Infirmation partielle 6 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 6 mars 2024, n° 22/02421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 06 MARS 2024
(n° 2024/ 55 , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02421 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFFFL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Décembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 1121007506
APPELANT
Monsieur [H], [X], Charles [G]
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
Né le [Date naissance 3] 1980, de nationalité française
Représenté par Me Jonathan SAADA , avocat au barreau de Paris, toque D488
INTIMÉE
LA CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 10] VAL DE LOIRE (ci-après « GROUPAMA [Localité 10] VAL DE LOIRE ») Société d’Assurance Mutuelle, constituée sous la forme de syndicat professionnel, entreprise régie par le Code des Assurances et par l’article L 771-1 du Code Rural, soumise à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution située [Adresse 4] [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 9], domiciliée pour les présentes [Adresse 6], [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro : : 382 285 260
Représenté par Maître Ali SAIDJI, Avocat inscrit au Barreau de PARIS, membre de la SCP SAIDJI & MOREAU, toque : J 076, avocat postulant, et plaidant par Me Emeric DESNOIX, Avocat inscrit au Barreau de TOURS, membre de la SELARL CABINETS DESNOIX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme FAIVRE, Présidente de chambre
M. SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame POUPET
ARRÊT : Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Mme POUPET, présente lors de la mise à disposition.
********
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 6 janvier 2020, M. [H] [G] a souscrit auprès de GROUPAMA [Localité 10] VAL DE LOIRE, ci-après la société GROUPAMA, un contrat multirisques habitation en formule 'confort’ pour le logement qu’il occupe dans le [Localité 7], comprenant une garantie responsabilité civile et une garantie dommage aux biens.
Le 23 décembre 2020, en voyage aux Maldives, il a été victime d’un vol à l’arraché par un individu non identifié. Il a, en conséquence, déclaré ce sinistre à son assureur qui a accusé réception de la déclaration le lendemain.
Le 25 décembre 2020, à son arrivée en France, il a déposé plainte, déplorant le vol de deux gouttières, d’un stylo de marque Mont Blanc d’un montant à l’achat de 229 euros, d’une paire de lunettes de vue de marque Ray Ban d’un montant à l’achat de 360 euros, d’un bracelet modèle Love de marque Cartier acheté en détaxe à l’aéroport [12], d’un montant à l’achat de 5 872 euros. Il a transmis les justificatifs d’achats du stylo, de la paire de lunettes et du bracelet ainsi que la copie de la plainte déposée à son assureur.
Le 5 février 2021, après avoir procédé à des vérifications supplémentaires, GROUPAMA l’a informé de sa garantie pour la somme de 439,83 euros, après déduction de la franchise, seulement pour le stylo et les lunettes.
S’agissant du bracelet acquis le 23 juillet 2020 à l’aéroport de [11] pour la somme de 5 872 euros à l’occasion d’un précédent voyage France-Tunisie, l’assureur a refusé sa garantie en l’absence de certificat de dédouanement et rappelé en tout état de cause l’existence d’une limitation de garantie à concurrence de 1 591 euros pour les objets de valeur.
A défaut d’accord entre les parties, par acte d’huissier du 15 avril 2021, M. [G] a assigné GROUPAMA devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir de :
— le juger recevable et bien fondé en son action,
— juger que la matérialité du sinistre de vol n’est pas contestée par GROUPAMA,
— juger que les conditions générales HABI-2018, communiquées par GROUPAMA à son assuré après la survenance du sinistre lui sont inopposables,
— juger que l’application de la garantie dite objets de valeur n’est pas subordonnée contractuellement à la preuve d’une déclaration du bien acquis en France et du paiement des droits et taxes correspondantes,
— juger que GROUPAMA a manqué à son obligation d’information et à son devoir de conseil à l’égard de son assuré, M. [G],
En conséquence,
A titre principal,
— condamner GROUPAMA à lui verser la somme de 5 872 euros correspondant à la valeur de remplacement du bracelet, ladite somme assortie des intérêts légaux, à compter du 10 février 202l, date de la lettre valant mise en demeure,
A titre subsidiaire,
— condamner GROUPAMA à verser la somme de 5 400 euros à M. [G] en réparation de son préjudice, caractérisé par le manquement à son obligation d’information et son devoir de conseil, ladite somme assortie des intérêts légaux, à compter du 10 février 2021, date de la lettre valant mise en demeure,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner GROUPAMA à lui verser la somme de 1 151, 17 euros ladite somme assortie des intérêts légaux à compter du 10 février 2021, date de la lettre valant mise en demeure,
En tout état de cause,
