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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 30 juin 2025, n° 23/13738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13738 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 11 avril 2023, N° 2022028535 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SUN CHEMICAL ADVANCED MATERIALS SA, société anonyme de droit suisse, anciennement dénommée SENSIENT IMAGING TECHNOLOGIES SA c/ Société TEINTURERIES DE LA TURDINE, société anonyme |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 CHAMBRE 16
ARRET DU 30 JUIN 2025
réouverture des débats
(n° 38 /2025 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13738 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDNE
Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal de commerce de Paris (13e chambre) rendu le 11 avril 2023 sous le numéro de RG 2022028535
APPELANTE
Société SUN CHEMICAL ADVANCED MATERIALS SA
anciennement dénommée SENSIENT IMAGING TECHNOLOGIES SA
société anonyme de droit suisse
inscrite au registre du commerce du canton de VAUD sous le n°d’identification des entreprises CHE-101.710.145
ayant son siège social : [Adresse 3], Suisse
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant : Me Erwan POISSON du LLP ALLEN OVERY SHEARMAN STERLING, avocat au barreau de PARIS, toque : J022
INTIMEE
Société TEINTURERIES DE LA TURDINE
société anonyme
immatriculée au RCS de [Localité 9]-[Localité 7] sous le n°725 580 013
ayant son siège social : [Adresse 4]
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Elise ORTOLLAND de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R231
Ayant pour avocat plaidant : Me Alban JARS de la SELARL JARS PAPPINI & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Daniel BARLOW, Président de chambre
M. Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Mme Joanna GHORAYEB, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par M. Jacques LE VAILLANT, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu, le 11 avril 2023, par le tribunal de commerce de Paris (13e chambre), dans un litige opposant la société anonyme Teintureries de la Turdine à la société anonyme de droit suisse Sensient Imaging Technologies, à laquelle succède à présent la société anonyme de droit suisse Sun Chemical Advanced Materials.
2. La société Teintureries de la Turdine est spécialisée dans l’ennoblissement textile, c’est-à-dire les traitements d’impression, de blanchiment, de teinture, d’apprêts, de finition et autres techniques.
3. La société Sensient Imaging Technologies (ci-après désignée « la société Sensient ») était une société du groupe Sensient Technologies Corporation spécialisée dans la chimie industrielle dont le siège social est situé aux États-Unis. En 2020, la société Sun Chemical Advanced Materials (ci-après désignée « la société Sun Chemical ») a acquis l’intégralité des actions de la société Sensient ainsi que certains autres actifs relatifs à la fabrication d’encres et colorants spéciaux destinés notamment à l’industrie textile.
4. La société Teintureries de la Turdine s’est approvisionnée en encres auprès de la société Sensient pour les besoins de son activité d’impression transfert, la société Sensient étant devenue son unique fournisseur pour cette activité. Elle a développé des formulations coloristiques utilisées pour imprimer les dessins et les collections conçus par ses stylistes au moyen des encres fournies par la société Sensient qu’elle estime être des produits très difficilement substituables.
5. Par courrier électronique du 15 octobre 2018, la société Sensient a indiqué à la société Teintureries de la Turdine qu’elle cessait, avec effet immédiat, la production et la fourniture de la gamme d’encres SUBLI SR700, utilisées par la société Teintureries de la Turdine dans le cadre de son activité d’impressions transfert, avec une proposition de procéder à la passation d’une dernière commande avant la date du 15 novembre 2018, soumise à une condition de confirmation de disponibilité.
6. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de son Conseil en date du 16 novembre 2018, la société Teintureries de la Turdine a mis en demeure la société Sensient de l’indemniser pour cause de rupture sans préavis de la relation commerciale.
7. Dans sa réponse du 29 novembre 2018, la société Sensient a justifié la cessation de production d’encres par une décision du gouvernement chinois de fermer des sites de production chimique à des fins environnementales.
8. Par acte du 2 décembre 2019, la société Teintureries de la Turdine a fait assigner la société Sensient devant le tribunal de commerce de Lyon en indemnisation de la rupture brutale d’une relation commerciale établie. Ce tribunal s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.
