Confirmation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 9 juin 2026, n° 26/00387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 28 mai 2026, N° 26/00387;26/00280 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 09 JUIN 2026
(n°387, 6 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00387 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNJ54
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Mai 2026 -Tribunal Judiciaire de MELUN (Magistrat du siège) – RG n° 26/00280
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 04 Juin 2026
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’ Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [G] [M] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 10 Février 1965 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au Groupe Hospitalier Sud Ile de France
comparante / assistée de Me Hassen BOULASSEL, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GROUPE HOSPITALIER SUD ILE DE FRANCE
non comparant, non représenté,
[A]
Madame [D] [M] épouse [O]
demeurant [Adresse 2]
comparante
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Augier-de-Moussac, substitut général honoraire,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 03/06/2026
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [G] [M] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [Etablissement 1]-3 du code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence (ici, Mme [D] [M] épouse [O]) en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 23 mai 2026 avec maintien de cette hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation suivant décision en date du 26 mai 2026.
Par requête en date du 27 mai 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Melun aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [G] [M].
Par ordonnance du 28 mai 2026, le juge précité a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le 1er juin 2026, Mme [G] [M] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le 30 mai 2026, expliquant que Mme [O] ne pouvait avoir la qualité de tiers demandeur car cette dernière est sous curatelle renforcée et qu’elles ne se côtoient plus depuis plus de 21 ans.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 04 juin 2026 qui s’est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
Par avis écrit reçu le 03 juin 2026, le ministère public a conclu à la recevabilité de l’appel et à la confirmation de l’ordonnance précitée, au vu notamment de notifications dans la langue comprise par l’intéressée et suivant les modalités conformes à son état ainsi que du certificat de situation du 03 juin 2026.
A l’audience, le directeur de l’établissement ne comparaît pas.
Mme [D] [M] épouse [O], tiers demandeur à l’admission, explique qu’elle a été appelée par les services de police suite aux propos et comportements de sa s’ur à l’encontre de ses voisins, que celle-ci vit dans logement insalubre sans eau ni électricité, qu’elle a eu un entretien avec le personnel hospitalier et qu’elle souhaite qu’elle soit soignée avec un suivi médical.
Mme [G] [M] s’oppose à ce que le conseil qui lui a été désigné et qui l’assiste tout au long de l’audience prenne la parole, puisse développer oralement ses conclusions écrites reçues le 03 juin 2026 et que la décision examine tout autre moyen que ceux soutenus par elle-même.
Elle maintient sa demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète pour les motifs précités, ajoutant :
— D’une part, que Mme [D] [M] épouse [O] n’est pas sa s’ur, que sa mère, qui était reine de France, a été assassinée en 1988 et que cinq des sosies de cette dernière ont été assassinés, raison pour laquelle elle s’en est prise à ses voisins ;
— D’autre part, qu’elle a été hospitalisée suite à certains faits et qu’elle est victime de ses voisins.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 04 juin 2026.
MOTIVATION :
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L. 3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
Le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L’article R. 3211-24 dispose que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité, tandis que l’article L. 3211-12-4 prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l’article L. 3216-1 que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l’intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance en cause.
Sur le moyen pris de la qualité du tiers demandeur :
A titre liminaire, il convient de relever :
— d’une part et s’il devait être considéré qu’une mesure de protection fait obstacle à une demande d’admission en soins psychiatriques sans consentement, que Mme [G] [M] ne produit, en toute hypothèse, aucun commencement de preuve que Mme [D] [M] épouse [O], qui le conteste, bénéficie d’une mesure de curatelle ;
— d’autre part, que ce n’est que devant la cour d’appel que Mme [G] [M] soutient que Mme [D] [M] épouse [O], qui a joint à sa demande sa carte d’identité comme exigé, n’est pas sa s’ur, ce que cette dernière conteste également, alors que la lecture de l’ordonnance du juge des tutelles de Melun en date du 16 septembre 2022 produite par Mme [D] [M] épouse [O] et concernant leur mère, Mme [V] veuve [M], suffit à s’assurer que cette allégation est inopérante comme le laissait supposer sa tardiveté.
La question posée par le moyen est aussi celle des conséquences de relations présentées comme à tout le moins distendues sur la qualité de tiers d’un membre de la famille.
Il résulte de l’article L.3212-1 du code de la santé publique qu’une personne peut être admise en soins sans consentement sur le fondement de deux certificats médicaux, sur la demande présentée « par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci ».
Une distinction est ainsi opérée par la loi entre la personne faisant partie de la famille et celle qui justifie de relations antérieures à la demande de soins avec la personne qui va être hospitalisée et se trouve susceptible d’agir dans l’intérêt de celle-ci.
