Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 23 janv. 2025, n° 20/09298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/09298 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 juillet 2020, N° 19/05729 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 23 JANVIER 2025
N° 2025 / 22
Rôle N° RG 20/09298
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGKQX
S.A.S. [H] [I]
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF -
C/
[B] [J]
[N] [Z] [C] épouse [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Joseph MAGNAN
— Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] en date du 30 Juillet 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/05729.
APPELANTES
S.A.S. [H] [I]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et plaidant par Me Olivier MINO, avocat au barreau de TOULON
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF -
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et plaidant par Me Olivier MINO, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [B] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [N] [Z] [C] épouse [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Isabelle BONAFOS, présidente a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024, prorogé au 16 Janvier 2025, et prorogé au 23 Janvier 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
[B] [J] et [N] [Z] [C] épouse [J] ont fait édifier une [I] sur une parcelle leur appartenant [Adresse 7] à [Localité 3].
Sont intervenues à l’opération de construction :
— l’EURL [H] [I] au titre d’une mission de maitrise d''uvre suivant contrat en date du 19 juillet 2007 assurée auprès de Ia MAF,
— la société DECO PAYSAGE en charge du lot terrassement, assurée auprès de la compagnie d’assurance GAN ASSURANCES IARD et en liquidation judiciaire par l’effet d’un jugement du 09 janvier 2012.
Se plaignant des conditions de réalisation de l’enrochement, les demandeurs ont obtenu par ordonnance en date du 15 juillet 2015 du Président du tribunal de grande instance de Draguignan la désignation d’un expert judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 31 mai 2017.
Par ordonnance de référé en date du 15 novembre 2017, l’EURL [H] [I] et la MAF ont été condamnées à verser aux époux [J] une provision de 139.000 euros, outre 2.000 euros an titre des frais irrépétibles.
Par acte d’huissier en date des 8 et 13 août 2019 [B] [J] et [N] [Z] [C] épouse [J] ont fait assigner l’EURL [H] [I] et la MAF devant le tribunal de grande instance de Draguignan en indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 30 juillet 2020, le tribunal de grande instance de Draguignan a statué comme suit :
DIT recevable la demande formée par [B] [J] et [N] [Z] [C] épouse [J] au titre des désordres subis sur le mur de soutènement ;
DECLARE l’EURL [H] [I] responsable à ce titre sur le fondement de I’article 1792 du code civil
DIT que le préjudice de [B] [J] et [N] [Z] [C] épouse [J] occasionné par les désordres relatifs au mur de soutènement s’élève à la somme de 171.964,83 € TTC ;
DIT que la MAF doit garantir son assurée l’EURL [H] [I] ;
CONDAMNE in solidum l’EURL [H] [I] et la MAF à verser à [B] [J] et [N] [Z] [C] épouse [J] la somme de 171 964,83 euros TTC déduction faite de la somme de 139.000 euros TTC soit un solde de 32.964, 83 € TTC, somme qui produira intérêts an taux légal à compter de la date de l’assignation délivrée le 8 août 2019 ;
CONDAMNE in solidum l’EURL IACQUES [I] et la MAF à verser à [B] [J] et [N] [Z] [C] épouse [J] la somme de 5.000 euros en indemnisation du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum l’EURL [H] [I] et la MAF à verser à [B] [J] et [N] [Z] [C] épouse [J] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum L’EURL [H] [I] et la MAF aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
DIT que les dépens seront distraits conformément à l’article 699 du code de procédure civile au pro’t des avocats qui en ont fait la demande ; '
— DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes.
