Confirmation 9 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 9 août 2025, n° 25/04321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04321 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 09 AOUT 2025
(5 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/04321 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYQZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 août 2025, à 16h01, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Sylvie Schlanger, avocat général
2°) LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ
M. [H] [U]
né le 05 Avril 1987 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 3]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, substitué par Me David Silva Marchado, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 07 août 2025, à 16h01, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande de troisième prolongation de la rétention administrative, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 08 août 2025 à 18h29 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 07 août 2025, à 20h18, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 08 août 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions du conseil de l’intéressé reçues le 08 août 2025 à 10h05 ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [H] [U], né le 05 avril 1987 à [Localité 2] et de nationalité tunisienne, a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 08 juin 2025 à 14 heures 17.
Par ordonnance en date du 07 août 2025 rendue à 16 heures 01, la troisième prolongation de cette rétention a été refusée par le juge du tribunal judiciaire de Paris.
Le 07 août 2025 à 18 heures 29, le procureur de la République près ce TJ a fait appel de cette décision,
sollicitant son infirmation et qu’il soit fait droit à la requête du préfet aux motifs :
— qu’il est démontré que l’administration a effectué régulièrement et avec application les démarches nécessaires auprès des autorités consulaires dont la durée de traitement ne saurait lui être imputée et ce d’autant que M. [H] [U] a fait usage d’alias et que les autorités tunisiennes et algériennes ont été saisies ;
— que la menace à l’ordre public est constituée conformément aux précédentes décisions de prolongation de première instance rendues et à la décision en appel du 14 juin 2025, eu égard au contrôle judiciaire en cours dans le cadre de violences sur conjoint en présence d’un mineur poursuivies, aux photographies au dossier et des signalisations sous différentes identités.
Le 07 août 2025 à 20 heures 18, le conseil du préfet de police a également fait appel de cette décision aux mêmes fins et motifs, y ajoutant, qu’une délivrance à bref délai d’un laissez-passer consulaire devrait intervenir dès lors que la reconnaissance de nationalité de M. [H] [U] est acquis.
Par ordonnance du 08 août 2025, il a été conféré l’effet suspensif demandé à l’appel du ministère public.
Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ;
— de M. [H] [U], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les conditions d’une troisième prolongation de la rétention administrative :
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Pour l’application du deuxième alinéa (1°), il doit donc résulter de la procédure que l’étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, pour l’application du sixième alinéa (3°), il appartient à l’administration d’établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai, pour l’application du septième, il lui appartient de caractériser la menace à l’ordre public. Ces conditions ne sont pas cumulatives et il suffit en conséquence à l’administration d’établir l’une d’elles pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Sur la délivrance à bref délai des documents de voyage par le consulat :
Il doit être rappelé, à titre liminaire, qu’il ne suffit pas, à ce stade de la mesure de rétention, d’établir que des diligences ont été effectuées mais bien que celles-ci sont de nature à démontrer que l’administration va obtenir des documents de voyage à bref délai (article L.742-5 3°), une simple présomption étant insuffisante (Civ.1ère, 23 juin 2021, n°20-15.056 ; Civ. 1ère, 14 novembre 2024, n°23-15.665)
Ici, l’impossibilité d’exécuter l’éloignement résulte de l’attente de la remise par les autorités consulaires d’un document de voyage puisque l’identification étant toujours en cours par les autorités tunisiennes ou algériennes et aucune reconnaissance n’étant intervenue contrairement à ce qui est affirmé par le préfet, mais une audition consulaire étant bien intervenue le 13 juin 2025 (courrier du consulat de Tunisie reçu le 23 juin 23025).
Pour autant et malgré les diligences des services de la préfecture qui ont donc saisi les autorités consulaires et procédé aux relances utiles (04 juillet 2025) – étant rappelé qu’ils ne disposent d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires – il y a lieu de constater qu’à défaut d’établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai, puisque le consulat n’a apporté aucune réponse à ce jour, le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière avérée qui permettrait à la cour d’être informée sur les délais et conditions de délivrance d’un laissez-passer.
Sur la menace à l’ordre public :
Aux termes du septième alinéa de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ ordre public .
Il résulte des débats parlementaires que l’introduction du septième alinéa de ce texte par amendement du gouvernement a eu pour objet que « le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention ».
Il s’en déduit que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation (1re Civ., 9 avril 2025, pourvois n° 24-50.023 et n° 24-50.024).
S’agissant de la condition tenant à cette menace à l’ordre public qui a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national, elle impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de ces ultimes prolongations que sont les troisièmes et quatrièmes, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration. Elle doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits invoqués, leur gravité, leur récurrence ou réitération, ainsi que leur actualité persistante selon le comportement de l’intéressé.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que la personne en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
En l’espèce, M. [H] [U] a fait l’objet, quelle que soit l’identité dont il a pu faire usage, de deux signalisations en février et mars 2025 pour des faits de vol simple, outre celle en juin 2025 pour les faits pour lesquels il a été placé en garde à vue immédiatement avant d’être placé en rétention. La consultation du FAED ne sera toutefois pas ici retenue dès lors qu’elle doit appeler une particulière vigilance faute de connaître l’exacte étendue des faits en cause, leur imputabilité précise et leur issue pénale alors que le préfet « chargé de la police des étrangers » peut obtenir la délivrance du bulletin n°2 du casier judiciaire sur simple demande, en application de l’article R.79 du Code de procédure pénale.
S’agissant des faits de violences sur conjoint en présence d’un mineur et en état d’ivresse 06 juin 2025 pour lesquels il avait donc été placé en garde à vue le même jour, qu’au vu des éléments figurant à la procédure (photographies, auditions, constatations), le déferrement de M. [H] [U] devant le procureur de la République a été décidé pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et il a été justifié devant le premier juge et repris en appel d’un placement sous contrôle judiciaire avec une interdiction de se rendre au domicile de Mme [Y] et d’entrer en contact avec cette dernière.
Sauf à méconnaître la présomption d’innocence et ce que le ministère public, qui n’a pas envisagé une demande initiale de placement en détention provisoire, a lui-même considéré, il y a deux mois, parmi les mesures pré-sentencielles possibles comme la réponse adaptée pour répondre notamment à un risque de réitération de faits similaires, il ne peut être retenu qu’est caractérisée la persistance de d’une menace à l’ordre public dans le cadre d’une prolongation exceptionnelle de la rétention qui ne peut avoir de fonction punitive.
Il n’est, par ailleurs, ni allégué ni démontré que les conditions des 1° et 2° du même texte seraient constituées s’agissant de M. [H] [U] (demande d’asile ou de protection subsidiaire dilatoire ou obstruction volontaire dans les quinze derniers jours), étant rappelé que le seul fait de ne pas dis-poser d’un passeport en cours de validité ne constitue pas une obstruction (Civ.1ère, 14 décembre 2022, n°21-20.885), en sorte qu’il y a lieu donc lieu d’infirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 09 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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