Infirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 26 juin 2025, n° 22/02017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°236/2025
N° RG 22/02017 – N° Portalis DBVL-V-B7G-STG5
S.A.S. HONEYWELL SAFETY PRODUCTS ARMOR
C/
Mme [L] [D]
Syndicat SYNDICATS DES SERVICES DES COTES D’ARMOR CFDT
RG CPH : F 20/00049
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-BRIEUC
Copie exécutoire délivrée
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Copie certifiée conforme délivrée
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à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT du 26 Juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et Madame Françoise DELAUNAY lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Mai 2025 devant Monsieur Hervé BALLEREAU et Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrats tenant seuls l’audience, en la formation double rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Juin 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
S.A.S. HONEYWELL SAFETY PRODUCTS ARMOR prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège social
[Adresse 17]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
Madame [L] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent BEZIZ de la SELARL LBBA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Simon GUYOT, avocat au barreau de RENNES
Syndicat SYNDICATS DES SERVICES DES COTES D’ARMOR CFDT
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurent BEZIZ de la SELARL LBBA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Simon GUYOT, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le groupe Honeywell est un groupe international qui emploie environ 130 000 salariés dans 70 pays. Il se divise en quatre domaines principaux dont l’un est dédié à la sécurité et aux solutions de productivité, « Honeywell safety and productivity solutions » (HSPS). Celui-ci se scinde en deux branches : solutions de productivité et produits de sécurité. La branche produits de sécurité comprend 9 sociétés en France, qui proposent un catalogue complet de produits de sécurité, lequel inclut 16 types de produits : sécurité électrique, protection des yeux et du visage, protection anti-chute, secourisme, détection de gaz, protection des mains et des bras, protection de la tête, protection auditive, verrous et étiquettes, chaussures de sécurité, vêtements de protection, protection de sécurité routière, protection pour le soudage, protection respiratoire.
Parmi elles, la SAS Honeywell Safety Products Armor (HSPA) avait pour mission la conception d’équipements de protections respiratoires à usage unique sur le site de [Localité 13] (exploité entre 2007 et 2010 par le groupe Spérian Protection, anciennement groupe Bacou-Dalloz détenu à 100% par Essilor). Sur son site de [Localité 13] elle employait 42 salariés au 1er janvier 2018. Avant sa fermeture en 2018, l’usine de [Localité 13] était implantée sur 19.500m2, dont 9.800m2 de bâtiments ; 7 lignes de productions de masques pliés ayant été fermées en 2010, seules 3 lignes de production de masques moulés étaient encore actives.
Le 24 octobre 1988, Mme [L] [D] a été embauchée selon un contrat de travail à durée déterminée puis à durée indéterminée par la SAS Honeywell safety products Armor. En dernier lieu, elle exerçait la fonction d’assistante responsable groupe autonome de production. Elle était également titulaire d’un mandat de suppléante de la délégation unique du personnel.
Le 15 mars 2018, la SAS Honeywell safety products Armor a informé la délégation unique du personnel élargie de son projet de cessation d’activité sur le site de production de [Localité 13]. Le projet a été accepté le 11 juin 2018.
Le 10 octobre 2018, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement économique fixé le 18 octobre 2018.
Le 12 novembre 2018, le comité d’entreprise a autorisé le licenciement de la salariée. La SAS Honeywell safety products Armor a alors saisi l’administration d’une demande d’autorisation de licenciement le 20 novembre 2018.
Par décision du 22 janvier 2019, l’inspecteur du travail a refusé la demande d’autorisation de licencier Mme [D].
Par décision du 17 juillet 2019, à la suite du recours hiérarchique formé par la SAS Honeywell safety products Armor, le ministre du travail a annulé la décision précitée et autorisé le licenciement de la salariée.
Le 22 août 2019, Mme [D] s’est vu notifier son licenciement pour motif économique en raison de la cessation totale et définitive de l’entreprise, entraînant la suppression de l’ensemble des postes de travail de l’établissement.
Par requête en date du 17 septembre 2019,elle a saisi le tribunal administratif de Rennes afin de voir annuler la décision par laquelle son licenciement était autorisé. Sa demande a été rejetée par jugement en date du 25 mai 2021.
***
Contestant son licenciement, Mme [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc le 26 mai 2020 et a formulé les demandes suivantes :
— Dire et juger que la SAS Honeywell safety products Armor a commis une faute et/ou agi avec une légèreté blâmable à l’origine de la rupture du contrat de travail de Mme [D] ;
— Condamner la SAS Honeywell safety products Armor à verser à Mme [D] la somme de 40 000 euros de dommages et intérêts en réparation en réparation du comportement fautif de l’employeur l’ayant amené à perdre son emploi ;
— Condamner la SAS Honeywell safety products Armor à verser au syndicat CFDT services des Côtes d’Armor une somme de 5 000 euros au titre des atteintes portées à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente,
— Condamner la SAS Honeywell safety products Armor à verser à Mme [D] et au syndicat CFDT services des Côtes d’Armor la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SAS Honeywell safety products Armor aux entiers dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement sollicité,
La SAS Honeywell safety products Armor a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Constater qu’aucune faute ou légèreté blamable n’est, ni imputable à la SAS Honeywell safety products Armor, ni caractérisée en l’espèce,
En conséquence
— Débouter Mme [D] et le syndicat des services des Côtes d’Armor CFDT de l’ensemble de leurs demandes,
— Condamner Mme [D] au paiement de la somme de 3200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
Par jugement en date du 2 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc a :
— Dit et jugé que la SAS Honeywell safety products Armor a agi avec une légèreté blâmable à l’origine de la cessation totale de son activité et à la rupture du contrat de travail de Mme [D] ;
— Condamné la SAS Honeywell safety products Armor à verser à Mme [D] une indemnité de 12 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du comportement fautif de l’employeur l’ayant amené à perdre son emploi ;
— Condamné la SAS Honeywell safety products Armor à verser 800 euros de dommages et intérêts au syndicat CFDT services des Côtes d’Armor au titre des atteintes portées à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente;
— Condamné la SAS Honeywell safety products Armor à verser à Mme [D] et au syndicat CFDT services des Côtes d’Armor la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— Débouté Mme [D] du surplus de ses demandes ;
— Débouté le syndicat CFDT services des Côtes d’Armor du surplus de ses demandes ;
— Déboute la SAS Honeywell safety products Armor de ses demandes;
— Condamné la SAS Honeywell safety products Armor aux entiers dépens.