9. Par jugement du 11 avril 2023, ce tribunal a statué en ces termes :
' condamne la SA de droit suisse SENSIENT à payer à la SA TEINTURERIES DE LA TURDINE la somme de 257 997 € au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies depuis 20 ans ;
' déboute la SA de droit suisse SENSIENT de sa demande de paiement de la somme de 47 880 € au titre des commandes 306417, 306418, 306419 et 306420 ;
' condamne la SA de droit suisse SENSIENT à payer à la SA TEINTURERIES DE LA TURDINE la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
' déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
' condamne la SA de droit suisse SENSIENT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA Sensient a interjeté appel de cette décision par déclaration du 2 août 2023.
10. Par déclaration déposée au greffe de la juridiction par voie électronique le 2 août 2023, la société Sun Chemical a interjeté appel de ce jugement.
11. La clôture a été prononcée le 29 avril 2025 et l’audience a été fixée au 6 mai 2025.
II/ CONCLUSIONS ET DEMANDES DES PARTIES
12. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, la société Sun Chemical demande à la cour, de bien vouloir :
Vu l’article 3 du Règlement Rome 1,
Vu les articles 2-201 et 2-709 du Delaware Uniform Commercial Code,
Vu l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce,
Vu les articles 1218, 1231-1 et 1348 du Code civil,
Vu les articles 563, 564, 565 et l’ancien article 910-4 du Code de procédure civile,
Vu les Conditions Générales de Ventes de Sensient
Vu les jurisprudences citées,
I. SUR L’APPEL PRINCIPAL
' Juger recevable l’appel interjeté par la société Sun Chemical Advanced Materials SA à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris du 11 avril 2023 (RG n°2022028535).
1. Sur l’infirmation du jugement du tribunal de commerce de Paris du 11 avril 2023 (RG n°2022028535) en ce qu’il a condamné la société Sun Chemical Advanced Materials SA pour rupture brutale des relations commerciales établies
A titre principal :
' Juger recevable la demande d’application du droit du Delaware formulée par Sun Chemical Advanced Materials SA et débouter la société Teintureries de la Turdine de sa demande d’irrecevabilité de cette demande comme étant présentée pour la première fois en cause d’appel;
' Juger que le droit du Delaware régit la rupture des relations commerciales entre la société Sensient Imaging Technologies SA et la société Teintureries de la Turdine ;
' Juger irrecevables les nouvelles prétentions formulées par la société Teintureries de la Turdine dans son troisième jeu de conclusions du 18 mars 2025 demandant à la Cour de (i) " JUGER les conditions générales de vente de la société [Sun Chemical] inopposables à la société TEINTURERIES DE LA TURDINE « et (ii) » ORDONNER la consultation de tout expert ou sachant afin de déterminer le contenu de la loi du Delaware relativement aux points soulevés par le litige s’agissant notamment [(i)] de l’opposabilité et de l’application des conditions générales de vente de la société [Sun Chemical], [et (ii)] de la responsabilité de la société [Sun Chemical] dans la rupture sans préavis de la relation commerciale ".
