Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 12 févr. 2026, n° 24/04411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 40
N° RG 24/04411
N° Portalis DBVL-V-B7I-VA6B
(Réf 1ère instance :
TJ de [Localité 1]
Jugement du 18 Juin 2024
RG 20/00410)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Décembre 2025, devant Mme Valentine BUCK, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [W] [J]
née le 08 Novembre 1952 à [Localité 2] (56)
domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Marianne HELIAS de la SELAS ALEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉES :
S.A.R.L.U. ATELIER IOD anciennement dénommée atelier d’architecture [Y]
prise en la personne de M. [Z] [Y] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Isabelle BOUCHET-BOSSARD de la SELARL BELWEST, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
S.A.S. FROID [G]
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Angélique LE JEUNE de la SELARL LCE AVOCATS NOTAIRES, Plaidant, avocat au barreau de BREST
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [W] [J] a fait procéder, en qualité de maître de l’ouvrage, à des travaux de rénovation de son hôtel sis [Adresse 4] à [Localité 3]. Elle a confié la maîtrise d’oeuvre à la société Atelier IOD anciennement Cabinet Atelier d’architecture [Y], le 2 mai 2011, et la climatisation à la société Froid [G], le 18 novembre 2011.
Un litige est survenu avec M. [B], voisin, se plaignant de nuisances sonores.
Par ordonnance du 17 avril 2013, le juge des référés du tribunal de Quimper a notamment désigné Mme [D] en qualité d’expert qui a déposé son rapport le 21 décembre 2015.
Courant 2016, Mme [J] a réalisé des travaux de déplacement des pompes et d’une partie des gaines à l’intérieur du local.
Par acte d’huissier en date du 20 novembre 2017, Mme [J] a assigné la société Atelier IOD et la société Froid [G] devant le tribunal de grande instance de Quimper afin d’obtenir l’indemnisation du coût des travaux de déplacement de la pompe à chaleur et de ses préjudices sur le fondement des responsabilités contractuelle et décennale. Par arrêt de la cour d’appel de Rennes du 15 avril 2021, la réception des travaux de climatisation a été fixée au 29 mai 2012, sans réserve et les nuisances sonores ont été jugées apparentes à la date de la réception. La cour a alors jugé que la réception sans réserve couvrant les vices et défauts de conformité apparents a un effet de purge de sorte que la demande de réparation de ses préjudices sur le fondement des responsabilités décennale et contractuelle à l’encontre de l’architecte et de la société Froid [G] ont été rejetées. Le pourvoi en cassation de Mme [J] a été rejeté par arrêt du 29 juin 2022.
Parallèlement M. [B] a saisi le tribunal de grande instance de Quimper d’une demande indemnitaire fondée sur le trouble anormal de voisinage. Madame [J] a assigné en garantie la société Froid [G] et la société Atelier IOD. Le juge de la mise en état a, le 3 avril 2020, sursis à statuer sur les demandes de garantie de Mme [J] dans l’attente de l’arrêt de la Cour suite à l’appel du 19 février 2019.
Par jugement du 1er décembre 2020, le tribunal judiciaire de Quimper a condamné Mme [J] à verser à M. [B] la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Mme [J] a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 4 juillet 2023, la Cour d’appel de Rennes a condamné Mme [J] à verser à M. [B] la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Mme [J] a repris l’instance relative à son action en garantie exercée contre la société Froid [G] et la société Atelier IOD.
Saisi par la société Atelier IOD d’une fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée par la cour d’appel de Rennes du 15 avril 2021, le juge de la mise en état l’a rejetée le 27 octobre 2023, considérant que la procédure concernant non pas l’action introduite par Mme [J] contre l’architecte sur le fondement de la garantie décennale et de la responsabilité contractuelle, mais un recours en garantie exercé par Mme [J] contre l’architecte dans le cadre d’une affaire introduite par son voisin.
