Confirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 3 déc. 2024, n° 22/03129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/03129 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aubenas, 8 septembre 2022, N° F22/00013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03129 – N° Portalis DBVH-V-B7G-ISJL
LR EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AUBENAS
08 septembre 2022
RG :F 22/00013
[A]
C/
S.A.R.L. CHALLON
Grosse délivrée le 03 DECEMBRE 2024 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AUBENAS en date du 08 Septembre 2022, N°F 22/00013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Novembre 2024 prorogé au 03 décembre 2024
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [X] [A]
né le 14 Décembre 1976 à [Localité 4] (belgique)
[Adresse 6]
[Adresse 6] (Belgique)
Représenté par Me Jean LECAT de la SCP BERAUD-LECAT-BOUCHET, avocat au barreau d’ARDECHE
INTIMÉE :
S.A.R.L. CHALLON
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Marie-pierre LAMY-FERRAS, avocat au barreau d’ANNECY
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Août 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 03 décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [X] [A] a été embauché par la société Challon par un contrat à durée déterminée du 1er mars 2021 jusqu’au 31 mai 2021, en qualité de mécanicien, moyennant une rémunération de 2369,34 euros brut pour un horaire mensuel de 173,33 heures.
Par un avenant du 26 mai 2021, il a été embauché en contrat à durée indéterminée, à compter du 1er juin 2021, l’avenant mentionnant une rémunération mensuelle 'nette’ de 2494,06 euros pour 173,35 heures ; les autres clauses du contrat étant inchangées.
Du 19 au 31 août 2021, un arrêt de travail a été prescrit à M. [X] [A] par le docteur [J], médecin généraliste, prolongé jusqu’au 21 septembre 2021 pour 'lombalgies’ et 'kinésithérapie'.
Le 07 septembre 2021, le salarié a indiqué à son employeur, que suite à une nouvelle consultation chez son médecin, il s’avérait que le certificat médical aurait dû être établi sur un formulaire accident du travail et un certificat médical initial 'rectificatif’ a été établi par le docteur [J] mentionnant l’existence d’un accident du travail le 18 août 2021 et de lombalgies dans les suites d’un effort au cours du travail.
Le 10 septembre 2021, M. [A] a remis en main propre à l’employeur un courrier de prise d’acte de rupture aux torts de l’employeur. Un second courrier ayant été adressé en RAR le 11 septembre 2021.
Par un courrier du 16 septembre 2021, l’employeur a contesté la prise l’acte, indiquant qu’il la considérait comme une démission, courrier auquel le salarié a répondu le 27 septembre 2021 en contestant lui-même la position de la société.
Parallèlement, par courrier du 20 septembre 2021, l’employeur a contesté l’accident du travail auprès de la CPAM de l’Ardèche, laquelle, après une enquête administrative, a notifié la prise en charge de l’accident du travail du '12 août 2021", par courrier du 13 décembre 2021.
Par requête reçue le 8 février 2022, M. [X] [A] a saisi le conseil de prud’hommes d’Aubenas de demandes, qui au dernier état de la procédure, visaient à obtenir des indemnités pour licenciement nul, des dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’information et de prévention et manquement à l’obligation de sécurité ainsi que des dommages et intérêts pour rupture vexatoire et préjudice moral.
Par jugement du 08 septembre 2022, le conseil de prud’hommes d’Aubenas a:
'
— débouté M. [A] de l’intégralité de ses demandes et prétentions,
— fait droit aux demandes reconventionnelles formulées par la société Challon,
— condamné M. [A] à verser à la SARL Challon la somme de 2 496,06 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis non réalisée,
— condamné M. [A] à verser à la SARL Challon la somme de 1 000 euros au titre de 1'article 700 à la société Challon,
— condamné M. [A] aux entiers dépens de l’instance.'
Le salarié a interjeté appel de ce jugement par acte du 23 septembre 2022.
Dans ses dernières conclusions déposées le 21 décembre 2022, il demande à la cour d’appel de Nîmes de :
' – infirmer le jugement du 08 septembre 2022 dans l’intégralité de son dispositif,
et statuant de nouveau,
— juger que la prise d’acte de rupture du 10 septembre 2021 s’analyse en un licenciement nul
et en produit les effets,
et par conséquent,
— condamner la société Challon au paiement des sommes suivantes :
— 25 000 euros à de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— 3 146,69 euros à titre d’indemnité de préavis augmentée des congés payés afférents de 314,67 euros,
— 10 000 euros à titre de dommages-intérêts à raison du défaut de visite médicale d’information et de prévention et manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
— 5 000 euros pour rupture vexatoire et préjudice moral consécutif.
— 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.'
