Confirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 21 mai 2025, n° 25/02488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02488 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 6 mai 2025, N° 2011-803;2011-846et847;25/00166 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 21 MAI 2025
N° 2025 – 90
N° RG 25/02488 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QU5M
MONSIEUR [J] [N] (PATIENT)
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
MADAME [T] [N] (TIERS DEMANDEUR)
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Béziers chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 6 mai 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/00166.
ENTRE :
Monsieur [J] [N]
né le 06 Décembre 1981 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Appelant
Comparant, assisté de Maître Laura NOS, avocate commis d’office au barreau de Montpellier,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non représenté,
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représenté,
Madame [T] [N] (Soeur et tiers demandeur)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non comparante,
DEBATS
L’affaire a été débattue le 20 Mai 2025, en audience publique, devant Yoan COMBARET, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Johanna CAZAUTET greffière des services judiciaires et mise en délibéré au 21 mai 2025,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Yoan COMBARET, conseiller, et de Johanna CAZAUTET, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Béziers chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 6 Mai 2025,
Vu l’appel formé le 09 Mai 2025 par Monsieur [J] [N] reçu au greffe de la cour le 09 Mai 2025,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 09 Mai 2025, à l’établissement de soins, à l’intéressé, à son conseil, Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 6], Monsieur le Procureur Géneral, Madame [T] [N], les informant que l’audience sera tenue le 20 Mai 2025 à 14 H 00.
Vu le certificat médical de situation en date du 16 mai établi par le docteur [P] [W] préconisant le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [J] [N].
Vu l’avis du ministère public en date du 20 mai 2025 tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise,
Vu le procès verbal d’audience du 20 Mai 2025,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [J] [N] a déclaré à l’audience : ' actuellement ça va mieux grace à des bonnes nuits de sommeil, quelques médicaments. Je prends du Valium ça m’aide à dormir.
Mon seul traitement c’était pour l’épilepsie, c’est mon médecin traitant qui me l’a prescrit, il n’y avait pas de suivi psychiatrique avant celui-ci.
J’aimerais retourner à [Localité 9] pour consulter mon médecin généraliste.
J’ai peur que ce soit long d’être transféré.
Il s’agit d’un litige entre ma soeur et moi, son propre père est atteint d’un cancer.'
L’avocate de Monsieur [J] [N] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que : 'Sur la procédure deux observations. Sur l’information au tiers s’agissant de votre cour. Je ne soulève plus ce moyen dans la mesure où vous me montrez le courrier envoyé au tiers demandeur.
Concernant les voies de recours c’est daté du 28 avril, c’est antérieur à la décision de maintien. Concernant la décision d’admission il n’a rien eu, il s’agit d’une irrégularité qui fait grief. Je vous demande donc la levée de la mesure sous la forme complète.
Sur le fond il veut continuer à être soigné à l’extérieur et notamment sur [Localité 9]. Il n’est plus dans le déni de sa pathologie. C’est la raison pour laquelle je vous demande également la levée.
Le certificat médical de situation est un copier coller du certificat médical de saisine du juge. Nous n’avons pas d’actualisation.'
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 9 Mai 2025 à l’encontre d’une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Béziers chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 6 Mai 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’appel :
Aux termes de l’article L3211-3 du code de la santé publique, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en hospitalisation complète sous forme contrainte doit être informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état de la décision d’admission et de chacune des décisions prononçant le maintien des soins et définissant la forme de sa prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent. Elle doit également être informée, dès l’admission et aussitôt que son état le permet, de sa situation juridique, de ses droits ainsi que des voies de recours et garanties qui lui sont offertes.
L’article L3216-1 du même code prévoit que l’irrégularité affectant la procédure soumise au contrôle du juge des libertés et de la détention n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Il est constant que l’information doit être dispensée à un moment où le patient est en mesure d’en comprendre l’objet et d’exercer effectivement les droits qui lui sont garantis.
En l’espèce, outre que l’avocate du patient n’articule pas son moyen juridiquement, le patient a reçu notification de la décision d’admission en soins sans consentement le jour même soit le 27 avril et de la décision de maintien du 30 avril le 02 mai suivant. Les formulaires de notification indiquent que l’hôpital a délivré l’ensemble des informations au patient et rien ne permet de douter de cette information. De même la lecture du dossier permet de constater la présence d’un formulaire daté du 28 avril mentionnant l’intégralité des droits et voies de recours destiné au patient signé par le directeur de l’action gérontologique et de la Psychiatrie.
Ainsi, ces notifications sont accompagnées des droits dont le patient bénéficie et aucun grief n’est démontré, le patient ayant pu faire valoir ses arguements tant devant le premier juge qu’en appel assisté, à chaque fois, d’un avocat.
Ce moyen est inopérant.
Sur le fond
En matière de soins sans consentement, le juge judiciaire est saisi par le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État pour contrôler, dans les délais prescrits par l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. Si le premier président de la cour d’appel ou son délégué est compétent, selon l’article L3211-12-4 du même code, pour statuer sur l’appel des décisions rendues en cette matière, il lui incombe d’exercer ce contrôle en veillant à ne pas substituer son appréciation à l’évaluation médicale des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, tout en s’assurant que les certificats médicaux permettent de caractériser la nécessité de la mesure de soins sans consentement.
Concernant l’appel, le medecin indique que l’état de santé est identique à celui de la saisine du premierjuge et qui est le suivant : "Patient qui reste toujours dans un déni des troubles, qui a vraisemblablement fait un voyage pathologique pour se retrouver dans le sud de la France, celui-ci vivant à [Localité 9], avec la notion de plusieurs hospitalisations en psychiatrie à [Localité 9] et du diagnostic posé de trouble bipolaire. Actuellement on ne retrouve pas d’altération de l’humeur, avec surtout un patient éloigné dans un déni de tout trouble mental, qui semble globalement inadapté, pour lequel nous avons demandé un transfert sur l’hôpital de [11] à [Localité 9] dont il dépend, avec nécessité dans cette attente de transfert de maintenir l’hospitalisation. À noter que ce jour, le patient dit vouloir retourner par ses propres moyens à son domicile, ce qui nous semble hasardeux, ce qui ne permettra pas d’autre part de continuité dans le soin."
L’état de santé mentale du patient nécessite le maintien en soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies au Chapitre II du code de la santé publique. Les éléments médicaux transmis font état d’une absence d’évolution du patient ce qui explique la reprise des éléments développés en première instance. Ils démontrent que le patient présente un trouble bipolaire avec un déni de sa pathologie, ce qui altère son jugement et sa capacité à consentir de manière éclairée aux soins nécessaires. Le voyage effectué depuis [Localité 9] vers le sud de la France illustre l’instabilité de son état et le risque d’errance en cas de rupture du cadre thérapeutique. L’inadaptation globale mentionnée par le médecin justifie la poursuite de l’hospitalisation complète dans l’attente du transfert vers l’établissement parisien dont il dépend habituellement. Le souhait exprimé par le patient de retourner par ses propres moyens à son domicile constitue un risque significatif de rupture de soins et de décompensation, compromettant la continuité thérapeutique indispensable à sa stabilisation. Ces éléments caractérisent clairement la nécessité du maintien des soins psychiatriques sans consentement sous forme d’hospitalisation complète.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [J] [N],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins par le greffe de la cour d’appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d’établissement et à Madame [T] [N] .
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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