Confirmation 23 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 5 a, 23 janv. 2024, n° 23/01972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01972 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 2 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Chambre 5 A
N° RG 23/01972 – N° Portalis DBVW-V-B7H-ICOI
MINUTE N°
Copie exécutoire à
— Me Marion POLIDORI
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CINQUIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 23 Janvier 2024
Décision déférée à la Cour : 02 Mai 2023 par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE COLMAR
APPELANTE :
Madame [C] [Z] divorcée [F]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 10] (TURQUIE)
de nationalité turque
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat à la cour,
INTIMÉ :
Monsieur [R] [F]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Marion POLIDORI, avocat à la cour,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Novembre 2023, en Chambre du Conseil, devant la Cour composée de :
Mme KERIHUEL, Conseiller faisant fonction de Président
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme DUPREZ, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MASSON,
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Anne KERIHUEL, président et Mme Linda MASSON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [R] [F] et Mme [C] [Z] se sont mariés le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 12] (Turquie), sans contrat de mariage préalable.
Le mariage a été retranscrit à l’état civil français le 13 octobre 2010.
Deux biens immobiliers ont été acquis pendant le mariage :
— en juillet 2021, un immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 8], comportant trois appartements, destinés à la location ;
— en septembre 2013, un immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 8], en indivision entre l’époux et sa s’ur, Mme [S] [F], comportant également des appartements loués.
Suite à une ordonnance de non-conciliation du 7 janvier 2016, le divorce des époux, [F]/[Z] a été prononcé par jugement du 19 mars 2018, transcrit le 10 mai 2019 à l’état civil de [Localité 13].
Sur requête de Mme [C] [Z], le tribunal de proximité de [Localité 8] a, par dérision du 6 septembre 2019, ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre les époux et a désigné Me [L], notaire à [Localité 11], pour y procéder.
Deux réunions ont été organisées devant le notaire.
A l’issue de la deuxième réunion du 8 septembre 2020, Me [L] a établi un procès-verbal de difficultés pour voir trancher la question du caractère propre à l’époux ou commun des immeubles précités.
Par assignation du 26 août 2022 complétée par conclusions du 25 janvier 2023, Mme [C] [Z] a fait attraire devant la juge aux affaires familiales de Colmar son ex-époux aux fins de voir, au bénéfice de l’exécution provisoire :
— débouter M. [R] [F] de ses demandes ;
— faire retour du dossier à Me [L], avec mission d’obtenir, aux frais de M. [R] [F], les titres de propriétés des biens immobiliers acquis pendant le mariage, des avis de valeur de ces biens, des avis de valeur des véhicules, les relevés des comptes bancaires, comptes-titre, assurances-vie au nom de M. [R] [F] et des époux, les comptes de gestion des immeubles, les avis d’impôts, charges de copropriété, contrats de bail, numéro de coffre-fort contenant les bijoux en or, ouvert au nom de la s’ur de l’époux ;
— condamner le défendeur au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident du 3 novembre 2022, M. [R] [F] a demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevable la demande de son épouse et de condamner cette dernière au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions sur incident du 25 janvier 2023, Mme [C] [Z] a demandé le rejet des fins de non-recevoir soulevées par M. [R] [F].
Par ordonnance du 2 mai 2023, la juge de mise en état a :
— déclaré irrecevables les demandes formulées par Mme [C] [Z] ;
— condamné Mme [C] [Z] aux dépens.
Par déclaration au greffe par voie électronique du 16 mai 2023, Mme [C] [Z] a interjeté appel afin d’obtenir l’annulation, respectivement, l’information voire la réformation de l’ordonnance en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 16 juin 2023, en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 27 novembre 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juillet 2023, Mme [C] [Z] demande à la cour d’appel de :
— déclarer l’appel recevable et bien fondé ;
y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance rendue le 2 mai 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Colmar en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
— déclarer son assignation recevable et bien fondée ;
à titre principal,
— condamner M. [R] [F] à produire les éléments ci-après :
les titres de propriété de tous les biens immobiliers ayant été signés par M. [R] [F] pendant la durée du mariage ;
l’évaluation de chaque bien (avis de valeur émis par un professionnel de l’immobilier) ;
la copie de la carte grise et la cote argus du ou des véhicules ;
les relevés des comptes bancaires ou postaux, de portefeuilles de titre, les justificatifs de la participation pour les salariés, les contrats d’assurance-vie commun et au nom de M. [R] [F] et ceci jusqu’à la date du prononcé de la décision ;
les comptes de gestion du patrimoine ;
les emprunts en cours (immobilier, prêts à la consommation') accompagnés de leurs tableaux d’amortissement ;
les avis d’impôts locaux et sur le revenu ;
les charges de copropriété ;
les contrats locatifs pour les appartements situés [Adresse 6] à [Localité 8] (3 appartements) et [Adresse 9] à [Localité 8] (appartements) ;
le numéro de compte et numéro de coffre-fort contenant les bijoux en or des parties [F], qui est sous le nom de sa s’ur au crédit mutuel de [Localité 8] [Localité 14] au [Adresse 7] à [Localité 8] ;
à titre subsidiaire,
— ordonner le retour du dossier à Me [L] avec injonction pour obtenir les éléments cités ci-dessus, au besoin l’y condamner ;
— juger que l’ensemble des diligences accomplies par Me [L] seront à la charge de M. [R] [F] ;
en tout état de cause,
— débouter M. [R] [F] de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions ;
— condamner M. [R] [F] à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de sa résistance abusive ;
— condamner M. [R] [F] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [R] [F] aux entiers frais et dépens de la présente procédure ainsi qu’en première instance, y compris le timbre fiscal de 225 euros, et les frais d’une éventuelle expertise à ordonner le cas échéant par la juridiction saisie.
