Infirmation partielle 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 24/01447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01447 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 26 juillet 2024, N° 23/00035 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG (, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 30 septembre 2025
N° RG 24/01447 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GHRX
— LB/PV- Arrêt n°
[Y] [U] / S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG
Jugement, origine Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 26 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 23/00035
Arrêt rendu le MARDI TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [Y] [U]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Maître Géraud MANEIN, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG (venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, venant elle même aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL)
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Maître Christine ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 mars 2025, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 septembre 2025, après prorogé du délibéré initiallement prévu le 3 juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte authentique conclu le 14 février 2007 auprès de Me [M] [Z], notaire à [Localité 10] (Haute-Loire), la SA BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL a consenti à la SCI 2ACL un prêt financier d’un montant en principal de 73.500,00 € remboursable en 180 échéances mensuelles du 8 mars 2007 au 8 février 2022 moyennant un taux effectif global de 5,115850 %. Dans ce même acte notarié, M. [V] [R] et Mme [Y] [U] se sont chacun constitués caution solidaire du remboursement de ce prêt à hauteur de la somme de 73.500,00 €, comprenant le capital, les intérêts, les commissions, les frais et les accessoires (intérêts de retard, indemnités, pénalités et éventuelles primes d’assurance).
Par acte d’huissier de justice du 28 novembre 2014, la SA BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL a diligenté une mesure d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire auprès du service de la Publicité foncière de [Localité 9] en garantie de recouvrement de cette créance à hauteur de 69.823,98 € sur un ensemble immobilier de Mme [Y] [U], cadastré section ZE numéros [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] et située dans la commune de [Localité 7] (Puy-de-Dôme). Cette mesure lui a été énoncée par acte d’huissier de justice du 1er décembre 2014. Cette inscription d’hypothèque judiciaire provisoire a été suivie d’une inscription d’hypothèque judiciaire définitive par acte d’huissier de justice du 30 janvier 2015.
La SA BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL a cédé le 13 avril 2017 la créance susmentionnée à la société de droit suisse INTRUM DEBT FINANCE AG.
Saisi par assignation du 8 novembre 2021 de Mme [Y] [U] d’une demande formée à l’encontre de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES, venant aux droits de la SA BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL, et de la société INTRUM CORPORATE aux fins de mainlevée de cette hypothèque judiciaire définitive, le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a, suivant un jugement rendu le 21 juin 2022 :
— décliné sa compétence d’attribution pour statuer sur cette demande de mainlevée d’hypothèque judiciaire définitive ;
— renvoyé cette affaire devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand pour compétence matérielle ;
— réservé le surplus des demandes des parties.
Suivant un jugement rendu le 31 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rejeté l’ensemble des demandes de Mme [Y] [U]. Cette dernière à interjeté appel le 16 septembre 2024 de cette décision.
Par ailleurs, la société INTRUM DEBT FINANCE AG, venant aux droits de la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONES-ALPES venant elle-même aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL, a délivré le 14 février 2023 à Mme [Y] [U] en vertu de l’acte authentique de prêt et de caution du 14 février 2007, un commandement de payer valant saisie pour un montant de 69.513,97 €, précisant que, faute pour elle d’y satisfaire, elle poursuivrait la procédure afin de vendre l’ensemble immobilier susmentionné.