Par déclaration au greffe du 29/09/2020, la S.A.S. [H] [I] et société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF -ont formé appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Dans leurs dernières conclusions en date du 29 décembre 2020, la S.A.S. [H] [I] et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS demandent à la cour :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu le rapport d 'expertise déposé par Monsieur [E],
IINFIRMER le jugement dont appel
DIRE ET JUGER que les travaux de VRD étaient expressément exclus du périmètre d’intervention de la SAS [H] [I],
EN CONSEQUENCE,
DEBOUTER Monsieur et Madame [J] de l’ensemble de leurs demandes, 'ns et prétentions,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
DIRE ET JUGER que la SAS [H] [I] et son assureur la MAF ont d’ores et déjà réglé la somme de 139.000 euros, correspondant à l’estimation de l’Expert, au béné’ce des époux [J],
EN CONSEQUENCE,
DEBOUTER les époux [J] de leur demande de condamnation de la SAS [H] [I] et de son assureur la MAF à leur verser la somme de 171 .974,83 euros au principal
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER les époux [J] de leur demande liée à un préjudice de jouissance en ce qu’il ressort de la lecture du rapport d’expertise que leur [I] a toujours été habitable
DONNER ACTE à la MAF de son intervention dans les limites et conditions de la police souscrite par la SAS [H] [I],
DECLARER opposable aux époux [J] la franchise contractuelle,
CONDAMNER tout succombant à verser à la SAS [H] [I] et à son assureur la MAF la somme de 5.000,00 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance avec distraction an pro’t de Maitre MAGNAN, avocat.
Les appelants exposent que par un contrat d’architecte en date du 19 juillet 2007, monsieur et madame [J] ont con’é à l’EURL [H] [I] une mission de maitrise d''uvre.
ll ressort de la lecture dudit contrat que le périmètre d’intervention de monsieur [I] était limité à la construction de la maison individuelle dont le coût était estimé à la somme de 580.000 € TTC hors cuisine et aménagement extérieur paysagé , qu’ainsi les travaux de VRD étaient expressément exclus du périmètre d’intervention de l’EURL [H] [I] , que l’argument qui consiste à prétendre que les situations financières visées par monsieur [I] emporteraient la preuve irréfragable d’une mission relative aux aménagements extérieurs est fallacieux et à tout le moins dénué de fondement, que ce n’est pas parce que l’architecte valide une situation financière pour satisfaire le Maitre d’ouvrage que cela vaut reconnaissance implicite d’une nouvelle mission qu’il aurait à sa charge, qu’il n’était pas en mesure de réaliser une étude préalable dans la mesure où les travaux réalisés par DECO PAYSAGE étaient largement avancés.
De plus, si Ia SAS [H] [I] avait bien eu une mission de maitrise d''uvre sur ce chantier, il ne lui appartenait pas pour autant de répondre des erreurs d’exécution commises par les différents Iocateurs d’ouvrage, n’étant pas astreinte à une présence permanente sur le chantier dont s’agit et n’étant pas garant de l’exécution de leurs obligations contractuelles par les entreprises.
Enfin, il n’est caractérisé aucune une faute ou carence de sa part.
Subsidiairement, Ia SAS [H] [I] et son assureur font valoir que les demandes de suppléments d’indemnisation formulées par les époux [J] par rapport à l’indemnité déjà allouée par le juge de référés ne sont pas validés par le rapport d’expertise et doivent être rejetées.
Ensuite, le préjudice de jouissance dont il est demandé réparation n’est pas justifié comme non validé par l’expert et alors que les époux [J] n’ont pas souffert de désordres dans leur maison.
La MAF fait valoir qu’elle est bien fondée à opposer la franchise contractuelle à son assuré.
Dans leurs dernières conclusions du 23/03/2021, les époux [J] demandent à la cour :
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1792 du Code civil
Vu le rapport d’expertise en date du 31 mai 2017
CONFIRMER le Jugement rendu le 30 Juillet 2020 par le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en ce qu’il :
— DIT RECEVABLE la demande formée par [B] [J] et [N] [Z] [C] épouse [J] au titre des désordres subis sur le mur de soutènement,
— DECLARE L’EURL [H] [I] responsable à ce titre sur le fondement de l’article 1792 du Code civil ;
— DIT que le préjudice subi par [B] [J] et [N] [Z] [C] épouse [J] occasionnés par les désordres relatifs au mur de soutènement s’élève à la somme de 171.964,83 € TTC ;
— DIT que la MAF doit garantir son assuré l’EURL [H] [I] ;
— CONDAMNE in solidum l’EURL [H] [I] et la MAF à verser à [B] [J] et [N] [Z] [C] épouse [J] la somme de 171.964,73 euros TTC ['] déduction faite de la somme de 139.000 euros ['] soit la somme de 32.964,83 euros TTC, somme qui produira intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation délivrée le 8 août 2019.