Par jugement du 18 juin 2024, le tribunal judiciaire de Quimper a :
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Mme [J] tendant à voir rejeter l’exception d’autorité de la chose jugée tirée de l’arrêt du 22 janvier 2019,
— Débouté Mme [J] de l’ensemble de ses demandes formées contre la société Atelier IOD,
— Débouté la société Atelier IOD de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamné Mme [J] à verser 6.000 euros à la société Atelier IOD et 6.000 euros à la société Froid [G] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [J] aux entiers dépens,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Mme [J] a relevé appel de cette décision le 23 juillet 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 20 juin 2025, Mme [J] demande à la cour de :
— Réformer le jugement sur les chefs du dispositif suivants :
— Débouté Mme [J] de l’ensemble de ses demandes formées contre la société Atelier IOD,
— Condamné Mme [J] à verser 6.000 euros à la société Atelier IOD et 6.000 euros à la société Froid [G] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [J] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— Juger que la société Atelier IOD a engagé leur responsabilité contractuelle à son égard,
— Condamner la société Atelier IOD à lui payer la somme de 53.812,24 euros outre les dépens de M. [B],
— Condamner la société Atelier IOD aux dépens de première instance et d’appel et à 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter la société Froid [G] de toutes ses conclusions, fins et prétentions à son égard dont sa demande au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
— Juger qu’elle supportera la charge de ses frais répétibles et irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions en date du 6 mai 2025, la société Atelier IOD demande à la cour de :
— Confirmer le jugement, en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il a condamné Mme [J] à lui payer une somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— Condamner Mme [J] à lui verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— Condamner la même aux dépens d’appel,
Très subsidiairement,
— Condamner la société Froid [G] à la garantir intégralement de toutes les condamnations qui pourraient être prononcée contre elle,
— Dire et juger que l’architecte ne sera pas tenu au-delà de sa faute personnelle et le condamner pour sa seule part de responsabilité.
Dans ses dernières conclusions en date du 12 décembre 2024, la société Froid [G] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il a condamné Mme [J] à payer à la société Froid [G] une somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— Condamner Mme [J] à lui verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
— Condamner Mme [J] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— Débouter Mme [J] et la société Atelier IOD de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner la même aux dépens.
MOTIFS
Sur la responsabilité contractuelle de la société Atelier IOD
Mme [J] demande que la société Atelier IOD soit condamnée à l’indemniser de la somme de 20 000 euros qu’elle a dû verser à son voisin, M. [B], en raison des nuisances sonores, et des frais d’expertise judiciaire.
Le tribunal a considéré que Mme [J] était seule responsable des condamnations prononcées à son encontre dans les litiges l’opposant à M. [B], un voisin, pour ne pas avoir suivi tous les conseils des entreprises, assureur, experts et autres.
Mme [J] soutient que l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 15 avril 2021 n’a pas exclu définitivement la responsabilité contractuelle de l’architecte, les prétentions n’étant pas les mêmes, le dispositif de l’arrêt ne tranchant pas la responsabilité contractuelle, l’arrêt statuant sur la garantie décennale. Elle expose que la mission de l’architecte a été étendue aux travaux de climatisation à l’occasion d’un avenant, que l’architecte a conseillé la société Froid [G], a visé l’acte d’engagement et le marché de la société Froid [G], qu’il avait le devoir de vérifier les équipements proposés, que les compte-rendus de chantier concernaient ce lot. Elle considère ne pas avoir signé les conditions générales évoquées par l’architecte. Elle considère que la société Atelier IOD avait le devoir de vérifier la compatibilité des équipements avec leur destination et leur installation notamment au regard de son environnement, que l’inadaptation des pompes n’était pas apparente au moment de la réception. Elle soutient n’avoir jamais été informée des risques de troubles de voisinage, que c’est la plainte du voisin qui a permis de constater les nuisances, que l’installation d’un piège à son par la société Froid [G] n’a pas supprimé la nuisance, et qu’elle a pris au sérieux les plaintes de son voisin.
