Infirmation 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 18 avr. 2025, n° 25/00234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 avril 2025, N° 25/00234;25/01024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 18 AVRIL 2025
(n°234, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00234 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLEXS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Avril 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/01024
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 17 Avril 2025
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Gwenaelle LEDOIGT, présidente de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Victoria RENARD, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [G] [K] [A] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 15 février 1988 à [Localité 3] – [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 6] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES Site [Localité 5]
comparant et assisté de Me Anastasia KOMNIDIS, avocat commis d’office au barreau de Paris, et en présence de Mme [P] [O] [T], interprète en langue arabe
INTIMÉ
M. LE PREFET DE POLICE, demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 6] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES Site [Localité 5]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme BERGER, avocate générale,
Comparante,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [G] [K] [A], né le 15 février 1988 à [Localité 3] ([Localité 7]), a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande du représentant de l’État le 27 mars 2025.
Le certificat médical initial du 27 mars 2025 indique que Monsieur [G] [K] [A] a été placé en garde à vue après avoir été interpellé dans une mosquée où il causait du désordre et où il avait déjà été impliqué la veille dans une rixe. Après un premier examen par les médecins psychiatres de l’UMJ de l’Hôtel Dieu qui ont jugé que son état de santé était incompatible avec une mesure de garde à vue, Monsieur [G] [K] [A] a été conduit à l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de [Localité 6]. Là, il a refusé de s’exprimer en Français. Avec l’assistance d’un interprète en langue arabe, il a été constaté que Monsieur [G] [K] [A], exprimait des idées mégalomaniaques et un refus de prise de conscience de ses troubles.
La prolongation de la mesure a été ordonnée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 6], le 4 avril 2025.
Le conseil de Monsieur [G] [K] [A] a interjeté appel de cette décision le 11 avril 2025 en relevant plusieurs irrégularités de procédure.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 avril 2025, qui s’est tenue en audience publique.
Monsieur [G] [K] [A] indique qu’il ne comprend pas les circonstances de son interpellation puisqu’il se trouvait à la mosquée pour prier et qu’on a cherché à l’en empêcher alors que c’était son droit. Il souligne qu’il n’a jamais exhibé de couteau, comme cela lui a été reproché, car s’il avait bien un couteau celui-ci se trouvait dans son sac où il range toutes ses affaires pour manger. Il ne saisit pas les raisons de son hospitalisation car il ne présente aucun trouble mental.
Par des conclusions développées oralement l’avocate de Monsieur [G] [K] [A] relève le caractère tardif des certificats de 24 et 72 heures ainsi que la notification tardive de la décision de placement en hospitalisation complète sans consentement. Elle estime, également, que la mesure est mal fondée puisque, selon lui, aucun élément du dossier n’établit, qu’à ce jour, son client souffrirait de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre public. Enfin, elle indique que son client est sans domicile fixe et qu’il a vraisemblablement trouvé refuge à la mosquée ce qui a dû déplaire au service de sécurité du lieu de culte.
Madame l’avocate générale a requis oralement la confirmation de l’ordonnance rendue en rappelant que l’appelant a été arrêté alors qu’il causait du désordre dans un lieu de culte et qu’il était menaçant. Lors de sa garde à vue, il a été examiné par trois médecins qui ont estimé que son état de santé mental était incompatible avec cette mesure. En raison d’un avis médical du 27 mars 2025 recommandant son placement en hospitalisation sous contrainte, le Préfet de police a pris un arrêté ordonnant cette mesure le 27 mars et si le premier certificat de 24 heures n’a pu être établi que le 1er avril c’est parce que Monsieur [G] [K] [A] n’est pas arrivé au GHU avant cette date.
Le directeur de l’hôpital et la préfecture n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Mais le Préfet de police a transmis des observations en date du 16 avril 2025 en réponse aux conclusions du conseil de Monsieur [G] [K] [A]. S’agissant du retard dans l’établissement des certificats de 24 et 72 heures, il rappelle que la jurisprudence admet que des circonstances insurmontables ou l’état de santé du patient peuvent justifier une remise différée des certificats. Or, Monsieur [G] [K] [A] n’ayant été admis au GHU que le 1er avril 2025, le certificat de 24 heures ne pouvait être établi avant cette date. Concernant la notification tardive du placement, Monsieur [G] [K] [A] a été informé par le personnel médical des différentes étapes de la procédure ainsi qu’en attestent les certificats médicaux et il a pu exercer un recours contre la décision avec l’assistante d’un avocat commis d’office. Enfin, le comportement menaçant et agité de l’appelant, son refus de soins, ses idées délirantes à tonalité mystique et son attitude imprévisible ont justifié que le Préfet de police prenne une mesure de soins sans consentement en raison du risque de trouble à l’ordre public et à la sûreté des personnes.