— condamner GROUPAMA à lui verser la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— condamner GROUPAMA à verser la somme de 1 500 euros au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, et cela en application des dispositions prévues par l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et de l’article 37 3° et 4° de la loi n° 91-647 du 10 juillet 199,
— laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
Par jugement du 30 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté M. [H] [G] de l’ensemble de ses demandes,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné M. [H] [G] à payer au titre du recouvrement 'de la créance du syndicat’ (sic) la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [H] [G] aux dépens,
— rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration électronique du 31 janvier 2022, enregistrée au greffe le 9 février 2022, puis rectifiée le 28 avril 2022, les procédures ayant été jointes, M. [H] [G] a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de la société GROUPAMA en mentionnant dans la déclaration que l’appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués dans ladite déclaration.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 23 février 2023, M. [H] [G] demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, L. 112-2 du code des assurances et 699 et 700 du code de procédure civile, de :
— le juger recevable et bien fondé en son appel ;
— débouter la société GROUPAMA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a retenu que :
* M. [G] rapportait la preuve de la matérialité du vol dont il a été victime, laquelle au demeurant, n’a jamais été contestée par GROUPAMA;
* GROUPAMA devait pleine application de la garantie vol, au titre de la prise en charge du bracelet, nonobstant l’absence de production d’un certificat de dédouanement, ne s’agissant pas d’une exclusion de garantie applicable au cas d’espèce ;
* la seule limitation de garantie applicable, au vol du bracelet était celle de 15 126 euros;
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a écarté l’inopposabilité d’une clause de limitation de garantie à l’assuré, et débouté, M. [G] de sa demande d’indemnisation au titre de son bracelet volé ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— condamner la société GROUPAMA à verser la somme de 5 872 euros, au bénéfice de M. [G], correspondant à la valeur de remplacement du bracelet, ladite somme assortie des intérêts légaux, à compter du 10 février 2021, date de la lettre valant mise en demeure ;
A titre subsidiaire,
— condamner la société GROUPAMA à verser la somme de 5 400 euros, à M. [G], en réparation de son préjudice, caractérisé par le manquement à son obligation d’information et son devoir de conseil, ladite somme assortie des intérêts légaux, à compter du 10 février 2021, date de la lettre valant mise en demeure ;
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner la société GROUPAMA à verser la somme de 1 151,17 euros, à M. [G], ladite somme assortie des intérêts légaux, à compter du 10 février 2021, date de la lettre valant mise en demeure ;
En tout état de cause,
— condamner la société GROUPAMA à lui verser la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— condamner la société GROUPAMA, à la somme de 3 000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 12 mars 2023, la société GROUPAMA demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1124 et 1353 du code civil et L. 113-5 du code des assurances, de :
— la recevoir en ses écritures et les déclarer bien fondées ;
A TITRE PRINCIPAL
— déclarer mal fondé l’appel interjeté par M. [G] et l’en débouter ;
— constater que M. [G] ne rapporte pas la preuve de la valeur de remplacement du bracelet ;
— CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 30 décembre 2021 rectifié le 28 avril 2022 ;
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— déclarer mal fondé l’appel interjeté par M. [G] et l’en débouter ;
— constater que M. [G] a violé la législation fiscale applicable aux marchandises achetées à l’étranger ;
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes ;
A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE
Vu l’exception d’inexécution ;
— débouter M. [G] de sa demande de mobilisation de garantie au titre du sinistre survenu le 23 décembre 2020 ;
— prononcer la résolution judiciaire du contrat d’assurance souscrit par M. [G];
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
— déclarer mal fondé l’appel interjeté par M. [G] et l’en débouter ;
— limiter l’indemnisation de M. [G] à la somme de 1 151,07 euros et ce, en application des clauses contractuelles et conditions de garantie applicables au sinistre ;
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— déclarer mal-fondé l’appel interjeté par M. [G] et l’en débouter ;
— rejeter la demande en paiement de la somme de 5 400 euros de M. [G] au titre d’un prétendu manquement à l’obligation d’information et de conseil ;
— rejeter la demande en paiement de la somme de 700 euros de M. [H] [G] pour préjudice moral ;
— condamner M. [G] à verser la somme de 3 000 euros à GROUPAMA au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Ali SAIDJI, avocat aux offres de droit ;
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 mars 2023.