***
Pour statuer ainsi, le CPH a retenu notamment que :
« - Qu 'il ressort autant du rapport SYNDEX que du document d 'information remis au comité d’entreprise en vue de sa consultation sur un projet de fermeture du site HSPA » qu’il n’a fait I’objet d’ aucune réflexion sur I’adaptation et/ou la diversification possibles de son outil de production au regard de l’évolution du marché des équipements de protection individuelle dont il n’est pas contesté que, bien que mature et se trouvant dans un secteur particulièrement concurrentiel, la filière des fabricants d’ EPI affiche une croissance entre 2 et 3% par an, contrairement au site tunisien qui a bénéficié des investissements lui permettant la production d’une gamme diversifiée de produits de sécurité pour répondre à une réglementation évolutive et au marché dynamique de ce secteur industriel
Que le « document d’information remis au comité d’entreprise en vue de sa consultation sur un projet de fermeture du site HSPA » révèle la mise en concurrence des deux sites sur une base de compétition et de coûts de main d''uvre, justifiant l’automatisation de fabrication d’un produit unique sur le site plaintelais jusqu’à la décision de la fermeture de ce site, de la mise en place d’un calendrier d’arrêt de la production des masques et des valves à [Localité 13] et son transfert progressif sur le site de [Localité 11].
En conséquence, les juges retiennent la légèreté blâmable de la SAS HONEYWELL SAFETY PRODUCT ARMOR, à l’origine de la cessation d’activité n’ayant pas eu pour fondement la sauvegarde de la compétitivité de I’entreprise mais la réalisation d’économies notamment de main d ''uvre et, in fine d’améliorer la rentabilité du groupe au détriment du maintien de la performance de l’outil industriel au regard des attentes de ce marché et de l’emploi de Madame [T].
— Qu’il ressort de la position constante de la cour de cassation, confirmée par un arrêt récent du 31 mars 2021 que « la spécialisation d’une entreprise dans le groupe ne suffit pas à exclure son rattachement à un même secteur d’activité, au sein duquel doivent être appréciées les difficultés économiques » ; qu’en l’espèce, la SAS HSPA, filiale à 100% de la SAS HSPI intégrée au sein d’une même division HSP, placée sous le contrôle d’une seule entité, la SAS HSPI, était totalement dépendante des décisions de HSPE SAS en situation d’influence dominante sur la SAS HSPA et autres unités du sous-groupe des produits de sécurité ;
Qu’il ressort de la jurisprudence de la cour de cassation que la notion de secteur d’activité doit être retenue au niveau le plus élevé de la division où se décide la politique commune en matière d’orientation stratégique, industrielle, commerciale et financière ;
Qu’en limitant l’examen de la situation au seul secteur de l’activité des masques respiratoires jetables, la SAS HSPA fait une analyse erronée de la caractérisation du secteur d’activité au niveau duquel est appréciée l’activité des masques respiratoires jetables fabriqués sur le site de [Localité 13], en ce que son inclusion au sein de HSPE SAS a relevé le niveau de décision stratégique (')"
***
La SAS Honeywell safety products Armor a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 25 mars 2022.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 4 novembre 2022, la SAS Honeywell safetu products Armor demande à la cour d’appel de :
— Infirmer en toutes dispositions le jugement rendu le 2 mars 2022 par le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc,
— Débouter Mme [D] et le syndicat des services des Côtes d’Armor CFDT de l’ensemble de leurs demandes,
— Condamner solidairement Mme [D] et le syndicat des services des Côtes d’Armor CFDT au paiement de la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En l’état de leurs dernières conclusions transmises par leur conseil sur le RPVA le 7 avril 2025, Mme [D] et le syndicat CFDTservices des Côtes d’Armor demandent à la cour d’appel de :
— Débouter la SAS Honeywell safety products Armor de l’ensemble de ses demandes ;
— Confirmer le jugement rendu le 2 mars 2022 par le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc en ce qu’il a :
— Dit et jugé que la SAS Honeywell safety products Armor a agi avec une légèreté blâmable à l’origine de la cessation totale de son activité et à la rupture du contrat de travail de Mme [D] ;
— Condamné la SAS Honeywell safety products Armor à verser à Mme [D] et au syndicat CFDT services des Côtes d’Armor la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SAS Honeywell safety products Armor à aux entiers dépens.