En conséquence,
' Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 11 avril 2023 (RG n°2022028535) en ce qu’il " condamne [la société Sun Chemical Advanced Materials SA] à payer à la SA TEINTURERIES DE LA TURDINE la somme de 257 997 € au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies depuis 20 ans » ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
' Débouter la société Teintureries de la Turdine de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour jugeait que le droit français est applicable aux relations commerciales entre Teintureries de la Turdine et Sensient :
' Juger que les évènements ayant contraint la société Sensient Imaging Technologies SA à cesser la production et la fourniture d’Encres à la société Teintureries de la Turdine constituent un cas de force majeure ;
En conséquence,
' Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 11 avril 2023 (RG n°2022028535) en ce qu’il " condamne [la société Sun Chemical Advanced Materials SA] à payer à la SA TEINTURERIES DE LA TURDINE la somme de 257 997 € au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies depuis 20 ans » ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
' Débouter la société Teintureries de la Turdine de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour jugeait que la rupture des relations commerciales a été brutale
' Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 11 avril 2023 (RG n°2022028535) en ce qu’il a octroyé à la société Teintureries de la Turdine une indemnisation, à hauteur de 232 500 euros, pour les postes suivants de préjudices résultant de la rupture elle-même, et non de sa brutalité : (i) la perte des investissements engendrés par la formulation coloristique des collections de la société Teintureries de la Turdine ; et (ii) les coûts de reformulation des anciennes collections formulées à partir des Encres ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
' Débouter la société Teintureries de la Turdine de ses demandes d’indemnisation au titre (i) de la perte des investissements engendrés par la formulation coloristique des collections et (ii) des surcoûts de reformulation des anciennes collections formulées à partir des Encres Sensient ;
2. Sur l’infirmation du jugement du tribunal de commerce de Paris du 11 avril 2023 (RG n°2022028535) en ce qu’il a débouté la société Sun Chemical Advanced Materials SA de sa demande reconventionnelle en paiement du prix du Stock
A titre principal :
' Juger que le droit du Delaware régit les 4 dernières commandes passées par la société Teintureries de la Turdine auprès de la société Sensient Imaging Technologies SA le 23 octobre 2018 (numéros CF306417, CF306418, CF306419 et CF306420) ;
En conséquence,
' Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 11 avril 2023 (RG n°2022028535) en ce qu’il " déboute [la société Sun Chemical Advanced Materials SA] de sa demande de paiement de la somme de 47 880 € au titre des commandes 306417, 306418, 306419 et 306420" ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
' Condamner la société Teintureries de la Turdine à verser à la société Sun Chemical Advanced Materials SA la somme de 54 254 euros au titre des commandes impayées CF306417, CF306418, CF306419 et CF306420 ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour jugeait que le droit français est applicable aux Commandes CF306417, CF306418, CF306419 et CF306420
' Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 11 avril 2023 (RG n°2022028535) en ce qu’il " déboute [Sun Chemical] de sa demande de paiement de la somme de 47 880 € au titre des commandes 306417, 306418, 306419 et 306420 » ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
' Condamner la société Teintureries de la Turdine à verser à la société Sun Chemical Advanced Materials SA la somme de 54 254 euros au titre des commandes impayées CF306417, CF306418, CF306419 et CF306420 ;
3. Si par extraordinaire la Cour condamnait la société Sun Chemical Advanced Materials SA à indemniser la société Teintureries de la Turdine au titre de la rupture brutale des relations commerciales
' Ordonner la compensation entre l’indemnité devant être versée par Sun Chemical Advanced Materials SA au titre de la rupture brutale des relations commerciales avec celle devant être versée par Teintureries de la Turdine au titre des commandes impayées.
4. En tout état de cause :
' Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 11 avril 2023 (RG n°2022028535) en ce qu’il :
' condamne [la société Sun Chemical Advanced Materials SA] à payer à la SA TEINTURERIES DE LA TURDINE la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile » ;
' condamne [la société Sun Chemical Advanced Materials SA] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA ".
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
' Débouter la société Teintureries de la Turdine de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
' Condamner la société Teintureries de la Turdine à verser à la société Sun Chemical Advanced Materials SA la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' Condamner la société Teintureries de la Turdine aux entiers dépens ;
II. SUR L’APPEL INCIDENT
' Débouter la société Teintureries de la Turdine de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
13. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2025, la société Teintureries de la Turdine demande à la cour de bien vouloir :
A TITRE LIMINAIRE, SUR L’APPLICATION DE LA LOI FRANCAISE
Vu l’article 564 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 3 et 1119 du Code Civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
— Juger irrecevable la demande d’application de la loi du Delaware présentée pour la première fois en cause d’appel,
— Juger les conditions générales de vente de la société SENSIENT inopposables à la société TEINTURERIES DE LA TURDINE
— Juger infondée la demande d’application de la loi du Delaware,
En conséquence,
— Débouter la société SENSIENT de l’ensemble de ses demandes formulées en application de la loi du DELAWARE
— Juger le droit français applicable en vertu de l’accord procédural des parties,
— Juger, dans l’hypothèse où l’application de la loi du DELAWARE serait retenue, que le contenu des dispositions de la loi du DELAWARE est incertain et non clairement défini,
En conséquence,
— Ordonner la consultation de tout expert ou sachant afin de déterminer le contenu de la loi du DELAWARE relativement aux points soulevés par le litige s’agissant notamment,
' De l’opposabilité et l’application des conditions générales de vente de la société SENSIENT,
' De la responsabilité de la société SENSIENT dans la rupture sans préavis de la relation commerciale.
