Infirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 20 nov. 2025, n° 23/04234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/04234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 20/11/2025
N° de MINUTE : 25/843
N° RG 23/04234 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VDM5
Jugement (N° 22/08930) rendu le 25 Juillet 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7]
APPELANT
Monsieur [W] [F]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9] – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Guillaume Guilluy, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/23/002520 du 17/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMÉE
SA Banque Populaire du Nord prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai avocat postulant assistée de Me Philippe Vynckier, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 17 septembre 2025 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 4 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de prêts émise le 3 mars 2008 et acceptée le 18 mars 2008, la SA Banque Populaire du Nord a consenti à M. [W] [F] et Mme [X] [P] deux prêts immobiliers : un prêt Logifix référencé n° 02032514 d’un montant initial de 158 800 euros, remboursable en 300 mensualités, au taux d’intérêt de 4,90 % l’an et au taux effectif global (TEG) de 6,092130 %, ainsi qu’un prêt à taux zéro référencé n° 02032515, d’un montant initial de 15 200 euros, remboursable en 72 mensualités.
Invoquant le calcul du TEG sur la base d’un année Lombarde de 360 jours au lieu de l’année civile de 365 jours, M. [F], a par acte en date du 26 novembre 2018, fait assigner la banque devant le tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins notamment d’obtenir la nullité de la stipulation du taux d’intérêt conventionnel et sa substitution par l’intérêt au taux légal, le remboursement par la banque du trop versé d’intérêts, ainsi que la réduction de la clause pénale à un euro.
Par ordonnance rendue le 7 octobre 2022, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire de Dunkerque incompétent pour connaître de l’instance et renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par jugement contradictoire en date du 25 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :
— déclaré irrecevable car prescrite la demande de nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel de l’offre de prêts acceptée le 18 mars 2008,
— condamné M. [F] aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile,
— condamné M. [F] à payer à la Banque Populaire du Nord la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire.
M. [F] a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement par déclaration reçue par le greffe de la cour le 21 septembre 2023.
Aux terme de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2023, M. [F] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 25 juillet 2023 en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable car prescrite la demande de nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel de l’offre de prêt acceptée le 18 mars 2008,
— débouté M. [F] de sa demande de nullité du taux d’intérêt conventionnel stipulé dans l’offre de prêt acceptée le 18 mars 2008,
— omis de statuer et débouté M. [F] de sa demande de fixation du montant de la clause pénale à 1 euro,
— condamné M. [F] aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile,
— condamné M. [F] à payer à la Banque Populaire du Nord la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire,
— débouté M. [F] de sa demande de condamnation de la Banque Populaire du Nord à verser la somme de 3 000 euros à Me Guillaume Guilly, avocat, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
Statuant à nouveau ;
— prononcer la nullité du taux d’intérêt conventionnel stipulé dans l’offre de crédit,
— ordonner la substitution du taux d’intérêt conventionnel par le taux d’intérêt légal,
— enjoindre à la Banque Populaire du Nord d’établir un nouveau tableau d’amortissement sur la base du taux d’intérêt légal,
— condamner la Banque Populaire du Nord à verser à M. [F] les sommes perçues indûment suite à l’application du taux conventionnel erroné,
— supprimer la clause pénale (indemnité de remboursement anticipé) figurant dans l’offre de crédit,
— fixer le montant de la clause pénale due par M. [F] (indemnité de remboursement anticipé) à la Banque Populaire du Nord à zéro euro, subsidiairement à un euro,
— en conséquence, condamner la Banque Populaire du Nord à verser à M. [F] la somme de 3 505,12 euros en remboursement de la clause pénale manifestement excessive,
A titre subsidiaire,
Si la cour s’estimait insuffisamment informée à la lecture des éléments versés aux débats,
— désigner un expert judiciaire avec la mission de :
— vérifier si le taux d’intérêt conventionnel est calculé sur la base d’une année de 360 ou 365 jours,
— établir un nouveau tableau d’amortissement par application du taux d’intérêt légal,
— établir un compte entre les parties,
— dire que les frais d’expertise seront supportés par la Banque Populaire du Nord,
en tout état de cause,
— condamner la Banque Populaire du Nord à verser la somme de 3 000 euros à Me Guillaume Guilly, avocat, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Au soutien de sa demande de nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel, l’appelant fait valoir que le TEG est erroné dans la mesure où il a été calculé sur la base de l’année Lombarde de 360 jours et non de l’année civile de 365 jours. Il ajoute que la durée de la période n’est pas mentionnée à l’acte de prêt. Il précise qu’il a eu connaissance du calcul des intérêts et du caractère erroné du TEG lorsqu’il a pris connaissance d’une analyse financière du prêt en date du 17 novembre 2015 (sa pièce n° 4) alors qu’il était incapable de déceler par lui-même, en sa qualité de simple consommateur, l’utilisation par la banque de l’année Lombarde ; que son action n’est donc pas prescrite.
