] [H] [D] est atteinte de troubles mentaux dont elle n’a pas conscience, lesquels nécessitent des soins, et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins.
En conséquence, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 7] du 26 décembre 2024 sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Cyril Guyat conseiller à la cour d’appel de Chambéry, délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente, statuant le 15 janvier 2025, par ordonnance contradictoire, après débats en audience publique, au siège de ladite Cour d’Appel, assisté de Sophie Messa, greffière,
Déclarons recevable l’appel de Mme [H] [D] [R],
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 7] du 26 décembre 2024,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite sans délai, par tout moyen permettant d’établir la réception, conformément aux dispositions de l’article R.3211-22 du code de la santé publique.
Ainsi prononcé le 15 janvier 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyril GUYAT, conseiller à la cour d’appel de Chambéry, délégué par Madame la première présidente et Mme Sophie MESSA, greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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