L’affaire a été appelée pour être plaidée à l’audience du 4 septembre 2023 et mise en délibéré.
Sur proposition de la cour, les parties ont fait part de leur accord pour engager une médiation. Le délibéré ayant été avancé, la médiation a été ordonnée par arrêt en date du 20 septembre 2023.
Compte tenu de l’échec de la mesure de médiation, le délibéré a finalement été fixé au 6 mars 2024.
Par courrier adressé par voie électronique le 5 février 2024 le conseil de M. [G] a adressé à la cour une note en délibéré à laquelle était jointe une nouvelle pièce (attestation de valeur Cartier).
Par courrier adressé par voie électronique le 9 février 2024 le conseil de GROUPAMA s’est opposé à la production de cette note ainsi que de la pièce jointe communiquées.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appelant fait valoir, au soutien de son appel, que la position de la société GROUPAMA n’est pas fondée dès lors qu’il n’existe aucune disposition contractuelle subordonnant le versement de l’indemnité à la preuve d’une déclaration du bien acquis et du paiement des droits et taxes correspondants. En outre, la police ne contient aucune limitation de garantie s’agissant des objets de valeur et la communication des conditions générales, après sinistre, par la société GROUPAMA témoigne de leur inopposabilité et, en conséquence, de celle d’une limitation de garantie à l’appelant. Les premiers juges ont écarté à tort la garantie au motif que l’appelant ne prouvait pas la valeur du bracelet volé alors qu’ils n’ont jamais demandé aux parties de débattre sur ce point. De surcroît, l’assureur a violé son obligation d’information et de conseil en ce qu’il n’a remis aucun document d’information à son assuré, lui permettant de connaître la nature, l’étendue et le fonctionnement de ses garanties et en qu’il n’a pas satisfait à la délivrance d’une d’information claire, loyale et précise. L’appelant argue enfin d’un préjudice moral.
En réplique, l’intimée soutient que la preuve de la valeur du bracelet n’est pas rapportée. Si l’assuré produit une attestation, celle-ci est étrangement daté du 23 décembre 2020, jour du sinistre. A titre subsidiaire, elle estime que le refus de prise en charge du bracelet est bien fondé dès lors que l’appelant aurait dû déclarer en douane ce bracelet et qu’à la suite de cette déclaration, un certificat de dédouanement aurait dû lui être remis attestant du paiement des droits de douane et de la TVA. Si la cour juge que l’assureur doit régler le sinistre, alors elle sollicite la résolution du contrat pour inexécution en raison du manquement contractuel commis par l’assuré, consistant en une déclaration frauduleuse. Enfin, les limites contractuelles doivent s’appliquer étant donné que le vol s’est produit à l’extérieur du domicile de l’assuré. S’agissant de l’obligation d’information et de conseil, l’intimée soutient qu’elle a été respectée parce que le contrat d’assurance était adapté aux besoins de l’assuré. Ce dernier ne prouve d’ailleurs pas le préjudice moral qu’il subirait.
Sur ce,
Sur la production d’une note en délibéré par le conseil de M. [G]
La note en délibéré ainsi que la pièce annexée qui ont été adressées à la cour par le conseil de M. [G] en contravention avec les dispositions de l’article 445 du code de procédure civile seront rejetées.
Sur la garantie du bracelet Cartier
M. [G] sollicite l’infirmation du jugement et la condamnation de GROUPAMA à lui payer la somme de 5 872 euros correspondant à la valeur de remplacement du bracelet Cartier déclaré volé.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement qui a produit l’extinction de son obligation.
En matière d’assurance, il appartient à l’assuré, qui sollicite l’application de la garantie, d’établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie et à l’assureur, qui invoque une cause d’exclusion de garantie, d’établir que le sinistre répond aux conditions de l’exclusion.
En l’espèce, la réalité du risque garanti (le vol commis sur la personne de M. [H] [G]) est justifiée par la plainte déposée par M. [G] le 25 décembre 2020 et n’est pas contestée par GROUPAMA à qui il a régulièrement déclaré son sinistre, comme attesté par le courrier du 24 décembre 2020 qui lui a été adressé par sa compagnie d’assurance.