SUR CE,
Sur le caractère tardif des certificats de 24 et 72 heures
Selon l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique : « Lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux ».
Le conseil de Monsieur [G] [K] [A] fait valoir que des mesures provisoires ont été décidées par le commissaire de police le 26 mars 2025 et, qu’en conséquence, le certificat médical de 24 heures aurait dû intervenir le lendemain, soit le 27 mars 2025. Or, il n’a été établi que le 1er avril 2025, soit six jours après l’entrée en vigueur des mesures provisoires mises en 'uvre par le commissaire de police et cinq jours après son admission au GHU [Localité 6] Psychiatrie. Le conseil de Monsieur [G] [K] [A] relève qu’aucune circonstance insurmontable justifiant un tel retard n’est caractérisée dans le dossier et que son client n’a bénéficié d’aucun examen médical entre le 27 mars 2025 et le 1er avril 2025 ce qui porte atteinte à ses droits et viole l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique.
Il est rappelé que Monsieur [G] [K] [A] a été interpellé le 25 mars 2025 alors qu’il perturbait un lieu de culte où il avait déjà été à l’origine d’une rixe la veille de ces faits. Placé en garde pour désordre dans un lieu de culte visant à empêcher, retarder ou interrompre l’exercice de culte et violences volontaires en ayant ses menaces d’une arme sans incapacité totale de travail, il a ensuite été conduit aux urgences médicaux judiciaires de l’hôpital [4], le 26 mars 2025. Là, les Docteurs [Z] [F] et [X] [I] ont considéré que son état de santé était incompatible avec la garde à vue et ont préconisé son admission à l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police. Lors de son examen, en ces lieux, par le Docteur [Y] [C], le 27 mars 2025 à 13h00, il a été noté que son état de santé nécessitait un transfert au GHU de [Localité 6].
Cependant, ce n’est que le 1er avril 2025 que Monsieur [G] [K] [A] a été transféré au GHU de [Localité 6] où le Docteur [N] a immédiatement caractérisé les circonstances insurmontables expliquant le retard dans l’établissement du certificat de 24 heures dans les termes suivants : « le patient est arrivé dans notre établissement ce jour donc le certificat de 24 heures n’a pas pu être rédigé avant ce jour ». Aucun élément versé au dossier ne permet de comprendre les raisons du retard de six jours dans la prise en charge de Monsieur [G] [K] [A] par le GHU de [Localité 6] et il n’est justifié d’aucun suivi médical durant cette période. Il sera donc jugé qu’il n’est établi aucune circonstance insurmontable justifiant le retard de six jours dans l’établissement du certificat de 24 h, retard qui s’est ensuite imputé dans la rédaction du certificat de 72 h.
Cette irrégularité qui a porté une atteinte concrète aux droits de Monsieur [G] [K] [A] en empêchant un contrôle judiciaire dans les délais légaux et en le privant d’évaluation de son état de santé pendant cinq jours ainsi que la violation des délais de la période d’observation prévus à l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique sont de nature à entraîner la mainlevée de la mesure et, par conséquent, l’infirmation de la décision critiquée.
Toutefois, en application de l’article L. 3211-12, III, alinéa 2, du code de la santé publique et au regard des pièces du dossier, notamment de l’insuffisante critique de ses idées délirantes par Monsieur [G] [K] [A], dont l’intérêt est de poursuivre le traitement commencé lors de l’hospitalisation, il y a lieu de décider que cette mainlevée sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
PAR CES MOTIFS :
La déléguée du premier président de la Cour d’appel, statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
Infirme la décision critiquée,
ORDONNE la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [K] [A],
DECIDE que cette mainlevée prend effet dans un délai maximal de 24 heures à compter à compter de sa notification, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 18 AVRIL 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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