Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. de la famille, 16 janv. 2025, n° 22/01009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/01009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 18 janvier 2022, N° 17/04335 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre de la famille
ARRET DU 16 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/01009 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PKJV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 janvier 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN
N° RG 17/04335
APPELANT :
Monsieur [X], [I] [H]
né le [Date naissance 6] 1938 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Localité 18]
Représenté par Me Pierre COURTY de la SCP CASSAN – COURTY, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substitué à l’audience par Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [F], [V], [S] [L], en qualité d’héritier de [W] [H] épouse [A] décédée le [Date décès 1] 2018 et de [V] [A] décédé le [Date décès 20] 2024
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 19]
et
Monsieur [V] [A], en qualité d’héritier de [W] [H] épouse [A] décédée le [Date décès 1] 2018 et de [V] [A] décédé le [Date décès 20] 2024
né le [Date naissance 4] 1932 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 18]
Représentés par Me Marie-Camille PEPRATX-NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l’audience par Me Eric NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [W] [H] épouse [A]
née le [Date naissance 3] 1934
de nationalité Française
Décédée le [Date décès 1] 2018
Ordonnance de clôture du 24 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 novembre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère
Mme Anne FULLA, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Delphine PASCAL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [H] est décédé à [Localité 18] (Pyrénées-Orientales) le [Date décès 16] 1999 laissant pour lui succéder ses deux enfants, M. [X] [H] et Mme [W] [H].
Il avait consenti le 2 août 1978 à son fils, M. [X] [H], une donation par préciput et hors parts de divers biens immobiliers.
La fratrie n’ayant pu parvenir au partage amiable de la succession de leur père, Mme [W] [H] a fait citer M. [X] [H], par acte d’huissier du 23 février 2007, devant le tribunal de grande instance de Perpignan.
Par jugement avant dire droit du 18 décembre 2007, le tribunal judiciaire a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [D] [H] ainsi qu’une expertise.
Le rapport d’expertise a été déposé le 8 janvier 2009.
Par ordonnance du 15 avril 2010, le juge de la mise en état a condamné M. [X] [H] à payer à sa s’ur une provision de 50 000 euros à valoir sur le partage.
Par jugement du 7 février 2012, le tribunal de grande instance a notamment :
— fixé la valeur des parcelles cadastrées section DP, no [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] à la somme de 32 000 euros au [Date décès 16] 1999 et 42 000 euros en 2009,
— fixé la valeur des parcelles cadastrées section DP, no [Cadastre 10]. [Cadastre 12]. [Cadastre 11], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] à la somme de 27 300 euros au [Date décès 16] 1999 et à 41 000 euros en 2009,
— fixé la valeur de l’ensemble immobilier situé [Adresse 21] à [Localité 18] à la somme de 265 000 euros au [Date décès 16] 1999 et à 370 000 euros en 2009,
— rejeté la demande de [W] [H] au titre d’une créance de salaires différés,
— débouté [W] [H] de sa demande de dommages-intérêts,
— rappelé que M. [X] [H] a été condamné à verser une provision de 50 000 euros,
— renvoyé les parties devant le notaire afin de poursuivre les opérations de comptes, liquidation, et partage selon les modalités prévues eu jugement,
— dit qu’à défaut d’accord des copartageants sur le choix du notaire, il sera désigné, pour y procéder, Me [J], notaire associé à [Localité 18].
Par arrêt du 18 décembre 2014, la cour d’appel de Montpellier a confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Mme [W] [A] de sa demande au titre d’une créance de salaires différés et dit que celle-ci est créancière d 'une somme de 76.684,60 euros au titre de salaires différés.
Le notaire commis a établi un projet de partage tenant compte de l’expertise et des décisions de justice intervenues.
Par acte d’huissier du 6 décembre 2017, Mme [W] [H] épouse [A] a fait assigner M. [X] [H] devant le tribunal de grande instance de Perpignan, sur le fondement de l’article 815 du Code civil.
Les parties ayant donné leur accord, une médiation civile a été ordonnée par le juge de la mise en état le 21 juin 2018.
Mme [W] [H] épouse [A] est décédée à [Localité 18] le [Date décès 1] 2018 laissant pour lui succéder M. [V] [A], conjoint survivant, et M. [F] [A], son fils, lesquels sont intervenus volontairement à l’instance en qualité d’ayant-droit, par voie de conclusions de reprises d’instance notifiées le 8 avril 2019.
Le 5 septembre 2019, le médiateur a fait connaître que les parties n 'étaient pas parvenues à un accord.
