Confirmation 7 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 7 nov. 2025, n° 22/06863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06863 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 26 septembre 2022, N° 22/00169 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/06863 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OR2E
S.A.S. JUCYFAN
C/
[D]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 26 Septembre 2022
RG : 22/00169
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S. JUCYFAN exerçant sous l’enseigne INTERMARCHE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Florian DA SILVA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Raphaëlle JONERY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[L] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Septembre 2025
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Après avoir bénéficié d’un contrat à durée déterminée à compter du 3 août 2021, Mme [L] [D] a été engagée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 1er septembre 2021 par la société Jucyfan, qui exploite un commerce de détail alimentaire à l’enseigne Intermarché, en qualité d’hôtesse de caisse.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Mme [D] a fait l’objet de deux avertissements le 20 octobre et 8 décembre 2021.
Elle a été placée en arrêt de travail du 3 au 7 novembre 2021 puis du 18 novembre au 5 décembre 2021.
Le 20 janvier 2022, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Saisi par Mme [D] le 25 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a, par jugement du 26 septembre 2022 :
— requalifié la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Jucyfan à payer à la salariée les sommes de :
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 1 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [D] du surplus de ses demandes.
Par déclaration du 12 octobre 2022, la société Jucyfan a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 3 juillet 2023 par la société Jucyfan ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 7 avil 2023 par Mme [D] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 juin 2025 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que la cour constate en premier lieu que Mme [D] ne maintient pas en cause d’appel les demandes de dommages et intérêts pour discrimination et d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant le conseil de prud’hommes qu’elle avait présentées en première instance ;
Sur le harcèlement moral :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail : 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.' ;
Qu’aux termes de l’article L. 1152-2 du même code dans sa version applicable : 'Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.' ;
Qu’en vertu de l’article L. 1152-3 du même code : 'Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.' ;
Que, selon l’article L. 1154-1 du même code : 'Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. / Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. / Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.' ;
Attendu qu’il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement présentés, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu qu’en l’espèce Mme [D] soutient que la société Jucyfan a fait un usage abusif de son pouvoir disciplinaire, que le directeur et sa supérieure hiérarchique ont adopté un comportement inacceptable à son encontre (pressions, brimades) et que la société Jucyfan a expressément fait état de 'problèmes psychologiques’ de la salariée lorsqu’elle a demandé au médecin du travail l’organisation d’une visite ; qu’elle considère que ces éléments caractérisent des faits de harcèlement moral ;
Attendu, d’une part, que, s’agissant de l’avertissement le 20 octobre 2021, la société Jucyfan conclut sans être contredite que Mme [D] ne conteste pas le premier grief qui y figure, à savoir un départ du poste de travail à partir à 15h17 alors que les horaires de la salariée étaient de 10h à 19h30 ; que ce manquement justifiait le prononcé de la sanction, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé du second grief relatif au non-respect des règles d’hygiène et de sécurité ;
Que, s’agissant de l’avertissement prononcé le 8 décembre 2021 pour le non-respect de ses horaires de travail les 2 et 15 novembre 2023, celui-ci est justifié par le fait – non contesté dans sa matérialité – que Mme [D] a quitté son poste de travail le 2 novembre à 15h58 au lieu de 20h45 et y est arrivée tardivement le 15 novembre ; qu’aucune pièce n’a été fournie par la salariée de nature à justifier de ces absences, le certificat médical communiqué à la société Jucyfan à sa demande concernant l’absence du 2 novembre n’étant pas un arrêt de travail et la preuve de l’annulation d’un train le 15 novembre ne permettant pas de retenir qu’il s’agissait du train que la salariée devait prendre ou de l’impossibilité pour elle d’en prendre un autre ;
Attendu, d’autre part, qu’aucune des attestations fournies par Mme [D] ne décrit de pressions ou brimades de M. [W] [G], directeur du magasin, ou encore de Mme [J] [S], supérieure hiérarchique de la salariée, envers l’intéressée auxquelles les témoins auraient personnellement assisté ; que ceux-ci se bornent à relater les dires de Mme [D] et à décrire une dégradation de son état de santé psychologique – l’origine professionnelle de ces difficultés résultant de simples suppositions ; que certes M. [B] [R] indique avoir vu Mme [D] en pleurs le 3 novembre 2021 ; que toutefois aucun élément ne permet de conclure que cet état serait la conséquence d’un fait de harcèlement moral, alors même que la société Jucyfan explique que Mme [D] a ce jour-là mal réagi à la demande de justification de son absence de la veille ; que la salariée n’a en effet pas acccepté de devoir produire un arrêt de travail, estimant qu’un certificat médical suffisait ;
Que le courrier collectif émanant de six salariés en date du 15 décembre 2021 – adressé selon Mme [D] à l’inspection du travail, s’il comporte des récriminations à l’égard de M. [G] et de Mme [A], ne caractérise pas davantage de faits contre Mme [D] elle-même ;
Qu’enfin le docteur [M] [O], médecin du travail, se borne à relater les dires de la salariée ainsi que ceux d’autres membres du personnel ;
Que pour sa part la société Jucyfan verse aux débats les 18 compte-rendus d’entretien réalisés dans le cadre de l’enquête diligentée en décembre 2021 et janvier 2022, dans lesquels les salariés entendus décrivent quasi unanimement une bonne ambiance de travail et des relations cordiales et faciles avec le directeur du magasin, la responsable de caisse et les managers en général ; que le témoignage de M. [V] [F], employé commercial, le confirme ;
Que les pressions et brimages dénoncées ne sont donc pas matériellement établies ;