Mme [C] [Z] expose que les demandes de son assignation correspondent aux difficultés listées dans le procès-verbal de difficultés établi par Me [L]. Elle indique que le partage n’est pas réglé, les points de difficultés n’ayant pas été tranchés.
Elle rappelle les dispositions de l’article 1375 du code de procédure civile aux termes desquelles, le tribunal statue sur les points de désaccord, celles de l’article 1371 du même code aux termes desquelles, le juge commis peut, même d’office adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis et celles de l’article 138 du même code aux termes desquelles, le juge peut ordonner, à la requête d’une des parties, la production de tous documents détenus par un tiers.
Elle souligne que malgré l’injonction faite par le tribunal et les demandes répétées de son conseil, M. [R] [F] n’a jamais produit l’ensemble des documents relatifs au patrimoine immobilier qu’il a constitué à titre personnel ou en indivision, alors qu’ils sont indispensables pour calculer les droits des parties.
Elle estime que son assignation portant injonction à M. [R] [F] de produire ces documents est donc valable, précisant que les dispositions de l’article 4 du code de procédure civile permettent de faire valoir de nouvelles prétentions en cours de procès si elles se rattachent à celle initiale par un lien suffisant.
Elle soutient que sa précédente demande de production de pièce a été présentée avant dire droit et que celle présentée dans la présente instance ne se heurte donc pas à l’autorité de la chose jugée.
Elle dénonce que pendant le mariage, son époux ne l’ait jamais informée des opérations qu’il réalisait et qu’il la laisse toujours dans cette ignorance en refusant de produire les pièces sollicitées.
Elle se fonde sur les dispositions des articles 1401 et 1402 du code civil pour considérer que les biens acquis par son époux pendant le mariage sont des biens communs, précisant que le prêt ayant permis leur acquisition a été contresigné par elle.
En application des articles 1421 et 1477 du code civil et des dispositions de l’ordonnance de non-conciliation, elle avance que le comportement de M. [R] [F] s’apparente à un détournement de l’actif de communauté et qu’il doit rendre compte de sa gestion.
Rappelant les dispositions des articles 11 et 138 du code de procédure civile, elle sollicite qu’il soit fait retour du dossier au notaire pour obtention des documents utiles à la réalisation du partage.
Alors que le juge aux affaires familiales a condamné M. [R] [F] à produire les pièces, que les opérations de partage sont bloquées par l’obstruction de l’intimé et qu’elle ne dispose que de faibles ressources, elle estime subir un préjudice indemnisable sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2023, M. [R] [F] demande à la cour d’appel de :
— déclarer l’appel de Mme [C] [Z] irrecevable, à tout le moins mal fondé ;
— le rejeter ;
— débouter Mme [C] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— constater que les demandes de Mme [C] [Z] sont irrecevables ;
— confirmer l’ordonnance entreprise ;
y ajoutant,
— condamner Mme [C] [Z] à lui payer 10 000 euros pour procédure abusive ;
— condamner Mme [C] [Z] à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [C] [Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [R] [F] observe que la plupart des demandes du dispositif de l’assignation délivrée par Mme [C] [Z] sont des « dire et juger » ou « faire retour », et ne constituent donc pas des prétentions, mais des moyens. Il considère que la cour d’appel ne peut valablement statuer sur de telles demandes qui sont irrecevables.
Il souligne que Mme [C] [Z] a déjà sollicité la production d’éléments relatifs au patrimoine immobilier devant le juge du divorce par conclusions du 7 décembre 2017, que le divorce a été prononcé le 19 mars 2018 et qu’il n’a pas été fait droit à la demande de l’appelante, sans qu’elle n’ait interjeté appel du jugement prononçant le divorce. Il estime que les demandes présentées par Mme [C] [Z] dans la présente instance se heurtent donc à l’autorité de la chose jugée.
