Infirmation partielle 30 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 30 janv. 2025, n° 23/12250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12250 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Manosque, 31 août 2023, N° 21/8 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2025
mm
N° 2025/ 28
Rôle N° RG 23/12250 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL6Y5
[I] [W] épouse [A]
C/
[T] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Monsieur [U] [A]
ELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de MANOSQUE en date du 31 Août 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/8.
APPELANTE
Madame [I] [W] épouse [A]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Monsieur [U] [A], son époux, en vertu d’un pouvoir spécial, entendu en ses explications
INTIME
Monsieur [T] [H]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, Président , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé du 29 avril2014, Madame [I] [W] épouse [A] a consenti a Monsieur [T] [H] un bail à ferme portant sur les parcelles ZH1 et ZM13, situées sur la commune de [Localité 7], d’une contenance totale de 7 hectares 40 ares 20 centiares, à compter du 1er janvier 2014 pour se terminer le 31 décembre 2022. Le bail a été conclu moyennant un fermage global de 1400 euros annuel, soit 200 euros l’hectare, révisable annuellement selon la variation de l’indice des fermages, l’indice de référence étant 106,68.
Par requête enregistrée le 8 janvier 2020, Madame [A] a saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Manosque aux 'ns de solliciter la résolution judiciaire du bail aux torts du preneur du fait de l’incurie de celui-ci dans l’entretien des fossés et l’arrosage des parcelles débordant sur le fonds dont Mme [A] a conservé la jouissance exclusive, l’utilisation de l’ allée conduisant à la maison de la requérante, selon elle non comprise dans le bail.
Par jugement du 15 février 2021, le tribunal a débouté Madame [A] de ses demandes.
Par acte du 24 septembre 2020, M [H] a fait assigner à jour fixe après y avoir été autorisé, Madame [A] devant le président du tribunal paritaire des baux ruraux de Manosque statuant en référé, pour obtenir un libre accès à l’allée permettant la desserte des parcelles louées pour procéder à une prochaine récolte de butternuts
Par ordonnance du 5 octobre 2020, le président du Tribunal a condamné Madame [A] à laisser la barrière desservant l’allée principale menant aux parcelles louées ouverte ou à mettre à disposition de Monsieur [H] une clé, et ce a’n de lui permettre de procéder à la récolte de ses champs. Cette ordonnance a été signifiée à la bailleresse le 8 octobre 2020. ce n’est qu’à partir de cette date que le preneur indique avoir pu procéder à la récolte de butternuts qui entre temps avaient souffert du gel.
Par acte d’huissier en date du 4 novembre 2020, Monsieur [T] [H] a fait assigner Madame [I] [W] épouse [A] devant le Juge des Référés du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de DIGNE LES BAINS aux 'ns de voir ordonner une expertise, afin d’évaluer le préjudice résultant de la perte de sa récolte par suite du gel.
Par Ordonnance du 30 novembre 2020, le Juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. [D], en vue d’évaluer le préjudice et de donner tout élément permettant de déterminer les responsabilités, notamment toute précision sur l’accessibilité à la parcelle litigieuse. L’expert a rendu son rapport le 1er mars 2021.
Par requête du 26 octobre 2021, Monsieur [T] [H] a demandé la convocation de Madame [I] [A] en audience de conciliation. La conciliation étant impossible, l’affaire a été renvoyée à une audience de jugement et retenue à l’audience du 6 juin 2023.
Monsieur [T] [H], représenté par son conseil, a sollicité, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir:
' condamner Madame [A] à réparer le préjudice subi au titre de la perte de la récolte et lui payer ainsi la somme de 20074,00 euros à titre de dommages et intérêts,
' condamner Madame [A] à lui payer la somme de 3000 euros au titre du préjudice moral,
' condamner Madame [A] à payer le coût des procès-verbaux de constat des 8, 10 et 12 octobre 2020 et des 4 et 12 novembre 2020,
' débouter Madame [A] de ses demandes,
A titre subsidiaire,
' ordonner une nouvelle expertise pour évaluer le montant du préjudice, aux frais de Madame [A],
' condamner Madame [A] à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’ article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais d’expertise.