— CONDAMNE in solidum l’EURL [H] [I] et la MAF à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du C.P.C.
— Retenu la responsabilité de la société [H] [I] au titre du préjudice de jouissance subi par les Epoux [J] du fait des conséquences générés par les désordres affectant le mur de soutènement,
INFIRMER le Jugement rendu le 30 juillet 2020 par le tribunal Judiciaire de Draguignan en ce qu’il a limité l’indemnisation des époux [J] au titre du préjudice de jouissance à la somme de 5.000 euros.
ET STATUANT A NOUVEAU
CONDAMNER in solidum la société [H] [I] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à verser à monsieur [B] [J] et à madame [N] [Z] [C] épouse [J] la somme de 10.000 € en indemnisation du préjudice de jouissance ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER in solidum la société [H] [I] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à verser à monsieur [B] [J] et à madame [N] [Z] [C] épouse [J] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de Cour ;
CONDAMNER in solidum la société [H] [I] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
Ils font valoir qu’ils ont confié l’aménagement extérieur de la parcelle de terrain à la société DECO PAYSAGE, ayant pour activité « la création de parcs et jardins, petite maçonnerie extérieure, et des travaux extérieurs sur les conseils de la société [H] [I] suivant devis en date du 18 octobre 2009 outre des travaux supplémentaires consistant en une voie d’accès paysagée pour les véhicules jusqu’à un garage et un parking , qu’alors que la société [H] [I] connaissait la nature du sol et les risques afférents en termes d’instabilité, elle n’en a pas informé la société DECO PAYSAGES chargée des aménagements extérieurs et de la voie d’accès au garage, laquelle a procédé à des travaux d’enrochement , que la réception des travaux a été fixée à la date du 29/01/2010, que ces travaux ont provoqué des désordres sur le mur de soutènement existant entraînant sa déformation et son instabilité constaté par acte d’huissier du 07/05/2013 , que par courrier du 6 mars 2015, monsieur [D], Expert mandaté par la MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS (ci-après désignée « MAF »), assureur de la société [H] [I] a demandé à monsieur [J], en l’état de la déformation et de l’instabilité du mur de soutènement constatées et compte-tenu de la menace d’effondrement sur la voie publique, de réaliser des travaux urgents .
Aux termes du rapport d’expertise en date du 31/05/2017, l’expert a constaté les désordres occasionnés au mur de soutènement, que l’aspect final correspond aux plans intitulés « Coupes » et « Plan de masse » extraits du dossier d’exécution établi en mars et juin 2009 par l’architecte [H] [I] et remis à l’entreprise DECO PAYSAGE pour établir son devis, que la modification de l’environnement du mur de soutènement existant, nécessitait au préalable une étude de faisabilité, à confier à un bureau d’étude spécialisé, une étude de conception et d’exécution ce qui n’a pas été réalisé, qu’il existe également un défaut de surveillance des travaux , qu’évalué à 139 000€ à dire d’expert les travaux de reprise ont couté 171964,83 euros TTC , que pendant plusieurs mois, soit jusqu’à la réalisation des travaux et pendant leur réalisation, les époux [J] ont subi un préjudice de jouissance ne pouvant utiliser une partie du jardin, ont subi des tensions avec le voisinage compte tenu de la restriction d’accès à la voirie.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07/10/2024 et l’affaire fixée à l’audience du 22/10/2024.