C’est dans ces conditions que la société INTRUM DEBT FINANCE AG (représentée par la société INTRUM CORPORATE) a assigné le 4 mai 2023 Mme [U] devant le Juge de l’Exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand qui, suivant un jugement d’orientation en vente forcée n° RG-23-00035 du 26 juillet 2024, a :
— rejeté la demande de sursis à statuer formée par Mme [U], dans l’attente de la décision définitive à intervenir devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, saisi d’une contestation de cet engagement de caution ;
— déclaré recevable la demande de la société INTRUM DEBT FINANCE ;
— débouté Mme [U] de l’intégralité de ses contestations ainsi que de sa demande de mainlevée de la saisie immobilière et de l’hypothèque définitive du 30 janvier 2015 ;
— déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de Mme [U], celle-ci ayant demandé la condamnation de la société INTRUM DEBT FINANCE à lui payer à titre principal la somme de 69.513,97 € et à titre subsidiaire la somme de 66.039,27 € ;
— mentionné le montant retenu pour la créance du poursuivant à la somme de 59.612,57 € en principal, intérêts, frais et accessoires, arrêtée au 13 février 2022, outre les intérêts postérieurs ;
— ordonné la vente forcée de l’immeuble situé commune de [Localité 7] (Puy-de-Dôme), maison d’habitation cadastrée section ZE numéros [Cadastre 2],[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] (le tout amplement détaillé au cahier des conditions de vente), sur la mise à prix de 65.000,00 € ;
— dit qu’il sera procédé à la vente à l’audience des saisies immobilières du 15 novembre 2024 à 10h00 ;
— dit que l’immeuble pourra être visité en présence de tel huissier de justice territorialement compétent choisi par le créancier poursuivant et selon les dates et heures fixées par lui, avec au besoin le concours de la force publique ou d’un serrurier ;
— dit que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation ;
— rappelé le caractère exécutoire de droit de la décision ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 18 septembre 2024, le conseil de Mme [Y] [U] a interjeté appel de la décision susmentionnée. L’effet dévolutif de cet appel y est énoncé dans les termes ainsi libellés : « Infirmation des chefs de jugement expressément ci-dessous critiqués : Déclare recevable la demande de la société INTRUM DEBT FINANCE ;Déboute Madame [U] de l’intégralité de ses contestations et de sa demande de mainlevée de la saisie immobilière et de l’hypothèque définitive du 30/01/2015 ; Déclare irrecevables les demandes reconventionnelles de Madame [U] Mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant à Ia somme de 59.612,57 € en principal intérêts frais et accessoires, arrêtée au 13 février 2022, outre les intérêts postérieurs, Ordonne la vente forcée de l’immeuble sis commune de [Localité 7] (63), une maison d’habitation cadastrée section ZE N [Cadastre 2]- [Cadastre 3]-[Cadastre 4]-[Cadastre 5] (le tout plus amplement détaillé au cahier des conditions de vente) sur la mise à prix de 65.000,00 €, Dit qu’il sera procédé à la vente à l’audience des saisies immobilières du 15 novembre 2024 à 10 h, Dit que l’immeuble pourra être visité en présence de tel huissier de justice territorialement compétent choisi par le créancier poursuivant et selon les dates et heures fixées par lui, avec au besoin le concours de la force publique et/ou d’un serrurier, Dit que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation, Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision, Déboute les parties du surplus de leurs demandes. » .
Vu l’ordonnance rendue le 19 septembre 2024 par le Premier Président de la Cour d’appel de Riom autorisant Mme [U] à assigner la société INTRUM DEBT FINANCE AG à jour fixe pour l’audience du 27 mars 2025 à 14h00.
La société INTRUM DEBT FINANCE AG voulant poursuivre la vente lors de l’audience fixée au 15 novembre 2024, Mme [U] l’a assignée devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Riom afin de solliciter le sursis à l’exécution provisoire du jugement susmentionné d’orientation-vente forcée du 26 juillet 2024. Suivant ordonnance du 30 janvier 2025, le Premier Président de la cour d’appel de Riom a ordonné ce sursis à l’exécution.
' Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 24 février 2025, Mme [Y] [U] a demandé de :
— au visa de l’article L.312-10 et L.341-4 du code de la consommation, en vigueur au 14 février 2007, des articles L.218-2 du code de la consommation, des articles 31, 117 et 122 du code de procédure civile, des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution ainsi que des articles 1324 et 2293 du Code civil, en vigueur au 14 février 2007 ;
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
o déclaré recevable la demande de la société INTRUM DEBT FINANCE AG ;
o débouté Mme [U] de l’intégralité de ses contestations ainsi que de sa demande de mainlevée de la saisie immobilière et de l’hypothèque définitive du 30 janvier 2015 ;
o déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de Mme [U] ;
o mentionné le montant retenu pour la créance du poursuivant à Ia somme de 59.612,57 € en principal intérêts frais et accessoires, arrêtée au 13 février 2022, outre les intérêts postérieurs ;
