Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 16 déc. 2025, n° 25/06184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/06184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°136
N° RG 25/06184 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WGK4
S.A. MARIGNAN BRETAGNE
C/
S.A.S. SRPN
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me De Fremond
Me Beauvois
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 DECEMBRE 2025
Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président,
GREFFIER
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Elise BEZIER, lors du prononcé,
DÉBATS
A l’audience publique du 25 novembre 2025
ORDONNANCE
Contradictoire, prononcée publiquement le 16 décembre 2025, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 5 novembre 2025
ENTRE
S.A. MARIGNAN BRETAGNE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 887.489.938, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Dominique DE FREMOND de l’ASSOCIATION MONDRIAN AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-MALO substitué par Me CORMILLET
ET
S.A.S. SRPN, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LORIENT sous le numéro 524.836.202, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, avocat au barreau de LORIENT substituée par Me Carole LE GALL-GUINEAU de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocat au barreau de RENNES.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 15 juillet 2025 (RG n° 2025J00087), le tribunal de commerce de Lorient a notamment :
constaté la non-comparution de la société Marignan Bretagne ;
dit les demandes formulées par la société SRPN régulières, recevables et bien fondées ;
prononcé la réception judiciaire des travaux réalisés par la société SRPN à la date du 19 juin 2024 ;
condamné la société Marignan Bretagne à payer à la société SRPN la somme de 61.986,67 euros TTC outre les intérêts au taux légal calculés à compter du décompte définitif du 8 juillet 2024 ;
condamné la société Marignan Bretagne à payer à la société SRPN la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Marignan Bretagne aux entiers dépens comprenant notamment ceux du greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC ;
dit toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute.
Par acte du 7 août 2025, la société Marignan Bretagne a interjeté appel et ce dossier a été enrôlé sous le n° RG 25/04792 devant la 4ème chambre de la cour d’appel de Rennes.
Par acte du 5 novembre 2025, la société Marignan Bretagne a assigné la société SRPN devant le premier président de la cour d’appel de Rennes afin que soit ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire de ce jugement.
Lors de l’audience du 25 novembre, la société Marignan Bretagne, développant les termes de son assignation, à laquelle il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, demande à la juridiction du premier président de :
dire et juger que la société Marignan Bretagne sera autorisée à consigner, dans le délai d’un mois à la caisse des dépôts et consignations ou sur un compte individualisé auprès de la CARPA du barreau de Rennes dans l’attente de l’arrêt à intervenir sur l’appel de la décision déférée, la somme de 65.486,67 euros en paiement de laquelle la société Marignan a été condamnée aux termes du jugement du 15 juillet 2025 rendu par le tribunal de commerce de Lorient ;
débouter la SRPN de toutes prétentions contraires ;
dire et juger que les frais de la procédure seront joints aux dépens de l’instance d’appel sur le fond.
La société SRPN, développant les termes de ses conclusions remises le 24 novembre 2025, auxquelles il est également renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
débouter la société Marignan Bretagne de l’intégralité de ses demandes ;
condamner la société Marignan Bretagne au paiement des entiers dépens outre le paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La possibilité d’aménager l’exécution provisoire prévue par cet article n’est pas subordonnée à la condition que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 du code de procédure civile.
Une telle consignation n’a de sens que la condition que soit rapporté le risque d’un défaut de restitution des fonds, de la part de la partie qui a gagné en première instance, dans l’hypothèse d’une infirmation du jugement en cause d’appel.
C’est dire qu’il appartient au cas d’espèce à la société Marignan Bretagne de rapporter la preuve, à tout le moins un commencement de preuve, de ce que la société SRPN ne serait pas en mesure de rembourser la somme de 61.986 euros.
Or, la société Marignan Bretagne ne fait état d’aucun élément à ce titre et ne produit pas davantage une quelconque pièce, notamment de nature comptable, dont il pourrait s’inférer que la société SRPN ne serait pas en mesure de rembourser cette somme.
Dès lors, rien ne justifie qu’il soit fait droit à la demande de consignation formée par la société Marignan Bretagne.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de consignation formulée par la société Marignan Bretagne ;
Condamons la société Marignan Bretagne aux dépens ;
Condamnons la société Marignan Bretagne à verser à la société SRPN la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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