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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 7 janv. 2025, n° 24/01673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/01673 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 22 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre
ORDONNANCE N°
N° RG 24/01673
N° Portalis
DBVL-V-B7I-UT2Y
M. [C] [Y]
C/
M. [H] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 7 JANVIER 2025
Le sept janvier deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du deux décembre deux mille vingt quatre, Madame Véronique VEILLARD, magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assisté de Elise BEZIER, greffière,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [C] [Y]
Né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 6] (94)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL – DESPREZ, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉ
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [H] [K]
Né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Anne-Marie QUESNEL de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocat au barreau de RENNES
APPELANT
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Vannes du 22 février 2024 ayant :
— jugé irrecevable la demande de M. [Y] aux fins de condamner M. [K] à faire procéder à la taille du grand résineux sis en limite de propriété avec le fonds [Y] de sorte qu’il soit ramené à une hauteur maximale de 2m,
— condamné M. [K] à couper toutes branches de l’arbre planté sur sa parcelle ainsi que la branche d’arbuste qui avancent sur le fonds de M. [Y] à peine d’astreinte de 600 € par jour de retard à compter du 60ème jour suivant la signification du jugement,
— condamné M. [K] à payer à M. [Y] les sommes de 6.000 € à titre de dommages et intérêts et 4.500 € + 1.392,80 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts supplémentaires,
— débouté M. [K] de sa demande d’accès chez son voisin pour exécuter les travaux considérés au jugement,
— condamné M. [K] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel formée le 22 mars 2024 par M. [K] ;
Vu les conclusions de M. [Y] remises au greffe et notifiées le 22 juillet 2024 tendant à la radiation du rôle de l’affaire et au paiement de frais irrépétibles, faute pour M. [K] d’avoir exécuté le jugement dont appel ;
Vu ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 2 décembre 2024 par lesquelles il demande au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation de l’appel,
— débouter M. [K] de ses demandes,
— le condamner à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens ;
Vu les conclusions de M. [K] remises au greffe et notifiées le 29 novembre 2024 par lesquelles il demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter M. [Y] de ses demandes,
— juger qu’il est lui-même dans l’impossibilité de procéder au règlement des condamnations au titre de l’exécution provisoire compte tenu de sa situation de surendettement et de ses soucis de santé.
SUR CE,
L’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.'
En l’espèce, par courrier officiel en date du 29 mars 2024, le conseil de M. [Y] a sollicité le conseil de M. [K] afin que ce dernier invite son client à exécuter la décision rendue. Sans réponse.
Des pièces produites dans le cadre du présent incident, il résulte que M. [K], ingénieur à la retraite, âgé de 71 ans et veuf, perçoit une retraite de 2.189,31 € après prélèvements dont impôts.
Il fait état d’un plan de surendettement à effet au 30 septembre 2020 comportant des mesures imposées par la commission de surendettement après refus par lui de la mensualité proposée.
Ce plan n’est pas actualisé ni validé à la date du présent incident en 2024 de sorte qu’il n’est pas possible d’en tirer une quelconque conclusion, la situation de M. [K] ayant pu évoluer depuis l’année 2020.
Celui-ci produit un état de ses revenus et charges établi par ses soins à la date du 31 août 2024 d’où il résulte qu’il devrait acquitter une dette totale de 24.941,62 € hors charges courantes évaluées à 373,50 € par mois.
A les supposer exactes, ces données ne sont pas incompatibles avec une exécution des causes du jugement tant en ce qui concerne les opérations d’élagage que celles concernant le paiement des dommages et intérêts et frais.
Or, M. [K], qui évoque des délais de paiement dans la discussion de ses conclusions, n’en fait pas la demande au dispositif desdites conclusions.
Surtout, il conclut à l’impossibilité totale de procéder au règlement des condamnations, sans proposer un quelconque montant de mensualité de nature à lui permettre d’obtenir un délai de paiement ni un quelconque planning d’élagage de nature à démontrer sa bonne foi à cet égard.
Pour faire bonne mesure, il sera ajouté que M. [K] ne justifie pas du solde de ses comptes bancaires tandis qu’il est propriétaire d’une maison d’habitation située dans un quartier prisé à [Localité 5], ce qui contredit l’impossibilité qu’il allègue de s’exécuter.
Alors que le litige d’élagage date de 2003, M. [K] n’a en réalité aucunement l’intention de s’exécuter d’une quelque manière que ce soit alors qu’il était, s’il ne souhaitait pas vendre son bien immobilier pour apurer ses dettes, en situation de proposer un échéancier raisonnable, ce qu’il n’a pas fait, à défaut de vendre son bien immobilier.
Les conditions de l’article 524 du code de procédure civile étant réunies, la radiation sera prononcée.
Succombant, M. [K] supportera les dépens de l’incident.
Enfin, il est équitable de le condamner à payer à M. [Y] la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles d’incident.
* * *
PAR CES MOTIFS, la conseillère de la mise en état,
Ordonne la radiation du rôle de la cour d’appel de Rennes de l’affaire n° RG 24/1673,
Condamne M. [H] [K] aux dépens de l’incident,
Condamne M. [H] [K] à payer à M. [C] [Y] la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles d’incident,
Déboute du surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE
DE LA MISE EN ETAT
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