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc en ce qu’il a :
— Condamné la SAS Honeywell safety products Armor au versement de la somme de 12 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du comportement fautif de l’employeur l’ayant amené à perdre son emploi ;
Et statuant à nouveau,
— Condamner la SAS Honeywell safety products Armor au versement de la somme de 40 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du comportement fautif de l’employeur l’ayant amené à perdre son emploi ;
— Condamner la SAS Honeywell safety products Armor à verser 5000 euros de dommages et intérêts au syndicat CFDT services des Côtes d’Armor au titre des atteintes portées à l’intérêt collectif de la profession qu’elle représente ;
— Condamner la SAS Honeywell safety products Armor à verser à Mme [D] et au syndicat CFDT services des Côtes d’Armor la somme de 2500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel ;
— Condamner la SAS Honeywell safety products Armor aux entiers dépens de la présente procédure d’appel
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 29 avril 2025 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 12 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la contestation du licenciement pour motif économique :
La société HSPA, appelante, pour infirmation du jugement, fait valoir, en substance que :
— Sur l’absence d’investissements sur le site de [Localité 13] :
>Mme [D] ne peut lui reprocher d’avoir laissé dépérir l’usine de [Localité 13] dès lors que le groupe Honeywell est entré au capital de la société en 2010, alors que le groupe Spérian, précédent propriétaire, y avait investi 6 millions d’euros 5 ans auparavant pour satisfaire à un accord passé avec l’Etat en application duquel la société devait assurer la fabrication annuelle de 160 millions de masques pour alimenter puis renouveler le stock de l’Etat. En 2010 (à la fin de la crise du virus H1N1), l’Etat s’était désengagé de sorte que les investissements entrepris (ayant, notamment, impliqué l’installation de cinq machines supplémentaires et multiplié la capacité de production par cinq) se sont révélés démesurés au regard de l’activité résiduelle de l’usine de [Localité 13]; pour autant, l’outil de production est resté opérationnel comme le reconnaissait lui-même M. [O] du syndicat Solidaires dans un article des Echos publié le 10 avril 2020 ;
>si Mme [D] soutient, rapport Syndex (établi à la demande du Comité d’Entreprise) à l’appui, que le taux d’investissement n’a été que d'1% entre 2011 et 2016 (69.000 euros / an), lorsque celui de la concurrence se situerait entre 2% et 8%, si on opère un lissage de l’investissement réalisé de 2007 à 2016 (12,5 M d’euros), la moyenne annuelle s’élève alors à 1,2 M d’euros par an ;
>Mme [D] n’établit par aucune pièce que le manque d’investissement aurait eu pour conséquence la perte de plusieurs marchés publics motif pris d’un appareil de production obsolète ;
>il ne peut être soutenu que l’évolution annuelle du marché (2% par an) serait dynamique, alors qu’après l’effondrement de la demande post pandémie H1N1, le marché européen et mondial a été capté par des concurrents étrangers avec un coût de fabrication très bas ce que reconnaissent les auteurs du Rapport Syndex page 15 dans une litote : « Si le marché du masque jetable est aujourd’hui arrivé à maturité et est relativement concurrentiel (') ».
>Mme [D] soutient sans aucune preuve que le groupe Honeywell a massivement investi sur le site de [Localité 11] en Tunisie, créé du reste en 1995, soit bien avant le rachat par Spérian par le groupe Honeywell ; par ailleurs, son activité est différente : masques pliés en petites séries alors que HSPA fabriquait des masques moulés en grande série ;
— Sur la mainmise du groupe Honeywell ayant conduit à des résultats inférieurs aux standards du groupe : des « managements fees » trop lourds et des transferts de marge trop importants :
>suite à son rachat par le groupe Honeywell en 2010, HSPA/site de [Localité 13] a été intégrée au modèle commercial et économique du groupe (ce mode de fonctionnement étant commun à toutes les entités du groupe et non pas spécifique à HSPA), les produits fabriqués par HSPA étant inclus à l’offre d’équipements de protection individuelle proposée par le groupe, de sorte qu’elle a touché de nouveaux clients sans effort de prospection puisqu’elle bénéficiait du support de la force de vente de HSP Europe ;
>ce service commercial générait certes un transfert de marge, mais bien inférieur à celui évoqué par le cabinet Syndex comme en attestent les factures des 22 février 2017, 21 avril 2017 et 16 mai 2017 : non un prix de vente HSPA de 2,23 euros pour un prix catalogue de 6,54 euros, mais un prix de vente HSPA de 2,95 euros l’unité pour un prix catalogue le prix de vente HSPA de 5,88 euros, soit un taux de marge non de 193% mais de 99,32% ;
>les managements fees (de l’ordre de 20% de la marge) ne sont pas disproportionnés dès lors :
*qu’ils couvrent des domaines variés (système d’information, services partagés, comptabilité) ;
*qu’il n’est pas démontré que ces coûts auraient été moins élevés s’ils étaient demeurés internalisés ;
*que le même ratio est appliqué à l’ensemble des entités du groupe ;
*qu’ils n’ont pas augmenté de 311% contrairement à ce que prétend Mme [D] (qui s’appuie sur un tableau tronqué pour l’année 2017 qui a fusionné les management fees sous la rubrique « Quartier général Europe », alors qu’ils étaient ventilés sous plusieurs libellés lors des exercices précédents), mais ont diminué de plus de 100.000 euros entre 2016 et 2017 (rapport Syndex p. 46/47)
— Sur la situation économique du secteur d’activité « Produits de sécurité » :
>l’existence de difficultés économiques n’est pas un critère déterminant de la faute ou de la légèreté blâmable de l’employeur ;
>il reste que :
