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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 18 nov. 2025, n° 25/05253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/05253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. ART' ELEC ENERGIE c/ S.A. BPCE IARD, S.A.R.L. LUXOR, S.C.I. NIL' S LOISIRS PRODUCTION, S.A.R.L. [ Adresse 15 ], S.A. |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°336
N° RG 25/05253 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WEFV
(Réf 1ère instance : 21/01566)
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. ART’ELEC ENERGIE
C/
Mme [V] [P]
S.A.R.L. LUXOR
S.A.R.L. [Adresse 15]
S.C.I. NIL’S LOISIRS PRODUCTION
S.A. BPCE IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LENAIN
Me BEUCHER FLAMENT
Me MIOSGA
Me BACZKIEWICZ
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TAE [Localité 23]
1 copie à annexer à la minute N°14 de 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2025
RENDU EN RECTIFICATION DE L’ARRÊT N°[Immatriculation 1] JANVIER 2025 rendu dans le RG 21/01566:
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller, rédacteur,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie [Localité 21] lors du prononcé,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe
****
DEMANDEURS A LA REQUETE EN OMISSION :
S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n°722.057.460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 5]
[Adresse 24]
[Localité 11]
Représentée par Me Laetitia LENAIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. ART’ELEC ENERGIE immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le n°822.841.169, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Laetitia LENAIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURSA LA REQUETE EN OMISSION :
Madame [V] [P] venant aux droits de Monsieur [S] [P], né le 12 avril 1948 à [Localité 16], décédé le 27 septembre 2020,
née le 28 Décembre 1981 à [Localité 18]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Elsa BEUCHER-FLAMENT de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. LUX’OR immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le n°847 775 988, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Elsa BEUCHER-FLAMENT de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. [Adresse 15] immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le n°438.962.953, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Klaudia MIOSGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
S.C.I. NIL’S LOISIRS PRODUCTION immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n°434.438.586, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Klaudia MIOSGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A. BPCE IARD immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n° B 401 380 472 , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 14]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Assureur de la ste ART’ELEC ENERGIE pour l’année 2019
Représentée par Me Agata BACZKIEWICZ de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Par arrêt du 14 janvier 2025, la cour d’appel de Rennes a :
— Dit n’y avoir lieu à écarter le rapport d’expertise judiciaire des débats,
— Dit n’y avoir lieu à désigner, avant-dire-droit, un nouvel expert judiciaire,
— Infirmé le jugement du tribunal de commerce de Saint Brieuc du 18 janvier 2021 en ce qu’il a :
— jugé la demande en résolution de l’acquisition du fonds de commerce de la discothèque-bar sise à [Localité 12] par la société Lux’or à l’encontre de la société [Adresse 15] non fondée,
— débouté la société Lux’or de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en découlant à l’encontre de la société [Adresse 15] et de la société Nil’s loisirs productions,
— condamné la société Lux’or à payer à la société [Adresse 15] la somme de 77 000 euros au titre de la valeur du fonds de commerce,
— dit que les termes du contrat de bail commercial conclu entre la société Nil’s loisirs productions et la société Lux’or le 11 février 2019 s’appliquent,
— condamné la société Lux’or à régler à la société [Adresse 15] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Lux’or à régler à la société Nil’s loisirs productions la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Lux’or aux entiers dépens,
— liquidé au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 126,50 euros TTC.
— confirmé le jugement pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour,
statuant à nouveau et y ajoutant,
— prononcé la résolution de la cession du fonds de commerce en date du 11 février 2019 conclue entre la société Lux’or et la société [Adresse 15],
— prononcé la caducité du contrat de bail commercial en date du 11 février 2019 conclu entre la société Lux’or et la SCI Nil’s loisirs productions,
— condamné la société [Adresse 15] à restituer à la société Lux’or le prix de vente de 77 000 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter du 28 août 2019,
— condamné la société Nil’s Loisirs productions à restituer à la société Lux’or le dépôt de garantie de 1600 euros et les loyers payés selon le compte à établir entre les parties,
— condamné les sociétés [Adresse 15] et Nil’s loisirs productions aux dépens de première instance et d’appel qui comprennent les honoraires de l’expert judiciaire,
— condamné les sociétés [Adresse 15] et Nil’s loisirs productions à payer à la société Lux’or et à Mme [V] [P], ensemble, la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes des sociétés Art élec énergie et Axa France IARD et BPCE IARD formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande des parties.
Par requête déposée le 24 septembre 2025, le conseil des sociétés Axa France IARD et Art’elec Energie a demandé la rectification du dispositif de l’arrêt en ce qu’il a été omis de reprendre dans le dispositif la décision prise dans les motifs de ce que la condamnation aux dépens des sociétés [Adresse 15] et Nil’s Loisirs production devait être in solidum.
Les autres parties n’ont formulé aucune observation à l’encontre de cette rectification.
SUR CE
Il résulte des articles 462 et 463 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un arrêt, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Il en est de même des omissions de statuer sur un chef de demande.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
Il ressort des dernières conclusions des sociétés Axa France IARD et Art’Elec Energie que celles-ci avaient demandé la condamnation in solidum des sociétés [Adresse 15] et Nil’s loisirs production.
Dans les motifs de l’arrêt du 14 janvier 2025, il a été fait droit à la condamnation in solidum des sociétés [Adresse 15] et Nil’s loisirs production, mais la mention « in solidum » n’a pas été reprise au dispositif de l’arrêt.
Il convient de rectifier le dispositif de l’arrêt pour rajouter la mention omise.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Ordonne la rectification de l’arrêt n°14 rendu le 14 janvier 2025 par la 3ème chambre de la cour d’appel de Rennes de la manière suivante :
dans le dispositif,
remplacer : « condamne les sociétés [Adresse 15] et Nil’s loisirs productions aux dépens de première instance et d’appel qui comprennent les honoraires de l’expert judiciaire »
par : « condamne in solidum les sociétés [Adresse 15] et Nil’s loisirs productions aux dépens de première instance et d’appel qui comprennent les honoraires de l’expert judiciaire »
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié,
Laisse les dépens à la charge du trésor public,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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