MOTIVATION
Le contrat d’architecte conclu entre les époux [J] et l’EURL [H] [I] le 19 juillet 2007 prévoit une mission complète de maîtrise d''uvre relativement à la réalisation sur une durée prévisible de douze mois d’une maison individuelle incluant des garages, annexes et un bassin de nage moyennant des honoraires à hauteur de 55000€ TTC calculés sur un montant des travaux estimé à 580 000€.
Le contrat comporte sept missions principales :
Etudes préliminaires et diagnostic
Esquisse et avant-projet
Dossier de permis de construire
Projet et dossier de consultation
Appels d’offres et mise au point des marchés
Direction et comptabilité des travaux
Réception des ouvrages.
La rémunération est versée de manière échelonnée en fonction des étapes du contrat.
Ce contrat précise qu’en fonction de la nature et de l’importance de l’opération, il est fait appel au concours de conseils techniques désignés d’un commun accord avec l’architecte. L’intervention des conseils techniques est réglée par des contrats séparés mais l’architecte s’assure de la conformité des études des professionnels au projet architectural et en assume la coordination.
Un devis en date du 18 octobre 2009 a été adressé par l’entreprise DECO PAYSAGE au maître d''uvre et aux maîtres d’ouvrage qui l’a accepté le 22/10/2009, les travaux devant commencer le 02 novembre 2009.
Le contrat prévoit la réalisation d’un talus aménagé avec des blocs d’enrochement eu surplomb d’un mur de soutènement de type mur poids.
Il n’est pas contesté que les travaux confiés à la société DECO PAYSAGE ont été réalisés, payés et ainsi réceptionnés au plus tard le 29 janvier 2010, date de la facture mentionnant la signature de l’architecte après que le solde ait été fixé à la somme de 21 525,30 euros.
Sur les désordres et la responsabilité de l’EURL [H] [I] :
Un constat en date du 07 mai 2013 de Maître [X], huissier de justice à [Localité 5], concernant l’enrochement en bordure de voie indique :
Les pierres ont manifestement tassé le terrain
Ce tassement pousse le mur en bordure de voie ;
Plusieurs pierres de l’enrochement se sont désolidarisées.
Le mur présente plusieurs fissures sur le dessus ;
Depuis la route, le fruit du mur s’est manifestement inversé vers l’extérieur.
Un courrier adressé à monsieur [J] le 06/13/2015 par l’expert de la MAF, monsieur [D], l’avise, suite à une réunion du 03 mars 2015, que le mur menace de ruine immédiate et qu’il convient de prendre des mesures de sécurité pour prévenir le risque encouru par les personnes circulant sur la voie.
L’expert, monsieur [G] [E], indique dans son rapport en date du 31 mai 2017, que les blocs d’enrochement mis en remblai conformément à la convention des parties, forment un talus avec une pente à 45°.
Il précise que les plans d’exécution établis par l’architecte en juin 2008 préalablement à l’établissement du devis précité mentionne à la fois le profil du terrain naturel existant avec un angle de talus de 30° et le remblai projeté sur le talus existant avec un angle de talus de 40°-45°.
Il n’est pas mentionné de dispositions particulières relatives à la surcharge apportée au talus.
Il relève que les travaux d’aménagement réalisés par la société DECO PAYSAGE ont fait l’objet d’une facture contrôlée et validée par l’architecte le 29/01/2010.
Il constate que sur 20 mètres, le mur de soutènement a basculé vers l’avant et présente un fruit négatif correspondant à un déplacement en tête qui varie de 25 à 40 cm par rapport à son profil d’origine.
Ce défaut de stabilité du mur de soutènement est apparu en 2011 après la réalisation des travaux.
Il note également des traces d’infiltrations.
Il relève que le remblaiement réalisé à proximité du mur modifiant l’environnement de celui-ci, une étude préalable de faisabilité aurait dû être confiée à un BET spécialisé afin de s’assurer de la capacité du mur à résister aux sollicitations supplémentaires du fait des travaux d’aménagement réalisés par la société DECO PAYSAGE.
