Confirmation 5 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf., 5 sept. 2024, n° 24/00064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez, 21 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ S ] TRAVAUX AGRICOLES c/ société immatriculée au RCS de Beauvais sous le numéro, S.A.S. AGCO FINANCE |
Texte intégral
Minute n°
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 05 SEPTEMBRE 2024
REFERE N° RG 24/00064 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QGQ7
Enrôlement du 10 Avril 2024
assignation du 05 Avril 2024
Recours sur décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ du 21 Novembre 2023
DEMANDEURS AU REFERE
S.A.R.L. [S] TRAVAUX AGRICOLES
société immatriculée au RCS de Rodez sous le numéro 350 281 341 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siége social sis
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [D] [S]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
ensemble représentés par la SELARL CORTEY LOTZ & MARCHAL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par la SELARL CABINET D’AVOCATS PUECH-FABIE, avocat au barreau d’AVEYRON
DEFENDERESSE AU REFERE
S.A.S. AGCO FINANCE
société immatriculée au RCS de Beauvais sous le numéro 388 432 023 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siége social sis
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Fanny DISSAC, avocat au barreau de MONTPELLIER
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 03 juillet 2024 devant M. Tristan GERVAIS de LAFOND, premier président, et mise en délibéré au 05 septembre 2024.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
— contradictoire.
— prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signée par M. Tristan GERVAIS de LAFOND, premier président, et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
1. La société (SARL) [S] Travaux Agricoles a souscrit à compter de décembre 2014 trois contrats de crédit-bail auprès de la société (SAS) Agco Finance, destinés à l’achat de deux tracteurs et d’une ensileuse.
2. Le 21 mai 2019 la société [S] réceptionnait un courrier d’Agco confirmant la résiliation définitive des contrats de crédits-bails et la mettant en demeure de régler la somme de 384.054 euros dans un délai de quinze jours.
3. Agco faisait assigner devant le tribunal de commerce de Rodez d’abord la seule société [S], en août 2019, avant, dans un second temps, d’assigner Monsieur [D] [S] en sa qualité de caution, en octobre 2020.
4. Courant 2022 la société [S] procédait à différents règlements par virement CARPA à la société Argco.
5. Par jugement du 21 novembre 2023 le tribunal de commerce de Rodez fixait la date de résiliation des contrats au 1er février 2019 et condamnait notamment solidairement la société [S] et Monsieur [S] à payer à la société Agco la somme de 329.454 euros, avec exécution provisoire de droit.
6. La société [S] et Monsieur [S] faisaient appel de ladite décision.
7. Par conclusions transmises via le RPVA le 11 juin 2024, auxquelles il est renvoyé, et à l’audience, ils ont sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Rodez et la condamnation de la société Agco à leur payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
8. Par conclusions d’intimé transmises via le RPVA le 2 mai 2024, auxquelles il est renvoyé, et à l’audience, la société Agco a souhaité le rejet de l’ensemble des demandes des appelants et leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Motivation
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
9. L’instance initiale ayant été introduite antérieurement au 1er janvier 2020 seules les dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile sont applicables en l’espèce.
10. L’article 524 ancien du code de procédure civile dispose notamment que « lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée en cas d’appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants': 1° Si elle est interdite par la loi'; 2° si elle risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.'»
11. Quand bien même la mention dans le jugement critiqué que l’exécution provisoire était de droit serait erronée au regard du droit alors applicable à l’instance, l’erreur de droit n’étant pas un critère au regard des dispositions de l’article 524 ancien, seule la question des conséquences manifestement excessives doit être examinée.
12. A cet égard l’ensemble des pièces produites par la société [S] témoignant d’une situation financière dégradée (cf. notamment pièce 27-1': résultat net comptable négatif en 2022), la faiblesse du patrimoine personnel de M. [S], qui ne dispose par ailleurs que d’un revenu moyen mensuel relativement modeste, comme l’attestent ses derniers avis d’imposition établissent le risque de conséquences manifestement excessives. En effet, si l’exécution provisoire était poursuivie elle serait de nature à compromettre définitivement toute chance de poursuite d’activité de la société [S] quand bien même elle obtiendrait gain de cause en appel.
13. Il y a donc lieu en conséquence de faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
14. L’équité et la situation respective des parties commandent de laisser à chacune d’entre elles la charge de leurs frais irrépétibles et de leurs dépens.
Par ces motifs
Par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours, rendue par remise au greffe,
Arrêtons l’exécution provisoire du jugement du 21 novembre 2023 du tribunal de commerce de Rodez (RG 2019 001913)';
Rejetons les demandes de la société [S] Agricole (SARL), de Monsieur [D] [S] et de la société Agco Finance (SAS) faites en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Laissons à chacune des parties la charge de leurs dépens.
Le greffier Le premier président
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