Le tribunal a jugé à bon droit, par des motifs pertinents que la cour adopte que :
— le contrat d’assurance est opposable à M. [G] dans son entier ; dès lors que M. [G], qui entend se prévaloir du contrat d’assurance souscrit auprès de GROUPAMA et notamment des conditions et plafonds de garantie prévus pour le vol du mobilier usuel et pour le vol des bijoux ou objets de valeur, commis à l’extérieur de son domicile démontre ainsi avoir connaissance des garanties souscrites et dont il bénéficie et dans ces conditions, il n’est pas recevable à exciper de l’inopposabilité des conditions du contrat, qu’elles soient générales ou particulières dont il entend bénéficier, et ce même si l’exemplaire produit n’est pas signé par ses soins;
— il résulte des conditions particulières et générales HB101 de juin 2018 versées aux débats que le vol commis avec violence sur la personne de l’assuré est garanti, peu importe l’absence de justificatif de dédouanement ;
— M. [G] est fondé à réclamer l’indemnisation de son préjudice dans les conditions prévues au contrat et ainsi bénéficier des limites de garantie prévue pour les objets de valeur à hauteur de 15 216 euros, applicables dans le cas d’un sinistre pour vol avec violence hors de son domicile.
Le tribunal a ensuite considéré s’agissant de l’indemnisation que M. [G] ne produisait aucun élément de nature à établir la valeur de remplacement de l’objet de valeur dont il sollicite l’indemnisation et qui ne peut être un remplacement à neuf et que la demande en paiement formulée à titre principal étant fondée sur le principe bien que l’indemnisation soit impossible à déterminer en l’état, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes formulées à titre subsidiaire ou infiniment subsidiaire.
Sur ce point l’appelant fait valoir que le tribunal n’a jamais demandé aux parties de s’expliquer sur l’impossibilité d’indemniser l’assuré en l’absence de preuve de la valeur du bracelet.
L’intimée réplique que l’appelant ne justifiait pas en première instance de la valeur du bracelet et qu’en cause d’appel, il produit une attestation étrangement datée du jour du sinistre ; que de surcroît, il a acheté son bracelet HT et réclame pourtant une somme TTC.
En cause d’appel, M. [G] produit aux débats une attestation de valeur à fin d’assurance à l’en-tête de Cartier pour un bracelet love GM OG750 prix public recommandé 7 250 euros TTC correspondant précisément au bracelet qui lui a été dérobé et dont rien ne permet de considérer qu’elle n’est pas authentique ou qu’elle est de complaisance.
GROUPAMA ne produit aucun élément permettant de considérer que l’assuré, qui est présumé de bonne foi, a commis un manquement contractuel et procédé à déclaration frauduleuse. Elle sera débouté de sa demande de résiliation du contrat.
Compte tenu des éléments produits aux débats, GROUPAMA sera condamnée à payer une indemnité de 5 000 euros en application du contrat d’assurance et compte tenu du fait que M. [G] a acquis le bien HT, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 10 février 2021.
M [G] a déjà été indemnisé à concurrence de la somme de 439,93 euros (franchise déduite) pour l’indemnisation du stylo MONT BLANC et des lunettes RAY-BAN. Il n’y a pas lieu en conséquence de déduire cette somme de l’indemnisation due pour le bracelet CARTIER.
Il ne sera pas répondu à la demande subsidiaire de M. [G] fondée sur le manquement à l’obligation d’information et de conseil de l’assureur qui est devenue sans objet.
Sur le préjudice moral
M. [G] fait valoir que son préjudice moral est constitué par de longues démarches fastidieuses, pour faire valoir ses droits, et aussi, les soucis et tracas inhérents à toute procédure et sollicite la condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts. GROUPAMA réplique que le préjudice de M. [G] n’est pas prouvé.
Le tribunal a considéré à juste titre que M. [G] ne justifie pas d’un préjudice moral particulier en lien avec le dommage subi et l’a débouté de sa demande. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [G] au paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.
En cause d’appel, GROUPAMA, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction ainsi qu’à payer à M. [G] une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Rejette la note en délibéré ainsi que la pièce annexée adressées à la cour le 5 février 2024 par le conseil de M. [G] ;
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [H] [G] s’agissant de l’indemnisation à défaut de production d’élément de nature à établir la valeur de remplacement de l’objet de valeur dont il sollicite l’indemnisation ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société GROUPAMA à payer à M. [G] une indemnité de
5 000 euros avec intérêts légaux, à compter du 10 février 2021, date de la mise en demeure;
Condamne GROUPAMA à payer à M. [G] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne GROUPAMA aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Déboute les parties de toutes autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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