Infirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 29 nov. 2024, n° 23/01246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01246 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 8 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/975
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 29 Novembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/01246 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IBIA
Décision déférée à la Cour : 08 Février 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE D’ASSURANCE VIEILLESSE DES OFFICIERS PUBLICS, OFFICIERS MINISTÉRIELS ET COMPAGNIES JUDICIAIRES (CAVOM)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparution
INTIME :
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Vincent CLAUSSE, avocat au barreau de SAVERNE, non comparant à l’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Le 28 décembre 2020, la caisse d’assurance vieillesse des officiers publics, officiers ministériels et compagnies judiciaires (CAVOM) a émis une contrainte à l’encontre de M. [D] [Y] d’un montant indiqué comme étant de 15 481,48 euros pour des cotisations et majorations de retard dues au titre de la période suivante : 2016 et 2017.
Cette contrainte a été signifiée par acte d’huissier en date du 14 janvier 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée le 27 janvier 2021, M. [Y] a fait opposition à cette contrainte aux motifs que la contrainte n’avait pas été précédée d’une mise en demeure régulièrement notifiée, que la contrainte encourait la prescription et que les demandes étaient mal fondées eu égard à sa radiation le 06 janvier 2017.
Par jugement du 08 février 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— déclaré l’opposition formée par M. [Y] à la contrainte émise le 28 décembre 2020 par la CAVOM recevable ;
— annulé la contrainte émise le 28 décembre 2020 par la CAVOM ;
— débouté la CAVOM de sa demande de condamnation de M. [Y] au titre des cotisations et majorations de retard pour la période suivante : années 2016 et 2017 ;
— débouté la CAVOM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé à la charge de la CAVOM, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux prévisions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu que, si la CAVOM a procédé, régulièrement, à la mise en demeure de M. [Y], laquelle répondait, en outre, aux prescriptions légales et réglementaires, l’assuré n’a pas été en mesure de comprendre les sommes qui lui étaient réclamées, en ce que deux documents, intitulés « contrainte » et portant le même numéro, ont indiqué des montants différents, rendant, ainsi, la contrainte nulle.
La CAVOM a interjeté appel de la décision le 23 mars 2023.
Par conclusions, enregistrées le 12 juillet 2023, la CAVOM demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— valider la contrainte délivrée le 14 janvier 2021 pour la période du 01 janvier 2016 au 31 décembre 2017 en son entier montant s’élevant à 15 481,48 euros représentant les cotisations (12 897,66 euros) et les majorations de retard (2 583,82 euros) ;
— condamner M. [Y] au paiement des frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution desdites contraintes, conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996 précités ;
— condamner M. [Y] à lui régler la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Y] aux entiers dépens.
L’appelante fait valoir :
— Sur la nullité de la contrainte, qu’elle n’a pas produit deux contraintes contradictoires, mais qu’elle a communiqué, par erreur, dans le cadre de la première instance, une contrainte qui n’est pas celle qui a été signifiée à l’affilié et qui comportait une erreur d’addition.
— Sur l’absence de prescription des cotisations 2016 et 2017, que, les cotisations et contributions se prescrivant par trois ans et la mise en demeure ayant été établie le 20 décembre 2017, puis présentée le 03 janvier 2018, elle avait jusqu’au 03 février 2021 pour engager une procédure de recouvrement, mais a procédé à la signification d’une contrainte le 14 janvier 2021.
— Sur le bien fondé de la contrainte, que M. [Y] ayant été affilié à la CAVOM, en qualité d’huissier de justice, du 01 avril 1999 au 31 mars 2017, il était tenu de cotiser aux trois régimes gérés par la caisse, soit le régime de l’assurance vieillesse, le régime de retraite complémentaire et le régime de l’invalidité-décès.
Sur le régime de l’assurance vieillesse de base, l’appelante, procédant aux calculs des cotisations, retient que l’affilié est redevable des sommes de 421 euros, au titre de l’année 2016, et 1 096,50 euros, au titre de l’année 2017.
Sur le régime de retraite complémentaire, elle retient que M. [Y] reste redevable des sommes de 7.109,91 euros, au titre des cotisations de 2016, et 1 232,25 euros, au titre des cotisations 2017.
Sur le régime de d’invalidité décès, l’appelante retient que M. [Y] reste redevable des sommes de 1 218 euros, au titre de l’année 2016, et 1.820 euros, au titre de l’année 2017.
Par conclusions, enregistrées le 03 octobre 2023, M. [Y] demande à la cour de confirmer le jugement et de :
— condamner la CAVOM à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé soutient :
— Sur la notification de la mise en demeure, qu’elle est nulle puisque ayant été envoyée à son ancienne adresse professionnelle et alors que l’accusé de réception a été signé par un tiers.
— Sur la contrainte non conforme à la mise en demeure, que cette première est nulle, en ce que les montants y figurant sont différents de ceux retranscrits dans la mise en demeure, de sorte qu’il n’a pu connaître de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
À l’audience du 26 septembre 2024, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur notification de la mise en demeure
M. [Y] soutient qu’il n’a pas été destinataire de la mise demeure, datée du 20 décembre 2017, celle-ci ayant été expédiée à son ancienne adresse, de sorte qu’elle a, ainsi, été réceptionnée et signée par un tiers.
