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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, ch. 1 5dp, 16 juin 2025, n° 24/18395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 16 Juin 2025
(n° , 5 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/18395 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJNW
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 04 Novembre 2024 par M. [M] [U] né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] ;
non comparant
Représenté par Me Mani AYADI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE substitué par Me Imad-Eddine BENNOUF, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 17 Mars 2025 ;
Entendu Me Imad-Eddine BENNOUF représentant M. [M] [U],
Entendu Me Anne-Laure ARCHAMBAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Chantal BERGER, magistrat honoraire,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [M] [U], né le [Date naissance 1] 1996, de nationalité française, a été déféré devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Fontainebleau des chefs d’infractions à la législation sur les produits stupéfiants en vue d’une procédure de comparution immédiate. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du même jour, il a été placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de [Localité 3].
Par jugement du 19 juin 2024, le tribunal correctionnel de Fontainebleau a relaxé M. [U] des fins de la poursuite et cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-appel produit aux débats du 29 octobre 2024.
Le 04 novembre 2024, M. [U] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Constater l’existence d’un préjudice matériel et moral subi par M. [U] du fait de sa détention provisoire,
— Allouer à M. [U] la somme de 8 250 euros en réparation de son préjudice moral,
— Lui allouer la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice matériel,
— Lui allouer la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA et déposées le 17 mars 2025, développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
A titre principal,
— Surseoir à statuer dans l’attente de la production de la fiche pénale, du dossier pénal et du casier judiciaire de M. [U],
A titre subsidiaire,
— Déclarer irrecevable la requête de M. [U],
A titre infiniment subsidiaire,
— Ramener à de plus justes proportions la demande de M. [U] au titre du préjudice moral qui ne saurait excéder la somme de 3 000 euros,
— Rejeter l’indemnisation au titre du préjudice matériel,
— Ramener à de plus justes proportions l’indemnité qui sera allouée au requérant en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Ministre Public a déposé des conclusions le 20 février 2025 qu’il a soutenues oralement à l’audience de plaidoiries du 03 mars 2025 et conclut :
— A l’irrecevabilité de la requête faute pour le requérant de produire le jugement de relaxe.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [U] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 04 novembre 2024, soit dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe du tribunal correctionnel de Fontainebleau du 19 juin 2024 est devenue définitive. Cette décision a bien été produit aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel produit aux débats du 29 octobre 2024, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Par conséquent, la requête du requérant est recevable pour une durée de détention de 54 jours.
Sur la demande de sursis à statuer
L’agent judiciaire de l’Etat conclut au sursis à statuer sur la demande indemnitaire présentée par M [U] jusqu’à ce que soit produits la fiche pénale du requérant, son casier judiciaire et le dossier pénal.
Le Ministère Public et le requérant concluent pour leur part au rejet de cette demande car même s’il n’y a pas de casier judiciaire, M. [U] reconnait avoir déjà été condamné et incarcéré et que l’on dispose des éléments suffisants pour apprécier les mérites de sa requête.
En l’espèce, il est exact que la fiche pénale n’a pas été produite aux débats mais la durée de la détention ressort des mentions figurant sur le jugement du 19 juin 2024 du tribunal correctionnel de Fontainebleau et M. [U] reconnaît lui-même avoir déjà été condamné. C’est ainsi que le magistrat délégué du premier président dispose des éléments suffisants pour apprécier les mérites de la demande indemnitaire de M. [U].
La demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
Sur l’indemnisation
— Sur le préjudice moral
Le requérant soutient qu’il a subi un choc carcéral important en raison de la durée de la détention provisoire injustifiée, du choc carcéral qui est renouvelé à chaque incarcération, de l’importance de la peine encourue s’agissant de faits de trafic de produits stupéfiants, des répercussions personnelles que cette incarcération a eu sur sa vie familiale car il était issu d’une fratrie de 3 enfants et été très proche de sa mère. Or, il n’a eu aucune visite en détention. Par ailleurs, les conditions de détention à la maison d’arrêt de [Localité 3] ont été indignes en raison d’une surpopulation carcérale de 152% en janvier 2024, dans une cellule de 9 m2 avec un codétenu. Il a également souffert d’être accusé à tort et de ne pas être cru quand il indiquait qu’il était innocent des faits qui lui étaient reprochés.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [U] sollicite une indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 8 250 euros.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que l’indemnisation du préjudice moral du requérant doit être appréciée au regard de la durée de la privation de liberté subie, soit 54 jours, et également d’antécédents judiciaires qui ont nécessairement minoré son choc carcéral. Il n’y pas lieu de tenir compte des répercussions personnelles et familiales ne sont pas démontrées, pas plus que les conditions de détention difficiles qui ne sont étayées par aucun rapport et il ne peut être retenu qu’une surpopulation de 152%. Le requérant ne démonte pas en quoi il aurait personnellement souffert de conditions de détention difficiles. Dans ces conditions, l’agent judiciaire de l’Etat propose l’allocation d’une somme de 3 000 euros au requérant au titre de son préjudice moral.