Aux termes de ses dernières conclusions du 21 mars 2023, la société Challon demande à la cour d’appel de Nîmes de :
'
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Aubenas du 08 septembre 2022 dans son intégralité,
— condamner M. [A] à verser la somme de 3 000 euros à la société Challon au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner M. [A] aux dépens.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 17 avril 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 26 août 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 26 septembre 2024.
Lors de cette audience, la cour a sollicité des conseils des parties, par note en délibéré, la communication du jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Privas dont il était indiqué dans les conclusions d’intimée qu’il devait intervenir le 27 avril 2023 ainsi que la formulation d’observations sur l’irrecevabilité soulevée d’office de la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, au visa des articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 14-9-2022 n° 21-10.617 F-D).
Le conseil de M. [X] [A] et celui de la SARL Challon ont adressé contradictoirement une note en délibéré, respectivement les 2 et 17 octobre 2024.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
Dans sa note en délibéré, le conseil de M. [X] [A] indique que :
— il ressort du jugement du 27 avril 2023, aujourd’hui définitif, que le Pôle social du tribunal judiciaire de Privas a déclaré inopposable à la SARL Challon l’accident du travail daté du 12 août 2021 au motif que la caisse ne rapporte pas la preuve de la survenance d’une lésion survenue le 12 août 2021 sur le lieu de travail
— par conséquent, la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation du 14 septembre 2022 n’a pas vocation à s’appliquer en l’absence d’accident du travail reconnu par la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale et la juridiction prud’hommale demeure compétente pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité en l’absence d’accident du travail ou de maladie du travail reconnue, comme c’est le cas en l’espèce.
Dans sa note en délibéré en réponse, le conseil de la SARL Challon indique que:
— le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Privas a été confirmé par la cour d’appel de Nîmes par un arrêt du 3 octobre 2024, joint à la note
— l’accident du travail du 12 août 2021 avait été pris en charge par la CPAM de l’Ardèche et est déclaré inopposable à la SARL Challon
— M. [X] [A] a donc été indemnisé par la CPAM suite à son accident du travail, de sorte que l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 14 septembre 2022 s’applique
— aussi, la demande de dommages et intérêts de M. [X] [A] en raison de manquements de son employeur à son obligation de sécurité relève de la compétence exclusive du Pôle social du tribunal judiciaire
— en effet, dans ses conclusions, l’appelant considère que la survenance de l’accident est la conséquence du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et de résultat, de sorte que ce débat concerne la démonstration d’une faute de la société et donc d’un contentieux de sécurité sociale relatif à la faute inexcusable.
— de plus fort, par les décisions rendues sur l’opposabilité de l’accident du 12 août 2021 à la société Challon, il est constaté que les juges n’ont pas reconnu la matérialité de l’accident, aussi les manquements de l’employeur au titre de la violation de l’obligation de sécurité ne peuvent être démontrés.
Ce faisant, la cour constate qu’il est admis par les deux parties qu’aucun accident du travail n’a été reconnu par la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, en l’état du jugement du tribunal judiciaire de Privas du 27 avril 2023, confirmé par la cour d’appel de Nîmes le 3 octobre 2024, qui a considéré que la matérialité de l’accident du travail n’était pas établie et déclarant inopposable à l’employeur l’accident du travail daté du 12 août 2021.
En l’absence d’accident du travail, il n’y a pas de litige relatif à une éventuelle faute inexcusable et relevant du contentieux de la sécurité sociale, de sorte qu’il ne peut être opposé au salarié l’irrecevabilité de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur.
Sur la prise d’acte de la rupture
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit dans le cas contraire d’une démission.
Les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail, en raison de faits qu’il reproche à son employeur, ne fixe pas les limites du litige. Il appartient au juge d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui, même si ceux-ci n’ont pas été mentionnés dans l’écrit.
En matière de prise d’acte de la rupture du contrat de travail, le doute ne profite pas au salarié, sur qui pèse la charge de la preuve des faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
En l’espèce, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 10 septembre 2021 complétée par lettre du 11 septembre 2021, pour les motifs suivants :
' * Absence de visite médicale à l’embauche lors de mon CDD (3 mois) suivi d’un accident du travail en CDI des suites d’efforts et de charges lourdes ayant entrainé une LOMBALGIE avec pincement discarthrosique des vertèbres L5-S1 « incapacité de plus de 30 jours de travail du 18/08 au 20/09/2021 »
* Absence de transmission d’attestation de revenu à la CPAM dans les 48h qui a entraîné une impossibilité pour cette dernière d’effectuer le calcul et le versement de mon indemnité journalière des suites de mon accident de travail, et ce malgré mon rappel par mail le 07/09/2021 envoyé à et restés sans réponses.