M. [F] fait également valoir que l’indemnité de résiliation anticipée doit être supprimée et subsidiairement réduite sur le fondement de l’article 1152 du code civil, ainsi que sur celui de l’article L.321-21 alinéa 3 du code de la consommation au motif que souffrant d’une maladie invalidante, il a été contraint de cesser son activité professionnelle le 31 décembre 2016 du fait de son état de santé et de vendre l’immeuble, objet du prêt.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, la Banque Populaire du Nord demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille,
— déclarer M. [F] irrecevable en ses demandes, fins et conclusions en raison de la prescription,
à titre subsidiaire,
— le débouter purement et simplement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [F] au paiement de la somme de 1 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner en tous les dépens de première instance et d’appel.
L’intimée fait valoir que les demandes de M. [F] sont prescrites pour avoir été formées plus de cinq ans après la signature de l’offre. Elle rappelle que le point de départ du délai de prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur. Outre le fait que l’affirmation de l’appelant selon laquelle la durée de la période n’est pas indiquée à l’acte est inexacte, cette omission était visible dès la conclusion de l’offre. Par ailleurs, si le calcul des intérêts conventionnels avait été opéré sur une base erronée, ce qui n’est pas le cas, M. [F] était en mesure dès la signature de l’offre de vérifier par lui-même l’exactitude des calculs à l’aide des éléments contractuels, notamment le tableau d’amortissement annexé à l’offre. Le point de départ du délai de prescription ne peut être laissé à la seul initiative des emprunteurs et être fixé à la date de l’analyse financière, au risque de rendre l’action imprescriptible.
La Banque Populaire du Nord fait également valoir que la durée de la période est bien précisée à l’acte, la périodicité du prêt étant mensuelle ; que la pièce n° 4 produite par M. [F] ne rapporte nullement la preuve qui lui incombe de ce que les intérêts conventionnels ont été calculés sur la base de l’année Lombarde de 360 jours au lieu de l’année civile de 365 jours et de ce que le TEG est erronée ; que l’emprunteur ne rapporte pas davantage la preuve d’un surcoût d’intérêts entraînant une modification du TEG au delà de la décimale. L’intimée s’oppose à l’expertise sollicitée par l’appelant rappelant qu’elle n’a pas pour objet de pallier la carence du demandeur dans l’administration de la preuve.
L’intimée soutient que la clause de remboursement anticipé n’est pas une clause pénale au sens de l’article 1152 du code civil, de telle manière que cette indemnité ne peut être supprimée ou réduite judiciairement et qu’en tout état de cause, elle n’est pas manifestement excessive. Elle rappelle qu’elle l’a fait un geste commercial en l’a réduisant à la somme de 1 843,22 euros alors qu’elle était initialement d’un montant de 3 506,12 euros.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour le surplus de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité
Selon l’article 122 du code de procédure civile 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
L’action en nullité de la stipulation d’intérêts se prescrit par cinq ans en application de l’article 1304 du code civil.
En cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou non-professionnel, le point de départ de la prescription de l’action en nullité ou en déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison d’une erreur affectant le taux effectif global ou les mentions de l’offre de prêt ne court qu’à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait du connaître cette erreur ; le délai de prescription ne peut courir à compter de l’acceptation de l’offre que si l’emprunteur était en mesure de déceler par lui-même, à la seule lecture de l’offre, l’erreur affectant le calcul du taux effectif global (Cour cass 15 juin 2022, n° 20-21.343).
L’appelant fait grief à la banque d’avoir calculé les intérêts conventionnels sur la base de l’année Lombarde de 360 jours au lieu de l’année civile de 365 jours, soutenant que cela lui a été révélé par l’analyse de ses prêts reçu par mail du 17 novembre 2015 (sa pièce n° 4).
Il apparaît tout d’abord que l’offre de prêt immobilier ne contient pas de clause de calcul des intérêts dite 'clause Lombarde'.
Si l’analyse financière invoquée par M. [F] a été établie à partir des données de l’offre et du tableau d’amortissement, en l’absence de clause de calcul des intérêts insérée à l’acte, l’emprunteur, dont il n’est pas démontré qu’il avait des compétences particulières en matière bancaire et de calcul des intérêts, n’était pas en mesure de constater par lui-même à la simple lecture de l’offre et du tableau d’amortissement prévisionnel qui y était joint, que les intérêts auraient prétendument été calculés sur la base d’une année de 360 jours au lieu de 365 jours, et il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir, dès la conclusion de l’offre, refait le calcul des intérêts et son impact sur le montant du TEG.
Il s’observe donc que l’utilisation alléguée de l’année Lombarde de 360 jours au lieu de l’année civile de 365 jours pour le calcul des intérêts n’a été révélée à l’emprunteur qu’au jour de la réception du mail du 17 novembre 2015, date à laquelle doit être fixé le point de départ la prescription quinquennale.
Au jour de son exploit introductif d’instance du 26 novembre 2018, M. [F] était en conséquence recevable en son action en nullité de la clause d’intérêts conventionnels à raison de la prétendue utilisation de l’année Lombarde par la banque.
L’appelant fait également valoir que 'la durée de la période’ n’est pas mentionné en visant une jurisprudence de la cour de cassation relative à l’absence de mention du taux de période.
Or, le taux de période est bien mentionné à l’offre au paragraphe 'Coût du crédit', soit 0,507677 %, l’acte prévoyant par ailleurs que le prêt est 'd’une durée totale de 300 mois’ et remboursable en '72 échéances mensuelles', le tableau d’amortissement annexé à l’offre prévoyant également que la périodicité du prêt est mensuelle.
A supposer que les éléments susvisés n’aient pas été mentionnés à l’acte de prêt, ce qui n’est pas le cas, l’emprunteur étaient parfaitement en mesure de constater cette omission par lui-même à la simple lecture de l’offre. Dès lors, le délai de prescription de l’action en nullité à raison de la prétendue absence de taux de période et de durée de la période a commencé à courir dès l’acceptation de l’offre le 18 mars 2008, en sorte que M. [F] est manifestement prescrit en sa demande de nullité pour ce motif.
Sur la demande de nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels
En application combinée des articles 1907 du code civil, des articles L.313-1, L.313-2 et R.313-1 du code de la consommation, le taux conventionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l’année civile de 365 jours dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel
Il résulte des articles L. 312-33 et R. 313-1 du code de la consommation que la mention dans l’offre de prêt d’un TEG erroné, est sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, et ce, uniquement lorsque l’inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale venant au détriment de l’emprunteur, inexactitude qu’il appartient à ce dernier de démontrer, en application de l’article 9 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appelant se borne à produire un courriel émanant d’un certain '[L]-[T] [R]' en date du 17 novembre 2015 qui précise que 'la lecture du tableau d’amortissement m’a permis de déterminer que les intérêts étaient faux car calculés sur 360 jours'. Il produit également un courriel émanant de la même personne en date du 26 novembre 2015 qui précise ' en ce qui concerne le prêt de 158 800 euros, les résultats montrent qu’il n’y a pas d’erreur de TEG, mais qu’en revanche les intérêts ont été décomptés sur 360 jours’ et que 'pour le 2 ème prêt, le TEG n’est pas erroné'.