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’État invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ».
L’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dispose : « L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif ».
En l’espèce, la caisse d’assurance vieillesse des officiers publics, officiers ministériels et compagnies judiciaires (CAVOM) a adressé à M. [Y] une mise en demeure de régulariser des cotisations dues à hauteur de 23 324,47 euros, par lettre recommandée avec accusé de réception, datée du 20 décembre 2017.
La cour relève que la mise en demeure, datée du 20 décembre 2017, ainsi que son accusé de réception, signé, sont versés aux débats par l’appelante et que l’intimé ne produit aucun élément probant de nature à contester ces pièces autrement que par de simples allégations, de sorte que la caisse a respecté les dispositions légales et réglementaires précitées.
Sur la conformité de la contrainte à la mise en demeure
La CAVOM fait grief aux premiers juges d’avoir fait droit à l’opposition de M. [Y], laquelle était fondée, notamment, sur la différence de montants figurant dans la mise en demeure et la contrainte signifiée.
L’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale dispose : « La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte ».
L’article R. 133-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
La contrainte doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation (Cass. 2e civ., 16 mars 2004, 02-31.062) et l’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un vice de forme, en affecte la validité sans que soit exigée la preuve d’un grief (Cass. Soc., 06 février 2003, n° 01-20.534).
En l’espèce, la mise en demeure, datée du 20 décembre 2017, mentionnait un montant de cotisations indues équivalent à 23 324,47 euros.
La CAVOM a signifié une contrainte à M. [Y], le 14 janvier 2021, sommant ce dernier de payer la somme de 15 690,96 euros.
M. [Y] invoquant la différence des montants mentionnés dans la mise en demeure et la contrainte signifiée par la suite, la cour relève que cette dernière, si elle mentionne la somme de 15.690,96 euros, retranscrit les cotisations et majorations dues par l’assuré, lesquelles s’élèvent à 23 533,95 euros, auxquelles ont été soustraites, simultanément, des annulations de révisions cotisation et majoration à hauteur de 7.842,99 euros, la différence restante s’expliquant par le coût de l’acte de signification et l’application de l’article A.444-31 du code de commerce, s’élevant à 209,48 euros (72,68 euros + 136,80 euros).
Ainsi, la contrainte, signifiée le 14 janvier 2021, ayant permis à M. [Y] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, la cour infirmera le jugement entrepris en ce qu’il l’a annulée et, ainsi, fait droit à l’opposition de l’assuré.
La cour relève, néanmoins, que les premiers juges ont motivé l’annulation de ladite contrainte par la production de « deux documents intitulés tous deux contraintes portant le même numéro, indiquant tous deux un total de 15 481,48 euros au titre des années 2016 et 2017 mais dont l’un des deux, quand on additionne les sommes réclamées au titre des deux années, qui sont respectivement de 10 530,62 euros et de 6 447,23 euros a un total réel de 16 977,85 euros », mais que ce point n’est discuté ni par l’appelante, ni par l’intimé à hauteur de cour.
Sur l’absence de prescription des cotisations 2016 et 2017
La CAVOM sollicite de la cour la constatation que ni les cotisations réclamées, ni la procédure de recouvrement, ne sont entachées de prescription.
La cour relève que ce point n’a pas été évoqué par M. [Y] devant le tribunal judiciaire et qu’il n’est pas davantage discuté à hauteur de cour, de sorte que ni les cotisations réclamées par la caisse, ni la procédure de recouvrement, ne peuvent être regardées comme entachées de prescription, l’appelante apparaissant s’être conformée aux dispositions légales et réglementaires.
Sur le bien fondé de la contrainte
La CAVOM sollicite de la cour la condamnation de M. [Y] à lui verser la somme de 15 481,48 euros au titre des cotisations dues pour les années 2016 et 2017, conformément aux montants retranscrits dans la mise en demeure et la contrainte.
À ce titre, elle produit l’ensemble des éléments permettant le calcul des indus réclamés à l’assuré, lesquels éléments ne sont, d’ailleurs, pas discutés par ce dernier, de sorte que la cour condamnera M. [Y] à verser à la CAVOM la somme de 15 481,48 euros au titre des cotisations dues pour les années 2016 et 2017.
La cour condamnera, en outre, M. [Y] au paiement des frais de recouvrement nécessaire à la bonne exécution de la contrainte, conformément à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 08 février 2023 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Monsieur [D] [Y] à verser à la caisse d’assurance vieillesse des officiers publics, officiers ministériels et compagnies judiciaires (CAVOM) la somme de 15 481,48 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour la période suivante : années 2016 et 2017 ;
Condamne Monsieur [D] [Y] au paiement des frais de recouvrement nécessaire à la bonne exécution de la contrainte, conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ;
Déboute Monsieur [D] [Y] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [D] [Y] à verser à la caisse d’assurance vieillesse des officiers publics, officiers ministériels et compagnies judiciaires (CAVOM) la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [D] [Y] aux dépens de première instance et d’appel.
Cet arrêt a été signé par M. Jean-François Lévêque, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Caroline Wallaert, greffier.
La greffière, Le président de chambre,
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