A TITRE PRINCIPAL, SUR LE FOND DU LITIGE
SUR L’APPEL PRINCIPAL
Vu les L.442-6 I 5 du Code de commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
— Débouter la société SENSIENT de l’ensemble de ses demandes, prétentions, fins et conclusions,
En conséquence,
— Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a
' Jugé que la société SENSIENT ne pouvait se prévaloir d’aucune circonstance exonératoire relevant d’un cas de force majeur,
' Jugé que la société SENSIENT a rompu brutalement la relation commerciale qu’elle entretenait avec la société TEINTURERIES DE LA TURDINE,
' Condamné la société SENSIENT au paiement de dommages et intérêts,
' Débouté la société SENSIENT de sa demande de paiement de la somme de 47.880 euros au titre des commandes 306417, 306418, 306419 et 306420,
' Condamné la société SENSIENT à payer à la société TEINTURERIES DE LA TURDINE la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
SUR L’APPEL INCIDENT
Vu les articles 909 du Code de Procédure Civile, L.442-6 I 5 du Code de commerce, 1218 du Code civil
Vu la jurisprudence
Vu les pièces
— Juger recevable l’appel incident formé par la société TEINTURERIES DE LA TURDINE à l’encontre du jugement du Tribunal de commerce de PARIS du 11 avril 2023
— Infirmer le jugement de première instance en qu’il a
' Jugé que la durée du préavis devait être fixé à 12 mois sans prendre en considération de façon suffisante l’ancienneté de la relation commerciale,
' Jugé que l’indemnisation de la société TEINTURERIES DE LA TURDINE devait être fixée à 257.997 euros et a débouté la TURDINE de ses demandes à hauteur du surplus réclamé.
ET STATUANT A NOUVEAU
— Juger que la société SENSIENT aurait dû accorder un préavis d’une durée minimale de 36 mois à la société TEINTURERIES DE LA TURDINE,
En conséquence,
— Condamner la société SENSIENT à payer la somme de 480.000 euros à la société TEINTURERIES DE LA TURDINE au titre de la perte des investissements qui n’auraient pas été engagés si un préavis avait été accordé ;
— Condamner la société SENSIENT à payer la somme de 58.000 euros à la société TEINTURERIES DE LA TURDINE au titre du cout salarial supplémentaire induit par la rupture brutale ;
— Condamner la société SENSIENT à payer la somme de 435.000 euros à la société TEINTURERIES DE LA TURDINE au titre des coûts commerciaux et d’image induits par la rupture brutale ;
— Condamner la société SENSIENT à payer la somme de 1.328.364 euros à la société TEINTURERIES DE LA TURDINE au titre de la perte de marge brute que cette dernière aurait dû réaliser jusqu’au terme du préavis de 24 mois à titre d’indemnisation du préjudice résultant de la rupture brutale de leur relation commerciale établie ;
— Condamner la société SENSIENT à payer à la société TEINTURERIES DE LA TURDINE, la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société SENSIENT aux entiers dépens.
14. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
III/ MOTIFS DE LA DECISION
A. Relevé d’office de la règle de conflit de loi
Vu les articles 12, 16, 442 et 444 du code de procédure civile ;
15. Au vu des conclusions notifiées par les parties, la cour constate, d’une part, que la société Sun Chemical invoque les dispositions de l’article 3 du Règlement (CE) No. 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (dit « Règlement Rome I ») pour déterminer la loi applicable aux contrats en cause et, d’autre part, que la société Sun Chemical, invoquant l’application d’une clause de choix de loi applicable, soutient l’applicabilité en l’espèce du droit de l’Etat du Delaware pour régir ces contrats.