Sur l’irrecevabilité soulevée par la bailleresse, le preneur a fait valoir que la mise a disposition du bail au pro’t de l’ EARL « LA FLEUR DOREE » ne l’ empêche pas d’invoquer à son bénéfice l’obligation de jouissance paisible à l’encontre de son bailleur. Il indique que c’est bien lui qui réalise les actes de production.
Sur l’assiette du bail, Monsieur [H] a indiqué exploiter la parcelle jusqu’à sa limite naturelle, suite à un accord avec le bailleur.
Sur l’origine du dommage, Monsieur [H] a exposé que l’ épisode de gel est survenu le 27 septembre 2020, période durant laquelle la barrière empêchant l’accès à l’allée desservant les parcelles était fermée.
Sur l’accès à la parcelle ZH1, il a fait valoir que l’expertise a mis en avant le fait qu’il était impossible d’emprunter le passage « B » pour effectuer la récolte en raison de la déclivité trop prononcée du passage ; que Madame [A] a sciemment empêché l’accès à la parcelle litigieuse.
Madame [I] [A], représentée par son époux muni d’un pouvoir à cet effet, a demandé au tribunal de:
— déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [H],
— débouter Monsieur [H] de ses demandes,
— A titre subsidiaire, limiter le préjudice de Monsieur [H] à la somme de 12008,17 euros,
— condamner Monsieur [H] à lui payer la somme de 2500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Sur la recevabilité de la demande, Madame [A] a fait valoir que le préjudice dont il est réclamé l’ indemnisation serait celui de la SARL AUX SAVEURS DU LUBERON et non celui de Monsieur [H].
Sur le fond, elle a soutenu que Monsieur [H] a la possibilité de récolter les butternuts en passant par le chemin « B » et qu’il ne rapporte pas la preuve que la barrière était fermée.
Madame [A] a contesté également la date de gel des butternuts, exposant qu’aucun élément probant n’est apporté pour 1'établir avec certitude.
Par jugement du 31 août 2023, le président du tribunal paritaire des baux ruraux de Manosque, statuant seul après avoir recueilli l’avis des assesseurs présents, la formation du tribunal étant incomplète, a statué comme suit:
DECLARE recevables les demandes formées par Monsieur [T] [H] à l’encontre de Madame [I] [A],
CONDAMNE Madame [I] [A] à payer la somme de 15 000,00 euros à Monsieur [T] [H] à titre de dommages et intérêts.
REJETTE la demande de Monsieur [T] [H] au titre du préjudice moral.
CONDAMNE Madame [I] [A] à payer la somme de 15 000 euros à Monsieur [T] [H] et la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE Madame [I] [A] aux dépens de l’ instance comprenant notamment le coût de l’ expertise judiciaire de Monsieur [K] [D], ainsi que le coût des procès-verbaux de constat d’huissier en dates des 8, 10 et 12 octobre 2020 et des 4 et 12 novembre 2020.
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
REJETTE le surplus des demandes.
Pour statuer en ce sens le tribunal a retenu en substance la motivation suivante:
' Si Madame [A] expose que Monsieur [H] n’aurait pas qualité à agir, le préjudice ayant été subi par la SARL AUX SAVEURS DU LUBERON, il ressort du dossier que Monsieur [T] [H] est bien titulaire du bail et, dans ces conditions, qu’ il est bien fondé à exiger une jouissance paisible des biens loués. En outre, Monsieur [T] [H] est bien agriculteur et réalise des actes de production.
Il est ainsi peu pertinent de savoir s’il passe par l’ intermédiaire d’une EARL pour la production ou d’une SARL pour la commercialisation puisqu’en cas de perte de récolte, il est nécessairement impacté par ce dommage.
' Les procès-verbaux de constat d’huissier des 8,10 et 12 octobre permettent de constater que la production de butternuts a été partiellement touchée par le gel le 27 septembre « 2023 » (SIC).
' L’expertise judiciaire a pu mettre en avant le fait qu’il était impossible que des engins spécialisés pour la récolte de butternuts puissent emprunter le passage secondaire évoqué par Madame [A].
' A plusieurs reprises, le Tribunal paritaire des Baux ruraux et la Cour d’Appel d’Aix en Provence ont précisé que Madame [A] ne pouvait légitimement se prévaloir d’une erreur de plume sur la dénomination de la parcelle, pour justifier le fait de maintenir la barrière fermée.