La société Atelier IOD réplique que la réception intervenue le 29 mai 2012 sans réserve alors que le vice était apparent ayant reçu préalablement les plaintes de son voisin, l’exonère de sa responsabilité, comme l’a statué l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 15 avril 2021, qui a autorité de la chose jugée. En tout état de cause, il considère que sa mission ne portait pas sur les travaux qui ont été réalisés par la société Froid [G], sa mission selon avenant étant limitée à la direction-exécution des travaux ([N]), sans CCTP ni DPFG, que l’architecte n’est pas intervenu lors de la réception de ce lot puisque cette mission ne lui était pas confiée, que c’est la société Froid [G] qui a conçu, avec son bureau d’étude, l’équipement. Elle oppose une clause limitative de responsabilité et une clause d’exclusion de solidarité. En tout état de cause, elle estime que c’est le comportement de Mme [J] qui est à l’origine des préjudices subis par M. [B], son voisin.
***
Selon l’article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’installation de climatisation a fonctionné normalement, mais qu’elle a occasionné, notamment pour le voisinage, des nuisances sonores :
— supérieures à la limite autorisée selon une enquête de l’Agence Régionale de la Santé le 9 août 2012 et les 15 et 16 avril 2015,
— très supérieures aux valeurs réglementaires suivant le rapport d’expertise de Mme [D] du 21 décembre 2015.
Selon l’expert, l’installation est inadaptée à son environnement, au sens où elle est posée en toiture d’un bâtiment surplombant les terrasses environnantes. L’expert a alors préconisé que l’installation soit équipée de pièges à sons dans le réseau de gaines et soit déplacée à l’intérieur d’un local fermé, en l’occurrence la buanderie. Dans un deuxième rapport du 15 octobre 2018, l’expert a constaté si Mme [J] n’a pas déplacé l’ensemble de l’installation dans la buanderie, la réalisation en mai 2017 d’un capotage du réseau resté en toiture imposé par les Bâtiments de France a permis de mettre fin aux nuisances sonores.
Il est constant que suivant contrat du 2 mai 2011, Mme [J] a confié à la société Atelier d’Architecture [Y] devenue Atelier IOD la maîtrise-d’oeuvre complète pour la rénovation de l’hôtel dont elle était propriétaire pour un coût global de travaux 300 000 euros HT, la rémunération de l’architecte étant fixée à 9 % du montant du marché soit 27 000 euros HT.
En revanche, la société Atelier IOD ne prouve pas que Mme [J] a eu connaissance et a signé le cahier des clauses générales pour travaux sur existants de l’Ordre des architectes du 1er octobre 2022 qui comportent des clauses de limitation de responsabilité et d’exclusion de toute solidarité. Elles ne lui sont donc pas opposables.
Il ressort d’un échange de lettre du 8 juillet 2011 entre Mme [J] et l’architecte que l’intervention d’un climaticien-électricien était envisagée dès cette période. Cela ne suffit pas pour autant pour établir que l’architecte avait conseillé à cette date la société Froid [G] pour la climatisation et était intervenu pour décider de l’emplacement des éléments de l’installation.
Certes, le devis n°11-199-6 de climatisation de la société Froid [G], sur la base d’une étude qu’elle a réalisée, a été signé le 9 novembre 2011 par Mme [J], et, comme les autres entreprises intervenantes, la société Froid [G] a signé en octobre 2011 un acte d’engagement envers le maître d’ouvrage, Mme [J], visé par l’architecte et un marché pour le lot n°12 climatisation a été signé le 18 novembre 2011, permettant ainsi à l’architecte d’intégrer ce lot dans le chantier.
Cependant, le contrat de maîtrise d’oeuvre a fait l’objet d’un avenant du 2 février 2012, prenant en compte une nouvelle mission [N] prenant en compte le lot climatisation, la somme des travaux à réaliser et des honoraires d’architectes ayant alors été réévaluée. Il est spécifié que cet avenant a pour objet de modifier la prestation initiale au regard de I’augmentation du coût des travaux sur la seule mission [N].
Il ressort d’ailleurs des éléments versés aux débats que l’architecte s’est bien limité à la mission [N] pour le lot climatisation, soit une mission de suivre la seule exécution des travaux de climatisation, en coordination avec les autres lots et en conformité avec le marché et l’ensemble du projet architectural, dont son environnement. Ainsi, il ressort des compte-rendus de chantier produits du 1er décembre 2011 au 5 janvier 2012, et du 29 mars 2012, que l’architecte a, comme pour les autres lots, suivi l’exécution des travaux de climatisation, demandant par exemple de bien calfeutrer pour éviter les transmissions de bruits. L’architecte a aussi donné son avis au maître d’ouvrage pour le paiement de l’entreprise (situations 1 à 4 et décompte général définitif du 10 mai 2012, payé le 29 mai 2012).
