Infirmation 5 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 5 nov. 2024, n° 22/00498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 22/00498 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 22 novembre 2022, N° 21/00321 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL, S.A. GFA CARAIBES, SARL CARAIBES INDUSTRIE |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00498
N° Portalis DBWA-V-B7G-CLKM
Mme [M] [J] épouse [B]
C/
SARL CARAIBES INDUSTRIE
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 22 Novembre 2022, enregistré sous le n° 21/00321 ;
APPELANTE :
Madame [M] [J] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 3] (NOUVELLE-CALÉDONIE)
Représentée par Me Fabrice MERIDA, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Me Guillaume AKSIL, de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL & ASSOCIÉ, avocat plaidant, au barreau de PARIS
INTIMEE :
SARL CARAIBES INDUSTRIE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2] (GUADELOUPE)
Représentée par Me Jessyka CHOMEREAU-LAMOTTE de la SARL JCL-AVOCAT, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Septembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de chambre
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 05 Novembre 2024 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Les 18 et 22 septembre 2014, Madame [M] [J] épouse [B] a fait assigner la SARL CARAÏBES INDUSTRIE ainsi que sa compagnie d’assurances la GFA CARAÏBES en responsabilité et condamnation à l’indemniser de ses préjudices.
Par jugement avant-dire droit en date du 18 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a ordonné une mesure d’expertise et a désigné Monsieur [I] [Z] en qualité d’expert.
L’expert judiciaire a clos son rapport le 5 septembre 2020.
L’affaire ayant été remise au rôle par ordonnance en date du 1er mars 2021, Madame [M] [J] épouse [B] a demandé au tribunal judiciaire de Fort-de-France de :
'Débouter la SARL CARAÏBES INDUSTRIE et son assureur le GFA CARAÏBES de toutes leurs demandes, fins et moyens à l’encontre de la concluante.
Condamner in solidum la SARL CARAÏBES INDUSTRIE et son assureur le GFA CARAÏBES à payer à Madame [J] la somme de 42'173,90 €, montant du remplacement de la piscine.
Les condamner à payer à Madame [J] la somme de 9548,42 au titre de son préjudice de perte de loyers, de factures d’eau et d’entretien.
Condamner la SARL CARAÏBES INDUSTRIE et son assureur le GFA CARAÏBES à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Les condamner à payer la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Très subsidiairement :
Si par extraordinaire le tribunal venait à rejeter cette demande alors condamner in solidum la SARL CARAÏBES INDUSTRIE et son assureur le GFA CARAÏBES à payer à Madame [J] la somme de 10'582,80 comme évaluée par Monsieur [Z] au titre des travaux de reprise.
Condamner in solidum la SARL CARAÏBES INDUSTRIE et son assureur le GFA CARAÏBES à payer à Madame [J] la somme de 6 542,42 comme retenue par Monsieur [Z] au titre des préjudices subis ;
En tout état de cause, condamner la SARL CARAÏBES INDUSTRIE et son assureur le GFA CARAÏBES à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages- intérêts pour préjudice moral ;
Les condamner à payer la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.'
Par jugement rendu le 22 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
— débouté Madame [M] [J] épouse [B] de l’ensemble de ses demandes,
— rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné Madame [M] [J] épouse [B] à supporter les entiers dépens de l’instance qui seront directement recouvrés par Maitre Lucien ALEXANDRINE et Maitre Alice MARRAUD des GROTTES conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 21 décembre 2022, Madame [M] [J] épouse [B] a critiqué tous les chefs de jugement.