o ordonné la vente forcée de l’immeuble situé commune de [Localité 7] (Puy-de-Dôme), une maison d’habitation cadastrée section ZE numéros [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et[Cadastre 5] (le tout plus amplement détaillé au cahier des conditions de vente) sur la mise à prix de 65.000,00 € ;
o dit qu’il sera procédé à la vente à l’audience des saisies immobilières du 15 novembre 2024 à 10h00 ;
o dit que l’immeuble pourra être visité en présence de tel huissier de justice territorialement compétent choisi par le créancier poursuivant et selon les dates et heures fixées par lui, avec au besoin le concours de la force publique ou d’un serrurier ;
o dit que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation ;
o rappelé que la décision est de droit exécutoire par provision ;
o débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— en conséquence, statuer à nouveau ;
— à titre principal ;
— déclarer irrecevable l’action de la société INTRUM DEBT FINANCE AG ;
— déclarer irrecevable l’action de la société INTRUM CORPORATE ;
— prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie délivré le 14 février 2023 ;
— prononcer la nullité de l’assignation en orientation du 4 mai 2023 ;
— ordonner la mainlevée de la saisie ;
— prononcer la nullité de l’acte de cautionnement du 14 février 2007 ;
— ordonner la radiation de l’hypothèque définitive inscrite le 30 janvier 2015 aux frais de la société INTRUM ;
— à titre subsidiaire ;
— juger que la société INTRUM DEBT FINANCE AG sera déchue de tous les accessoires, intérêts, frais et pénalités ;
— condamner la société INTRUM DEBT FINANCE AG à recalculer le montant de sa créance en excluant les frais, intérêts et accessoires ;
— en tout état de cause, condamner la société INTRUM CORPORATE à payer à Mme [U] une indemnité de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
' Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 18 décembre 2024, la société de droit suisse INTRUM DEBT FRANCE AG, représentée par la société INTRUM CORPORATE, venant aux droits de la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES venant elle-même aux droits de la société BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL, a demandé de :
— au visa des articles L.311-2, L.311-4, L.311-6, R322-5 et R322-18 du code des procédures civiles d’exécution ;
— recevoir la société INTRUM DEBT FINANCE AG en sa demande et la dire fondée ;
— confirmer le jugement d’orientation-vente forcée du 26 juillet 2024 du Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ses dispositions ;
— débouter Mme [U] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Mme [U] :
o à lui payer une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
o aux entiers dépens de l’instance.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie Motifs de la décision.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l’audience civile en conseiller-rapporteur du 27 mars 2025 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures, la décision suivante a été mise en délibéré au 30 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les formules du type « Déclarer irrecevables et en tout cas mal fondés… » ou « Déclarer recevables et en tout cas bien fondés » qui figurent dans les dispositifs des conclusions d’avocat sans que la Cour ne soit saisie de quelconques débats de fin de non-recevoir préalables aux débats de fond sont en conséquence considérées comme de simples clauses du style tout à fait inutiles et directement lues comme relevant uniquement des demandes de rejet ou d’admission au fond.
Mme [U] n’a pas relevé appel du rejet en première instance de sa demande de sursis à statuer.
Il convient de rappeler les dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile suivant lesquelles notamment « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif [des conclusions d’appel] (') ». Dans ces conditions, les fins de non-recevoir soulevées par Mme [U] au titre de la représentation et de l’intérêt à agir de la société INTRUM ainsi que de l’opposabilité de la cession de créance et de l’intérêt à agir de la société INTRUM apparaissent normalement recevables faute par la société INTRUM DEBT FINANCE AG de faire figurer dans le dispositif de ses conclusions d’intimé les fins de non-recevoir qu’elle développe sur ces fins de non-recevoir dans le corps de ces mêmes conclusions en allégation de demandes nouvelles et de demandes de nullité sans texte. Il en est de même en ce qui concerne la prescription soulevée au visa de l’article 2224 du Code civil par la société INTRUM DEBT FINANCE AG.
Au visa de l’article 117 du code de procédure civile, Mme [U] soulève la nullité du commandement de saisie du 14 février 2023 au motif que cet acte ne démontrerait pas en quoi la société INTRUM DEBT FINANCE AG aurait donné pouvoir à la société INTRUM CORPORATE pour la représenter afin de diligenter cette procédure de saisie immobilière. Elle estime en conséquence n’avoir pu s’assurer du bien-fondé de cette saisie et de la titularité de la créance par celui qui y procédait.