*Absence d’inscription à la mutuelle complémentaire obligatoire et convenue dans notre contrat du 01/03/2021 dont je n’ai pu bénéficier lors de mon accident de travail pour cause de non inscription de votre part et qui me pénalise financièrement dans mes frais de soins médicaux.
*Différence « conséquente" de salaire entre notre avenant au contrat daté du 26/05/2021 avec prise d’effet au 01/06/2021concernant aussi bien mes fiches de paies, que les montants perçus réellement et pour lesquels je vous ai fait une lettre LRAR vous demandant de régulariser cette situation préjudiciable.
Cette lettre n’a eu pour seul effet que d’être convoqué dans l’entreprise, le surlendemain de mon courrier daté du 08/09/2021, afin de me voir imposer une rupture conventionnelle « Rupture conventionnelle à caractère unilatéral » sur laquelle je ne souhaite pas débattre puisque je n’ai commis aucune faute et que je ne souhaite pas convenir d’une rupture qui me porterait préjudice » (…)'.
Il convient de reprendre chacun des griefs reprochés à l’employeur.
— Sur l’absence de visite médicale à l’embauche :
M. [X] [A] fait valoir dans ses dernières conclusions du 21 décembre 2022 que :
— la visite médicale d’information et de prévention qui a remplacé la visite médicale d’embauche en 2017 doit avoir lieu dans les trois mois de l’embauche et la jurisprudence antérieure est transposable
— plusieurs arrêts de la Cour de cassation rappellent que l’employeur doit s’assurer de l’effectivité de la visite médicale d’embauche
— en cas de survenue d’un accident du travail, l’absence de visite médicale d’embauche est considérée comme une faute inexcusable, peu importe que la faute inexcusable soit ou non la cause de l’accident
— en l’espèce, il n’a pas bénéficié de la visite médicale d’information et de prévention et il ne relève d’aucun cas d’exemption, de sorte que la faute grave et inexcusable de l’employeur est acquise suite à l’accident du 12 août 2021
— le défaut de visite lui a bien été préjudiciable en ce qu’il a supporté 90 jours d’ITT et des séquelles irréversibles entraînant des douleurs quotidiennes
— en outre, les problèmes de canaux carpiens et de tendinites récurrentes, comme son insuffisance cardiaque auraient incontestablement été détectés lors du questionnaire de la visite, s’il avait pu en bénéficier
— il importe peu que l’employeur ait par la suite tenté de régulariser la situation puisque l’organisation de la visite a été faite après 5 mois d’activité et surtout après la prise d’acte de la rupture et alors que l’employeur savait que l’état de santé de son salarié ne lui permettrait pas de revenir travailler le 20 septembre 2021
— si l’employeur met en avant son inscription en tant qu’auto-entrepreneur, il l’était en tant que soudeur et non de mécanicien, et il n’a pas exercé pendant la prestation de travail.
L’employeur fait valoir, dans ses dernières conclusions du 21 mars 2023, que:
— l’accident du travail est contesté
— M. [X] [A] souhaitait quitter l’entreprise d’abord par une démission puis a pris acte de la rupture de son contrat après avoir refusé une rupture conventionnelle parce qu’il exigeait une indemnité de 10 000 euros que la société a refusée
— le contexte de la rupture du contrat ne laisse donc que peu de place au doute quant à la stratégie adoptée pour se voir octroyer une indemnité conséquente alors même qu’il n’a travaillé que 6 mois au sein de l’entreprise
— par ailleurs, la visite d’information et de prévention n’est pas un examen médical et la prédisposition à la lombalgie de M. [X] [A] n’aurait pas pu être découverte ; il n’y a aucun lien entre le défaut de visite médicale et les arrêts de travail pour maladie de M. [X] [A]
— l’utilisation du terme ITT au sein des écritures de M. [A] est donc inappropriée en ce qu’elle induit en erreur sur le véritable état de santé de celui-ci qui était simplement en arrêt maladie
— en outre, il n’avait pas signalé ses problèmes de santé à son employeur lors de son embauche
— il sera également ajouté que, lors de leur entretien du 10 septembre 2021 au cours duquel le salarié reprochait à son employeur l’absence de visite médicale d’information et de prévention,
M. [A] avait indiqué à son employeur qu’il n’aurait même pas parlé de ses problèmes de dos si le médecin du travail n’avait pas posé la question
— M. [A] a poursuivi son contrat, sans jamais faire part de quoi que ce soit à son employeur s’agissant d’un quelconque risque pour sa santé, sachant que le salarié exerçait parallèlement ses fonctions de mécanicien en tant qu’auto-entrepreneur depuis 2020
— la cour ne pourra que relever qu’il n’y a eu aucun manquement grave sur ce point justifiant la prise d’acte et encore moins de faute inexcusable.
