Confirmation 16 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 16 sept. 2025, n° 23/03666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03666 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 15 septembre 2023, N° 21/03741 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
16/09/2025
ARRÊT N°25/545
N° RG 23/03666 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PYXG
CJ – MCC
Décision déférée du 15 Septembre 2023 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 21/03741
Mme DURIN
[U] [K] [M] [G]
[H] [P] [E] [J] épouse [G]
[V] [G]
[I] [G]
C/
[Z] [S]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Monsieur [U] [K] [M] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Céline MOULY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [H] [P] [E] [J] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Céline MOULY, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [V] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Céline MOULY, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [I] [G]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par Me Céline MOULY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame [Z] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Elodie GOIG, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, présidente
S. CRABIERES, conseiller
M. C. CALVET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. DUBOT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. DUCHAC, présidente, et par C. DUBOT, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [G], qui avait conclu un pacte civil de solidarité le 16 février 2018 avec Mme [Z] [L] et avec laquelle il vivait dans un logement situé [Adresse 2] à [Localité 11] (Pyrénées Atlantiques) en étant titulaire du bail, est décédé lors d’une opération militaire au Mali le [Date décès 4] 2019.
Selon l’acte de dévolution successorale dressé le 16 janvier 2020 par Maître [T] [R], notaire chargé du règlement de la succession, viennent aux droits de M. [O] [G] en qualité d’héritiers ses parents, M.'[U] [G] et Mme [H] [P] [E] [J] épouse [G], ainsi que ses deux frères, M. [I] [G] et M. [V] [G].
N’ayant pu accéder au logement de M. [O] [G], ses ayants droit ont saisi par requête le président du tribunal judiciaire de Pau qui a rendu une ordonnance le 27 janvier 2020 les autorisant à faire dresser par un commissaire de justice un inventaire du mobilier garnissant le logement du défunt.
Un inventaire du mobilier garnissant l’appartement a été réalisé suivant procès-verbal dressé le 5 février 2020 par Maître [C] [D], commissaire de justice, avec le concours de M. [Y] [F], commandant de police, et de M. [W] [X], serrurier, en présence de Mme [Z] [S].
Les consorts [G] ont consigné auprès de Maître [T] [R], notaire, la somme de 4.964,52 euros au titre des loyers du logement occupé par le défunt.
Mme [Z] [S] a quitté l’appartement du défunt le 30 septembre 2020.
Le 26 octobre 2020, les consorts [G] ont fait procéder à un second inventaire du mobilier dans le logement loué par M. [O] [G] réalisé par Maître [B] [N], commissaire de justice.
Par lettre recommandés avec avis de réception du 5 juillet 2021, les consorts [G] ont mis en demeure Mme [Z] [S] de leur restituer divers biens appartenant au défunt et la somme de 771,65 euros au titre d’un remboursement d’impôt sur le revenu reçu en 2019 et devant être réintégré dans la succession.
Par acte d’huissier du 6 août 2021, les consorts [G] ont fait assigner Mme [Z] [S] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de la voir condamner à leur restituer l’intégralité des biens de M. [O] [G], outre la somme de 771,65 euros, et à les indemniser de leur préjudice moral.
