Confirmation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 24 sept. 2025, n° 20/02941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/02941 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brest, 4 juin 2020, N° 1700467 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/02941 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QXA5
SAS [4]
C/
[9]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Mai 2025
devant Madame Clotilde RIBET et Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrats chargés d’instruire l’affaire, tenant seules l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 04 Juin 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de BREST – Pôle Social
Références : 1700467
****
APPELANTE :
LA SAS [4]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
représentée par Me Yasmina BELKORCHIA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
L'[8]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Madame [C] [J] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 décembre 2016, la SAS [3] (la société) a formulé une demande de remboursement de cotisations sociales relatives à une indemnité de repas sur la période du 1er décembre 2013 au 31 décembre 2015.
Par courrier du 17 février 2017, l'[8] (l’URSSAF) a rejeté cette demande.
Le 20 avril 2017, contestant cette décision ainsi que l’application de la réduction générale des cotisations sociales sur la période du 1er décembre 2013 au 31 décembre 2016, la société a saisi la commission de recours amiable de l’organisme, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 16 novembre 2017.
Elle a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Finistère le 28 décembre 2017.
Par jugement du 4 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Brest, désormais compétent, a :
— constaté que selon conclusions soutenues à l’audience du 5 mars 2020, la société renonce durant l’audience à sa réclamation d’un montant de 57 440 euros, admettant que cette réclamation est prescrite ;
— dit en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la première partie de la requête de la demanderesse portant sur le remboursement par l’URSSAF au titre de l’année 2013 d’une somme de 57 440 euros au titre de la réduction Fillon ;
— dit que les indemnités compensatrices de repas versées dans les conditions de l’article 7 modifié de l’arrêté [K] du 22 février 1946, constituent selon l’arrêté du 10 décembre 2002 modifié, un avantage en nature ne correspondant pas à des remboursements de frais professionnels ;
— rejeté en conséquence la demande formulée par la société de remboursement de cotisations au titre de l’indemnité compensatrice de repas pour les années 2013 à 2015 à hauteur de 1 785 624 euros ;
— débouté les parties de leur demande plus amples ou contraires ;
— condamné la société aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée le 22 juin 2020 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 8 juin 2020 (AR manquant).
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2024 et a fait l’objet d’un renvoi à la demande de l’appelant.
Par ses écritures parvenues au greffe le 15 mai 2025, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de déclarer recevable son appel à l’encontre du jugement entrepris ;
— d’infirmer et de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— statuant à nouveau, de constater que les indemnités compensatrices nourriture relèvent du régime des frais professionnels et ne sauraient être qualifiées d’avantage en nature ;
en conséquence,
— de juger que les indemnités compensatrice nourriture sont exclues des bases de cotisation ;
— de juger que le refus de remboursement opposé par l’URSSAF est infondé ;
— de condamner l’URSSAF au versement de la somme de 1 785 624 euros au titre de la régularisation devant être accordée pour les années 2013 à 2015, cette somme devant être assortie des intérêts de retard au taux légal;
— de condamner l’URSSAF aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 17 novembre 2022, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* dit que les indemnités compensatrices de repas versées dans les conditions de l’article 7 modifié de l’arrêté [K] du 22 février 1946, constituent selon l’arrêté du 10 décembre 2002 modifié, un avantage en nature ne correspondant pas à des remboursements de frais professionnels ;
* rejeté en conséquence la demande formulée par la société de remboursement de cotisations au titre de l’indemnité compensatrice de repas pour les années 2013 à 2015 à hauteur de 1 785 624 euros ;
par conséquent,
— dire et juger que les indemnités compensatrices nourriture ne relèvent pas du régime des frais professionnels et constituent un avantage qui entre dans l’assiette des cotisations sociales et contributions ;
— rejeter la demande de remboursement de cotisations au titre de l’indemnité compensatrice de repas pour les années 2013 à 2015 à hauteur de 1 785 624 euros ;
— condamner la société aux éventuels dépens ;
— débouter la société de toutes ses autres demandes ou prétentions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient tout d’abord de relever que la société ne conteste pas le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à statuer sur une demande en remboursement de 57 440 euros dont elle admet qu’elle est prescrite.
Sur la demande de remboursement des cotisations versées au titre des indemnités compensatrices de nourriture pour la période du 1er décembre 2013 au 31 décembre 2015
La société rappelle qu’elle est spécialisée dans le domaine d’activité de l’hôtellerie ; que dans le cadre de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants la société est dans l’obligation de prendre en charge les repas de ses salariés compte tenu de leurs conditions de travail et ce, de deux manières différentes :
— par la fourniture effective d’un repas aux temps et lieu de travail,
— par le versement d’une indemnité compensatrice de nourriture, lorsque la société n’est pas en mesure de fournir effectivement un repas.