L’article R.4624-10 du Code du travail dispose :
« Tout travailleur bénéficie d’une visite d’information et de prévention, réalisée par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-1 dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail. ».
Il n’est pas contesté que l’employeur n’a pas procédé à cette visite dans le délai de trois mois à compter de la prise effective du poste de travail. Cependant, le salarié ne démontre pas le préjudice résultant de l’absence de cette visite médicale.
Il a été vu précédemment qu’aucun accident du travail survenu le 12 août 2021 ne peut être opposable à l’employeur, étant précisé qu’il ressort des éléments au débat et de ceux provenant de la CPAM de l’Ardèche que l’accident du travail qui avait été admis par elle au titre de la législation des risques professionnels correspond aux deux évènements successifs dont faisait état le salarié, survenus les 12 août 2021 et 18 août 2021, la caisse ayant retenu la date du premier incident comme étant celle de l’accident du travail.
En tout état de cause, le seul sms envoyé par M. [X] [A] à M. [I] [E] le 13 août 2021, ne peut, à lui seul, démontrer la matérialité de faits imputables à l’employeur, étant relevé d’ailleurs que le salarié faisait simplement état d’un 'faux mouvement avec un lanceur’ sans mettre en cause la responsabilité de l’employeur.
Concernant des faits qui seraient survenus le 18 août 2021, il ressort des éléments au débat que le salarié n’a averti son employeur que près de trois semaines plus tard, soit le 7 septembre 2021. En outre, son médecin généraliste l’a, à l’époque, placé en simple en arrêt maladie et non en accident du travail et si le docteur [J] a établi un certificat mentionnant qu’il y a eu une erreur d’imprimé, il ne donne cependant aucun détail sur cet 'accident du travail’ pour lequel M. [X] [A] l’aurait consulté le 18 août 2021. L’appelant mentionne encore le fait qu’un collègue, M. [M] [O], se trouvait à côté de lui mais ce dernier indique dans son attestation qu’il ne se trouvait pas dans le même atelier, qu’il n’a rien vu et que M. [X] [A] lui a seulement dit qu’il s’était fait mal et 'partait voir le docteur'. M. [F] [N] dont l’appelant produit l’attestation confirme d’ailleurs ces propos puisqu’il indique 'je n’ai pas été témoin. J’ai été averti par M. [M] [O] : [X] s’est fait mal. Il est parti chez le médecin'. Il n’y a donc aucun témoin du fait que le 18 août 2021 le salarié aurait soulevé une débroussailleuse de 115 kg pour la placer sur le pont de travail.
Dans ces conditions, en l’absence de démonstration d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, que ce soit le 12 août ou le 18 août 2021, et de conséquence liée à l’absence de visite médicale d’information et de prévention, aucun manquement suffisamment grave ne peut être retenu pour justifier ici la prise d’acte.
— Sur le défaut de déclaration de l’accident du travail
M. [X] [A] fait valoir que :
— l’employeur dispose de 48 heures au plus tard pour déclarer l’accident du travail à la caisse primaire d’assurance maladie dont dépend le salarié, la déclaration peut se faire en ligne ou par correspondance en LRAR et ce délai de 48 heures commence à courir à compter de la date de connaissance de l’accident
— l’employeur fautif peut être condamné à régler une amende pouvant aller de 750 euros à 3 750 euros (article L. 471-1 du code de la sécurité sociale).
— en l’espèce, la SARL Challon a eu connaissance le 13 août 2021 de l’accident du travail du 12 août 2021 mais ne l’a déclaré à la CPAM que le 11 septembre 2021
— l’employeur affirme dans ses écritures de première instance n’avoir été informé que le 07 septembre à 15 heures 40, pourtant, il n’a pas fait les démarches dans les 48 heures, puisqu’il n’a déclaré l’accident que le 11 septembre, soit 96 heures plus tard et après la prise d’acte de la rupture du 10 septembre 2021.
— le retard dans l’établissement le 11 septembre 2021 de la déclaration rectificative de l’accident du travail pourtant demandée le 7 septembre 2021 aura pour conséquence une enquête de la CPAM, l’application de 3 jours de carence et la suspension des indemnités journalières correspondantes pendant 90 jours.