' [Localité 8] est de constater que dans son courrier adressé au preneur, Madame [A] indiquait elle-même, de manière explicite, que la barrière resterait fermée. En outre, les photographies présentes dans le rapport d’expertise montrent la présence d’un cadenas sur la barrière litigieuse.
' La date du gel dommageable a été donnée tant par Madame [P], expert agricole, que par Monsieur [D], expert judiciaire. Or, il est important de relever que contrairement à ce qui est soulevé par la défenderesse, Monsieur [H] a saisi le Tribunal Paritaire des Baux ruraux le 22 septembre, soit avant la date du gel précoce qui a touché la région, aux 'ns de voir Madame [A] condamner à ouvrir cet accès..
' une partie de la production de butternuts a subi le gel le 27 septembre 2020, étant précisé que la récolte habituelle des butternuts a lieu entre 'n août et 'n septembre.
' Madame [A] a sciemment fermé la barrière permettant l’accès au chemin « A », empêchant ainsi une récolte optimale de la production avec le passage de remorques spécialisées adaptées.
' En conséquence, si l’origine du dommage subi est le gel du 27 septembre, Madame [A], par son comportement visant à restreindre l’accès à la parcelle, a contribué à sa réalisation, ayant empêché Monsieur [H] de procéder à une récolte avant la survenue de cet incident climatique.
Sur le montant du préjudice, l’expert judiciaire, a notamment pris en compte les kilos de butternuts jetés, les frais engagés pour le tri de la production, le chiffre d’affaires espéré. L’expert indique un préjudice évalué à 20 074 euros.
Néanmoins, il convient de relever les éléments suivants :
'Une surface exploitée ne fait pas partie de l’assiette du bail et constitue environ 2,7 % de la surface plantée,
'Les chiffres avancés par l’expert correspondent au montant d’une récolte et vente parfaite de la production au prix du marché, nonobstant tout autre aléa.
'L’ouverture de la barrière aurait laissé à Monsieur [H] une simple chance de récolter avant le gel et de vendre sa production à un meilleur prix.
Ainsi, le montant du préjudice sera 'xé à la somme de 15 000 euros.
'Monsieur [H] ne démontre pas un préjudice moral particulier.
Par déclaration du 2 octobre 2023, Mme [A] a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a fait l’objet d’un calendrier de procédure et a été fixée, pour plaidoiries, au 12 novembre 2024.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Vu les demandes de Mme [A] soutenues oralement à l’audience par M [U] [A] son époux muni d’un pouvoir pour la représenter :
Avant dire droit :
Ordonner la production par M. [H] du ou des contrats d’assurance souscrits auprès de Pacifica et la déclaration de sinistre gel du 27 septembre 2020 ;
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Déclarer la demande de M. [H] irrecevable pour défaut de qualité à agir
Subsidiairement dire et juger que Mme [A] n’est en rien responsable du sinistre survenu le 27 septembre 2020 et débouter M [H] de l’ensemble de ses demandes
Très subsidiairement ramener le préjudice causé aux courges à 12044,40 euros
Condamner M. [H] au paiement de 3000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers frais et dépens
Vu les conclusions notifiées le 18 août 2024 par M [H] et soutenues à l’audience par son conseil, tendant à :
Vu les articles 528, 538 et 891 du Code de procédure civile,
Vu les articles 563 et 564 du Code de procédure civile,
Vu les articles L.411-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime,
Vu les articles 1719-3, 1721, 1722 et 1723 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise de M. [D],
Vu les pièces,
Recevoir le concluant en ses écritures,
Confirmer le jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux en ce qu’il a déclaré recevables les demandes formées par Monsieur [T] [H] à l’encontre de Madame [I] [A],
Confirmer le jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux en ce qu’il a condamné Madame [A] aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût de l’expertise judiciaire de Monsieur [K] [D], ainsi que le coût des procès-verbaux de constat d’huissier en dates des 8, 10 et 12 octobre 2020 et des 4 et 12 novembre 2020,
Réformer le jugement en ce qu’il a :
— Condamné Madame [A] à payer la somme de 15 000 euros au titre des dommages et intérêts.
— Rejeté la demande d’indemnisation du préjudice moral de Monsieur [H],
Dès lors,
Condamner Madame [A] à la somme de 20074,00 euros au titre des dommages et intérêts,
A titre subsidiaire, et si la Cour venait à estimer que le chiffrage établi par l’expert judiciaire est incorrect,
Ordonner une nouvelle expertise pour l’évaluation du montant du préjudice, et ce, aux frais de Madame [A].