Il s’approprie la motivation de l’ordonnance du juge de mise en état selon laquelle Mme [C] [Z] ne demandait pas au juge aux affaires familiales de trancher une question touchant au fond du droit, mais simplement de faire un retour du dossier au notaire avec injonction à ce dernier d’obtenir production de diverses pièces, sa demande ne constituant pas une prétention.
Il relève que devant la cour d’appel, Mme [C] [Z] sollicite désormais sa condamnation à produire les pièces, ce qui constitue des demandes nouvelles irrecevables.
Eu égard au caractère abusif de la demande, il sollicite la condamnation de Mme [C] [Z] à lui verser des dommages et intérêts.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité des demandes nouvelles :
L’article 564 du code de procédure civile énonce qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L’article 566 du même code ajoute que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce en première instance, Mme [C] [Z] avait sollicité d’ordonner le retour du dossier à Me [L] avec mission d’obtenir un certain nombre d’éléments qu’elle listait. Devant la cour d’appel, elle sollicite désormais de condamner M. [R] [F] à produire les éléments précédemment listés et à titre subsidiaire de faire retour à Me [L] avec injonction d’obtenir les documents et au besoin l’y condamner.
La demande présentée par Mme [C] [Z] en appel est nouvelle pour ne pas avoir été présentée en première instance. L’appelante n’évoque l’intervention d’aucun tiers, ni la survenance d’un fait nouveau permettant de déclarer cette demande nouvelle recevable sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile.
La demande ne tend pas aux mêmes fins, celle de première instance consistant en un simple retour du dossier au notaire et celle d’appel à une condamnation de l’intimé. Elle n’est donc pas recevable sur le fondement de l’article 565 du code de procédure civile.
La demande de condamnation de M. [R] [F] à produire des pièces n’est ni l’accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire au sens de l’article 566 du code de procédure civile de la demande de première instance de faire retour du dossier au notaire.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de Mme [C] [Z] tendant à condamner M. [R] [F] à produire les éléments listés par elle.
2. Sur la recevabilité des demandes de l’assignation :
L’article 768 du code de procédure civile dispose notamment que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations », « dire et juger » et de « rappels » qui, hors les cas prévus par la loi, ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques et ne constituent donc pas des prétentions.
En application de l’article 3 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le droit local exclut l’application de la procédure de partage issue des dispositions du code de procédure civile et du code civil.
En application de l’article 232 de la loi précitée, s’il s’élève des difficultés pendant les opérations devant le notaire et si elles n’ont pas reçu de solution, le notaire dresse procès-verbal sur les contestations et renvoie les parties à se pourvoir par voie d’assignation.
Si les parties peuvent soumettre au juge des difficultés non listées par le procès-verbal de difficultés, le litige doit porter sur la résolution du point de droit ne permettant pas au notaire chargé du partage d’établir le projet de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux.
En l’espèce, le procès-verbal de difficultés établi par Me [L] le 8 septembre 2020 invite les parties à saisir le tribunal judiciaire afin que Mme [C] [Z] conteste le caractère propre des immeubles appartenant à M. [R] [F].
En l’espèce, dans ses dernières conclusions déposées le 25 janvier 2023, Mme [C] [Z] demande de « déclarer l’assignation recevable et bien-fondé », ce qui ne constitue pas une prétention mais une réponse à une éventuelle fin de non-recevoir pouvant être soulevée par M. [R] [F] et étant de la compétence du juge de mise en état.
Elle demande également de débouter M. [R] [F] de l’intégralité de ses demandes, ce qui ne constitue pas non plus une prétention dans la mesure où elle n’évoque, dans le corps de ses conclusions du 25 janvier 2023, aucune demande présentée par M. [R] [F] et donc ne demande donc pas au juge aux affaires familiales de trancher au litige.
Elle demande en outre d’ordonner le retour du dossier à Me [L] avec pour mission d’obtenir des éléments qu’elle liste. Il ne s’agit pas non plus d’une prétention en ce qu’elle ne demande pas au juge aux affaires familiales de trancher un litige.
Elle demande de juger que l’ensemble des diligences accomplies par Me [L] soient à la charge de M. [R] [F]. Il ne s’agit pas non plus d’une prétention en ce que la demande ne tend pas à trancher un litige.
Elle demande aussi de condamner M. [R] [F] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Cependant, la demande ne se rattache à aucune demande au fond présentée par Mme [C] [Z] et ne constitue donc pas une prétention.
Les demandes de condamnation au paiement des dépens et d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, comme celle de déclarer la décision exécutoire par provision, ne peuvent constituer des demandes recevables sans demande qu’aucune demande au fond n’ait été présentée.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance de la juge de mise en état qui a déclaré irrecevables les demandes formulées par Mme [C] [Z].