Par ordonnance du 21 octobre 2021, le juge de la mise en état, saisi par M. [X] [H] a :
— constaté le décès de Mme [W] [H] épouse [A] le [Date décès 1] 2018,
— constaté l’intervention volontaire de M. [V] [A] en qualité de conjoint survivant et d'[F] [A] en qualité d’héritier réservataire par voie de conclusions de reprises d’instance notifiées le 8 avril 2019,
— constaté que [X] [H] s’est désisté de l’incident et a renoncé à soulever la fin de non-recevoir devant le juge de la mise en état pour la soulever devant le juge du fond,
— débouté M. [V] [A] et M. [F] [A] de leur demande reconventionnelle tendant à obtenir une provision sur les dommages et intérêts réclamés devant le juge du fond pour résistance abusive,
— dit que les dépens de l’incident suivent le sort des dépens de l’instance principal qui seront réservés en fin de cause.
Par jugement contradictoire du 18 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Perpignan, a notamment :
— accueilli l’intervention volontaire du fils de Mme [W] [A] et héritier M. [F] [A] et de son conjoint survivant M. [V] [A], par voie de conclusions de reprises d’instance notifiées le 8 avril 2019,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée du jugement du tribunal de grande instance de Perpignan du 7 février 2012, confirmé par l’arrêt de la Cour d’appel de Montpellier du 18 décembre 2014, soulevée par M. [X] [H],
— condamné M. [H] à payer aux consorts [A] la somme de 73.753,33 euros, correspondant au reliquat de la soulte,
— dit que l’article 832-4 du code civil n’est pas applicable,
— condamné M. [H] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— rejeté la demande de délais de paiement de M. [X] [H],
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
— condamné M. [H] aux entiers dépens de l’instance et à payer aux consorts [H] une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 21 février 2022, M. [H] a interjeté appel limité de la décision en ce qu’elle a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée du jugement du tribunal de grande instance de Perpignan du 7 février 2012, confirmé par l’arrêt de la Cour d’appel de Montpellier du 18 décembre 2014, soulevée par M. [H],
— condamné M. [H] à payer aux consorts [A] la somme de 73.753,33 euros, correspondant au reliquat de la soulte,
— condamné M. [H] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— rejeté la demande de délais de paiement de M. [X] [H],
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
— condamné M. [H] aux entiers dépens de l’instance et à payer aux consorts [H] une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant, dans ses dernières conclusions du 14 décembre 2022, demande à la cour de :
— constater l’autorité de la chose jugée,
— déclarer en conséquence, irrecevables les nouvelles demandes formulées par M. [F] [A] et M. [V] [A] à l’encontre de M. [X] [H],
— débouter en toute hypothèse, Mrs [A] de la totalité de leur demandes, fins et conclusions, ainsi que de leur demande de dommages et intérêts.
Subsidiairement,
— constater, qu’il n’existe aucune difficulté concernant le montant de la soulte restant due par M. [X] [H], qui a été fixée à la somme de 73 753.33 euros, après déduction des versements effectués,
— accorder un délai de deux ans à M. [H] pour se libérer de sa dette, compte-tenu de sa situation financière,
— débouter Mrs [A] de la totalité de leur demandes, fins et conclusions, et plus particulièrement de leur demande de dommages et intérêts, ainsi que de leur demande au titre des intérêts au taux légal
— condamner solidairement M. [F] [A] et M. [V] [A] à payer à M. [X] [H] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Les intimés, dans leurs dernières conclusions du 28 mai 2024, demandent à la cour de :
— confirmer en tout point le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté les consorts [A] de leurs demandes, pour lesquelles il est formé appel incident, à savoir :
— la demande de voir la condamnation au paiement de la soulte assortie du paiement d’intérêts au taux légal,
— le quantum des dommages et intérêts alloués aux consorts [A] pour résistance abusive.
Statuant à nouveau,
— accueillir l’appel incident,
— débouter M. [X] [H] de voir déclarées irrecevables les demandes de M. [A],
— débouter M. [H] de sa fin de non-recevoir,
— condamner M. [H] à payer à M. [F] [A] la somme de 73.753,33 euros, correspondant au reliquat de la soulte, qu’il ne conteste pas devoir.
Et ce, afin d’obtenir titre exécutoire :
— condamner M. [H] au paiement de la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts ; son comportement étant empreint de mauvaise foi et constituant une résistance abusive,
— débouter M. [H] de sa demande d’obtenir des délais de paiement de deux ans, ou tout autre délai de grâce.
En tout état de cause,
— débouter M. [X] [H] de toutes ses demandes contraires,
— condamner M. M. [X] [H] au paiement de la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’avocat soussigné en application du l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 octobre 2024.