Par jugement contradictoire du 15 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse, a, pour l’essentiel :
— débouté M. [U] [G], Mme [H] [P] [E] [J] épouse [G], M. [I] [G] et M. [V] [G] de leur demande de restitution du mobilier de M. [O] [G] ;
— condamné Mme [Z] [S] à payer à M. [U] [G], Mme [H] [P] [E] [J] épouse [G], M. [I] [G] et M. [V] [G], en leur qualité d’ayants droit de M. [O] [G], la somme de 632,50 euros ;
— débouté M. [U] [G], Mme [H] [P] [E] [J] épouse [G], M. [I] [G] et M. [V] [G] de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral ;
— dit que la somme de 4.964,52 euros séquestrée entre les mains de Maître [T] [R] doit être versée sans délai à Mme [Z] [S] ;
— condamné in solidum M. [U] [G], Mme [H] [P] [E] [J] épouse [G], M. [I] [G] et M. [V] [G] aux dépens de l’instance ;
— condamné in solidum M. [U] [G], Mme [H] [P] [E] [J] épouse [G], M. [I] [G] et M. [V] [G] à payer à Mme [Z] [S] la somme de 2.533 euros au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration au greffe du 25 octobre 2023, M. [U] [G], Mme [H] [P] [E] [J] ép. [G], M.'[I] [G] et M. [V] [G] ont interjeté appel de cette décision, en ce qu’elle a':
— débouté M. [U] [G], Mme [H] [P] [E] [J] épouse [G], M. [I] [G] et M. [V] [G] de leur demande de restitution du mobilier de M. [O] [G] ;
— débouté M. [U] [G], Mme [H] [P] [E] [J] épouse [G], M. [I] [G] et M. [V] [G] de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral ;
— condamné in solidum M. [U] [G], Mme [H] [P] [E] [J] épouse [G], M. [I] [G] et M. [V] [G] aux dépens de l’instance;
— condamné in solidum M. [U] [G], Mme [H] [P] [E] [J] épouse [G], M. [I] [G] et M. [V] [G] à payer à Mme [Z] [S] la somme de 2.533 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 14'mai 2025, M. [U] [G], Mme [H] [P] [E] [J] épouse [G], M.'[I] [G] et M. [V] [G], appelants, demandent à la cour de :
Vu les articles 515-5 alinéa 2 et suivants, 515-7 du code civil,
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— débouté M. [U] [G], Mme [H] [P] [E] [J] épouse'[G], M. [I] [G] et M. [V] [G] de leur demande de restitution du mobilier de M. [O] [G] ;
— débouté M. [U] [G], Mme [H] [P] [E] [J] épouse'[G], M. [I] [G] et M. [V] [G] de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral ;
— condamné in solidum M. [U] [G], Mme [H] [P] [E] [J] épouse [G], M. [I] [G] et M. [V] [G] aux dépens de l’instance ;
— condamné in solidum M. [U] [G], Mme [H] [P] [E] [J] épouse [G], M. [I] [G] et M. [V] [G] à payer à Mme'[Z] [S] la somme de 2 533 euros au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau,
— déclarer recevables M. [U] [G], Mme [H] [P] [E] [J] épouse [G], M. [I] [G] et M. [V] [G] en leurs demandes ;
— condamner Mme [Z] [S] à restituer l’intégralité des biens de M. [O] [G] aux appelants, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir, en particulier, les biens suivants':
— une cuillère en argent du baptême d'[A] [G],
— un diffuseur d’huiles essentielles offert par ses parents
— 3 médailles semi-marathon de [Localité 9],
— un cahier en cuir intitulé (la vie d'[O]),
— un bracelet constitué de 3 lanières en cuir marque Nixon et deux montres marque Nixon, offerts par ses parents,
— un stylo plume,
— les photos militaires de leur fils et ses photos personnelles (Mme [S] peut les dupliquer, à tout le moins),
— ses vêtements et affaires de toilettes,
— un lot de livres de poches,
— une camera go pro 4,
— un kit Bluetens,
— un cadre représentant une caricature de leur fils [O],
— un cadre avec la silhouette de profil de leur fils,
— un échiquier en bois en provenance de Madagascar,
— de l’outillage,
— les papiers personnels de leur fils (carnet de santé, passeport'),
— un petit plateau en bois tournant pour l’apéritif offert par [O] à sa maman et qui lui plaisait tant qu’elle lui avait dit de le conserver ;
— condamner Mme [Z] [S] à verser la somme de 5.000 euros en dommages et intérêts aux ayants droit [G], au titre du préjudice moral causé par son comportement ;
— rejeter la demande de Mme [Z] [S] visant à voir les appelants condamnés à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif ;
— dire qu’il n’y avait lieu à condamnation des demandeurs en première instance au titre de l’article 700 du Code de procédure et des dépens,
— condamner Mme [Z] [S] à restituer les sommes perçues au titre de l’article 700 et des dépens, dans le cadre de la première instance ;
— condamner Mme [Z] [S] à payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à chacun des appelants, outre les dépens ;
— la débouter de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamnation des appelants aux dépens de l’instance d’appel.
