Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 7 novembre 2025, n° 22/06863
CPH Lyon 26 septembre 2022
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CA Lyon
Confirmation 7 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect de l'obligation de sécurité

    La cour a retenu que la société Jucyfan n'a pas justifié avoir pris des mesures adéquates face aux alertes concernant la santé de la salariée, ce qui constitue un manquement à son obligation de sécurité.

  • Accepté
    Absence de mesures de prévention

    La cour a constaté que la société Jucyfan n'a pas pris de mesures suffisantes pour répondre aux alertes du médecin du travail concernant la dégradation de la santé mentale de la salariée.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il était équitable d'allouer des frais à la salariée pour les dépenses engagées dans le cadre de l'appel.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire prud'homale, la société Jucyfan a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Lyon qui avait requalifié la prise d'acte de rupture de contrat de Mme [D] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et l'avait condamnée à verser des dommages et intérêts. La cour d'appel a examiné les allégations de harcèlement moral et de manquement à l'obligation de sécurité. Elle a confirmé que les faits de harcèlement n'étaient pas établis, mais a reconnu un manquement à l'obligation de sécurité, justifiant la requalification de la rupture. La cour a donc confirmé le jugement de première instance concernant les dommages pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tout en ajoutant une indemnité pour frais d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. b, 7 nov. 2025, n° 22/06863
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 22/06863
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lyon, 26 septembre 2022, N° 22/00169
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 20 novembre 2025
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Sur les parties

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