Infirmation 24 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 24 juil. 2025, n° 24/03352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/03352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
PhD/CS
Numéro 25/2254
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 24 juillet 2025
Dossier : N° RG 24/03352 – N° Portalis DBVV-V-B7I-JAYQ
Nature affaire :
Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Affaire :
[W] [E]
[K] [C]
C/
[J] [N]
[G] [N]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 24 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 26 Mai 2025, devant :
Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de M. MAGESTE, Greffier présent à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [W] [E]
né le 21 Juillet 1974 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [K] [C]
née le 04 Février 1980 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Léa GOURGUES, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur [J] [N]
né le 09 Août 1946 à
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [G] [N]
née le 29 Septembre 1952 à
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Isabelle SCHELL SAOUL, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 18 NOVEMBRE 2024
rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 4]
FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par arrêt partiellement infirmatif du 4 juillet 2024, la cour de céans a, notamment :
— constaté la résiliation du bail liant les époux [J] et [G] [N], bailleurs, à M.[W] [E] et Mme [K] [C], locataires, au 8 février 2021
— ordonné l’expulsion des locataires des lieux loués, le cas échéant avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique.
Le 23 juillet 2024, les bailleurs ont signifié l’arrêt précité et un commandement de quitter les lieux.
Suivant exploit du 20 septembre 2024, les consorts [V] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pau aux fins d’obtenir un délai de six mois pour libérer les lieux, sur le fondement de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Par jugement du 18 novembre 2024, le juge de l’exécution a :
— accordé aux consorts [V] un délai d’un mois pour se reloger
— condamné les consorts [V] aux dépens et à payer aux époux [N] une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 2 décembre 2024, les consorts [V] ont relevé appel de ce jugement limité aux dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 mai 2025.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2025 par les consorts [V] qui ont demandé à la cour d’infirmer le jugement entrepris sur les dépens et les frais irrépétibles, et, statuant à nouveau, de :
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner les époux [N] à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner les époux [N] aux dépens de première instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions notifiées le 4 mars 2025 par les époux [N] qui ont demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner les consorts [V] à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
MOTIFS
En droit, il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante d’un procès est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, dès lors qu’il a été jugé que les consorts [V] remplissaient les conditions légales de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, notamment en considération de leur situation et de leurs démarches pour se reloger, justifiant l’octroi d’un délai d’un mois pour se reloger, contesté en son principe par les bailleurs, les requérants ne peuvent être regardés comme la partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, peu important que le délai obtenu soit inférieur au délai sollicité.
Dès lors le jugement, le jugement entrepris ne pouvait condamner les consorts [V] aux dépens sans motiver spécialement sa décision de ce chef, conformément encore à l’article 696 précité.
Et, sur ce point, le comportement des locataires au cours du bail résilié, et les éventuelles difficultés de libération du logement dans le délai octroyé, ne constituent des événements pertinents dès lors qu’il a été jugé que les locataires remplissaient les conditions légales d’octroi du délai pour se reloger.
Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné les consorts [V] aux dépens et au paiement d’une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [N], partie perdante en ce qu’ils se sont vainement opposés à la demande de délais, seront condamnés aux dépens de première instance et déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
Les époux [N], qui succombent en appel, seront condamnés aux dépens d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a condamné les consorts [V] aux dépens et à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et, statuant à nouveau,
CONDAMNE les époux [N] aux dépens de première instance,
DEBOUTE les époux [N] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE les époux [N] aux dépens d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Entrepôt ·
- Travail ·
- Transfert ·
- Logistique ·
- Licenciement ·
- Activité ·
- Reclassement ·
- Entité économique autonome ·
- Contrats
- Adresses ·
- Exécution provisoire ·
- Consignation ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Visa ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Infirmation ·
- Sérieux ·
- Dépens
- Contrats ·
- Saisine ·
- Distribution d'énergie ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Exploitation ·
- Mise en état ·
- Société par actions ·
- Prix ·
- Énergie ·
- Non-paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Trésor public ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Impôt ·
- Particulier ·
- Sociétés ·
- Acceptation ·
- Avocat ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire
- Tva ·
- Revendication ·
- Automatique ·
- Brevet ·
- Dispositif ·
- Gestion ·
- Invention ·
- Service bancaire ·
- Technique ·
- Facture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Non-salarié ·
- Sociétés ·
- Tableau ·
- Succursale ·
- Travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Magasin ·
- Carton ·
- Condition ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Énergie renouvelable ·
- Associations ·
- Protection ·
- Parc ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Étude d'impact ·
- Site ·
- Vigilance ·
- Patrimoine
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Provision ·
- Indemnisation ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Préjudice ·
- Référé ·
- Travailleur ·
- Ordonnance
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Pays ·
- Omission de statuer ·
- Établissement ·
- Prétention ·
- Procédure civile ·
- Intimé ·
- Demande ·
- Irrecevabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Nationalité française ·
- Déclaration ·
- Etablissement public ·
- Magistrat ·
- Débats ·
- Caducité ·
- Contentieux ·
- Trésor public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Bouc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Comparution ·
- État de santé, ·
- Recours ·
- Date ·
- Jugement ·
- Délibéré ·
- Partie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Algérie ·
- Empreinte digitale ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.