Le Ministère Public a seulement conclu à l’irrecevabilité de la requête.
Il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [U] était âgé de 28 ans, célibataire et sans enfant. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de plusieurs condamnations pénales dont deux ont donné lieu à une incarcération. C’est ainsi que le choc carcéral initial de M. [U] a été atténué.
Concernant les conditions de détention difficiles, et notamment de la surpopulation carcérale importante de la maison d’arrêt de [Localité 3] n’est attestée par aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou de l’Observatoire International des Prisons. Le requérant ne démontre pas non plus en quoi il aurait personnellement souffert des conditions de détention difficiles alors que la surpopulation alléguée date de janvier 2024 et que le requérant a été incarcéré en avril 2024. C’est ainsi que les conditions de détentions ne seront pas retenues au titre de l’aggravation du préjudice moral du requérant.
La durée de la détention provisoire, soit 54 jours, sera prise en compte.
Le sentiment d’injustice d’être accusé à tort et de ne pas être crue est lié à la procédure pénale et non au placement en détention provisoire. Cet élément ne peut pas être pris en compte.
Concernant la séparation familiale d’avec sa famille et sa mère, aucun élément n’est produit en ce sens aux débats. Cet élément ne constitue pas un facteur d’aggravation du préjudice moral du requérant.
L’angoisse liée à l’importance de la peine encourue ne pourra pas être retenue s’agissant d’une peine délictuelle et non pas criminelle, selon la jurisprudence de la Commission Nationale de la Réparation des Détentions, pour des faits de trafic de produits stupéfiants.
Au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 5 500 euros à M. [U] en réparation de son préjudice moral.
— Sur le préjudice matériel
Sur les frais d’avocats liés à la détention
M. [U] sollicite l’indemnisation des honoraires qu’il a versé à son conseil au titre des frais de défense en lien avec le contentieux de la détention. Cela correspond à 2 500 euros pour le déferrement et l’audience de comparution à délai différé, 500 euros pour deux visites en détention et 3000 euros pour l’audience de culpabilité du 19 juin 2024. C’est ainsi qu’il sollicite l’allocation d’une somme de 6 000 euros TTC au titre de ses frais de défense.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public considèrent que la demande au titre des frais de défense n’est pas justifiée car la facture produite par la requérante se borne à mentionner des diligences dont certaines ne sont pas en lien avec le contentieux de la détention provisoire, sans détailler les diligences effectuées en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire et sans préciser leur coût unitaire. Il convient donc de rejeter cette demande indemnitaire.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M. [U] fait état d’une facture d’honoraires non détaillée émise par son conseil le 26 avril 202 faisant état d’un débat contradictoire devant le JLD du TJ de [Localité 4] le 26 avril 2024, 2 visites à la maison d’arrêt de [Localité 3] et une audience sur la détention pour une somme forfaitaire de 5 000 euros HT, soit 6 000 euros TTC. Cette facture ne fait état que d’une somme globale pour ces diligences, sans détailler le coût unitaire de chacune de ces diligences et alors que les visites en détention ne sont pas en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire et que l’audience sur la détention ne correspond en réalité qu’à l’audience sur la culpabilité du 19 juin 2024. Il n’est donc pas possible d’individualiser le coût unitaire des seules diligences en lien avec la détention.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de M. [U] au titre de ses frais de défense.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [U] ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— Déclarons la requête de M. [M] [U] recevable ;
— Allouons au requérant les sommes suivantes :
o 5 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
o 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboutons M. [M] [U] du surplus de ses demandes ;
— Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 16 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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