La SARL Challon réplique que :
— la Cour de cassation considère de manière constante que le délai imparti à l’employeur pour déclarer l’accident ne court qu’à compter du jour où il en a eu connaissance (Cass. civ. 2, 4 novembre 2003, n° 02-30.319)
— elle a été informée d’un prétendu accident du travail par transmission d’un arrêt de travail rectificatif antidaté du 18 août 2021, envoyé par courriel par M. [A] le 7 septembre 2021 à 15h40
— il est donc parfaitement faux d’affirmer que l’employeur a eu connaissance d’un accident du travail du 18 août 2021, M. [A] ayant transmis des arrêts de travail d’origine non professionnelle le 19 août 2021
— M. [A] reconnaît lui-même que son arrêt de travail était initialement d’origine non professionnelle, et que ce n’est que le 7 septembre 2021 qu’il a transmis un arrêt rectificatif pour accident du travail
— l’employeur ne pouvait pas déclarer un accident du travail avant d’avoir reçu l’arrêt rectificatif indiquant pour la première fois un accident du travail le 7 septembre 2021 dans l’après-midi, d’autant plus que le gérant se trouvait en vacances jusqu’au 23 août 2021 et n’a pris connaissance que d’un arrêt maladie d’origine non professionnelle
— il n’a, contrairement à ce qu’affirme la partie adverse, jamais été informé par M. [E] d’un quelconque accident du travail ou arrêt de travail d’origine professionnelle ou non professionnelle
— la société justifie avoir déclaré l’accident du travail sur le site net-entreprise le 11 septembre 2021, étant précisé que c’est son cabinet comptable qui s’occupe de ces démarches
— la société a donc agi et transmis à son cabinet comptable le 8 septembre 2021 l’information relative au prétendu accident de travail de M. [A] dès qu’elle en a eu connaissance et c’est ensuite le cabinet comptable qui a établi la déclaration
— en effet un rendez-vous a été organisé entre temps avec le salarié le vendredi 10 septembre 2021 après-midi, afin qu’il explique les circonstances de l’accident dont l’employeur n’a pas eu connaissance; ce rendez-vous a eu lieu avec le comptable M. [L], qui a pu, après le rendez-vous remplir la déclaration d’accident sur les seuls dires du salarié
— M. [L] soucieux d’aller vite est revenu au bureau le samedi 11 septembre 2021 afin d’effectuer la déclaration d’AT
— la société n’a pas manqué à ses obligations.
— en tout état de cause le prétendu manquement de défaut de déclaration d’accident dans les 48h
ne saurait caractériser un manquement grave empêchant la poursuite des relations contractuelles et justifiant la prise d’acte.
La cour constate qu’il n’est pas établi que l’employeur aurait eu connaissance, le 13 août 2021, d’un accident du travail dont se serait prévalu le salarié, en l’état seulement de la production d’un sms adressé à M. [I] [E], autre salarié de l’entreprise, dans lequel il informait ce dernier d’un blocage du dos depuis la veille en raison d’un 'faux mouvement avec un lanceur'.
En réalité, il ressort des éléments au débat, ce qu’admet M. [X] [A] lui-même, qu’il n’a averti directement son employeur d’un accident 'du 18 août 2021" que le 7 septembre 2021, soit près de trois semaines plus tard alors qu’aux termes de l’article R. 441-2 du code de la sécurité sociale, l’information de l’employeur doit être faite dans la journée du sinistre ou au plus tard dans les 24 heures de sa survenance.
Par ailleurs, l’employeur justifie avoir adressé à son comptable, dès le 8 septembre 2021, le certificat médical rectificatif pour accident du travail.
Dans ces conditions, la déclaration effectuée le 11 septembre 2021, après l’entretien intervenu entre les parties au cours duquel l’employeur a sollicité des explications, certes au-delà du délai de 48 heures, ne constitue pas un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d’acte.
— Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
M. [X] [A] fait valoir que :
— l’employeur ne justifie pas des diligences effectuées qui auraient pu éviter l’accident du 12 août 2021 et surtout, celui du 18 août 2021
— or, il s’est blessé le 12 août 2021 en démarrant une tondeuse puis le 18 août 2021 en soulevant une débroussailleuse de 115 kg pour la placer sur le pont de travail parce que trop court et non muni de rampes de chargement
— ce dispositif impose aux salariés de soulever des charges lourdes de plus de 100kg et ce, plusieurs fois par jour
— la survenance de l’accident est la conséquence directe du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat à raison de la non-conformité du dispositif aux exigences du poste de travail
— l’employeur met en avant le DUF faisant référence à des outils de levage pour mettre en doute la sincérité du salarié et accréditer la thèse du respect de la réglementation en matière de sécurité
— or, il est versé au débat la plainte d’un salarié de l’entreprise, M. [T] [C] auprès de l’administration du travail qui a conduit celle-ci à constater la violation des règles de sécurité par la société Challon
— on peut voir clairement sur les photos versées au débat que M. [N] travaille sous une machine de plusieurs centaines de kilos avec seulement un élévateur de type « clarck » non prévu à cet effet
— l’absence de sanction de l’inspection du travail s’explique par le déménagement imminent de l’entreprise dans des locaux neufs et l’engagement (non respecté) de l’entreprise de se mettre aux normes à cette occasion.