Mme [Z] [S], intimée, dans ses dernières conclusions notifiées le 16 mai 2025, demande à la cour de :
Vu les articles 1352, 1353 et 1240 du code civil,
Vu les articles 559 et suivants du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats.
— déclarer irrecevable la demande de restitution des objets suivants, comme étant nouvelle :
— ses vêtements et affaires de toilette,
— un lot de livres de poche,
— un kit bluetens,
— les papiers personnels de leur fils (carnet de santé, passeport'),
— un petit plateau en bois tournant pour l’apéritif.
— déclarer irrecevable la demande de fixation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, comme étant nouvelle,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 septembre 2023 en toutes ses dispositions,
— condamner solidairement M. [U] [G], Mme [H] [P] [E] [J] épouse [G], M. [I] [G] et M. [V] [G] à payer à Mme [Z] [S] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif ;
— débouter M. [U] [G], Mme [H] [P] [E] [J] épouse [G], M.'[I] [G] et M. [V] [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner solidairement M. [U] [G], Mme [H] [P] [E] [J] épouse [G], M. [I] [G] et M. [V] [G] à payer à Mme [Z] [S] la somme de 2.880 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. [U] [G], Mme [H] [P] [E] [J] ép. [G], M. [I] [G] et M. [V] [G] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mai 2025 et l’audience de plaidoiries fixée le 3 juin 2025 à 14 heures.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes nouvelles
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
L’article 565 de ce code énonce que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L’article 566 du même code dispose que les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
L’intimée soulève l’irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d’appel formées par les appelants.
Les appelants soutiennent que leurs demandes nouvelles sont recevables en ce qu’elles constituent l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de leurs demandes initiales.
Dans la mesure où les consorts [G] ont demandé en première instance la restitution de biens meubles appartenant au défunt selon deux listes détaillées, demande dont ils ont été déboutés, et forment la même demande en cause d’appel en ajoutant d’autres biens à ceux initialement réclamés, il convient de considérer que cet ajout en constitue le complément nécessaire au sens de l’article 566 du code de procédure civile, de sorte que leur demande nouvelle est recevable.
La demande d’astreinte étant l’accessoire de leur demande en restitution au sens de l’article 566 du code de procédure civile, elle est également recevable.
Sur la demande de restitution de biens meubles
Il résulte de l’article 515-7 du code civil que le pacte civil de solidarité se dissout par la mort de l’un des partenaires ou par le mariage des partenaires ou de l’un d’eux. En ce cas, la dissolution prend effet à la date de l’événement.
L’article 515-5-1 de ce code dispose que les partenaires peuvent, dans la convention initiale ou dans une convention modificative, choisir de soumettre au régime de l’indivision les biens qu’ils acquièrent, ensemble ou séparément, à compter de l’enregistrement de ces conventions. Ces biens sont alors réputés indivis par moitié, sans recours de l’un des partenaires contre l’autre au titre d’une contribution inégale.
A défaut de disposition expresse dans la convention, l’article 515-5 alinéa 2 de ce code énonce que chacun des partenaires peut prouver par tous les moyens, tant à l’égard de son partenaire que des tiers, qu’il a la propriété exclusive d’un bien. Les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.