Condamner Madame [A] à la somme de 3.000€ à titre de préjudice moral,
Condamner Madame [A] à la somme de 5200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
MOTIVATION :
La solution du litige n’impose pas d’ordonner la production par M [H] du ou des contrats d’assurance souscrits auprès de Pacifica et la déclaration de sinistre gel du 27 septembre 2020. Cette demande avant dire droit est en conséquence rejetée.
Sur l’ irrecevabilité des demandes de M. [H] pour défaut de qualité à agir :
Mme [A] fait valoir en premier lieu que M [T] [H] est dépourvu de qualité à agir pour réclamer la réparation d’une préjudice en réalité subi par l’ EARL La Fleur Dorée dont il est le gérant et qui exploite les terres données à bail, ou par la SARL Aux Saveurs du Lubéron, dont il est également le gérant et qui est l’acheteur auquel l’EARL vend ses récoltes.
Elle en veut pour preuve que :
c’est l’EARL qui est affiliée et inscrite comme exploitant à la MSA depuis le 1er novembre 2002 et met en valeur 164,7434 ha de terres et non M. [T] [H] ;
c’est cette EARL qui paie le fermage annuel à Madame [I] [A] et non Monsieur [T] [H] ;
c’ est l’EARL qui vend ses récoltes à un acheteur, la SARL Aux Saveurs du Luberon dont M [T] [H] est également le gérant. C’est elle qui subit in fine le préjudice par une perte ou non de son chiffre d’affaires ; la rémunération de M [H], s’ il perçoit un salaire ou une indemnité de gérant, n’est pas nécessairement, ni directement, impactée par la perte de chiffre d’affaires de l’EARL ou de la SARL ;
la déclaration de sinistre a été faite par l’EARL La Fleur Dorée, seule titulaire du contrat d’assurance de l’ exploitation ;
le rapport de reconnaissance de protection juridique du 15 octobre 2020 établi par Mme [F] [P] indique clairement que l’assureur est PACIFICA, que la garantie est la protection juridique et que l’assuré est l’EARL La Fleur Dorée ;
l’assurance de protection juridique de l’EARL La Fleur Dorée prend en charge tout ou partie des honoraires d’avocat et tout ou partie des frais d’huissier ;
l’action engagée étant une action en réparation d’un préjudice financier, sous forme de dommages et intérêts , la perte d’exploitation ne peut avoir été subie par M [H] en tant que personne physique .
Monsieur [H] réplique que si l’EARL dont il est le gérant et associé unique bénéficie d’une mise à disposition du bail par application de l’article L 411-37 du code rural, le preneur qui exploite personnellement les terres dans le cadre de l’EARL demeure seul titulaire du bail et responsable direct devant le propriétaire. La société est solidaire de son associé pour l’exploitation du fonds et le règlement du fermage.
Il rappelle que le preneur reste tenu de respecter les termes du bail , mais a également qualité pour défendre les droits découlant de ce bail.
Il ajoute que titulaire du bail, l’ exploitant, est directement affecté par tout préjudice de jouissance qui touche l’exploitation de l’EARL, dont il est l’unique dirigeant et associé .
Sur ce :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une 'n de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai pré’x, la chose jugée.
En droit, si en application de l’article L 411-37 du code rural et de la pêche maritime, la mise à disposition des biens objets du bail rural, par le preneur associé d’une société à objet principalement agricole, est autorisée, le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l’exploitation en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation.
Monsieur [H] fonde son action sur les articles 1719, 1721,1722 et 1723 du code civil.
Selon l’article 1719 du code civil,
« Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations. »
Aux termes de l’article 1721,
« Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser. »
L’ article 1722 poursuit :
« Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement. »
Enfin, selon l’article 1723,
« Le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme de la chose louée ».
M [T] [H] a donc bien intérêt et qualité à agir pour faire reconnaître les manquements du bailleur aux obligations du bail et, au cas où ces manquements sont établis, pour obtenir réparation du dommage personnellement subi. Au demeurant, l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de la demande mais de son succès.
Son action est donc recevable.
