Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 5 févr. 2026, n° 24/00592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MF/JD
Numéro 26/0378
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 05/02/2026
Dossier : N° RG 24/00592 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IYW4
Nature affaire :
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Affaire :
[K] [W]
C/
[5] [Localité 14]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 05 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 08 Janvier 2026, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [K] [W]
[Adresse 10]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Représentée par Maître SAVARY de la SELARL NOURY-LABEDE LABEYRIE SAVARY, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMEE :
[5] [Localité 14] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître LIGNEY loco Maître DUALE de la SELARL DUALE – LIGNEY – BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 19 JANVIER 2024
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 23/00066
FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 octobre 2012, M. [F] [W] est décédé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 novembre 2020, reçue le 13 novembre suivant, la [4] ([6]) [15] a notifié à M. [K] [W], fils de M. [F] [W], un indu de pension de retraite pour la période du 1er novembre 2012 au 30 juin 2015 pour un montant de 7.816,36 euros, pour le motif suivant': non déclaration du décès de votre père.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 décembre 2021, reçue le 19 janvier 2022, la [7] a adressé à M. [K] [W] une mise en demeure de régler la somme de 7.816,36 euros.
M. [K] [W] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable ([8]) au motif que l’action en recouvrement est prescrite.
Par décision du 23 septembre 2022, la [8] a rejeté le recours de M. [K] [W].
Par requête du 28 février 2023, reçue au greffe le 1er mars suivant, M. [K] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan d’un recours contre cette décision.
Par jugement du 19 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a':
Rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [K] [W],
Débouté M. [K] [W] de son recours,
Condamné M. [K] [W] à verser à la [12] la somme de 7.813,36 euros représentant les arrérages de pension de retraite versés indûment pour la période du 1er novembre 2012 au 30 juin 2015 après le décès de M. [F] [W],
Rejeté la demande de M. [K] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [K] [W] aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée non datée et dont les accusés de réception ne figurent pas au dossier de première instance.
Par lettre recommandée du 21 février 2024, reçue au greffe le 22 février suivant, M. [K] [W] en a interjeté appel devant la cour d’appel de Pau.
Selon avis de convocation du 7 octobre 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions d’appelant notifiées par RPVA le 5 novembre 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [K] [W], appelant, sollicite de voir :
Ordonner recevable et bien-fondé l’appel formé par M. [K] [W] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 19 janvier 2024,
Annuler en toutes ses dispositions le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 19 janvier 2024,
Statuant à nouveau,
Ordonner irrecevable pour cause de prescription l’action en recouvrement engagée par la [12] au titre des arrérages de pension de retraite versés indument pour la période du 1er novembre 2012 au 30 juin 2015 pour un montant de 7.813,36 euros,
A défaut,
Débouter purement et simplement la [12] de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la [12] à payer à M. [S] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions d’intimé notifiées par RPVA le 9 décembre 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la Caisse [12], intimée, demande à la cour d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 2224 du code civil de :
Dire mal fondé l’appel interjeté par M. [W],
L’en débouter purement et simplement ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions,
Et, par voie de conséquence,
Condamner M. [W] à payer à la [11] la somme de 7.816,36 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 décembre 2021,
Condamner M. [W] au paiement d’une somme de 1.000 euros sur la base de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [W] aux entiers dépens de première instance comme d’appel et octroyer à la SELARL [9] le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
I/ Sur la prescription
Selon l’article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, applicable au litige, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de ce texte, il est admis que l’action en répétition des arrérages d’une pension de vieillesse perçus par un tiers postérieurement au décès de l’assuré revêt le caractère d’une action personnelle ou mobilière.
Dans ce cadre, le délai de la prescription quinquennale de l’action en répétition des arrérages d’une pension de vieillesse, en cas de versement de celle-ci postérieurement au décès de l’assuré, court à compter du jour où la caisse était en mesure de déceler le caractère indu du paiement et d’en demander restitution.
En outre, il est admis que ce délai d’action n’a pas d’incidence sur la période de l’indu recouvrable, laquelle, à défaut de disposition particulière, est régie par l’article 2232 du code civil, qui dispose que le délai de la prescription extinctive ne peut être porté au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, soit la date de paiement des prestations indues.