3. Sur la demande de dommages et intérêts :
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénèrent en abus que s’ils constituent un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur équipollente au dol.
Il est rappelé que la demande de dommages et intérêts relativement aux demandes initiales de l’appelante ne se rattache à aucune demande au fond et ne constitue donc pas une prétention.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [C] [Z] en appel sera examinée au regard du déroulement de l’instance d’appel.
En cause d’appel, M. [R] [F] se contente de solliciter que les demandes de Mme [C] [Z] soient déclarées irrecevables et en tout état de cause, la confirmation de l’ordonnance de la juge de mise en état.
Il convient de constater que Mme [C] [Z] ne démontre ni la mauvaise foi, ni un acte de malice de M. [R] [F] ou encore une erreur équipollente au dol, alors même qu’elle est à l’initiative de la procédure d’appel et que M. [R] [F] se contente de solliciter la confirmation de la décision entreprise.
A défaut de démonstration d’une faute de M. [R] [F], Mme [C] [Z] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
De la même manière, M. [R] [F] ne démontre ni la mauvaise foi, ni un acte de malice de Mme [C] [Z] ou encore une erreur équipollente au dol relativement au simple fait que l’appelante a usé de son droit de recours contre l’ordonnance entreprise.
A défaut de démonstration d’une faute de Mme [C] [Z], M. [R] [F] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
4. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il y a lieu de condamner Mme [C] [Z] au paiement des entiers dépens.
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [R] [F] l’intégralité des frais irrépétibles. En conséquence, Mme [C] [Z] sera condamnée à verser à celui-ci la somme de 1 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour d’appel,
Dans les limites de l’appel principal de Mme [C] [Z],
Déclare irrecevables les demandes de Mme [C] [Z] tendant à condamner M. [R] [F] à produire les éléments ci-après, les titres de propriété de tous les biens immobiliers ayant été signés par M. [R] [F] pendant la durée du mariage, l’évaluation de chaque bien (avis de valeur émis par un professionnel de l’immobilier), la copie de la carte grise et la cote argus du ou des véhicules, les relevés des comptes bancaires ou postaux, de portefeuilles de titre, les justificatifs de la participation pour les salariés, les contrats d’assurance-vie commun et au nom de M. [R] [F] et ceci jusqu’à la date du prononcé de la décision, les comptes de gestion du patrimoine, les emprunts en cours (immobilier, prêts à la consommation') accompagnés de leurs tableaux d’amortissement, les avis d’impôts locaux et sur le revenu, les charges de copropriété, les contrats locatifs pour les appartements situés [Adresse 6] à [Localité 8] (3 appartements) et [Adresse 9] à [Localité 8] (appartements) et le numéro de compte et numéro de coffre-fort contenant les bijoux en or des parties [F], qui est sous le nom de sa s’ur au crédit mutuel de [Localité 8] [Localité 14] au [Adresse 7] ;
Confirme l’ordonnance de la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Colmar statuant en qualité de juge de mise en état du 2 mai 2023 en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
Déboute Mme [C] [Z] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute M. [R] [F] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [C] [Z] au paiement des entiers dépens de la procédure d’appel ;
Condamne Mme [C] [Z] au paiement au profit de M. [R] [F] d’une indemnité d’un montant de 1 000 euros (mille euros), au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Notification des conclusions ·
- Procédure ·
- Juge des référés
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Diffusion ·
- Sociétés ·
- Commissionnaire ·
- Réseau ·
- Nullité du contrat ·
- Préjudice ·
- Endettement ·
- Demande ·
- Associé ·
- Information
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Véhicule adapté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Martinique ·
- Tierce personne ·
- Jugement ·
- Poste ·
- Épouse ·
- Devis ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Immobilier ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Compagnie d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Mise en état
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Chèque ·
- Banque ·
- Information préalable ·
- Crédit ·
- Compte ·
- Rejet ·
- Courrier ·
- Obligation ·
- Paiement ·
- Clôture
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Rhône-alpes ·
- Surveillance ·
- Indemnisation ·
- In solidum ·
- Enfant ·
- Faute ·
- Transaction ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Homme ·
- Dissolution ·
- Conseil ·
- Droit d'accès ·
- Intervention volontaire ·
- Patrimoine ·
- Procédure ·
- Conciliation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Consolidation ·
- Date ·
- État de santé, ·
- Expertise ·
- Médecin ·
- L'etat ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Demande ·
- Sécurité sociale
- Contrats ·
- Incident ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Radiation du rôle ·
- Dépens ·
- Condamnation ·
- Exécution provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Élite ·
- Agent de sécurité ·
- Incendie ·
- Site ·
- Mise à pied ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Certificat de travail ·
- Certificat ·
- Document
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Illégalité ·
- Critique ·
- Éloignement ·
- Renouvellement ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Software ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Harcèlement ·
- Mise à pied ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.