En l’occurrence, il apparaît sans objet et sans utilité pour Mme [U] d’avoir connaissance du mandat ad agendum conclu entre la société INTRUM DEBT FINANCE AG d’une part et la société INTRUM CORPORATE d’autre part au stade de la délivrance de ce commandement de saisie dès lors qu’il est suffisamment mentionné que la société INTRUM DEBT FINANCE AG vient aux droits à propos de la créance litigieuse de la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES qui elle-même vient aux droits de la société BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL. De plus, Mme [U] ne précise aucunement en quoi le défaut de justification de ce mandat ad agendum lors de la délivrance de ce commandement de saisie l’aurait empêchée de s’assurer du bien-fondé de la saisie et de la titularité de la créance invoquée. Dans ces conditions, cette fin de non-recevoir sera rejetée.
Au visa des articles 1322 et 1324 du Code civil, Mme [U] conteste par ailleurs l’opposabilité de la cession de créance entre la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES et la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES ayant au motif que cette cession de créance ne lui aurait été jamais notifiée.
En l’occurrence, cette notification a été effectuée dans le cadre de la présente instance. La fin de non-recevoir tirée de l’inopposabilité de cette cession de créance sera en conséquence rejetée. Par ailleurs, Mme [U] ne précise pas en quoi l’acte de cession de créance du 17 octobre 2017 serait invalide du fait de la mention du rachat d’un nombre total de 1556 créances représentant un encours total de 6.474.210,00 € et du mode d’identification de la créance litigieuse en annexe de ce document. Par ailleurs, c’est de toute évidence par une simple erreur matérielle exclusive de tout grief que cette cession de créance du 13 avril octobre 2017 aurait été parfois mentionnée par erreur comme étant datée du 13 avril 2017. Il n’apparaît donc pas contestable que la société INTRUM DEBT FINANCE AG a été dûment cessionnaire de la créance litigieuse.
Mme [U] considère que l’acte de cautionnement du 14 février 2007 doit être annulé pour méconnaissance des dispositions de l’article L.313-34 du code de la consommation prévoyant un délai de dix jours entre l’offre de la banque et l’acceptation par l’emprunteur et les cautions.
En l’occurrence, il ressort des débats que ce délai a bien été respecté eu égard à la date du 14 février 2007 de la signature de l’acte authentique de caution et à celle du 9 janvier 2007 d’édition de la fiche d’étude de prêt selon l’objection de la société INTRUM DEBT FINANCE AG. Le débat sur le commencement d’exécution devient dès lors sans objet.
Enfin, Mme [U] n’apporte pas la preuve que son ancien conjoint aurait réglé une partie de cette dette alors que la société INTRUM DEBT FINANCE AG justifie d’un décompte suffisamment fiable et sérieux en faisant état d’un montant principal de 36.929,33 € outre intérêts échus au 20 juin 2016 à hauteur de 27.218,18 € et pour la période du 21 juin 2016 au 13 décembre 2016 à hauteur de 17.456,98 €, soit à hauteur d’un montant total net de 60.027,93 € (et non 59.612,57 €) en tenant compte des versements d’acomptes à hauteur de la somme totale de 21.576,56 €.
En revanche, en ce qui concerne la demande subsidiaire formée par Mme [U] aux fins de déchéance de tous les accessoires, intérêts, frais et pénalités, il ressort effectivement des débats que la société INTRUM DEBT FINANCE AG ne communique aucune pièce à finalité justificative au titre de l’obligation pour le créancier d’informer annuellement la caution personne physique de l’évolution du montant de la créance garantie. Force dès lors est de constater que cette dernière ne justifie pas du respect des dispositions de l’article 2293 alinéa 2 du Code civil. Il y a lieu en conséquence de faire droit à ce chef subsidiaire de demande, ce qui conduit à ramener la créance litigieuse de la somme de 59.612,57 € à celle de 36.929,33 €.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en toutes ses dispositions frappées d’appel, sauf à ramener le montant de la créance mise en recouvrement à la somme de de 36.929,33 €.
Chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions, il ne paraît pas inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de rejeter toutes les demandes de défraiement formées au titre des frais irrépétibles.
Enfin, succombant à l’instance, Mme [U] supportera les entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARE RECEVABLE l’ensemble des fins de non-recevoir soulevé en cause d’appel par Mme [Y] [U].
REJETTE l’ensemble de ces fins de non-recevoir.
CONFIRME en toutes ses dispositions frappées d’appel le jugement d’orientation en vente forcée n° RG-23-00035 rendu le 26 juillet 2024 par le Juge de l’Exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, sauf à ramener la créance mise en recouvrement à la somme de 36.929,33 €.
Y ajoutant.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE Mme [Y] [U] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le président
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