Sur les manquements reprochés au bailleur :
En l’espèce, M. [H] reproche à Madame [A] d’avoir condamné, à l’aide d’un cadenas verrouillé, la barrière d’accès à l’allée qui sépare en deux parties la parcelle ZH [Cadastre 1], l’empêchant d’accéder à la partie Nord Ouest de cette parcelle à l’aide de remorques de grande longueur qui auraient permis de récolter les butternuts arrivés à maturité plantées dans ce champ, avant l’épisode de gel du 27 septembre 2020 qui a rendu une bonne partie de la récolte, sur cette parcelle, non commercialisable. Il expose que les remorques utilisées habituellement pour récolter les butternuts, d’une longueur de 10 à 12 mètres, ne peuvent emprunter l’accès aménagé par le preneur à partir du [Adresse 6], compte tenu de la présence d’ un talus beaucoup trop abrupt, cet accès étant désigné par l’expert [D] par la lettre « B ».
La passage que l’expert désigne par la lettre « A », permet quant à lui cet accès en empruntant le chemin qui conduit à la maison de Mme [A], en passant la barrière puis en obliquant vers l’Ouest quelques mètres après celle-ci, sans emprunter la partie de l’ allée bordée d’arbres qui conduit à la maison de la bailleresse.
L’ expert judiciaire indique en conclusions de son rapport que « le passage « B » est impossible pour les remorques de récolte de butternuts qui sont des remorques spéciales avec un très grand porte à faux. Ce passage ne pouvait être transformé pour permettre le passage de tels engins sans réaliser des travaux qui auraient diminué les conditions d’exploitation de la parcelle » .
En effet, l’expert note, en page 30 de son rapport, que « la déclivité de ce passage est trop prononcée sur une distance courte pour permettre le franchissement avec une remorque qui possède un très long porte-à-faux et une hauteur sous plateau faible . En raison d’un affleurement rocheux en haut de talus, le passage B ne peut être adouci pour permettre le passage des remorques de récolte. Pour récolter ses butternuts « sur la petite parcelle » M. [H] ne pouvait passer que par le passage « A » ou en traversant perpendiculairement l’allée de M et Mme [A] pour rejoindre la grande parcelle, mais en risquant de créer des ornières sur les bandes enherbées de part et d’autre de l’allée, les remorques chargées exerçant une forte pression sur le sol ».
Il convient d’ajouter aux observations de l’expert que le bail oblige le preneur à laisser apparent les rochers situés au début du chemin d’accès au domicile de Monsieur et Madame [A], de sorte qu’il n’était pas envisageable d’atténuer le talus de l’accès 'B’ en entaillant l’affleurement rocheux décrit par l’expert.
Madame [A] réplique qu’elle n’a commis aucune faute . Elle expose en effet que la barrière en bois à l’entrée du chemin qui conduit à sa maison a été installée le mois précédant la signature du bail. Cette barrière dispose d’un verrou qui permet de la bloquer en position levée ou baissée et d’un cadenas qui permet éventuellement de la fermer, afin d’interdire tout franchissement. Elle ajoute que ce cadenas n’est verrouillé à clef que pendant les fêtes de fin d’année ou durant les longues absences et qu’en l’occurrence il n’était pas verrouillé à clef et ne bloquait pas la barrière qui pouvait être levée, lors de la récolte des courges butternuts.
Elle fait valoir que pour éviter de passer la barrière pour se rendre sur la parcelle AH1, il a été convenu entre les parties d’ouvrir l’accès « B » qui est systématiquement utilisé par le matériel agricole de l’EARL , sans restriction, de jour comme de nuit à l’exception du jour où il a fallu récolter les courges.
Elle invoque une méprise due à l’erreur de référence cadastrale contenue dans le courrier du conseil de M [H], en date du 17 juillet 2020, qui évoquait la barrière installée à l’entrée du chemin desservant la parcelle [Cadastre 2] en ajoutant « cette barrière va poser nécessairement un problème au moment des travaux de récolte qui nécessitent l’usage d’engins motorisés plus ou moins importants. Afin de ne pas être pris au dépourvu et en prévision des récoltes, je vous saurais gré de bien vouloir me faire connaître votre position dans un délai de 8 jours… »
Or, la parcelle ZM [Cadastre 2] est située à plus de 200 mètres de la barrière et dispose d’un accès direct de plus de 100 mètres à partir du [Adresse 5] et d’un accès indirect par le Sud de la parcelle AH1 de plus de 200 mètres, ce qui n’est pas contesté par le demandeur.