Il s’en déduit qu’en cas de versement d’une pension de vieillesse postérieurement au décès de l’assuré, toute action en restitution de l’indu d’arrérages de cette pension, engagée dans le délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la caisse était en mesure de déceler le caractère indu du paiement et d’en demander restitution, permet à celle-ci de recouvrer la totalité de l’indu se rapportant à des prestations payées au cours des vingt ans ayant précédé l’action.
En l’espèce, il résulte de la notification de retraite que M. [F] [W] a perçu une pension de retraite à compter du 1er janvier 1995, cette pension étant versée par la [11].
Il résulte par ailleurs de l’acte de décès que M. [F] [W] est décédé le 3 octobre 2012. Or, il résulte des décomptes versés par la [12] que les pensions de retraite ont continué à lui être versées sur le compte bancaire dont l’assuré avait transmis les coordonnées le 28 juillet 1994 et ce jusqu’au 30 juin 2015.
Par ailleurs, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 novembre 2020 reçue le 13 novembre suivant, la [12] a notifié à M. [K] [W], un indu de 7 816,36 euros pour la période du 1er novembre 2012 au 30 juin 2015 au motif suivant : «'non déclaration du décès de votre père'». Une mise en demeure lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 décembre 2021 reçue le 19 janvier 2022 à hauteur de la même somme.
Il en résulte que le délai de prescription a été interrompu le 13 novembre 2020 date de la réception de la notification de l’indu.
Sur le point de départ du délai de prescription, il convient de rappeler que celui-ci doit être situé à la date à laquelle la [12] a pu ou aurait dû déceler le caractère indu du paiement et en demander restitution.
A ce titre, si la [12] reconnaît que les versements des mois de juillet à septembre 2015 lui ont été retournés, force est de constater qu’aucune des pièces versées aux débats ne permet de constater qu’elle a été informée des causes du rejet de ses virements. D’ailleurs, dans un courrier du 23 septembre 2015, elle sollicite de M. [E] ([F]) [W], un relevé d’identité bancaire ce qui permet d’en déduire qu’elle n’a pas été, à cette période, informée du décès de son assuré.
En outre, il est produit un extrait du site «'dansnoscoeurs.fr'» en date du 31 août 2018 intitulé «'espace souvenirs de [F] [W]'» faisant référence à un avis de remerciement paru le 11 octobre 2012 dans le journal Sud Ouest dans lequel la famille remercie les personnes ayant assisté aux obsèques de celui-ci. L’état civil de son fils, M. [K] [W] y est mentionné.
Par courrier du 31 août 2018, la [12] va solliciter M. [K] [W] afin d’obtenir les pièces suivantes : bulletin de décès, certificat d’hérédité, certificat de porte-fort ainsi que la communication des coordonnées du notaire chargé de la succession.
Le 28 octobre 2019, la [12] va recevoir :
l’acte de décès de M. [F] [W] indiquant que celui-ci est décédé le 3 octobre 2012;
l’acte de notoriété dressé par Me [C] le 6 novembre 2012 indiquant que M. [K] [W], enfant unique du défunt, est héritier de la totalité des biens composant la succession de celui-ci.
Par conséquent, à la date du 28 octobre 2019, la [12] est officiellement informée du décès de son assuré et pouvait donc en déduire que les pensions de retraire versées à compter du 1er novembre 2012 et jusqu’au 30 juin 2015 étaient indues compte tenu du décès du bénéficiaire aux dates de versement. A cette même date, elle disposait de toutes les informations pour agir en répétition.
Au vu de ces éléments, il convient de constater que l’action en répétition de l’indu n’est pas prescrite, le point de départ du délai de 5 ans étant fixé au 28 octobre 2019 et l’action ayant été initiée le 6 novembre 2020 soit dans le délai de 5 ans. Il en serait de même si l’on retenait la date du 31 août 2018, date à laquelle la [12] est seulement informée du décès de son assuré mais sans en connaître la date.