*le résultat d’exploitation était chroniquement déficitaire depuis 2012 ;
*le chiffre d’affaires baissait sans interruption depuis 2015, de 12% en moyenne et de 16% entre 2016 et 2017 ;
*le résultat opérationnel s’est établi à – 1M d’euros en 2017 soit 25% du chiffre d’affaires ;
*la baisse d’activité en 2018 (de septembre 2017 à septembre 2018 : – 39%) a été encore plus marquée qu’anticipée (- 20%) ;
>la sous-division « Produits de sécurité » ne constitue pas un secteur d’activité au sens de l’article L1233-3 du code du travail qui est limité à la production de masques respiratoires jetables et cantonné à une seule unité sur le territoire national (HSPA sur le site de [Localité 13], Côtes d’Armor) ; HSPA produit seulement des masques respiratoires jetables alors que d’autres unités fabriquent des chaussures de sécurité, des casques, des lunettes de protection, des masques de soudure, ou des équipements anti-chute’à [Localité 9], [Localité 16], Plancher [Localité 7], [Localité 14], [Localité 8] ou [Localité 6]' ; en particulier, les techniques de production et les matières utilisées pour produire des protections respiratoires jetables sont très différentes de celles nécessaires pour produire des protections respiratoires réutilisables, de sorte que l’existence de difficultés économiques ne peut s’apprécier que sur le périmètre des protections respiratoires jetables ;
— subsidiairement, Mme [D] ne peut pas imputer des fautes de gestion au « Groupe Honeywell » qui n’est pas l’employeur et n’est pas à la cause et dont la responsabilité extracontractuelle ne peut être mise en cause devant le juge prud’homal et alors que la société HSPA n’a pas la moindre prise sur les investissements opérés ou non au bénéfice de la société Honeywell Tunisie.
Mme [D] réplique que :
— si la cessation d’activité est un motif économique autonome de licenciement (qui trouve son fondement dans la liberté d’entreprendre et dont le corollaire est la liberté de ne plus entreprendre), c’est sous réserve de réunir trois conditions: la cessation d’activité doit être totale, définitive, et ne doit pas procéder d’une faute ou d’une légèreté blâmable de l’employeur (Cass. Soc. 1er février 2011, n°10-3045 ; 1er février 2017, n°15-23039), laquelle peut consister dans la volonté de réaliser des économies ou d’améliorer sa rentabilité au détriment de la stabilité de l’emploi dans l’entreprise concernée, par exemple lorsque les difficultés économiques sont provoquées par la remontée anormale de dividendes auprès des actionnaires au regard des capacités de ses filiales ; au cas présent, la cessation d’activité ne résulte pas de la décision de ne plus entreprendre de l’employeur concerné (HSPA, filiale), mais de la direction du groupe ; dans ces conditions, les juges doivent tenir compte de la situation économique ou du groupe auquel elle appartient ;
— Sur l’absence d’investissements sur le site de [Localité 13] :
>alors qu’il résulte d’une étude du cabinet Frost & Sullivan citée par le groupe Honeywell lui-même que le marché, bien que mature, reste en pleine croissance, avec une projection de 2,2% / an de 2017 à 2020, l’absence fautive d’investissements du groupe Honeywell n’a pas permis à HSPA d’assurer un traitement à temps des commandes et de remporter des marchés publics (les lignes de production étaient fonctionnelles mais plus lentes que des lignes régulièrement entretenues et renouvelées) ;
>entre 2011 et 2016, la moyenne de l’investissement productif en matériel et installations techniques était de 69.000 euros par an soit moins de 1% du chiffre d’affaires moyen et seulement 0,6% des immobilisations nettes, là où l’investissement des concurrents oscille entre 2 et 8% (page 22/23 du rapport Syndex) ; la valeur nette après amortissement et usure était de 400.000 euros en 2016 contre 1,2 M d’euros en 2011 pour un actif matériel/technique de 12M d’euros bruts ; le fait que le groupe Spérian ait réalisé des investissements significatifs en 2005 pour répondre à des commandes de l’Etat ne justifie pas que le groupe Honeywell n’ait réalisé aucun investissement réel de 2010 à 2018;
>dans le même temps, le site tunisien de [Localité 11] a fait l’objet d’une vraie politique d’investissements se concrétisant par l’ouverture de lignes de production de chaussures de sécurité et de harnais et le chiffre d’affaires a dépassé celui de [Localité 13] en 2016 et le transfert de la production de masques respiratoires à usage unique du site de [Localité 13] vers celui de [Localité 11] ;
— Sur la mainmise du groupe Honeywell ayant conduit à des résultats inférieurs aux standards du groupe : des « managements fees » trop lourds et des transferts de marge trop importants :
>l’analyse des chiffres fait ressortir que le groupe Honeywell a fait de la société HSPA un centre de coût et non une société amenée à dégager du profit : la société HSP Europe achetait à HSPA la totalité de sa production et se chargeait de sa commercialisation ce qui la privait de la possibilité d’explorer et de conquérir de nouveaux marchés ; or le masque respiratoire jetable n’était considéré que comme un accessoire intégré dans une offre d’EPI plus large ;
>ainsi, un masque « Best Seller » est vendu 2,36 euros par HSPA à HSPE qui le revend 6,54 euros soit une marge de 4,18 euros ; les marges sont encore plus élevées pour les deux autres produits phares « 5000 Comfort » et « Superone »;
>par ailleurs, HSPE fait supporter à HSPA des coûts de distribution prohibitifs et les coûts de fabrication et de commercialisation sont supportés par HSPA alors que les bénéfices sont acquis par HSPE ; les coûts internes du groupe Honeywell sont disproportionnés puisqu’ils représentent 20% de la marge HSPA et la contribution au Quartier général Europe est passée de 100 à 377M€ entre 2016 et 2017, soit une augmentation de 311% en un an.