Plus précisément les travaux d’aménagement réalisés le long de la façade Sud de la maison permettant l’accès au garage sont à l’origine des désordres constatés sur le mur de soutènement existant du fait d’une majoration excessive de charge comme suit :
Les enrochements et le remblai mis en 'uvre sur le terrain naturel ont exercé une poussée supplémentaire sur la face arrière du mur,
L’eau pluviale s’est infiltrée dans le talus provoquant le tassement du remblai,
L’eau de ruissellement le long du talus s’est infiltrée à l’arrière du mur,
Un phénomène de glissement s’est produit à l’interface talus existant/remblai.
L’expert précise que les désordres constatés compromettent la solidité du mur de soutènement préexistant à la réalisation de la maison et des travaux d’aménagement des abords.
Il ajoute que l’aménagement extérieur aurait requis soit l’édification d’un mur auto-stable à l’arrière du mur de soutènement soit un renforcement du mur existant en fonction d’une étude technique préalable de faisabilité.
Pour contester sa responsabilité, monsieur [Y] conteste le périmètre de son intervention.
Il se fonde sur le fait que le contrat indique que la rémunération est calculée sur la base du prix de la construction soit 580 000e TTC hors cuisine et aménagements extérieur paysagé.
Toutefois ce même contrat indique expressément que l’architecte dirige les réunions de chantier, vérifie l’avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché, vérifie les situations et les décomptes mensuels des entreprises, établit les propositions de paiement, vérifie les mémoires des entreprises, propose le règlement pour solde et que le maître d’ouvrage s’interdit toute immixtion.
Il assure ainsi la direction et la coordination de l’ensemble des travaux y compris en charge de l’entreprise DECO PAYSAGE, ce qui est confirmé par le fait que cette entreprise lui a adressé le devis concomitamment aux maîtres d’ouvrage, a apposé bon pour accord sur les situations du marché de travaux de l’entreprise DECO PAYSAGE et sur les factures du 23 octobre 2009, du 17 décembre 2009 et du 07 janvier 2010 y compris pour des travaux supplémentaires.
L’expert relève que l’architecte a réalisé les plans d’exécution architecturaux de la maison qui comprennent les profils transversaux due la largeur de la parcelle et sur lesquels sont représentés notamment le profil du terrain naturel existant avec un angle de talus de 30° et le remblai projeté sur le talus existant avec un angle de talus de 40°-45°.
L’architecte n’a alors pas jugé utile de faire réaliser par un BET compétent un diagnostic préalable de la capacité de l’existant à supporter le remblai supplémentaire et le rehaussement prévus dans le cadre des travaux réalisés par la société DECO PAYSAGE ;
Cette omission est à l’origine des désordres comme la carence de l’entreprise qui n’a pas davantage émis de réserves sur ce point.
Par voie de conséquence il convient de confirmer la décision du tribunal judiciaire de Draguignan en ce qu’elle retient l’imputabilité des désordres à l’EURL [H] [I] au visa non contesté de l’article 1792 du code civil.
Sur le montant de la réparation :
Au titre des travaux de reprise, les maîtres d’ouvrage demandent une somme de 171 964,83 euros
La MAF conteste le montant de la somme demandée par les époux [J] supérieure à la somme de 139000€ allouée par l’expert de 32 964,38€.
L’expert indique sur ce point que le montant des travaux est estimé sur la base d’un mur de même hauteur que le mur existant, soumis à la poussée globale exercée par le talus ancien et par les aménagements réalisés par la société DECO PAYSAGE ;
Il retient un montant voisin des devis des entreprises [U] et ROMEO pour un montant de 139000€ au lieu de 147513€ composé comme suit :
Etude préalable 3000€
Installation -étaiement 9000€
Démolitions 15632€
Terrassements 21998€
Reconstruction du mur 49830€
Nettoyage et repliement 1500€
Reprise du talus -plateforme 6250€
Maîtrise d''uvre 8% 8577€
Soit 115 787€ HT et 138944€TTC arrondi à 139000€
Les maîtres d’ouvrage produisent des factures à concurrence de 171 964,83 euros.