SUR CE LA COUR
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.
En application de l’article 480 du même code a autorité de chose jugé, relativement à la contestation qu’il tranche, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal qui s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 du code de procédure civile.
Une décision judiciaire définitive a l’autorité de la chose jugée, autorité qui ne s’attache qu’à ce qui a fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif.
En l’espèce, l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier le 18 décembre 2014 ne peut aboutir que si les deux instances ont le même objet.
L’action portée devant le tribunal judiciaire de Narbonne, qui a donné lieu au jugement du 7 février 2012, puis à l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 18 décembre 2014, tendait à voir fixer la valeur des biens composant la succession et statuer sur les créances de salaires différés.
La présente instance, engagée après l’établissement par le notaire désigné d’un projet d’acte de liquidation et partage, tend à voir statuer sur les droits respectifs des parties et le montant de la soulte due par M. [X] [H], de sorte que l’objet des demandes est différent, et que la fin de non-recevoir soulevée par M. [X] [H] doit être rejetée.
Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur le fond
Il n’est pas contesté par les parties que M. [X] [H] est redevable d’un reliquat de soulte de 73 753,33 euros après avoir versé à Mme [W] [H] épouse [A], à titre de provisions, les sommes de 50 000 euros en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 15 avril 2010, et de 30 000 euros le 16 janvier 2017.
Le jugement dont appel sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné M. [X] [H] à payer aux consorts [A] la somme de 73 753,33 euros.
Concernant l’application des dispositions de l’article 832-4 du code civil, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté les demandes de M. [V] [A] et M. [F] [A], la soulte litigieuse n’entrant pas dans le champ d’application de ce texte relatif aux règles d’attribution préférentielle.
Le jugement déféré est par conséquent confirmé de ce chef.
Sur la demande de délai
M. [X] [H] sollicite au visa de l’article 1343-5 du code civil un délai de paiement de 24 mois, en exposant qu’il a utilisé ses dernières économies pour s’acquitter des provisions versées à Mme [W] [A] ; qu’il ne perçoit qu’une modeste pension retraite de 9213 euros par an depuis le décès de son épouse et que ses capacités d’emprunt sont nulles ; qu’enfin, son domicile représente son seul patrimoine immobilier.
Les intimés s’opposent à cette demande, soulignant l’ancienneté de la procédure et estimant qu’il ne justifie pas de ses difficultés de paiement au regard de son patrimoine.
Aux termes de l’article 1343-5, alinéa premier, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En considération du délai de plus de 17 ans depuis que le tribunal a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, et du délai de plus de 8 ans depuis l’établissement d’un projet de liquidation et partage par le notaire désigné, dont M. [X] [H] a déjà bénéficié, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement alors que comme l’a justement retenu le premier juge, il dispose de plusieurs biens, à savoir des terres, une maison et des locaux d’exploitation, et ne peut être considéré comme débiteur malheureux.
Le jugement dont appel est par conséquent confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il résulte de l’article 1382 devenu 1240 du code civil que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, c’est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont estimé que l’attitude de M. [X] [H], qui n’avait aucun moyen à faire valoir pour s’opposer au projet de partage établi en avril 2016 qu’il ne contestait pas, et qui ne s’était acquitté que partiellement en 2017 de la soulte due à Mme [W] [H] alors qu’il disposait de ressources pour solder sa dette et d’un patrimoine immobilier conséquent pour partie reçu par donation et susceptible de lui procurer des revenus, constituait une résistance abusive ayant causé un préjudice à Mme [W] [A] qui avait dû agir en justice pour obtenir satisfaction et n’avait pu de son vivant disposer de son héritage.
Après analyse des éléments produits par les parties, la cour estime que ce préjudice sera toutefois plus justement évalué à la somme de 4000 euros.
Le jugement dont appel sera par conséquent infirmé sur ce point.
Sur les dépens
La décision déférée sera confirmée en ses dispositions sur les dépens.
M. [X] [H] qui succombe à titre principal dans ses demandes en cause d’appel sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en font la demande.
Sur les frais irrépétibles
M. [X] [H], partie perdante, sera condamné à verser aux intimés la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées, à l’exception des dommages et intérêts alloués au titre de la résistance abusive de l’appelant ;
L’INFIRME de ce chef ;
Statuant à nouveau du seul chef infirmé,
CONDAMNE M. [X] [H] à payer à M. [F] [A] et M. [V] [A] la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [X] [H] aux dépens de l’instance d’appel ;
CONDAMNE M. [X] [H] à payer à M. [F] [A] et M. [V] [A] la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente de chambre,
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