Cependant, par courrier en réponse du 27 juillet 2020, Madame [A] a bien signifié au conseil de M [H] un refus pur et simple de voir des engins agricoles franchir la barrière, en écrivant « aujourd’hui et je ne sais trop pour quelles raisons, il a oublié( M [H]) cette impossibilité matérielle de franchir cette barrière sans dégrader gravement l’allée qui conduit à mon domicile ». et de poursuivre « Donc pour répondre à votre interrogation, conformément au passé, cette barrière restera fermée et verrouillée et aucune libre circulation ne sera autorisée ».
Selon Mme [A] , cette réponse aurait mal été interprétée par M. [H]. Elle est pourtant, on ne peut plus claire et signifie un refus de voir celui-ci emprunter le passage « A » pour procéder à la récolte de butternuts, alors que Mme [A] ne pouvait ignorer, sa maison étant située à proximité immédiate de la parcelle ZH1, que la partie Nord Ouest de cette parcelle était également plantée de butternuts ayant vocation à être récoltées entre fin août et fin septembre, période habituelle de récolte de ces courges dans la région.
Il convient à ce égard de relever que le bail liant les parties ne comporte aucune restriction concernant l’allée litigieuse située sur la parcelle ZH [Cadastre 1] donnée à bail et que la bailleresse ne saurait prendre prétexte d’une erreur de référence cadastrale pour justifier son refus de laisser un libre accès au delà de la barrière qui se situe à l’entrée de l’allée litigieuse, alors qu’elle prétend par ailleurs que le cadenas dont est muni le verrou de cette barrière ne serait qu’exceptionnellement fermé à clef et ne l’était pas au moment de la récolte des courges butternuts, ce qui est en contradiction avec sa réponse du 27 juillet 2020.
Madame [A] ne saurait non plus arguer de la saisine, selon elle tardive, du juge des référés par M. [H], le 22 septembre 2020, quelques jours avant l’épisode de gel du 27 septembre, pour s’exonérer de sa responsabilité alors qu’elle a bien manqué à son obligation d’ assurer au preneur la jouissance paisible des biens loués, en maintenant cadenassée la barrière qui condamnait l’ accès au seul passage permettant l’utilisation des remorques de récolte. Elle ne peut au demeurant feindre d’ ignorer les conséquences de sa décision, alors que ces engins étaient utilisés les années précédentes, à la même époque, pour assurer la récolte de la production de butternuts.
Ainsi et comme l’a retenu exactement le tribunal, si l’origine du dommage subi est bien le gel du 27 septembre 2020, Madame [A], par son comportement visant à restreindre l’accès à la parcelle, a contribué à sa réalisation, ayant empêché Monsieur [H] de procéder à la récolte avant la survenue de cet épisode climatique.
Sur la réparation du préjudice matériel:
M [H] demande la réparation du préjudice économique consécutif à la perte d’ environ 23 tonnes de butternuts qui auraient dû être vendues et ont dû être jetées après avoir été dégradées par le gel. Sur la base du calcul réalisé par l’expert judiciaire, il chiffre son préjudice à la somme de 20074,00 euros, valorisation de la production perdue non commercialisable, sur la base du prix de 0,576 euros/kg dont il justifie par une attestation du cabinet d’expertise comptable COMAREX, comptable des sociétés Aux Saveurs du Luberon et EARL La Fleur Dorée.
Le tribunal a requalifié ce préjudice en perte de chance, alors qu’il s’agit bien d’une perte d’exploitation, puisque la récolte perdue était sur pied, prête à être récoltée. Ce n’est que par suite de l’obstruction de Mme [A] qu’elle a été récoltée tardivement, subissant l’épisode de gel du 27 septembre.
Toutefois cette production est réalisée dans le cadre de l’EARL La Fleur Dorée, entreprise agricole dotée de la personnalité morale, qui exploite les terres prises à bail, et sa commercialisation est assurée par la SARL Aux Saveurs du Luberon dont M [H] est également le gérant. Ainsi, le préjudice invoqué a été subi par les sociétés en question et non par M. [H], personnellement, de sorte qu’il ne peut en obtenir réparation dans la mesure où il agit à titre personnel. Il ne justifie pas, par ailleurs, d’une perte de revenu qu’il aurait personnellement subie du fait de la non commercialisation des 23 tonnes de butternuts perdues.