>La fermeture du site français et la poursuite de l’activité de ce site en Tunisie s’inscrivent pleinement dans la stratégie de rémunération agressive des actionnaires développées par le Groupe HONEYWELL, ce que ne manque pas de relever le cabinet d’expertise comptable. Pièce B : Rapport de la Société d’expertise comptable SYNDEX au CE, page 70
— Sur la situation économique du secteur d’activité « Produits de sécurité » :
>Le secteur d’activité à prendre en considération pour apprécier le périmètre des difficultés économiques de la société HSPA est celui de la sous-division « Produits de sécurité », qui « propose au marché l’ensemble des matériels et solutions dans le domaine de la sécurité et des équipements de travail associés » et comprend 9 sociétés en France, chacune étant spécialisée et se voyant confier la production d’un équipement particulier (chaussures, gants en latex et composite, protections respiratoires réutilisables, équipements de protection en hauteur, etc') ; or cette sous-division est l’une des structures les plus rentables du Groupe Honeywell avec un résultat opérationnel en hausse (de 5 points en 2017) ;
>en tout état de cause, HSPA restait parfaitement rentable comme le souligne le rapport Syndex au CE p. 52 et 68 : elle a dégagé une excédent brut d’exploitation de 142.000 euros en 2016 et un résultat net de 5,7% / au CA, résultat qui serait encore meilleur s’il n’était pas grevé par les coûts internes au Groupe Honeywell, étant encore rappelé que le groupe capte 40% des bénéfices dégagés par HSPA ;
> La fermeture du site de [Localité 13] repose donc uniquement sur la volonté du Groupe Honeywell d’améliorer sa rentabilité et de réaliser des économies afin de financer sa politique de rémunération des actionnaires au détriment de la stabilité de l’emploi, et non pas sur de réelles difficultés économiques ou sur la volonté de la Direction d’HSPA de cesser son activité.
Le Groupe HONEYWELL a cessé d’investir dans le site de [Localité 13] à partir de 2011, orchestrant ainsi la vétusté de ses lignes et construit un modèle économique dans lequel les prix de cession de la production de [Localité 13] sont inférieurs aux prix Catalogue et l’intégralité des coûts de fabrication et de commercialisation ainsi que des frais de gestion (« Management Fees ») totalement disproportionnés sont imposés. Ce modèle économique a pour effet, si ce n’est pour objet, d’imposer une rentabilité du site de [Localité 13] inférieure aux standards du groupe ; la situation économique de la société HSPA a donc été construite de toutes pièces par le groupe ; la fermeture de l’entreprise HSPA masque en réalité un plan de délocalisation de la production dans un pays à bas coûts et la captation, par le Groupe HONEYWELL, de la trésorerie très importante accumulée par HSPA.
Au regard de la jurisprudence citée, ces faits caractérisent une faute ou, à tout le moins, une légèreté blâmable.
Les salariés protégés sont donc fondés à obtenir la réparation du préjudice causé par cette faute et cette légèreté blâmable, et notamment la réparation du préjudice né de leur perte d’emploi.
— en tout état de cause, elle justifie que, de 2013 à 2017 inclus, son chiffre d’affaires a baissé en moyenne de 12% par an et que le résultat opérationnel s’est établi à -1M€ soit 25% du chiffre d’affaires en 2017 ; que la comparaison septembre 2017/septembre 2018 montre que la baisse d’activité a été de -39% soit deux fois plus que la baisse anticipée ; que le périmètre sur lequel a raisonné l’expert du cabinet Syndex (Honeywell Safety and Productivity Solutions qui concerne la production d’autres équipements individuels de protection sur d’autre sites, par ex. protection des yeux à [Localité 10], protections respiratoires réutilisables [et non jetables comme à [Localité 13]] à [Localité 9] et [Localité 15], protection des pieds à [Localité 8], protection de la mains plastique/caoutchouc/textile à [Localité 6], etc'), n’est pas le bon ; que par ailleurs la critique de l’expert sur les choix qui auraient pénalisé l’activité de HPSA (par ex. management fees trop lourds – mais qui en réalité ont diminué entre 2016 et 2017), revient à critiquer des choix de gestion qui échappent au contrôle du juge ; seul le tribunal judiciaire est compétent pour examiner ce qui relèverait de la responsabilité délictuelle du groupe ; si, selon la cour de cassation, si une faute de gestion (différente de l’erreur de gestion ou de prévision) ou une légèreté blâmable peuvent avoir pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, c’est à la condition que soit caractérisée une faute intentionnelle de gestion.
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D’abord, il convient de rappeler que la décision d’autorisation de licenciement prise par l’inspecteur du travail, à qui il n’appartient pas de rechercher si la cessation d’activité est due à la faute de l’employeur, ne fait pas obstacle à ce que le salarié, s’il s’y estime fondé, mette en cause devant les juridictions judiciaires compétentes la responsabilité de l’employeur en demandant réparation des préjudices que lui aurait causés une faute de l’employeur à l’origine de la cessation d’activité, y compris le préjudice résultant de la perte de son emploi (en ce sens, Soc., 25 novembre 2020, n° 18-13.771), ce dont les parties conviennent en l’espèce.