L’article 515-5-2 du même code prévoit que toutefois, demeurent la propriété exclusive de chaque partenaire :
1° Les deniers perçus par chacun des partenaires, à quelque titre que ce soit, postérieurement à la conclusion du pacte et non employés à l’acquisition d’un bien ;
2° Les biens créés et leurs accessoires ;
3° Les biens à caractère personnel ;
4° Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers appartenant à un partenaire antérieurement à l’enregistrement de la convention initiale ou modificative aux termes de laquelle ce régime a été choisi ;
5° Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers reçus par donation ou succession ;
6° Les portions de biens acquises à titre de licitation de tout ou partie d’un bien dont l’un des partenaires était propriétaire au sein d’une indivision successorale ou par suite d’une donation.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le pacte civil de solidarité enregistré le 16 février 2018 liant M. [O] [G] et Mme [Z] [S] ne prévoit pas expressément un régime d’indivision.
Après avoir rappelé qu’il appartenait aux consorts [G] de prouver d’une part que Mme [S] était en possession des biens revendiqués au vu de la comparaison des deux inventaires, d’autre part qu’ils appartenaient à M. [O] [G], le tribunal a considéré que la seule circonstance que les biens n’étaient plus présents dans l’appartement lors du second inventaire le 26 octobre 2020, et non le 26 octobre 2021 comme indiqué par erreur, alors que Mme [S] avait quitté les lieux le 30 septembre 2020, n’était pas suffisante pour établir que cette dernière les aurait emportés avec elle ; le tribunal a retenu en outre que la preuve de ce que les biens réclamés étaient la propriété du défunt n’était pas rapportée, cette preuve ne pouvant résulter ni de l’absence de production des factures correspondantes par la défenderesse, ni de la seule production de photographies non datées sur lesquelles ne figuraient au demeurant pas l’ensemble desdits biens.
Concernant les biens figurant sur la liste complémentaire des biens présentés comme manquants établie par M. [U] [G], le tribunal a constaté qu’ils ne figuraient pas sur l’inventaire initial en date du 5 février 2020 et retenu qu’aucun élement ne permettait d’établir que Mme [S] serait en possession de ces biens.
Les appelants critiquent le jugement entrepris au visa des articles 515-5 alinéa 2 et 515-5-2 du code civil. Ils établissent une liste détaillée des biens réclamés dans le dispositif de leurs écritures d’appelants qui constitue le dernier état de leurs prétentions saisissant la cour, soutenant que certains des biens réclamés ont un caractère personnel et d’autres étaient la propriété exclusive du défunt ainsi qu’en attestent les photographies et justificatifs produits.
L’intimée oppose l’absence de preuve de l’existence de certains des biens réclamés, l’absence de démonstration que lesdits biens seraient la propriété exclusive du défunt, enfin l’absence de preuve qu’elle serait en possession de ces biens.
En comparant la liste des biens mobiliers issue du premier inventaire réalisé le 5 février 2020, ayant donné lieu à un procès-verbal dressé par un commissaire de justice contenant la précision que la propriété des biens inventoriés n’est pas déterminée dans le présent acte et que leur prisée n’est pas l’objet du présent, et la liste détaillée des biens réclamés figurant dans les conclusions d’appelant, il apparaît que les biens suivants : vêtements, affaires de toilette, lots de livres de poche, cadre photo représentant une opération militaire en hélicoptère, un lot de produits d’hygiène, peuvent correspondre aux biens revendiqués.
Le second procès-verbal dressé le 26 octobre 2020 contenant un nouvel inventaire des biens mobiliers présents dans l’appartement du défunt, avec l’autorisation écrite de la propriétaire et en présence de la tante de celle-ci, alors que Mme [Z] [S] avait quitté les lieux, mentionne que certains biens figurant dans le premier inventaire ne sont plus présents.
Le commissaire de justice qui a réalisé le second inventaire indique avoir constaté la présence de neuf cartons laissés dans les lieux dont il consigne le contenu exact pour chacun des cartons.
