Infirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 26 juin 2025, n° 24/00672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00672 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 23 mai 2024, N° 23/02064 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 353 DU 26 JUIN 2025
N° RG 24/00672 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DWRJ
Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, du 23 mai 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 23/02064.
APPELANTE :
S.A. CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Annick RICHARD, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 107)
INTIM''E :
Mme [F] [D] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 26 juin 2025.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.
Procédure
Alléguant une offre préalable acceptée le 30 mars 2021, portant location avec option d’achat d’un véhicule Mercedes Classe A d’une durée de quarante neuf mois moyennant des loyers de 517,01 euros hors assurance et un prix final de 20 900 euros, le défaut de paiement des loyers, une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juillet 2023, la déchéance du terme notifiée le 31 juillet 2023, par acte du 24 novembre 2023, la société Crédit moderne Antilles Guyane a fait assigner Mme [F] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir notamment sa condamnation, avec exécution provisoire, au paiement de 34 647,39 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,97% à compter de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts, des dépens et de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 23 mai 2024, le juge des contentieux de la protection a,
— déclaré l’action recevable ;
— constaté l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt en date du 30 mars 2021, signé entre la société Crédit moderne Antilles Guyane et Mme [F] [D] [B] ;
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre du contrat de prêt en date du 30 mars 2021, signé entre la société Crédit moderne Antilles Guyane et Mme [F] [D] [B] ;
— condamné Mme [F] [D] [B] à payer à la société Crédit moderne Antilles Guyane la somme de 24 604,80 euros arrêtée au 15 février 2024 sans intérêts;
— condamné Mme [F] [D] [B] à payer à la société Crédit moderne Antilles Guyane la somme 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [F] [D] [B] aux dépens,
— rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision.
Par déclaration reçue le 5 juillet 2024, la société Crédit moderne Antilles Guyane a interjeté appel de la décision en ce qu’elle prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre du contrat de prêt en date du 30 mars 2021, signé entre la société Crédit moderne Antilles Guyane et Mme [F] [D] [B], condamné Mme [F] [D] [B] à payer à la société Crédit moderne Antilles Guyane la somme de 24 604,80 euros arrêtée au 15 février 2024 sans intérêts.
Suivant avis du greffe du 20 novembre 2024, la déclaration d’appel a été signifiée le 21 novembre 2024, à domicile, la personne présente ayant accepté de recevoir la copie de l’acte.
Par conclusions remises au greffe le 1er octobre 2024 et signifiées le 7 octobre 2024, la société Crédit moderne Antilles Guyane, a, au visa des articles 1103, 1104, 1353 et 1343-2 du Code civil, L. 311-1 à L.311-37 et L 312-16 du code de la consommation, demandé de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre du contrat de prêt en date du 30 mars 2021, signé entre la société Crédit moderne Antilles Guyane et Mme [F] [D] [B], condamné Mme [F] [D] [B] à payer à la société Crédit moderne Antilles Guyane la somme de 24 604,80 euros arrêtée au 15 février 2024 sans intérêts,
Statuant à nouveau,
— la déclarer recevable en son appel
— condamner Mme [F] [D] [B] à payer à la société Crédit moderne Antilles Guyane la somme en principal de 34 647,39 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 5,97% l’an à compter de la mise en demeure du 5 juillet 2023,
— condamner Mme [F] [D] [B] à payer à la société Crédit moderne Antilles Guyane la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [F] [D] [B] au paiement des dépens, de première instance et d’appel avec distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle a rappelé les relations contractuelles entre les parties et fait valoir qu’elle justifiait de consultation du FICP et avoir vérifié la solvabilité de l’intéressée par les pièces réclamées et remises lors de la conclusion du contrat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 février 2025. L’appelante ayant donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé le 7 avril 2025. L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Motifs de la décision
La déclaration d’appel a été signifiée à domicile, l’intimée n’a pas été citée à personne, elle n’a pas comparu, la décision est rendue par défaut, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Le juge a considéré que la preuve de la consultation du FICP n’était pas rapportée et que le créancier n’avait pas vérifié la solvabilité de l’emprunteur.
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
En l’espèce, la banque justifie de la consultation du FICP le 25 septembre 2020. Le document indique que «l’établissement code interbancaire […] a effectué une consultation obligatoire du FICP pour la clé BDF 101279ANDRE le 30 mars 2021 à 11:33:15». La date est celle de la signature du contrat et la clef est composée de la date de naissance et des premières lettres du nom de Mme [B] née le [Date naissance 1] 1979.
Le document produit est conforme aux exigences de l’arrêté du 26 octobre 2010 qui précisent «afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes […] doivent, dans les cas de consultations […], conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant […] de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique. Les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté. Ils sont à restituer sur papier d’affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles»
La preuve de la consultation du FICP est rapportée.
En l’espèce, Mme [B] a fourni une pièce d’identité, une facture EDF à l’adresse de [L] [B], une pièce d’identité pour celle-ci, une attestation d’hébergement, précisant le lien de parenté. Elle a produit un avis d’imposition mentionnant 30 542 euros de revenus annuels, pour 4,5 parts, dont deux enfants mineurs, deux bulletins de paie de janvier et février 2021, indiquant que Mme [B] est agent technique territorial, titulaire à la mairie [Localité 5], depuis juin 2020 mentionnant un salaire net à payer de 2 181,75 et 2 179,05 euros.
Il résulte de ces éléments que la banque a vérifié la solvabilité à partir d’un nombre suffisant de pièces.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et recalculé en conséquence la dette.
Le principe de la créance résulte du contrat et l’inexécution du débiteur est démontrée par les pièces. S’agissant du montant de la dette, il résulte de l’historique du compte et du décompte qui mettent en évidence un capital restant dû de 31 013,61 euros, des échéances impayées de 3 633,78 euros, à la date de la déchéance du terme. Mme [B] doit donc être condamnée au paiement de 34 647,39 euros au titre du crédit avec les intérêts au taux conventionnel de 5,97 % sur la somme de 31 013,61 euros à compter de la mise en demeure du 5 juillet 2023.
S’agissant de la capitalisation des intérêts sollicitée, au terme de l’article L.313-52 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article. La banque doit donc être déboutée de sa demande à ce titre.
Mme [B] qui succombe est condamnée au paiement des dépens d’appel avec distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision au profit de Me Richard. Elle est également condamné au paiement de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour,
— infirme le jugement en ses dispositions critiquées,
Statuant de nouveau,
— condamne Mme [F] [B] à payer à la société Crédit moderne Antilles Guyane la somme de 34 647,39 euros avec les intérêts au taux conventionnel de 5,97 % l’an sur la somme de 31 013,61 euros à compter de la mise en demeure du 5 juillet 2023,
Y ajoutant,
— déboute la société Crédit moderne Antilles Guyane du surplus de ses demandes ;
— condamne Mme [F] [B] au paiement des dépens d’appel avec distraction au profit de Me Annick Richard en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamne Mme [F] [B] à payer à la société Crédit moderne Antilles Guyane la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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