Il n’a en revanche établi aucun CCTP ni aucune décomposition du prix global et forfaitaire, contrairement aux autres lots. Il n’avait donc pas clairement de mission d’intervenir au stade préalable des études de conception et d’exécution, et donc d’intervenir sur le positionnement de la climatisation, à l’origine des troubles sonores.
Il n’est pas non plus établi qu’il avait pour mission d’assister le maître d’ouvrage à la réception du lot climatisation. Il n’est en effet pas contesté que la réception des travaux de climatisation a été faite tacitement le 29 mai 2012, date de paiement du solde des travaux et de prise de possession de l’ouvrage en l’absence de procès-verbal de réception, contrairement aux autres lots qui ont été réceptionnés le 29 mars 2012 sous la responsabilité de l’architecte. Mme [J] n’a d’ailleurs pas demandé l’assistance de l’architecte pour la réception de ce lot.
Par ailleurs, Mme [J] a été informée durant l’exécution du lot climatisation, notamment par mise en demeure et courrier de l’assureur d’un copropriétaire voisin, les 16 mars et 6 avril 2012 de nuisances sonores. Elle reconnaît elle-même dans un courriel du 21 septembre 2012 qu’elle avait constaté l’intensité du bruit 'dès la mise en route des groupes'. A cet égard, la société Froid [G] lui avait adressé le 15 mars 2012 un devis pour la pose de silencieux et de baffes acoustiques, après avoir réalisé une étude acoustique.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Atelier IOD avait pour seule mission clairement établie de suivre l’exécution des travaux de climatisation jusqu’à leur terme, ne comportant pas celle de conception, d’études, ni d’assistance à la réception, et que Mme [J] a reçu tacitement ces travaux le 29 mai 2012, sans réserve, alors qu’elle avait connaissance de l’emplacement des pompes en toiture et des nuisances sonores qu’elles occasionnaient.
Ainsi, la mission de l’architecte était limitée pour le lot climatisation. Aucune faute de l’architecte n’est caractérisée dans l’exécution de cette mission [N] limitée et qui serait en lien avec les préjudices subis par Mme [J]. En outre, Mme [J] a procédé à la réception sans réserve des travaux de climatisation en connaissant l’existence de ces nuisances sonores. Sans qu’il soit nécessaire de rechercher si Mme [J] a commis personnellement une faute, elle est mal fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de l’architecte, voire sa garantie décennale qu’elle mentionne, dans ses conclusions l’article 1792 du code civil, d’autant que l’installation litigieuse était conforme à sa destination.
Le jugement sera confirmé de ce chef. Il n’y a donc pas lieu d’examiner la demande subsidiaire de garantie formulée par la société Atelier IOD à l’encontre de la société Froid [G].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, Mme [J] sera condamnée aux dépens et à payer à la société Atelier IOD la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Froid [G] demande l’indemnisation de frais de procédure aux motifs, d’une part, que Mme [J] l’a attraite en la cause alors que la cour d’appel de Rennes et la cour de cassation avaient rejeté ses demandes de réparation, qu’elle ne s’est pas désistée et l’a maintenue dans ses conclusions et, d’autre part, qu’elle a été attraite en garantie par la société Atelier IOD.
Mme [J] réplique n’avoir formulé aucune prétention à l’encontre de la société Froid [G], lors de la reprise d’instance. Elle n’a pour autant pris aucune conclusion de désistement à son égard tant en première instance qu’en appel.
Mme [J] sera condamnée à payer à la société Froid [G] la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement du 18 juin 2024 du tribunal judiciaire de Quimper,
Y ajoutant,
Condamne Mme [J] à payer à la société Atelier IOD la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne Mme [J] à payer à la société Froid [G] la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Condamne Mme [J] aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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