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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 23 sept. 2025, n° 25/02577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
CHAMBRE : 2ème Chambre
N° RG 25/02577 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V6FW
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 05 mai 2025
Date de la saisine : 05 mai 2025
Date de la décision attaquée : 31 MARS 2025
Décision attaquée : AU FOND
Juridiction : JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1]
— -----------------------------------------------------------------------------------------
APPELANT
[I] [P]
Représenté par Me Yvanne DOUGUET, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-35238-2025-4177 du 02/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMEE
S.A. COFICA BAIL
— ------------------------------------------------------------------------------------------
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
ORD n°132
David JOBARD, Magistrat chargé de la Mise en État
Assisté de BABIN Ludivine, greffier
Vu les articles 908 et 913-5 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d’appel de M. [I] [P] du 5 mai 2025 ;
Vu la nouvelle déclaration d’appel de M. [I] [P] du 26 juin 2025 ;
Vu l’ordonnance de jonction du 3 juillet 2025 ;
Vu l’avis d’observations sur la caducité de la déclaration d’appel du 20 août 2025 ;
Attendu qu’en application de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, l’appelant disposait d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe ;
Attendu qu’en l’espèce le délai imparti à l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe expirait le 5 août 2025 ;
Qu’il est constant que l’appelant n’a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti mais seulement le 29 août 2025 ;
Qu’il s’ensuit que la déclaration d’appel doit être déclarée caduque.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la déclaration d’appel caduque.
LAISSONS les dépens à la charge de l’appelant.
RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date conformément à l’article 913-8 du code de procédure civile.
CONDAMNE l’appelant aux dépens.
Rennes, le 23 septembre 2025.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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