Il convient dans ces conditions de le débouter de ce chef de demande.
Sur le préjudice moral :
Le tribunal a rejeté l’existence d’un préjudice moral au motif qu’il n’était pas établi.
S’agissant d’une personne physique, le préjudice moral consiste en la réparation d’un dommage psychologique, émotionnel ou affectif subi par une personne à la suite d’un événement. Ce type de préjudice est indépendant du préjudice matériel et n’a pas forcément besoin de résulter d’une atteinte physique pour être admis. Il doit cependant être prouvé. Plusieurs éléments probants peuvent être produits pour appuyer cette demande, tels que :
— Le témoignage des personnes proches ou ayant été témoins de l’événement et qui peuvent attester des souffrances endurées par la victime.
— Des correspondances (lettres, mails, etc.) démontrant clairement l’impact du préjudice sur la vie quotidienne de la personne.
— Des pièces médicales de nature à établir les conséquences psychologiques de l’événement et ainsi apporter la preuve de l’existence du préjudice moral.
A hauteur d’appel, M. [H] renouvelle sa demande en indiquant que le comportement de Mme [A] est pour lui source de stress dans un contexte de crise agricole, sans toutefois apporter aucune preuve du retentissement personnel des faits, d’ordre psychologique, émotionnel ou affectif. Il ne produit aucune pièce médicale, ni attestations en ce sens, ni correspondance ou autre pièce démontrant l’ impact personnel du contentieux qui l’oppose à son bailleur.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur le rejet de cette prétention.
Sur les demandes annexes:
Le manquement de Madame [A] à ses obligations contractuelles étant établi, même si M [H] échoue à justifier d’un préjudice personnel, il convient de la condamner aux dépens de première instance comprenant les frais d’expertise de M [D].
Les frais des constats d’ huissier ne constituent pas des frais compris dans les dépens, de sorte qu’il convient d’infirmer le jugement sur ce point.
Compte tenu de l’issue du litige, le jugement étant infirmé partiellement, sur la réparation du préjudice, chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné Madame [I] [A] à payer la somme de 15000,00 euros à Monsieur [T] [H] à titre de dommages et intérêts et la somme de 1800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et inclus dans les dépens de première instance le coût des procès-verbaux de constat d’huissier en dates des 8, 10 et 12 octobre 2020 et des 4 et 12 novembre 2020,
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute Monsieur [T] [H] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à la perte d’une partie de la récolte de butternuts de septembre 2020,
Dit que le coût des procès-verbaux de constat d’huissier en dates des 8,10 et 12 octobre 2020 et des 4 et 12 novembre 2020 ne sera pas inclus dans les dépens de première instance,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Accord ·
- Partie ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Gratuité ·
- Saisine ·
- Décret
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Consolidation ·
- Révision ·
- Médecin ·
- Professionnel ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Maladie ·
- Titre ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Mari ·
- Cheval ·
- Bonne foi ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Prix ·
- Surendettement des particuliers ·
- Mère ·
- Protocole d'accord
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Siège social ·
- Résidence ·
- In solidum ·
- Commissaire de justice ·
- Incident ·
- Appel ·
- Avocat
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Contrôle ·
- Lettre d'observations ·
- Chauffeur ·
- Péremption ·
- Cartes ·
- Poitou-charentes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Notaire ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Promesse ·
- Installation sanitaire ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Urssaf ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Principal ·
- Sécurité sociale ·
- Clôture ·
- Incident ·
- Appel
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Leasing ·
- Logiciel ·
- Résiliation ·
- Mise en ligne ·
- Site internet ·
- Taxi ·
- Loyer ·
- Contrat de prestation ·
- Internet ·
- Tribunal judiciaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Management ·
- Cession de créance ·
- Adresses ·
- Subrogation ·
- Publicité foncière ·
- Cadastre ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Droit de retrait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- République ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Notification ·
- Territoire national ·
- Droit d'asile
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Liquidation judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Budget ·
- Débiteur ·
- Maintien ·
- Activité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Erreur matérielle ·
- Mentions ·
- Jugement ·
- Annulation ·
- Recours en responsabilité ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Infirme ·
- Fait ·
- Affiliation
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.