Désistement 11 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 11 sept. 2023, n° 23/01661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01661 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 6 septembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 392/23
Copie à
— Me Guillaume HARTER
— Me Dominique HARNIST
Le 11.09.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 11 Septembre 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/01661 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IB5J
Décision déférée à la Cour : 06 Septembre 2021 par le Juge de la mise en état de la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
Société RONSPED WORLDWIDE SRL
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 1])
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A. INTERCARGO
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre, et M. ROUBLOT, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour,
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par ordonnance en date du 6 septembre 2021, le juge de la mise en état de la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société de droit étranger Ronsped Worldwide Srl dans le cadre de l’appel en garantie formé à son encontre par la SA Intercargo,
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société de droit étranger Arkas Container Transport dans le cadre de l’appel en garantie formé à son encontre par la SA Intercargo,
— débouté la SA Intercargo de sa demande,
— renvoyé l’affaire à une audience de mise en état,
— dit qu’il sera statué sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens de l’incident en même temps que sur les frais et dépens de la procédure principale.
Par déclaration faite au greffe le 21 septembre 2021, la société de droit étranger Ronsped Worldwide Srl a interjeté appel de cette décision.
Par déclaration faite au greffe le 26 novembre 2021, la SA Intercargo s’est constituée intimée.
Par arrêt en date du 4 mai 2022, la Cour a ordonné le retrait de la présente affaire du rôle des procédures en cours.
Par ordonnance en date du 6 septembre 2022, le juge de la mise en état de la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse a :
— pris acte du désistement d’action de la S.A.R.L. ANTONELLI & FILS,
— constaté le dessaisissement du tribunal par l’effet de l’extinction de l’instance,
— dit que chaque partie conserve la charge de ses frais,
aux motifs que la S.A.R.L. ANTONELLI & FILS a déclaré se désister de son action engagée et a demandé qu’il lui en soit donné acte et que la S.A. INTERCARGO et la société de droit étranger RONSPED WORLDWIDE S.R.L. ont déclaré accepter le désistement.
Par acte de reprise d’instance et conclusions de désistement d’appel en date du 20 avril 2023, la société de droit étranger Ronsped Worldwide Srl demande à la Cour de :
— constater le désistement d’appel de la société de droit étranger Ronsped Worldwide Srl à l’encontre de la société INTERCARGO S.A.,
— prononcer l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 21/04171,
— dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présence instance et ses frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 septembre 2023.
Vu les articles 385, 396, 397, 399 à 405 du code de procédure civile,
Attendu que ce désistement est parfait,
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Donne acte à la société de droit étranger RONSPED WORLDWIDE S.R.L. de son désistement d’appel à l’encontre de la S.A. INTERCARGO.
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens d’appel.
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour.
La Greffière Le Président
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