Etaient contenus dans ces cartons notamment des chaussures et de nombreux vêtements pour homme ainsi que deux plateaux en bois, de sorte que les appelants n’établissent pas qu’ils n’auraient pas récupéré les vêtements du défunt et le petit plateau tournant en bois ni, en tout état de cause, que Mme [Z] [S] serait en possession de ces biens dès lors qu’elle avait libéré les lieux et laissé volontairement sur place ces cartons contenant manifestement des affaires du défunt.
En revanche, n’étaient plus présents les livres de poche, les affaires de toilette et le cadre photo représentant une opération militaire en hélicoptère, outre d’autres biens non revendiqués en appel, sans qu’il soit établi que Mme [Z] [S] serait en possession de ces biens. Au demeurant, la facture relative une brosse à dents électrique datée du 26 mai 2019 ne saurait démontrer l’existence de ce bien au moment du décès d'[O] [G].
Il est par ailleurs relevé que Mme [Z] [S] justifie par un échange de courriels avoir donné l’autorisation aux époux [G], par le biais de la notaire, de pénétrer dans le logement du défunt le 26 septembre 2020, avant de faire l’état des lieux de sortie prévu le 30 septembre 2020, soit antérieurement au second inventaire réalisé le 26 octobre 2020, de sorte qu’il ne peut être exclu que certains biens ont pu être récupérés par ces derniers.
S’agissant des biens dits manquants figurant sur une liste complémentaire établie par M. [U] [G] et transmise au commissaire de justice lors du second inventaire du 26 octobre 2020, une cuillère de baptême en argent, un diffuseur d’huiles essentielles, trois médailles de semi-marathon de [Localité 9], un cahier en cuir intitulé "La vie d'[O]", un bracelet constitué de trois lanières en cuir de marque Nixon, deux montres de marque Nixon offerts par ses parents, un stylo plume, des photographies militaires et personnelles, une caméra Go Pro, un kit Bluetens, un cadre représentant un caricature du défunt, un cadre avec la silhouette de profil du défunt, un échiquier en bois, des outils et du petit outillage, des documents personnels tels carnet de santé, passeport, nombre de ces biens peuvent présenter un caractère personnel mais ils n’ont été rescencés ni lors du premier inventaire ni lors du second inventaire.
Si des photographies datées de 2017 montrent un cahier en cuir refermé et un stylo argenté, elles ne sauraient établir la propriété exclusive alléguée. De plus, ni ces photographies ni la facture relative à un kit Bluetens datée du 8 août 2018 ne démontrent que ces biens étaient encore présents au domicile d'[O] [G] lors de son décès.
Par ailleurs, le fait que les biens à caractère personnel réclamés ne figurent pas sur l’inventaire de remise des papiers personnels, bijoux, objets précieux, valeurs, effets et objets personnels composant la succession d'[O] [G] par les autorités militaires ne signifie nullement qu’ils se trouvaient à son domicile.
En conséquence, il convient de considérer que le tribunal a débouté à bon droit les consorts [G] de leur demande de restitution. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par les appelants
Les appelants soutiennent que l’intimée a empêché la famille du défunt durant deux ans d’accéder à son appartement pour s’y recueillir et récupérer ses affaires, ce qui c’est inutilement ajouté au drame vécu par la famille, et sollicitent en réparation de leur préjudice moral la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Au regard de la solution du litige, les appelants ne rapportent pas la preuve d’une faute de l’intimée concernant la restitution des biens réclamés.
S’agissant de l’accès au logement du défunt, les échanges de sms produits démontrent le souhait de sa famille de s’y rendre pour s’y recueillir après son décès et la réponse négative de Mme [Z] [S] au mois de décembre 2019 au motif qu’elle ne se sentait pas prête à les voir et à les laisser rentrer dans l’intimité du couple qu’elle formait avec [O] [G], notamment la mère du défunt contre laquelle elle formulait certains reproches, ce qui ne saurait constituer une faute de l’intimée dans une période de deuil éprouvante tant pour les membres de la famille que pour la concubine.
