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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 5 sept. 2023, n° 23/01271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/01271 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 4 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 05 SEPTEMBRE 2023
N° RG 23/01271 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL3HV
Rôle N° RG 23/01271 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL3HV
Copie conforme
délivrée le 05 Septembre 2023
au MP et par fax à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 04 Septembre 2023 à 17h20.
APPELANT
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE
INTIME
Monsieur [D] [F] [L]
né le 21 Avril 1971 à [Localité 2]
de nationalité Portugaise
Ayant pour conseil en première instance Maître Erjola KOLA, avocat au barreau de NICE
Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES
Ayant pour conseil en première instance Maître Grégory ABRAN, avocat au barreau de NICE substituant le CABINET SERFATY du barreau de l’Ain
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 05 septembre 2023 à 13h35 par Mme Nathalie MARTY, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Michèle LELONG, greffière.
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »
Le 24 août 2023 Monsieur [D] [F] [L] a fait l’objet d’un arrêté du préfet de ALPES MARITIMES portant obligation de quitter le territoire national, notifié le 28 août 2023 à 15h35.
La décision de placement en rétention a été prise le 02 septembre 2023 par le préfet de ALPES MARITIMES et notifiée le même jour à 11h05.
Par ordonnance du 04 Septembre 2023 à 17h20 du Juge des libertés et de la détention de NICE a rejeté la demande formée par le préfet de ALPES MARITIMES tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [D] [F] [L].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE le 04 septembre 2023 à 17h32.
Le 04 septembre 2023 à 18h54 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d’effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 04 septembre 2023 ont été faites à :
— Monsieur [D] [F] [L] à 19h08
— Me Erjola KOLA, avocat au barreau de NICE à 18h54
— M. le préfet de ALPES MARITIMES à 18h54
— Le Cabinet SERFATY du barreau de l’Ain à 18h54
Me KOLA a fait connaître ses observations à savoir que monsieur possède un travail, un hébergement et des enfants en France ;
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 10 heures s’il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu’il déclare l’appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tout moyen, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.
En l’espèce l’appel motivé a été régulièrement interjeté à 18h54 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE, dans un délai de 10 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d’appel a été notifiée à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l’audience au fond, que Monsieur [D] [F] [L] ne justifie pas de garanties de représentation effectives
Il résulte effectivepment de la procédure que Monsieur [D] [F] [L] n’ a pas justiié d’une adresse stable en France, qu’il ne peut prétendre demeurer avec sa compagne puisqu’il se trouve sous le régime du suris probatoire avec interdiction d’entrée en contact avec celle-ci pour avoir été condamné pour des violences conjugales en présnce de mineurs en récidive ; Il se trouve donc sans domicile fixe sur le territoire national et ne justifie donc pas de garanties de représentation effectives.
Par ailleurs, récidiviste monsieur représente une menace à l’ordre public en raison de ses condamnations antérieures ;
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d’effet suspensif de l’appel et de maintenir l’intéressé à disposition de justice jusqu’à l’audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [D] [F] [L] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 06 septembre 2023 à 09h30
à la Cour d’Appel d’Aix en Provence – [Adresse 3]
[Localité 1]
Disons que la notification de la présent décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu’en application de l’article R 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l’exécution de la présente décision.
La greffière, La présidente,
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