Dans ses conclusions d’appelant récapitulatives en date du 30 mai 2024, Madame [M] [J] épouse [B] demande à la cour d’appel de :
'- INFIRMER le Jugement du Tribunal judiciaire de FORT-DE-FRANCE du 22 novembre 2022 en ce qu’il a :
Débouté Madame [M] [J] épouse [B] de l’ensemble de ses demandes ;
Rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civil ;
Prononcé la condamnation de Madame [M] [J] épouse [B] à supporter les entiers dépens de l’instance qui seront directement recouvrés par Maître Lucien ALEXANDRINE et Maître Alice MARRAUD DES GROTTES conformément à l’article 699 du Code de procédure civil ;
ET STATUANT A NOUVEAU
A titre principal
— CONDAMNER la société CARAIBES INDUSTRIE à verser à Madame [B] :
La somme de 42.173,90 € en réparation de son préjudice matériel ;
La somme de 9.548,42 € en réparation de ses préjudices tenant à la perte de loyers, aux factures d’eau et à l’entretien de la piscine ;
La somme de 3.000,00 € en réparation de son préjudice moral ;
La somme 8.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise, qui seront directement recouvrés par Maître Guillaume AKSIL ' LINCOLN AVOCATS CONSEIL ' Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire
— CONDAMNER la société CARAIBES INDUSTRIE à verser à Madame [B] :
La somme de 10.582,80 € en réparation de son préjudice matériel ;
La somme de 6.542,42 € en réparation de ses préjudices tenant à la perte de loyers, aux factures d’eau et à l’entretien de la piscine ;
La somme de 3.000,00 € en réparation de son préjudice moral ;
La somme 8.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise, qui seront directement recouvrés par Maître Guillaume AKSIL ' LINCOLN AVOCATS CONSEIL ' Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause :
— DÉBOUTER toute partie de toutes demandes, fins et prétentions dirigées contre Madame [B] ;
— CONDAMNER la société CARAIBES INDUSTRIE à verser à Madame [B] la somme de 4.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société CARAIBES INDUSTRIE aux entiers dépens qui seront directement recouvrés par Maître Guillaume AKSIL ' LINCOLN AVOCATS CONSEIL, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.'
Madame [M] [J] épouse [B] rappelle que le maître de l’ouvrage dispose contre le fournisseur ou le fabricant du produit posé par l’entreprise principale d’une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée et que l’entrepreneur, tenu d’exécuter un ouvrage exempte de vice, est responsable des malfaçons dues aux défectuosités du matériau employé pour l’édifier, sauf à justifier d’une cause étrangère exonératoire de responsabilité. Elle expose que Monsieur [Z] a acté que la responsabilité attribuée à la SARL CARAÏBES INDUSTRIE est due à une forte porosité de la résine vinylester uniquement dans la zone proche du désordre, engendrant des fissures du gel-coat. Madame [M] [J] épouse [B] expose que le vice de matériau est la cause du sinistre. Elle fait valoir que le tribunal a affirmé à tort que l’expert n’avait relevé aucun désordre actuel relatif à la porosité de la résine. Elle ajoute que Monsieur [Z] n’est pas allé au bout de son analyse dans la mesure où l’ensemble de la coque est affecté de malfaçons, de sorte qu’il y aura lieu de procéder à un remplacement complet du revêtement.
Dans des conclusions d’intimé en date du 19 juin 2023, la société CARAÏBES INDUSTRIE demande à la cour d’appel de :
'Confirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 22 novembre 2022, le Tribunal Judiciaire de Fort de France en ce qu’il a :
— débouté Madame [M] [J] épouse [B] de l’ensemble de ses demandes,
— rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné Madame [M] [J] épouse [B] à supporter les entiers dépens de l’instance qui seront directement recouvrés par Maitre Lucien ALEXANDRINE et Maitre Alice MARRAUD des GROTTES conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau :
— Condamner Madame [M] [B] à payer la somme de
8 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [M] [B] aux entiers dépens.'
La société CARAÏBES INDUSTRIE expose que la chose livrée, à savoir la coque de piscine, n’est pas la cause du dommage. Elle fait valoir que c’est la mauvaise pose de la partie 'escaliers’ qui a causé le désordre. Elle indique également que l’expert a constaté qu’aucun autre désordre n’était visible par ailleurs dans la piscine. Elle ajoute que s’il y avait un vice de composition et/ou de fabrication de la coque, les désordres se seraient répétés et/ou étendus.