La SARL Challon réplique que :
— l’appelant ne démontre en aucun cas un quelconque manquement de la société à son obligation de sécurité et M. [X] [A] procède par simples affirmations
— elle produit un extrait du DUER au sein duquel apparaissent les actions réalisées en prévention des risques, conformément à l’article L.4121-2 du code du travail
— elle conteste toute origine professionnelle à ses problèmes de santé
— le 12 août 2021, aucun ordre de réparation n’était émis au nom de M. [X] [A] et le modèle de tondeuse lié au prétendu accident est très particulier
— il est faux de prétendre que les salariés devaient soulever des charges lourdes de plus de 100 kg et ce, plusieurs fois par jour, alors que la société dispose d’équipement de levage
— M. [C] n’a travaillé que 4 mois en contrat à durée déterminée au sein de l’entreprise, entre octobre 2018 et février 2019 et ce salarié, contre lequel elle se réserve la possibilité de déposer plainte pour dénonciation calomnieuse et utilisation frauduleuse d’images de l’entreprise, n’a jamais fait l’objet d’un accident du travail pendant la relation contractuelle
— cette plainte date du 23 janvier 2019 et concerne d’autres bâtiments que ceux dans lesquels travaillait M. [A]
— l’inspection du travail est intervenue au sein de l’entreprise, à l’époque, et n’a pas émis de sanction à l’égard de la société
— la société a déménagé le 15 janvier 2020 de ses anciens locaux situés [Adresse 5], du fait de la construction de ses nouveaux locaux situés [Adresse 3]
— les conditions de travail au sein des deux établissements sont complètement différentes puisque
les nouveaux locaux sont neufs et respectent en tous points les nouvelles normes
— en conséquence, il ne peut lui être reproché un quelconque manquement à l’obligation de sécurité et, d’ailleurs, M. [X] [A] n’a pas initié de litige à l’encontre de la société en reconnaissance d’une faute inexcusable qui serait à l’origine de son prétendu accident.
Il a été vu précédemment qu’aucun accident du travail n’était établi à la date du 12 août 2021, ni non plus à celle du 18 août 2021, de sorte que la responsabilité de l’employeur n’est pas ici engagée et le salarié ne peut prétendre, à ce titre, que l’employeur n’aurait pas pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger sa santé, au sens des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Par ailleurs l’employeur produit un extrait du DUER mentionnant les actions réalisées en prévention des risques, conformément aux dispositions du second de ces articles (notamment gestes et postures concernant le travail sur les tondeuses et outils de levage).
Si M. [X] [A] produit le courriel de M. [T] [C], collègue de travail, adressé à la Direccte le 23 janvier 2019, faisant état de conditions de travail dangereuses au sein de l’entreprise, cette administration indiquait seulement, par courrier du 22 novembre 2019, avoir diligenté un contrôle au sein de l’établissement le 1er février 2019, avoir adressé un courrier d’observations le 4 février 2019 et réceptionné de l’employeur sa réponse le 27 février 2019. Il en ressort donc qu’à l’époque aucune sanction n’a été prononcée à l’encontre de l’entreprise, ce que confirment M. [L] le comptable de la société et Mme [U] [S], la responsable administrative. La société a, en outre, déménagé des anciens locaux de [Localité 7] dont faisait état M. [C], fermés depuis le 15 janvier 2020 et M. [X] [A], embauché à partir de mars 2021, ayant uniquement travaillé dans les nouveaux locaux situés à [Localité 2] alors enfin qu’il n’est fait état d’aucune nouvelle plainte adressée à l’inspection du travail.
Il n’y a donc pas en l’espèce de manquement à l’obligation de sécurité de la part de l’employeur.
— Sur l’absence de mutuelle santé
M. [X] [A] fait valoir que l’employeur ne lui a pas fait bénéficier de la mutuelle complémentaire obligatoire de l’entreprise alors qu’il disposait de tous les éléments pour le faire à compter du 15 juin 2021 et que ce n’est que suite 'à l’accident du travail du 18 août 2021" que l’employeur a fait les formalités de régularisation.