Ensuite, dans sa version applicable depuis le 1er décembre 2016, l’article L.1233-3 du code du travail consacre, au 4 de son alinéa 1, le motif économique d’un licenciement résultant d’une suppression d’emploi elle-même consécutive à la cessation d’activité de l’entreprise.
La cessation d’activité doit être :
>complète ou totale ; une cessation partielle de l’activité de l’entreprise ne justifie un licenciement économique qu’en cas de difficultés économiques, de mutation technologique ou de réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité
>effective à la date du licenciement ;
>définitive.
Il existe trois limites au principe selon lequel la cessation d’activité de l’entreprise suffit à justifier le licenciement pour motif économique :
>la circonstance, de la seule fermeture d’un établissement ou de la cessation seulement partielle de l’activité de l’entreprise qui ne justifie un licenciement économique qu’en cas de difficultés économiques, de mutation technologique ou de réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.
>l’existence d’une situation de co-emploi : lorsque plusieurs entités, appartenant à un même groupe, ont la qualité de co-employeurs, la cessation des activités de l’une d’elles ne constitue une cause économique de licenciement qu’à la condition d’être justifiée par des difficultés économiques, une mutation technologique ou par la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité du groupe dont elles relèvent ;
>la faute ou la légèreté blâmable de l’employeur : s’il n’appartient pas au juge appelé à se prononcer sur la cause réelle et sérieuse d’un licenciement pour motif économique, de rechercher l’origine de la situation invoquée par l’employeur et en particulier de porter une appréciation sur les choix de gestion de celui-ci et leurs conséquences sur l’entreprise, de sorte qu’il n’a pas à vérifier si la décision a été dictée par des motifs économiques, ni à rechercher la cause de cette cessation d’activité ou la preuve des difficultés qui y avaient présidé, il en va toutefois différemment lorsque cette situation est imputable à sa légèreté blâmable ou à sa faute de gestion.
Il en va ainsi d’une décision de fermeture prise par le groupe, non pas pour sauvegarder sa compétitivité, mais afin de réaliser des économies et d’améliorer sa propre rentabilité, au détriment de la stabilité de l’emploi dans l’entreprise concernée dont la baisse d’activité était imputable à des décisions du groupe alors qu’elle ne connaissait pas de difficultés économiques, mais obtenait au contraire de bons résultats, alors qu’elle bénéficiait de conditions préférentielles d’achat auprès du groupe, dont elle était la filiale à 100 % à travers une société holding (Cass. Soc. 1er février 2011, n°10-30.045). A l’inverse, une cessation totale d’activité par une entreprise constamment déficitaire ayant décidé son transfert avec le matériel nécessaire pour des raisons objectives et pertinentes impropres à caractériser une faute ou une légèreté blâmable. (Soc., 8 juillet 2009, n°08-41.644).
La légèreté blâmable qui suppose une décision prise de manière inconsidérée en dépit des conséquences graves qu’elle peut entraîner, doit être distinguée de la simple erreur d’appréciation du chef d’entreprise dont les prévisions peuvent être déjouées par les aléas de la vie économique. Sous couvert d’un contrôle de la faute, les juges du fond ne doivent pas exercer un contrôle sur les choix de gestion de l’employeur. La stratégie commerciale relève d’un choix de gestion, lequel échappe au contrôle du juge et l’adaptation au marché ne peut caractériser une faute.
Enfin, par exception à la règle classique d’appréciation du motif économique à l’échelle du secteur d’activité du groupe, la cessation d’activité s’apprécie au niveau de l’entreprise, et ce, même si l’entreprise appartient à un groupe, sous réserve que les salariés ne soient pas dans une situation de co-emploi à l’égard d’une autre société de ce groupe.
Ce n’est que pour déduire l’absence de faute ou de légèreté blâmable de l’employeur que le juge peut prendre en compte la situation économique de l’entreprise pour apprécier le comportement de l’employeur ; dit autrement, en cas de fermeture définitive et totale de l’entreprise, le juge ne peut, sans méconnaître l’autonomie de ce motif de licenciement, déduire la faute ou la légèreté blâmable de l’employeur de la seule absence de difficultés économiques ou, à l’inverse, déduire l’absence de faute de l’existence de telles difficultés, il ne lui est pas interdit de prendre en compte la situation économique de l’entreprise pour apprécier le comportement de l’employeur (Cass. Soc. 1er février 2011, n°10-30.045, Bull. civ. V, n°42, Goodyear Dunlop Tires France, déjà cité).
Il s’en déduit que la seule circonstance que d’autres entreprises du groupe aient poursuivi une activité de même nature ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la cessation d’activité de la société ayant prononcé les licenciements économiques soit regardée comme totale et définitive (en ce sens, Cass. soc. 6-4-2022 n° 20-23.234).
S’agissant des opérations fautives de la société HSPA qui auraient concouru à la cessation d’activité ensuite, il convient, pour la clarté des débats, d’exposer préalablement (cf, extraits du " Document d’information remis au comité d’entreprise en vue sa consultation sur un projet de fermeture du site HSPA de [Localité 13] ", pièce n°1 de l’appelante) que :
— dans l’organisation Honeywell, la société HSPA joue un rôle exclusif de fabricant: en tant que tel, les produits qu’elle fabrique ne sont pas vendus en direct aux clients finaux, mais via des sociétés de distribution internes au groupe, auxquelles HSPA cède sa production. Le chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise est, par conséquent, fonction du prix de cession interne (ou prix de transfert) fixé par le groupe ;
— ce mode de fonctionnement est commun à toutes les entités du groupe et non spécifique à HSPA ;
— en cas de nécessité, le groupe procède à un complément de chiffre d’affaires en fin d’exercice afin de rééquilibrer les comptes sociaux de l’entreprise, ce qui vient augmenter artificiellement le chiffre d’affaires réalisé par HSPA.