L’intimée se réfère utilement aux dispositions de l’article 515-6 du code civil et à son droit de jouissance gratuite du logement et du mobilier le garnissant pendant une année à compter du décès dès lors qu’elle avait conclu avec M. [O] [G] un pacte civil de solidarité.
Au surplus, ainsi que le souligne l’intimée, les consorts [G] ont pu accéder au logement du défunt et faire établir un inventaire par un commissaire de justice le 5 février 2020.
Elle justifie de surcroît par un échange de courriels, ainsi qu’il a été retenu ci-dessus, avoir autorisé les époux [G], par le biais de la notaire, à pénétrer dans le logement du défunt le 26 septembre 2020, avant de faire procéder à second inventaire le 26 octobre 2020, alors que l’état des lieux de départ n’était pas encore réalisé.
Il en résulte que les consorts [G] n’ont pas été privés durant deux ans de l’accès au logement du défunt comme ils le soutiennent.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le tribunal a débouté les consorts [G] de leur demande de dommages et intérêts. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par l’intimée
L’intimée forme en cause d’appel une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 2.000 euros procédure d’appel abusive. Elle soutient que les appelants, qui ne justifient d’aucun moyen juridique nouveau, se bornent à l’accabler et à la discréditer et font preuve d’un véritable acharnement contre elle, leur très vive douleur ne pouvant excuser un tel comportement.
En l’espèce, l’intimée ne démontre pas une faute des appelants faisant dégénérer en abus l’exercice de la voie de recours qui leur était ouverte qui seule peut donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts pour appel abusif. Le fait que les appelants développent les mêmes moyens qu’en première instance ne permet pas de caractériser les circonstances de nature à faire dégénérer en abus l’exercice de leur droit d’appel et s’il existe une mésentente manifeste entre les parties, leurs griefs à l’endroit de l’intimée sont dépourvus d’un caractère vexatoire ou offensant.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts reconventionnelle sera rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La charge des dépens de première instance sera confirmée.
Les consorts [G], qui succombent en leur appel, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.
En considération de l’équité, la condamnation des consorts [G] sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile en première instance sera confirmée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais non compris dans les dépens par elle exposés en cause d’appel. Au vu de la facture d’honoraires de son conseil relative à la présente procédure d’appel, les consorts [G] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 2.880 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déclare recevables les demandes nouvelles formées par les appelants ;
Déboute les appelants d e ces demandes ;
Déboute l’intimée de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum M. [U] [G], Mme [H] [P] [E] [J] épouse [G], M.'[I] [G] et M. [V] [G] à payer à Mme [Z] [S] la somme de 2.880 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel ;
Condamne in solidum M. [U] [G], Mme [H] [P] [E] [J] épouse [G], M.'[I] [G] et M. [V] [G] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
C. DUBOT C. DUCHAC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Idée ·
- Contentieux ·
- Ordonnance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunaux de commerce ·
- Travaux agricoles ·
- Référé ·
- Finances ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Adresses
- Intérêt de retard ·
- Créance ·
- Prêt ·
- Montant ·
- Capital ·
- Clause pénale ·
- Commerce ·
- Contestation ·
- Appel ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Identifiants ·
- Saisine ·
- Tabac ·
- Presse ·
- Registre du commerce ·
- Entrepreneur ·
- Version ·
- Enseigne ·
- Déclaration ·
- Intermédiaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Référé ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Travail ·
- Incident ·
- Dommages et intérêts ·
- Contrats ·
- Document
- Irrecevabilité ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Associations ·
- Appel ·
- Acquiescement ·
- Désistement d'instance ·
- Charges ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Constitution ·
- Conseil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Retrait ·
- Rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier ·
- Liquidateur ·
- Péremption ·
- Partie ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bouc ·
- Réception ·
- Prescription ·
- Titre ·
- Recouvrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Consultation ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Fichier ·
- Contrat de prêt ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police judiciaire ·
- Interpellation ·
- Procès-verbal ·
- Vol ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- République
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motivation ·
- Observation ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.