La SARL Challon expose s’être expliquée dans sa correspondance du 16 septembre 2021 en ces termes 'Vous faites preuve d’une particulière mauvaise foi, puisque, selon les justificatifs en notre possession, du fait de votre nationalité belge, vous n’aviez pas de numéro de sécurité sociale français, n’ayant pas effectué les démarches nécessaires, lors de votre embauche en mars 2021. Ce n’est que le 11 mai 2021 que vous nous avez transmis de la part de la CPAM de l’Ardèche un numéro de sécurité sociale provisoire, puis le 15 juin 2021, un numéro de sécurité sociale définitif. Or, pour procéder à votre affiliation à la mutuelle, nous devons communiquer à l’organisme copie de votre carte vitale, ce que nous n’avons pu faire tant que nous n’avions pas de numéro SS définitif. Vous ne pouvez toutefois pas contester être pris en charge auprès de notre mutuelle à compter du 01 août 2021. Et vous avez bénéficié des prestations couvrant votre période d’arrêt maladie, rectifiée en accident de travail à compter du 18 août 2021.'
L’intimée ajoute que M. [X] [A] ne justifie pas du fait qu’il n’aurait pas été pris en charge et qu’au contraire, ce dernier a versé aux débats sa prise en charge pour la période du 19 août 2021 au 13 septembre 2021, de sorte qu’il n’a pas subi de préjudice.
Il est constant que l’employeur doit justifier de la souscription d’un contrat offrant des garanties collectives en matière de remboursements complémentaires de frais de santé, conformément aux dispositions de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale
Il ressort des pièces au débat que M. [X] [A] a été immatriculé à la sécurité sociale française à compter du 11 mai 2021 et qu’il a bénéficié d’un numéro d’immatriculation définitif à compter du 15 juin 2021.
L’employeur justifie de l’adhésion à la mutuelle de la société Hélium avec une prise en charge rétroactive au 1er janvier 2021. Le document de portabilité des droits est d’ailleurs établi par Hélium, le 16 septembre 2021, pour une durée de 7 mois. Enfin, il n’est justifié d’aucun frais de soins médicaux qui n’aurait pas été pris en charge.
Aucun manquement n’est donc établi concernant la souscription de la mutuelle obligatoire.
— Sur le non-respect de la rémunération contractuelle
M. [X] [A] expose que :
— âgé de 45 ans, il dispose de 30 ans d’expérience en mécanique et en soudure « tous procédés et tous matériaux » et c’est précisément cette compétence qui a séduit le gérant de la société
— or, 30 ans d’expérience dans un domaine pointu n’entrent pas en considération dans un barème conventionnel mais incontestablement dans une négociation de salaire au moment de l’embauche
— il a, en revanche, consenti un effort considérable sur son salaire pendant sa période d’essai, le temps de prouver ses compétences
— mais, l’employeur n’a pas respecté le contrat de travail conclu en s’abstenant de régler le salaire négocié et fixé dans celui-ci
— la différence de rémunération versée était de 544 euros nets par mois, ce qui était substantiel, contrairement à ce que prétend l’employeur
— c’est précisément parce qu’il a formulé une réclamation sur ce point que l’employeur a voulu lui imposer une rupture conventionnelle
— la régularisation des 3 mois de salaires n’est intervenue qu’après le courrier de demande de régularisation du 8 septembre 2021 et surtout postérieurement à la prise d’acte de la rupture
— l’employeur soutient qu’il s’agirait d’une erreur de rédaction du contrat de travail par son expert-comptable qui témoigne opportunément dans ce sens ; pourtant, si l’affirmation était vraie, l’employeur n’aurait pas régularisé la situation, l’erreur n’étant pas créatrice de droit.
L’employeur soutient que :
— par l’intermédiaire de son cabinet comptable qui a rédigé l’avenant du 26 mai 2021, il a commis une erreur dans la rédaction en indiquant une rémunération nette au lieu d’une rémunération brute -il n’a jamais été question d’un tel salaire net, ce que sait pertinemment M. [A] puisque cela ne correspondait pas au salaire annoncé lors de son embauche, l’appelant a simplement profité d’une erreur comptable
— après s’être expliqué avec M. [A], qui n’a rien voulu entendre de l’erreur commise, malgré les explications du cabinet comptable, la société a donc, de bonne foi, versé la rémunération indiquée à l’avenant
— surtout, comme indiqué au sein de sa correspondance du 16 septembre 2021, il ne saurait être fait le moindre reproche à la société puisque, malgré son erreur, elle a régularisé la situation du salarié en réalisant un virement de 1215,84 euros au 10 septembre 2021
— c’est pourquoi elle a réalisé un second bulletin de salaire pour le mois d’août 2021, régularisant la situation du salarié
— M. [A] prétend que c’est en raison de cette demande de rappel de salaire que la société lui a proposé (et non imposé) une rupture conventionnelle, ce qui n’est absolument pas crédible, d’autant plus que l’employeur s’est immédiatement exécuté au moment où il en a eu connaissance, reconnaissant de bonne foi son erreur.