Mme [D] verse aux débats pour étayer son affirmation selon laquelle le licenciement des salariés est la conséquence des fautes et de la légèreté blâmable de l’employeur, le rapport du Cabinet Syndex, rapport destiné aux membres du Comité d’entreprise, « Projet de licenciement collectif et d’arrêt d’activité de HSPA » qui expose en substance que :
>le groupe souhaite désormais se concentrer sur des activités davantage rentables, où il est leader et en avance dans la course technologique face à ses concurrents. La priorité stratégique est de pousser l’offre sur les solutions connectées à forte profitabilité ; la division masques jetables s’inclut difficilement dans cette nouvelle stratégie puisque d’une part 3M est leader incontesté sur ce segment (46% en Europe de l’Ouest) et que, d’autre part, il est peu probable que les masques jetables puissent être connectés à court comme à moyen terme ;
>le masque respiratoire jetable a été très rentable avant 2011, lors de la pandémie H1N1, du fait des volumes considérables commandés par l’Etat français (Union des Groupements d’Achats Publics – UGAP). L’outil de production est depuis resté en partie « sous cloche » dans le cadre d’une possible nouvelle pandémie mais est resté très largement surdimensionné ; le masque respiratoire jetable n’a toujours été qu’un complément de l’offre d’HSP sur son catalogue « Equipements de protection individuels », en plus d’une éventuelle source de revenus non négligeables en cas de nouvelle pandémie ;
>les investissements en machines et outils ont été limités depuis la reprise du site de [Localité 13] par Honeywell avec seulement 69K€ en moyenne / an entre 2011 et 2016 et l’investissement incorporel (brevets notamment) a été inexistant ; l’usine fonctionne avec un outil vieillissant et éloigné aujourd’hui des performances des machines plus modernes :
*d’une part les produits de HSPA sont entièrement pilotés par le groupe via les prix de cession internes (ou prix de transferts) puisque HSP Europe est le seul acheteur de la société et qu’il décide du prix auquel il achète les produits fabriqués à [Localité 13] ;
*d’autre part, le résultat d’exploitation d’HSPA est amputé des coûts de commercialisation facturés par HSP Europe équivalent à 25% du chiffre d’affaires (les frais généraux intègrent des coûts de management, de services centraux, de top management, de commercialisation et de reporting bien supérieurs à ce que peut supporter une entité de moins de 5M€ de CA et de moins de 50 personnes) ; autrement dit, les coûts de production et de commercialisation ne permettent plus effectivement, en 2017, de générer un résultat d’exploitation positif, dans la mesure où le prix des produits, décidés par le groupe, ne le permettent pas, et que les charges de commercialisation, également décidées par le groupe ne sont plus supportables pour HSPA ; In fine, avec une construction différente du compte de résultat, et notamment des prix de transfert, l’activité de HSPA aurait pu être bien plus profitable et dégager des résultats significatifs ; Si HSPA avait vendu des masques directement, même à -20% par rapport au prix catalogue, son chiffre d’affaires n’aurait pas été inférieur à 6M€ mais estimé à plus du double ; La comptabilité analytique de la ligne de produit témoigne de cette rentabilité : 3,3% de résultat net / chiffre d’affaires en moyenne sur 6 ans, sans effort d’innovation, ni investissement matériel sur le site de [Localité 13], alors même qu’une partie non négligeable de la marge est captée par HSP Europe via des prélèvements Groupe (management fees notamment).
Cependant la société HSPA oppose pertinemment et sans être utilement contredite un certain nombre d’éléments figurant notamment dans le
« Document d’information remis au comité d’entreprise en vue de sa consultation sur un projet de fermeture du site HSPA », que :
— dans les années 2000, le site de [Localité 13] s’est agrandi et sa production est passée de 1,8M de masques en 2005 à 100M / an à la fin de la décennie, suite à la conclusion d’un contrat avec les autorités françaises de santé et le groupe pharmaceutique britannique GlaxoSmithKline dans le cadre de la protection contre les virus pandémiques (grippes H5N1 et H1N1) ; fin 2010, suite à l’arrêt du contrat avec GSK et les autorités de santé, le volume de production d’HSPA, constitué à 70% de masques pandémiques, a chuté brutalement et sept lignes de production se sont arrêtées (11,5M de masques produits en 2011 à [Localité 13], soit -90%) ; la production s’est concentrée dès lors sur la fabrication de masques pour les secteurs de l’industrie et de la construction ; entre 2012 et 2017, les volumes de production ont globalement continué de décroître de 24% sur la période passant de 11M à 8,4M de masques / an ; hors phénomène de complément de CA réalisé par le groupe, les ventes HSPA ont régressé de 12% sur 5 ans ;
— en dépit des investissements matériels entre 2013 et 2017 (presse à balle, banc d’essai, maintenance des moules d’injection, remplacement de têtes d’agrafeuse, mise à jour du système de vision sur les lignes de production), l’outil de production n’est utilisé que largement en dessous de ses capacités depuis 2010;
— l’effectif de CDI sur la période 2012-2017 est passé de 122 à 49 personnes soit -60%;
— le résultat opérationnel est déficitaire d'1M d'€ en 2017 soit 25% du CA (ventes intra-groupes) de l’entreprise ; le compte de résultat est construit avec un complément de CA qui permet de respecter la règle de cession intragroupe, laquelle repose sur la garantie d’un résultat positif correspondant à 5% du CA de l’usine ; le résultat d’exploitation est négatif sur toute la période 2012/2016;