Il résulte de l’examen des pièces produites qu’il est demandé une somme de 975€ HT au titre de la remise en état PTT et des travaux de réalisation d’une aire de retournement avec fourniture de bordures (arrêt de roues) non prévus par l’expert à hauteur de 26344€ HT au titre de la remise en état de la voirie alors que ce poste de préjudice n’est pas retenu par l’expert ;
L’attestation de l’entreprise [T] [U] indiquant que lors de la réalisation des travaux de démolition du mur en talus terreux un glissement a entrainé la destruction d’une partie de la voie d’accès menant au garage de la [I] est insuffisante pour établir le lien de causalité entre ces travaux supplémentaires et la responsabilité de monsieur [H] [I] au titre des désordres constatés par l’expert.
Par voie de conséquence, cette facture ne sera pas retenue et il sera alloué 142 020,63 euros TTC correspondant à la somme de 171 964,83 euros TTC moins 29944,20 euros TTC.
De cette somme, il convient de déduite la somme de 139 000 euros déjà versé.
L’architecte et son assureur restent redevables de ce chef d’une somme de 3020,63 euros.
Sur le préjudice de jouissance
Les époux [J] réclament une somme de 10 000€au titre du préjudice de jouissance.
Cette demande forfaitaire n’est justifiée par la production d’aucune pièce et l’architecte ne serait tenu pour responsable de comportement inadaptés de voisins envoyant des lettres présentant un caractère plus insultant que menaçant en raison des inconvénients occasionnés par les désordres objet du litige.
L’expert ne retient d’ailleurs pas ce préjudice, les désordres et les travaux de reprise n’ayant aucun impact sur la jouissance de la maison des époux [J] qui d’ailleurs ne rapportent pas la preuve d’un tel préjudice alors que la zone impactée est un talus à 40/45°d’angle supportant un enrochement donc difficilement utilisable à usage de jardin d’agrément en dehors de plantations.
Reste le désagrément lié à la réalisation des travaux de reprise pour une durée d’au plus trois mois fixé à 55 euros par jour pendant 3 mois soit 4950euros.
Sur les autres demandes :
Parties perdantes la SAS [H] [I] et la MAF paieront les dépens.
L’équité commande en outre d’allouer aux intimés une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 30 juillet 2020 sauf en ce qu’il dit que le préjudice de [B] [J] et [N] [Z] [C] épouse [J] occasionné par les désordres au mur de soutènement s’élève à la somme de 171 964,83 euros TTC et condamne in solidum l’EURL [H] [I] et la MAF à verser la somme de 32964,83 euros TTC déduction faite de la somme de 139000 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation délivrée le 08 août 2019, condamne in solidum l’EURL [H] [I] et la MAF à verser la somme de 5000 euros en indemnisation du préjudicie de jouissance.
Statuant à nouveau,
Dit que le préjudice de [B] [J] et [N] [Z] [C] épouse [J] occasionné par les désordres au mur de soutènement s’élève à la somme de 142 020,63 euros TTC
Condamne in solidum l’EURL [H] [I] et la MAF à payer à [B] [J] et [N] [Z] [C] épouse [J] la somme de 3020,63 euros déduction faite de la somme déjà versée de 139000 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation délivrée le 08 août 2019.
Condamne in solidum l’EURL [H] [I] et la MAF à verser à [B] [J] et [N] [Z] [C] épouse [J] la somme de 4950 euros en indemnisation du préjudicie de jouissance.
Y ajoutant,
Condamne in solidum l’EURL [H] [I] et la MAF à verser à [B] [J] et [N] [Z] [C] épouse [J] une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum l’EURL [H] [I] et la MAF aux dépens de la procédure d’appel dont distraction au profit des avocats en ayant fait l’avance
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Christiane GAYE , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
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