Enfin, la période de l’indu recouvrable est, comme cela a été rappelé plus haut, d’une durée de 20 ans courant à compter de la date de paiement des prestations indues soit en l’espèce à compter du 1er novembre 2012 de sorte que là-encore aucune prescription n’est acquise, l’action ayant été engagée le 13 novembre 2020.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription.
II/ Sur l’indu
Selon l’article 1302-1 du code civil, l’action en répétition de l’indu peut être engagée contre celui qui a reçu le paiement ou pour le compte duquel le paiement a été reçu.
Dans ce cadre, il est admis que les pensions de retraite versées par une caisse sur le compte bancaire d’un assuré, postérieurement à son décès, ont à la fois le caractère de versements d’indus (faute d’être dues à compter du décès de l’assuré) et de dette de succession pour avoir été versées sur le compte ouvert au nom de l’assuré, après son décès, ce compte n’ayant pas été clôturé par ses héritiers. Il appartient dès lors à la succession de les restituer.
En l’espèce, la [12] justifie des versements effectués sur le compte de M. [F] [W] après son décès, entre le mois de décembre 2012 et le mois de juillet 2015 pour les pensions des mois de novembre 2012 à juin 2015 par la production :
du décompte des prestations indues joint à la notification d’indu, décompte particulièrement détaillé comprenant la date de versement, le montant de la retraite versée et le montant de la retraite à recouvrer,
du décompte comportant la nature et la date des versements joint à la mise en demeure,
des relevés des sommes imposables pour les années 2012 à 2015 au nom du défunt.
Il n’est pas contesté que tous ces versements sont postérieurs au décès de son assuré intervenu le 3 octobre 2012.
Par ailleurs, il résulte de l’acte de notoriété que M. [K] [W], fils unique du défunt, est le seul héritier de celui-ci. Il sera relevé qu’il doit donc être considéré comme un héritier désigné par la loi et est donc saisi de plein droit des biens, droits et actions du défunt. A ce titre, il est dès lors tenu des dettes successorales.
Or, M. [K] [W] ne justifie d’aucune démarche ni vis à vis de la banque ni vis à vis de la [12] pour leur notifier le décès de son père. En outre, il n’invoque ni ne démontre avoir renoncé à la succession de son père.
Enfin, si les recherches effectuées par le notaire sur les comptes bancaires du défunt se sont avérées vaines de mêmes que les démarches effectuées par l’appelant auprès de la banque titulaire du compte, cela est totalement insuffisant pour exonérer M. [K] [W] de la répétition des sommes indues. Ainsi et comme il l’écrit lui-même dans ses conclusions, le compte bancaire de son père resté inactif au décès de celui-ci pendant trois années a pu être clôturé par la banque. Or cette dernière a l’obligation après ce délai de trois ans de verser les sommes à la caisse des dépôts qui doit les conserver pendant 27 ans de sorte que les sommes versées par la [12] après le décès de son père sur ce compte bancaire peuvent être récupérées par l’héritier du défunt.
Par conséquent, l’indu était justifié et M. [K] [W] est bien redevable en sa qualité d’héritier de M. [F] [W], des pensions de retraite versées indument sur le compte de son père après le décès de celui-ci par la [12].
Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [K] [W] de son recours et l’a condamné à verser à la [12] la somme de 7.813,36 euros représentant les arrérages de pension de retraite versés indument pour la période du 1er novembre 2012 au 30 juin 2015.
III/ Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de la [12] les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés en cause d’appel.
Il convient donc de condamner M. [K] [W] à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En outre, compte-tenu de la nature de la présente décision, il convient de confirmer le jugement sur l’article 700 du code de procédure civile et y ajoutant de rejeter la demande formée à ce titre en cause d’appel par M. [K] [W].
Enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef et de condamner M. [K] [W] aux dépens d’appel.
En revanche, s’agissant d’une affaire ne relevant pas de la procédure avec représentation obligatoire, la demande tendant au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL [9] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan en date du 19 janvier 2024;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [K] [W] à verser à la [12] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE la demande de M. [K] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [K] [W] aux dépens d’appel;
REJETTE la demande tendant au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Duale Ligney Bourdalle.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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