Ces courriels qui consistent en de simples affirmations d’une personne ne sont accompagnés d’aucun calcul mathématique démontrant que l’année de 360 jours a été utilisée par la banque pour le calcul des intérêts.
En outre, ils n’allèguent pas le TEG mentionné à l’acte serait erroné, ni a fortiori que l’erreur serait d’une décimale au détriment de l’emprunteur.
Dès lors, force est de constater que l’appelant ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le TEG mentionné à l’acte est erroné.
Alors qu’il disposait de l’ensemble des éléments pour prouver le fait allégué, à savoir l’offre et le tableau d’amortissement, la demande d’expertise de l’appelant sera rejetée, cette mesure n’ayant pas pour objet de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En conséquence, ajoutant au jugement déféré, il convient de débouter M. [F] de ses demandes de nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels, de substitution des intérêts conventionnels par les intérêts légaux, de condamnation de la banque à restitution des intérêts trop perçus et à établir un nouveau tableau d’amortissement.
Sur l’indemnité de remboursement anticipé
Il est acquis au débats que l’emprunteur a mis en vente l’immeuble financé par les prêts.
La banque a adressé au notaire chargé de la vente un décompte des sommes lui restant dues au 30 janvier 2017 au titre du prêt, d’un montant total de 151 087,99 euros, dont 3 506,12 euros au titre de l’indemnité de résiliation anticipée du contrat de crédit prévue par l’article 7 du contrat.
Il résulte d’un courrier du 15 juin 2017 adressé par la banque à M. [F], que suite à la vente de l’immeuble, cette dernière a été partiellement remboursée puisqu’elle a reçu la somme de 142 210,25 euros, confirmant le geste commercial effectué d’un montant de 1 658,90 euros sur l’indemnité de remboursement anticipé.
En vertu de l’article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.'
Selon l’article 1152 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ' Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire; toute stipulation contraire sera réputée non-écrite.'
L’article 7 de l’offre de crédit stipule ' (…) L’acceptation du remboursement par la banque du remboursement anticipé est subordonné au versement effectif de l’indemnité exigible. Sauf clause spéciale prévue dans les conditions particulières, la banque percevra alors une indemnité de 3 % du capital remboursé par anticipation. Cette indemnité de remboursement anticipé ne pourra excéder la valeur d’un semestre d’intérêts sur le capital remboursé aux taux moyen du prêt'.
Il est constant que ne constitue pas une clause pénale l’indemnité mise par le contrat à la charge de l’emprunteur en cas de remboursement anticipé, laquelle n’a pas pour objet d’assurer l’exécution des obligations de l’emprunteur, mais de compenser le manque à gagner du prêteur (Cass Civ 1ère 29 juin 2016, n°15-16.945).
Dès lors, la demande de suppression, subsidiairement de réduction de l’indemnité de résiliation anticipée sur le fondement de l’article 1152 ancien du code civil sera rejetée.
Toutefois, l’offre de crédit prévoit à l’article 7 paragraphe 'Cas d’exonération des pénalités de remboursement anticipé’ que 'Conformément aux dispositions de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 modifiant l’article L.312-21 du code de la consommation, aucune indemnité n’est due par l’emprunteur en cas de remboursement par anticipation lorsque le remboursement est motivé par la vente du bien immobilier faisant suite à un changement du lieu d’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint, par le décès ou par la cessation forcée de l’activité professionnelle de ces derniers.'