Le constat que l’ancienneté des relations et la recherche de l’intérêt du patient est une condition alternative à celle de membre de la famille et non cumulative résulte :
— D’une part, des termes clairs de l’article L.3212-1 ;
— D’autre part, notamment, de la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-71 QPC du 26 novembre 2010, qui retient que la « demande d’admission doit être présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, ce qui implique qu’elle justifie de relations antérieures à la demande lui donnant qualité pour agir dans son intérêt » ainsi que de l’exposé des motifs de la loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 qui relevait que « La nouvelle rédaction de l’article L. 3212-1 identifie le directeur de l’établissement comme auteur de la décision d’admission en soins sans consentement et définit la notion de tiers conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat : pour présenter une demande de soins, le tiers doit justifier d’une relation personnelle avec le malade antérieure à la demande de soins » ;
Enfin, de la jurisprudence du Conseil d’Etat, pour lequel la personne qui présente la demande doit, à défaut de faire état d’un lien de parenté, justifier de l’existence de relations antérieures avec le malade lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de ce dernier (CE 3 déc. 2003, CHC de [Localité 2], Rec. CE, p. 488, RFD adm. 2004. 195).
Il ne s’agit donc pas, dans un contexte d’absence de consentement aux soins, de rechercher l’adhésion de la personne hospitalisée à l’intervention d’un tiers pertinent, mais de rechercher l’existence de relations anciennes avec elle, ce qui est présumé pour un membre de la famille et doit être établi pour un proche, ainsi que cela peut se retrouver dans le droit de saisir le juge en mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques, le texte prévoyant une saisine par « un parent ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet des soins », la qualité de membre de la famille suffisant (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-18.703).
Au regard de la procédure, il convient aussi de relever que la décision d’admission est prise, non pas par le tiers, mais par le directeur d’établissement sur le fondement de deux certificats médicaux qui lui sont associés.
Enfin, dans la mesure où le tiers demandeur dispose aussi de la capacité, selon l’article L.3211-12 du même Code, de formuler une demande de mainlevée de la mesure de soins ou de la mesure d’isolement et de contention auprès du juge judiciaire, mais aussi, dans le cadre de l’article L. 3212-9, auprès du directeur d’établissement, la présomption d’une action dans l’intérêt de la personne hospitalisée ne peut être irréfragable. La preuve contraire relève toutefois d’éléments concrets de preuve à la charge de la personne hospitalisée, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
En conséquence de ce qui précède et alors même que Mme [D] [M] épouse [O] a comparu en appel, adressé préalablement des observations ainsi que des pièces, la demande de soins présentée par celle-ci, dont la seule qualité de s’ur de Mme [G] [M] suffisait à lui donner la qualité de tiers sans qu’il y ait lieu de rechercher quelles étaient leurs relations à ce moment-là, doit être regardée comme régulière.
Le moyen n’est donc pas fondé.
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission ainsi que de maintien sont produits aux débats et la régularité de la procédure n’a pas été davantage discutée en appel par Mme [G] [M] dans les conditions rappelées à l’exposé des faits et de la procédure, de la même manière qu’elle ne l’avait pas été en première instance.
Sur le bien-fondé de la mesure (réunion des conditions de fond) :
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique dispose que « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux (des 24 et 72 heures) sont établis par deux psychiatres distincts. »
Il est rappelé que les conditions d’urgence et de risque d’atteinte à l’intégrité doivent être caractérisées lors de l’admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919).
Non seulement il est nécessaire que chaque certificat médical réponde aux critères légaux, mais encore leur rappel permet une mise en perspective du plus récent pour connaître de l’évolution de l’état de santé de la personne hospitalisée (symptômes, consentement) afin de contrôler la nécessité de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour l’avenir.
En l’espèce, il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [W] en date du 23 mai 2026 que Mme [G] [M] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (trouble du comportement au domicile dans un contexte de décompensation psychotique aigüe, propos insultants à l’égard du voisinage avec hétéro-agressivité, adhésion totale au syndrome délirant avec opposition passive aux soins) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir. L’urgence est visée par ce certificat médical et il ressort des symptômes ci-dessus décrits un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Par avis psychiatrique motivé du Dr Dr [W] en date du 27 mai 2026 adressé dans le cadre de la saisine du premier juge, il était rappelé que Mme [G] [M] est une patiente connue du secteur, suivie pour des troubles psychotiques et en rupture de de traitement et de suivi depuis plusieurs mois. Etaient décrits la persistance d’un état clinique assez semblable à celui présenté lors de l’admission, un contact toujours altéré avec une opposition passive aux soins, un discours véhiculant un vécu de persécution à l’encontre des soignants, un déni des troubles et des circonstances de l’hospitalisation (agitation psychomotrice et hétéro-agressivité à l’encontre du voisinage proche) avec une adhésion totale aux convictions présentées.
Le certificat de situation du Dr [Q] [Z] en date du 03 juin 2026 établi afin d’être adressé à la cour d’appel indique que l’examen clinique retrouve une tension, une revendication à l’égard de l’hospitalisation, un discours demeurant marqué par des idées de persécution, un déni des troubles et de la nécessité de soins, le refus du traitement proposé étant maintenu. Le maintien de l’hospitalisation complète reste préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [G] [M] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie. Les conditions d’application des articles L.3212-1 et L. 3212-3 sont ainsi réunies pour la poursuite de l’hospitalisation complète et il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique de [Localité 1] en date du 28 mai 2026 ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 09 JUIN 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
Xdirecteur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
XParquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
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