Si le paiement de salaire est effectivement une obligation essentielle de l’employeur et qu’en l’espèce l’avenant du 26 mai 2021 mentionne bien une rémunération mensuelle 'nette’ de 2494,06 euros et non brute, force est de constater que le salarié n’a demandé de rectification que dans son courrier du 8 septembre 2021 et il n’est pas contesté qu’un virement de 1215,84 euros a été effectué, immédiatement après l’entretien du 10 septembre 2021.
Dans ces conditions, l’erreur ayant été régularisée rapidement après sa dénonciation, il ne peut être retenu de manquement suffisamment grave de l’employeur rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle, pas plus que dans le fait pour ce dernier d’avoir sollicité une rupture conventionnelle du contrat.
Il convient donc, par ces motifs sustitués, de confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que la prise d’acte devait produire les effets d’une démission.
Sur les demandes financières
Compte tenu de la solution retenue, la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul et d’indemnité compensatrice de préavis ne peuvent qu’être rejetées par confirmation du jugement déféré.
Il a été vu précédemment que le salarié ne justifiait pas d’un préjudice en lien avec le défaut de visite médicale d’embauche et la cour n’a pas retenu de manquement à l’obligation de sécurité, de sorte que le jugement sera encore confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation à ce titre.
Sur l’indemnité pour rupture vexatoire
M. [X] [A] fait valoir que :
— l’employeur conscient de ses nombreux manquements l’a convoqué le 10 septembre 2021 pour lui reprocher une perte de confiance et faire pression sur lui, en accident du travail, afin qu’il conclue une rupture conventionnelle moyennant une indemnité dérisoire ne correspondant pas à ses droits
— il n’entendait pas quitter l’entreprise, ni la France, sa famille l’ayant rejoint de Belgique à l’issue de son contrat à durée déterminée et ils se sont endettés pour acquérir une maison en Ardèche afin de s’y établir
— s’il a pu indiquer à l’employeur, le 19 juillet 2021, qu’il souhaitait démissionner, c’est uniquement parce qu’il craignait à l’époque d’être obligé de se faire vacciner en France mais que les incertitudes sur ce point ayant été levées, dès le 23 juillet, les parties ont décidé de ne pas tenir compte de cette démission
— pour préserver ses droits et sa santé, il a été contraint de prendre acte de la rupture de son contrat de travail au préjudice des projets familiaux
— l’employeur devra être condamné au paiement de la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice notamment moral ainsi causé.
La SARL Challon réplique que :
— M. [A] fait preuve d’une particulière mauvaise foi lorsqu’il indique qu’il « n’entendait pas quitter l’entreprise »
— en effet, il avait, dès le mois de juillet 2021, indiqué par courriel vouloir quitter l’entreprise, par le biais d’une démission, afin de pouvoir repartir en Belgique, pays dont il est originaire
— ensuite, la société connaissant le souhait de M. [A] de quitter l’entreprise et compte tenu des évènements survenus en août, a proposé au salarié une rupture conventionnelle
— M. [A] a refusé cette rupture conventionnelle parce qu’il exigeait une indemnité de 10 000 euros que la société n’a pas acceptée
— M. [A] sous-entend qu’il aurait emprunté pour acquérir une maison en Ardèche à l’issue de son contrat à durée déterminée ce qui est parfaitement faux puisqu’il avait effectué les démarches et s’était engagé bien avant son embauche et ce, dès le 4 septembre 2020
— par ailleurs, M. [X] [A] était parfaitement en capacité de retrouver une activité salariée en qualité de mécanicien dans la région
— enfin, le salarié étant à l’origine de la rupture de son contrat de travail, il ne saurait être reproché à la société une rupture brutale ou vexatoire.
La cour ayant retenu que la prise d’acte produisait les effets d’une démission et le salarié étant à l’origine de la rupture de son contrat de travail, il ne saurait être reproché à la société une rupture brutale ou vexatoire.
Par ailleurs, les éléments au débat montrent que M. [X] [A] souhaitait s’installer en France bien avant d’être embauché par la SARL Challon et aucun élément ne permet d’imputer à l’employeur la non-poursuite du projet familial en France.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a considéré qu’il ne pouvait être reproché à la société une rupture brutale et vexatoire.
Sur la demande reconventionnelle d’indemnité compensatrice de préavis
La prise d’acte produisant les effets d’une démission, le conseil de prud’hommes a justement condamné M. [X] [A] au paiement d’une indemnité pour le préavis non exécuté.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens d’appel seront mis à la charge de M. [X] [A] mais l’équité ne commande pas de le condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
— Confirme le jugement rendu le 8 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes d’Aubenas en toutes ses dispositions,
— Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamne M. [X] [A] aux dépens de l’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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