— malgré quelques contrats importants avec l’Afrique du Sud et la Russie, HSPA a été confronté à la perte successive de plusieurs marchés importants face à des concurrents à plus bas prix (Evraz, Weita, UNICEF [4M de masques, perdu en 2016], la Ville de [Localité 12] [1,3M de masques perdu en 2017], Würth [qui a mis fin en 2016 à des commandes représentant 800 K€ de CA / an], etc') ;
— Honeywell ne détient que 4% des parts de marché du masque jetable en Europe de l’Ouest ; par ailleurs l’industrie est surcapacitaire, accentuant la pression sur les prix. La conjonction entre un marché mature, des concurrents nombreux, une absence d’innovation majeure et une surcapacité industrielle est le cadre idéal pour que la tendance du marché soit orientée uniquement par le prix, particulièrement dans le cadre de contrats portant sur de forts volumes ;
— lorsque la commercialisation est assurée par HSP Europe, ce qui représente 87% des ventes réalisées (HSPA a ainsi touché de nouveaux clients sans effort de prospection puisqu’elle bénéficiait du support de la force de vente de HSP Europe), HSP Europe supporte des coûts de distribution constitués des coûts de commercialisation proprement dit (force de vente, catalogue, administration des ventes) et des coûts de transport et logistique, soit 17,7% du CA externe et 2,16M d'€ pour les produits fabriqués sur les sites de [Localité 11] et [Localité 13]. Les fabrications du site de [Localité 13], après prise en compte de l’ensemble des coûts de production et de commercialisation, ne permettent plus, en 2017, de générer un résultat d’exploitation positif ;
— l’absence de progression des prix et les baisses consenties aux clients se croisent avec l’augmentation des coûts matières et de production, avec un effet très défavorable sur les marges ;
La société appelante produit en outre un tableau d’évolution des management fees (p. 46 du rapport remis aux membres du comité d’entreprise) [les management fees sont des frais de gestion, c’est-à-dire des sommes versées par une filiale à sa société mère en contrepartie de services rendus par cette société mère ; ils rémunèrent des frais communs payés par la société-mère au profit de la société qui verse ces sommes, tels que : des services comptables ; des services juridiques ; des services informatiques ; des services de marketing ; des services de ressources humaines ; des services de développement stratégique ; pour être valables, les management fees doivent respecter plusieurs conditions : ils doivent être engagés dans l’intérêt de la société qui paye les management fees ; ils doivent obligatoirement être justifiés et correspondre à des prestations effectivement réalisées], qui montrent qu’ils ont baissé de 12% sur la période 2014 – 2016 et qu’ils ont représenté en moyenne 21% de la marge brute (hors ajustement de prix). En tout état de cause, il n’est pas démontré que ces coûts auraient été moins élevés s’ils étaient demeurés internalisés étant précisé que le même ratio est appliqué à l’ensemble des entités du groupe.
— au surplus, il n’est pas possible de considérer que les autres entités de la sous-divisions « Produits de sécurités » du groupe constituent un secteur d’activité comparable à celui de HSPA à [Localité 13] qui ne produisait que des masques respiratoires jetables ; en effet, aucune autre production développée au sein des entités regroupées dans la sous-division HSP (Honeywell Safety and Productivity Solutions) :
*n’a le même objet que celui de [Localité 13],
*n’utilise la même matière première,
*n’a des outils de production identiques (qui mobilise des technologies de moulage par injection et d’assemblage de filtres non-tissés),
*n’a la même clientèle,
*ne développe une activité interchangeable avec HSPA.
Il n’est pas démontré, en l’espèce, l’existence de décisions dans les choix de gestion ou d’investissements qui relèveraient de la faute ou de la légèreté blâmable consistant en un comportement volontairement défavorable ou totalement inconsidéré, les éléments invoqués relevant du risque inhérent à tout choix de gestion ou de stratégie de l’entreprise.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il doit être considéré que Mme [D] ne démontre aucune faute ou légèreté blâmable de la société HSPA qui serait à l’origine de sa cessation d’activité.
Il y a donc lieu de dire, par voie d’infirmation du jugement, que le motif économique (la cessation d’activité) invoqué au soutien du licenciement, est donc fondé et que le licenciement de Mme [D] repose sur une cause économique réelle et sérieuse. Mme [D] est débouté de sa demande indemnitaire.
2.Sur les demandes du syndicat CFDT :
Compte tenu du rejet des demandes dirigées par le salarié contre la société HSPA la condamnation à dommages et intérêts au profit du syndicat fondée sur l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession résultant de " la fermeture définitive de l’usine de [Localité 13] et du licenciement de 38 salariés " ne peut qu’être rejetée par voie d’infirmation du jugement.
3.Sur les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de leurs frais irrépétibles en appel. Elles seront l’une et l’autre déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, Mme [D] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Elle est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance par voie d’infirmation du jugement.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Saint Brieuc du 2 mars 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
Dit que le licenciement pour motif économique de Mme [D] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— Déboute Mme [D] de toutes ses demandes indemnitaires ;
— Déboute le Syndicat des Services des Côtes d’Armor CFDT de sa demande en dommages et intérêts ;
— Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Mme [D] aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
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