Attendu, enfin, que le seul fait pour la société Jucyfan d’avoir fait mention de 'problèmes psychologiques’ de la salariée dans sa demande de visite médicale pour Mme [D] présentée le 3 novembre 2021 au médecin du travail ne constitue pas un fait de harcèlement moral comme ne portant pas atteinte aux droits et à la dignité de la salariée, n’altérant pas sa santé physique ou mentale ou ne compromettant son avenir professionnel, alors même que l’invocation des difficultés psychologiques était formulée au conditionnel, que cette réclamation avait pour seul destinataire le service de la médecine du travail, que cette démarche fait suite à l’état d’énervement adopté par Mme [D] le 3 novembre 2021 ainsi qu’à un précédent arrêt de travail délivré par un médecin psychiatre, et que la société Jucyfan, qui s’était heurtée à des difficultés pour obtenir des rendez-vous auprès de la médecine du travail, souhaitait une prise en charge rapide de sa salariée ;
Attendu que, par suite, la cour retient que Mme [D] ne présente pas des faits matériellement établis qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral ; que la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral est donc rejetée ;
— Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
Attendu que ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser ;
Attendu qu’en l’espèce Mme [D] soutient que l’employeur n’a mis en oeuvre aucune action de formation ou sensibilisation aux situations de harcèlement moral ni pris aucune mesure lorsqu’il a été alerté de la situation de dégradation de la santé mentale de ses salariés par la médecine du travail, violant ainsi son obligation de sécurité ;
Attendu que la société Jucyfan ne justifie ni même n’allègue d’aucune action de prévention en matière de harcèlement moral ;
Que par ailleurs, si la salariée ne peut utilement arguer de l’absence de réponse à un courrier du médecin du travail en date du 7 octobre 2020 dans la mesure où elle n’a été embauchée que le 3 août 2021 – elle n’a donc pu subir aucun préjudice de ce chef, elle invoque à juste titre l’absence de réaction suffisante de la société Jucyfan au nouveau courrier d’alerte du médecin du travail, en date du 13 décembre 2021, alors même que cette lettre faisait essentiellement part de 'la souffrance au travail’ de Mme [D] 'en lien avec un management décrit comme 'autoritaire, irrespectueux et injuste’ et des répercussions délétères sur sa santé physique et mentale’ ; que certes M. [E], président de la société Jucyfan, a rencontré l’ensemble des salariés qui ne s’y opposaient pas – au total 18 – à partir de janvier 2022 pour évoquer avec eux leur ressenti sur leurs conditions de travail au sein de l’entreprise ; que toutefois cette seule démarche était insuffisante concernant la situation de Mme [D] elle-même, laquelle n’a pas été spécialement évoquée ; que ni le dirigeant, ni la supérieure hiérarchique de Mme [D] n’ont cru devoir entendre rapidement l’intéressée et échanger avec elle sur le mal être dénoncé par le médecin du travail, alors même que plus d’un mois a séparé le courrier du médecin et la prise d’acte de rupture ;
Attendu que les manquements de la société Jucyfan à son obligation de sécurité telle que décrite ci-dessus justifient d’octroyer à Mme [D] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail :
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission ;
Attendu qu’en l’espèce Mme [D] reproche à son employeur des faits de harcèlement moral et la violation de l’obligation de sécurité ;
Attendu que les faits de harcèlement moral n’ont pas été retenus par la cour ;
Attendu qu’en revanche le non-respect de l’obligation de sécurité de l’employeur, qui s’est abstenu d’apporter une réponse adaptée au courrier du médecin du travail du 13 décembre 2021 alors même que ce dernier faisait part du mal être de Mme [D] et que cette dernière avait fait l’objet de deux arrêts de travail du 3 au 7 novembre 2021 puis du 18 novembre au 5 décembre 2021, constituait un manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ;
Attendu que la prise d’acte produit donc les effets d’un licenciement, non nul, mais sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, compte tenu de son ancienneté, Mme [D] a droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un mois de salaire maximum ; que les dispositions du jugement lui allouant 1 000 euros à titre de dommages et intérêts doivent être confirmées ;
Attendu que la demande reconventionnelle de la société Jucyfan tendant au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis est pour sa part rejetée puisque Mme [D] n’a pas démissionné ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à Mme [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Constate que Mme [L] [D] ne maintient pas en cause d’appel les demandes de dommages et intérêts pour discrimination et d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant le conseil de prud’hommes présentées en première instance,
Confirme pour le surplus le jugement déféré,
Ajoutant,
Déboute Mme [L] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul,
Condamne la société Jucyfan à payer à Mme [L] [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamne la société Jucyfan aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Appel ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Demande ·
- Dette
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Assignation à résidence ·
- Administration pénitentiaire ·
- Territoire national ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Délais ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Force majeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Algérie ·
- Interpol ·
- Diligences ·
- Pays ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Absence ·
- Liberté
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Illégalité ·
- Critique ·
- Éloignement ·
- Administration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Accord ·
- Partie ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Gratuité ·
- Saisine ·
- Décret
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Holding ·
- Lettre simple ·
- Urssaf ·
- Observation ·
- Appel ·
- Directeur général ·
- Procédure
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Commission ·
- Procédure ·
- Intimé ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Déclaration ·
- Suspension
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Taxe d'habitation ·
- Abonnement ·
- Électricité ·
- Redevance ·
- Consommation ·
- Location saisonnière ·
- Coûts ·
- Bail ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Consorts ·
- Cadastre ·
- Élagage ·
- Servitude de passage ·
- Parcelle ·
- Tracteur ·
- Libération ·
- Dommages-intérêts ·
- Adresses ·
- Nationalité française
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Séjour des étrangers ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Identité ·
- Droit d'asile ·
- Délivrance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Immatriculation ·
- Intérêt ·
- Consommateur ·
- Prescription ·
- Pratique commerciale déloyale ·
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Procès-verbal ·
- Consommation ·
- Certificat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.