Il résulte de l’ensemble des pièces produites que M. [F] est affecté depuis de nombreuses années d’une neutropénie s’inscrivant en contexte de dysérythropoïese, qu’il a été contraint d’interrompre son activité professionnelle dans un contexte de burn-out à compter de 2013 ; qu’il a en effet été placé en arrêt de travail à compter du mois de juillet 2013, a dû cesser son activité après deux exercices sans activité en 2014 et 2015, puis a déposé une demande d’allocation adulte handicapé en mars 2015, allocation qui lui a été versée du 01/04/2015 au 31/03/2017, puis du 01/04/2017 au 31/03/2022. Un certificat médical établi par le pôle médecine et cancérologie du Centre Hospitalier de [Localité 8] le 21 juin 2019, qui relate le parcours de santé de M. [F], fait état d’un patient qui reste considérablement gêné par une fatigue permanente et chronique avec douleurs diffuses, d’un syndrome fibromyalgique imbriqué avec un syndrome anxio-dépressif, qui ont eu un retentissement social important avec interruption de l’activité professionnelle et nécessité de vendre la maison.
Au regard de ces éléments, il est manifeste que l’état de santé déficient de M. [F] l’a contraint à arrêter son activité professionnelle, ce qui l’a contraint à vendre l’immeuble objet du contrat de crédit.
Cette situation, justifiée par les pièces produites aux débats, n’est nullement contesteé par la banque.
Dès lors, il y a lieu, en application de la clause susvisée, d’exonérer M. [F] de l’indemnité de résiliation anticipée d’un montant de 1 847,22 euros (soit 3 506,12 euros – 1 658,90 euros – pièce n ° 2 communiquée par M. [F]).
Pour le cas où cette indemnité aurait été réglée par l’emprunteur, il convient, en tant que de besoin, de condamner la Banque Populaire du Nord à rembourser à l’appelant la somme de 1 847,22 euros.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [F], succombant principalement, il y a lieu de le condamner aux dépens d’appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens de première instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La décision entreprise sera infirmée en ce qu’elle a condamné M. [F] à payer à La Banque Populaire du Nord la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance. En effet, cette indemnité apparaît excessive et sera ramenée à la somme de 1 500 euros.
Il ne parait inéquitable de condamner M. [F] à payer à la Banque Populaire du Nord la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Il convient de rejeter sa demande tendant à voir la Banque Populaire du Nord condamnée à payer à Me Guillaume Guilly la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Réforme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déclare irrecevable l’action en nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels de l’offre de prêt du 18 mars 2008 à raison du défaut de mention du taux de période et de la durée de la période ;
Déclare recevable l’action en nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels de l’offre de prêt du 18 mars 2008 à raison de l’utilisation de l’année Lombarde de 360 jours au lieu de l’année civile de 365 jours pour le calcul des intérêts ;
Déboute M. [W] [F] de sa demande de nullité des intérêts conventionnels ;
Déboute en conséquence M. [W] [F] de ses demandes de substitution des intérêts conventionnels par les intérêts légaux, de condamnation de la Banque Populaire du Nord à restitution des intérêts trop perçus, de condamnation de la Banque Populaire du Nord à établir un nouveau tableau d’amortissement ;
Déboute M. [W] [F] de sa demande d’expertise ;
Exonère M. [W] [F] du paiement de l’indemnité de résiliation anticipée d’un montant de 1 847,22 euros ;
Condamne en tant que de besoin la Banque Populaire du Nord à rembourser à M. [W] [F] l’indemnité de résiliation anticipée pour de 1 847,22 euros pour le cas où elle lui aurait été versée par ce dernier ;
Condamne M. [W] [F] à payer à la Banque Populaire du Nord la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi que celle de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Rejette la demande tendant à voir la Banque Populaire du Nord condamnée à payer à Me Guillaume Guilly la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
Condamne M. [W] [F] aux entiers frais et dépens d’appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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