Dans ses conclusions d’intimée en date du 13 décembre 2023, la société GFA CARAÏBES demande à la cour d’appel de :
'DIRE ET JUGER la société GFA CARAIBES recevable et bien fondée en ses moyens ;
En conséquence,
CONFIRMER la décision entreprise en toutes ses dispositions;
CONDAMNER Madame [M] [J] épouse [B] à payer à la société GFA CARAIBES la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la même aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Lucien ALEXANDRINE.'
La société GFA CARAÏBES expose que les demandes formulées par Madame [J] sur le fondement de l’article 1792 du code civil ne sauraient prospérer, dès lors que Madame [J] et la société CARAÏBES INDUSTRIE ne sont pas liées par un contrat de louage d’ouvrage, la piscine litigieuse ayant été acquise auprès de la société SUD-OUEST PISCINE qui s’est chargée de la pose. Elle fait valoir que, en tout état de cause, la preuve de la réunion des conditions de la mise en 'uvre de la responsabilité décennale n’est pas rapportée par l’appelante, la réception préalable de l’ouvrage n’étant de surcroît pas intervenue. Elle ajoute que l’expertise a fait ressortir que l’ensemble de la coque, hormis au niveau du dommage, était de qualité satisfaisante et ne présentait aucune porosité ou autre anomalie.
Par ordonnance rendue le 11 avril 2024, le magistrat chargé de la mise en état près la cour d’appel de Fort-de-France a notamment constaté la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de la société GFA CARAÏBES et a dit que l’instance d’appel se poursuit entre Madame [M] [J] épouse [B] et la SARL CARAÏBES INDUSTRIE, sur la déclaration d’appel du 21 décembre 2022 formée par Madame [M] [J] épouse [B] contre le jugement contradictoire rendu le 22 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 04 juillet 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L’affaire a été plaidée le 13 septembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 05 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est de jurisprudence constante que, en application de l’article 1147 ancien du code civil, le maître d’ouvrage dispose contre le fournisseur et le fabricant d’une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée (arrêt Cour de cassation, troisième chambre civile, 16 novembre 2022, pourvoi n° 21-22.178).
Il résulte des pièces de la procédure et en particulier du rapport d’expertise judiciaire en date du 5 septembre 2020 que Monsieur [Z] a mis en évidence les défauts suivants à l’origine des fissures constatées au niveau des marches de la piscine :
— la forme des marches d’escalier n’a pas été effectuée correctement, engendrant un vide sous les marches et un compactage insuffisant ;
— une porosité de la couche de résine supérieure et des fissures dans le gel-coat,
— un défaut d’imprégnation de la fibre,
— l’absence d’une couche de résine et une faible épaisseur de celle-ci (3 mm).
L’expert judiciaire a conclu que les causes des fissures constatées sont :
— une faute de mise en 'uvre par la société SUD-OUEST PISCINE (défaut de la forme sous les marches d’escalier),
— un vice du matériau imputable à la SARL CARAÏBES INDUSTRIE (importante porosité de la couche de résine vinylester, uniquement dans la zone proche du désordre, et fissures dans le gel-coat).
Force est de constater également que Madame [M] [J] épouse [B] ne rapporte pas la preuve que l’ensemble de la coque de la piscine soit affecté de malfaçons, Monsieur [Z] ayant relevé que si une faible porosité de la couche vinylester est à déplorer dans la zone courante, cette faible porosité n’a pas d’influence sur la solidité de la coque.
La cour en déduit que la société SUD-OUEST PISCINE et la SARL CARAÏBES INDUSTRIE sont responsables uniquement du désordre affectant les marches de l’escalier de la piscine et ont engagé à ce titre leur responsabilité contractuelle à l’égard de Madame [M] [J] épouse [B].
La cour rappelle que, par jugement en date du 23 août 2011, la société SUD-OUEST PISCINE a été placée en liquidation judiciaire.