Elle fait valoir que ses salariés travaillent selon des horaires particuliers, qu’ils sont contraints de prendre leur propre repas aux temps et lieu du travail, ne disposant que d’un temps limité pour leur collation, qu’ils doivent avancer le coût de leur nourriture lorsque la société est dans l’impossibilité de leur fournir un repas et qu’ils perçoivent en conséquence une indemnité compensatrice de nourriture calculée sur la base d’un taux forfaitaire établi annuellement ; que dès lors, l’indemnité compensatrice de nourriture vient compenser le surcoût du repas consécutif à un travail réalisé durant les heures habituelles de déjeuner ou de dîner de sorte qu’elle constitue un remboursement de frais professionnels devant être exclue de l’assiette des cotisations. Elle se prévaut d’un arrêt de revirement de la Cour de cassation en date du 11 janvier 2017 qui après avoir longtemps considéré que les primes de paniers versées aux salariés du [5] étaient un avantage en nature retient désormais qu’il s’agit du remboursement d’une dépense que le salarié devait réaliser, celui-ci étant contraint de manger sur place.
L’URSSAF précise que pour les hôtels, cafés et restaurants, une obligation de nourriture a été imposée par les articles 1 et 2 de l’arrêté du 1er octobre 1947 à la double condition que l’entreprise soit ouverte à la clientèle au moment des repas et que le salarié soit présent au moment des repas ; qu’il s’agit d’un avantage qui peut prendre la forme d’une indemnité compensatrice de repas dont la valeur est fixée par l’article D.141-6 du code du travail désormais remplacé par l’article D. 3231-10 du code du travail qui doit donner lieu au versement de cotisations de sécurité sociale.
L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige prévoit notamment que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
Il résulte de l’article 1 et 2 de l’arrêté du 1er octobre 1947 modifiant l’article 7 de l’arrêté du 22 février 1946 relatif aux salaires des ouvriers, employés, cadres supérieurs, cadres et agents de maîtrise des hôtels, cafés, restaurants que l’employeur est tenu soit de nourrir l’ensemble de son personnel, soit de lui allouer une indemnité compensatrice.
L’article 1er de l’arrêté du 10 décembre 2002 applicable au litige prévoit que pour le personnel des entreprises compris dans le champ d’application de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants, de la convention collective nationale de restauration de collectivités, de la convention collective nationale de la restauration rapide, de la convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés et de la convention collective nationale des casinos, que les conditions particulières de travail, les accords collectifs ou les usages imposent à l’employeur de nourrir gratuitement, en totalité ou en partie, dans l’établissement, la valeur de cet avantage est fixée par les dispositions de l’article D. 141-6 du code du travail.
L’article D. 3231-10 du code du travail qui remplace l’article D. 141-6 précité prévoit à cet égard que lorsque l’employeur fournit la nourriture, toute ou partie, cette prestation en nature est évaluée par convention ou accord collectif de travail et qu’à défaut, la nourriture est évaluée par journée à deux fois le minimum garanti ou, pour un seul repas, à une fois ce minimum.
Il résulte de l’arrêté ministériel du 1er octobre 1947 que l’obligation de nourriture ne trouve application que si l’entreprise est ouverte à la clientèle à l’heure normale du repas et pour autant que le salarié soit présent dans l’entreprise au moment dudit repas ( Soc.31/01/2018 n°16-25.113)
En l’espèce, il est constant que la société relève du secteur de l’hôtellerie et qu’elle est en conséquence tenue à l’obligation de nourrir ses salariés lorsque’ils travaillent au moment du repas dans un établissement ouvert à la clientèle à cette heure du repas.
Il découle de cette obligation de nourriture que le salarié d’une entreprise relevant de la convention collective présent au moment des repas ne supporte pas de frais de nourriture.
Cette obligation peut s’exercer soit sous la forme d’un repas donné aux salariés concernés, soit sous la forme d’une indemnité compensatrice pour les repas non fournis.
Contrairement à ce que soutient la société qui fait abstraction de son obligation de nourriture, l’indemnité compensatrice de nourriture n’est pas destinée à indemniser des frais supplémentaires venant compenser le surcoût du repas consécutif à un travail réalisé durant les heures habituelles de déjeuner ou de dîner puisqu’elle a l’obligation de lui assurer ce repas.
Cette indemnité ne constitue donc pas un remboursement de frais professionnels et ne peut être exclue de l’assiette des cotisations, tout comme ne peut pas l’être l’avantage en nature constitué par la fourniture d’un repas qu’elle remplace.
La jurisprudence invoquée par la société relative aux primes de panier est en conséquence inapplicable en l’espèce.
Ainsi, les indemnités compensatrices de nourriture qui permettent au salarié de faire l’économie de frais qu’il aurait dû normalement supporter personnellement constituent un élément à part entière de sa rémunération et doivent en conséquence entrer pour leur montant effectivement versé dans l’assiette des cotisations litigieuses (2ème Civ. 05/07/2025 n° 04-30108).
Le jugement sera en conséquence confirmé.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Condamne la SAS [3] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983. Etendue par arrêté du 2 février 1984 JONC 17 février 1984
- Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997
- Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988
- Convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés du 28 août 1998. Etendue par arrêté du 20 décembre 1999 JORF 29 décembre 1999
- Convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002. Etendue par arrêté du 2 avril 2003 JORF 29 avril 2003.
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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