16. La cour constate également que l’ensemble des contrats en cause sont des contrats de vente conclus entre la société anonyme de droit suisse Sensient Imaging Technologies, devenue la société Sun Chemical, ayant son siège social à [Localité 6] (Suisse) et la société anonyme Teintureries de la Turdine, située à [Localité 7] (69) où sont livrées les marchandises fournies par la société Sensient.
17. Par suite, dans l’hypothèse où la société Sun Chemical serait déclarée recevable en cause d’appel en sa demande d’application du droit de l’Etat du Delaware et qu’il ne serait pas fait droit à la demande de la société Teintureries de la Turdine de voir constater un accord procédural en première instance pour l’application au litige de la loi française, la cour soulève d’office l’applicabilité du Règlement Rome I pour déterminer la loi applicable à la formation des contrats, notamment en application de ses articles 10 et 18, et l’applicabilité de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11 avril 1980 (dite « Convention de [Localité 8] ») pour régir l’ensemble des demandes principales et reconventionnelles formées en l’espèce par les parties.
18. La cour invite les sociétés Sun Chemical et Teintureries de la Turdine à compléter leurs conclusions en faisant application des règles de conflit de loi susvisées, de la loi applicable qu’elles désignent et des règles substantielles de la Convention de [Localité 8] à l’ensemble de leurs demandes.
B. Injonction de rencontrer un médiateur
19. L’article 127-1 du code de procédure civile dispose que : « A défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. ».
20. L’affaire présente des critères d’éligibilité à une mesure de médiation.
21. Il y a donc lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.
22. A l’issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d’ordonner une médiation judiciaire ou faire connaître qu’elles ne souhaitent pas entrer en médiation.
23. Il est rappelé aux parties que leur présence et celle de leur Conseil à la réunion d’information qui sera fixée par le médiateur n’est pas optionnelle mais constitue une diligence mise à leur charge par la cour, qu’elles devront donc justifier s’y être conformé lors de l’audience de rappel de la présente affaire à la mise en état et qu’elles s’exposent à défaut à une radiation de l’affaire du rôle pour cause de défaut de diligence.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
1) Révoque l’ordonnance de clôture prononcée le 29 avril 2025,
2) Ordonne la réouverture des débats,
3) Relève d’office l’applicabilité du Règlement (CE) No. 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles pour déterminer la loi applicable à la formation des contrats, notamment en application de ses articles 10 et 18, et l’applicabilité de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11 avril 1980 pour régir l’ensemble des demandes principales et reconventionnelles formées par les parties,
4) Invite les sociétés Sun Chemical et Teintureries de la Turdine à compléter leurs conclusions en faisant application des règles de conflit de loi susvisées, de la loi applicable qu’elles désignent et des règles substantielles de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11 avril 1980 à l’ensemble de leurs demandes,
5) Donne injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation, le médiateur : Maître [K] [T], [Adresse 2], tel : [XXXXXXXX01], email : [Courriel 5], au plus tard le 31 juillet 2025
6) Invite chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son Conseil,
7) Rappelle que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visioconférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel,
8) Rappelle que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous, sans que la cour soit dessaisie,
9) Dit que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,
10) Dit qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,
11) Renvoie l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du mardi 7 octobre 2025 à 13H00 afin de faire le point sur le recours à la médiation, étant précisé qu’à défaut de participation des parties ou de l’une d’elles à la réunion d’information qui sera fixée par le médiateur et/ou en l’absence de toute information par message RPVA informant la juridiction de l’issue de cette réunion, la radiation de l’affaire du rôle des appels en cours sera prononcée ; à défaut de recours à la médiation après la réunion d’information, le renvoi est ordonné pour conclusions récapitulatives de la société Teintureries de la Turdine sur l’invitation à conclure faite au point 4 du dispositif du présent arrêt et fixation d’un nouveau calendrier de procédure.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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