Par ailleurs, l’expert judiciaire a décrit les travaux de reprise de la manière suivante :
— injection de mousse pour combler le vide sous les marches,
— pose d’une membrane armée sur l’ensemble de la piscine assurant l’étanchéité de la coque imparfaite à cause des défauts de porosité et l’homogénéité de la finition mise à mal par les réparations et prélèvements.
Monsieur [I] [Z] a évalué les travaux de reprise à la somme de 10'582,80 € TTC, auxquels il convient d’ajouter des frais inhérents à la réalisation de ces travaux (page 15 du rapport d’expertise), en l’espèce :
— des sacs de sel supplémentaires dus au vidage et au remplissage de la piscine, soit la somme de 227,86 €,
— l’eau consommée due au vidage et au remplissage de la piscine, soit la somme de 160,78 €,
— le ménage supplémentaire dû aux travaux, soit la somme de 87,78 €.
En définitive, le préjudice matériel sera évalué à la somme de 11'059,22 €.
Enfin, après avoir relevé qu’il n’était pas démontré un lien de causalité entre le départ prématuré des locataires, qui avaient conclu le 3 décembre 2018 un contrat de bail avec Madame [M] [J] épouse [B], et les désordres de la piscine, l’expert judiciaire a estimé que la réalisation des travaux occasionnerait à l’appelante un préjudice de jouissance correspondant à deux mois de loyer perdus, soit la somme de 6 048 €.
Dans ces conditions, la cour retiendra un préjudice de jouissance d’un montant de 6 048 €.
En revanche, la cour relève que Madame [M] [J] épouse [B] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice moral par elle subi.
En conséquence, la SARL CARAÏBES INDUSTRIE sera condamnée à payer à Madame [M] [J] épouse [B] la somme de 11'059,22 € au titre du préjudice matériel et la somme de 6 048 € au titre du préjudice de jouissance. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
Les dispositions du jugement déféré sur les dépens et les frais irrépétibles seront infirmées.
La SARL CARAÏBES INDUSTRIE sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera alloué à Madame [M] [J] épouse [B] la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles.
Succombant, la SARL CARAÏBES INDUSTRIE sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 22 novembre 2022 dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SARL CARAÏBES INDUSTRIE à payer à Madame [M] [J] épouse [B] la somme de 11'059,22 € au titre du préjudice matériel et la somme de 6 048 € au titre du préjudice de jouissance ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
DÉBOUTE la SARL CARAÏBES INDUSTRIE de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL CARAÏBES INDUSTRIE à payer à Madame [M] [J] épouse [B] la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL CARAÏBES INDUSTRIE aux dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise judiciaire.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bouc ·
- Réception ·
- Prescription ·
- Titre ·
- Recouvrement
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Idée ·
- Contentieux ·
- Ordonnance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunaux de commerce ·
- Travaux agricoles ·
- Référé ·
- Finances ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Intérêt de retard ·
- Créance ·
- Prêt ·
- Montant ·
- Capital ·
- Clause pénale ·
- Commerce ·
- Contestation ·
- Appel ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Magistrat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Pièces ·
- Irrecevabilité
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Identifiants ·
- Saisine ·
- Tabac ·
- Presse ·
- Registre du commerce ·
- Entrepreneur ·
- Version ·
- Enseigne ·
- Déclaration ·
- Intermédiaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motivation ·
- Observation ·
- Courriel
- Mise en état ·
- Associations ·
- Appel ·
- Acquiescement ·
- Désistement d'instance ·
- Charges ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Constitution ·
- Conseil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Retrait ·
- Rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier ·
- Liquidateur ·
- Péremption ·
- Partie ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Commissaire de justice ·
- Biens ·
- Inventaire ·
- Épouse ·
- Consorts ·
- Demande ·
- Mobilier ·
- Logement ·
- In solidum ·
- Cuir
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Consultation ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Fichier ·
- Contrat de prêt ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police judiciaire ·
- Interpellation ·
- Procès-verbal ·
- Vol ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- République
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.