Confirmation 30 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 30 mars 2025, n° 25/00214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/132
N° RG 25/00214 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V2HG
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Véronique CADORET, Présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Patricia ELAIN, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 29 Mars 2025 à 16h07 par :
la Préfecture de la SARTHE
concernant :
M. [R] [H]
né le 02 Août 2002 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Arnaud LE BOURDAIS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 29 Mars 2025 à 11h00 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES disant n’y avoir lieu à prolongation du maintien de M. [R] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 29 mars 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [R] [H], assisté de Me Arnaud LE BOURDAIS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 30 Mars 2025 à 10 H 30 l’appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [R] [H] a fait l’objet le 10 septembre 2023 d’un premier arrêté du Préfet de la Sarthe, notifié le jour même à 18h40 et portant obligation d’avoir à quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour de deux ans et d’un second arrêté, notifié le jour même à 18h50, portant assignation à résidence au [Adresse 1], le temps strictement nécessaire à la mise à exécution de son éloignement et ce, pour une durée maximale de 45 jours à compter de la notification de la décision.
Le 26 mars 2025, Monsieur [R] [H] s’est vu notifier par le Préfet de la Sarthe une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 4] pour une durée de quatre jours.
Monsieur [R] [H] a signé, le 27 mars 2025, une requête afin d’annulation dudit arrêté de placement en rétention administrative devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes.
Ladite requête a été reçue au greffe du tribunal judiciaire le 27 mars 2025 à 11h41.
Par requête motivée en date du 28 janvier 2025, reçue le 28 mars 2025 à 11h44 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Sarthe a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [R] [H] afin de permettre la mise en 'uvre de la procédure d’éloignement.
Par ordonnance rendue le 29 mars 2025 à 11 heures, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a constaté l’irrégularité de la procédure, dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé et condamné le représentant du préfet de la Sarthe à payer au conseil de Monsieur [R] [H], qui a renoncé au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Cette ordonnance a été notifiée le jour même et appel a été interjeté par le représentant du préfet de la Sarthe suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 29 mars 2025 à 16h07.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise et d’autorisation de la prolongation de la rétention de Monsieur [R] [H] pour une durée supplémentaire de 26 jours, que :
La procédure n’est pas irrégulière, le fait que le procureur de la République ait été avisé 38 minutes après la fin de la notification effective à l’intéressé de son placement en garde à vue n’étant pas attentatoire aux libertés individuelles de l’intéressé alors que les faits ont eu lieu de nuit, en effectif réduit ;
Monsieur [R] [H] , se déclarant de nationalité algérienne, interpellé le 25 mars 2025 pour des faits de recel de vol, de maintien sur le territoire français malgré obligation de quitter le territoire français et de détention non autorisée de stupéfiants, est défavorablement connu par les forces de l’ordre sous quatre identités pour recel de vol, pour entrée irrégulière d’un étranger en France, pour vol aggravé par deux circonstances sans violence, pour usage illicite de stupéfiants et vol à la roulotte et adopte un comportement qui constitue une menace grave, réelle et actuelle à l’ordre public ;
Monsieur [R] [H] ne justifie d’aucun élément garantissant la perspective raisonnable d’une exécution volontaire de la mesure d’éloignement, dont il fait l’objet et dont il n’a pas contesté la légalité devant le tribunal administratif compétent, se maintient sur le territoire français sans avoir sollicité la régularisation de sa situation administrative ni la délivrance d’un titre de séjour, déclare ne pas vouloir quitter la France et n’établit pas de démarches en vue de son retour de même qu’il s’est soustrait à l’exécution de deux précédentes mesures d’éloignement prises, pour l’une le 25 août 2022 et confirmée le 19 octobre 2023 par le tribunal administratif de Melun et pour l’autre le 10 septembre 2023 ; de plus, il déclare être sans domicile fixe et ne justifie pas disposer d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; enfin, assigné à résidence suivant arrêté du 10 septembre 2023 pour 45 jours il a cessé de respecter ses obligations de pointage à compter du 16 octobre 2023 et s’est ainsi soustrait à l’exécution des obligations fixées à l’article L731-1 du CESEDA.
Toutes diligences consulaires ont été réalisées, les autorisés consulaires algériennes ayant été sollicitées le 27 mars 2025 afin de délivrance d’un laissez-passer consulaire et un retour de leur part restant en attente.
Le représentant du Préfet du Finistère, n’est pas comparant à l’audience.
Comparant à l’audience assisté de son conseil, Monsieur [R] [H] demande la confirmation de l’ordonnance déférée et développe les deux moyens, déjà soutenus devant le premier juge, tirés de l’absence de régularité du procès-verbal d’interpellation et de l’avis tardif au Procureur de la République du placement en garde à vue. Son conseil sollicite une indemnité de 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le procureur général, suivant avis écrit du 29 mars 2025, sollicite l’infirmation de la décision entreprise pour les motifs invoqués par le Préfet de la Sarthe et qu’il fait siens.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré d’une absence de régularité du procès-verbal d’interpellation
L’article 429 du Code de procédure civile prévoit que tout procès-verbal ou rapport n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement.
En l’espèce comme devant le premier juge Monsieur [R] [H] fait valoir l’irrégularité du procès-verbal d’interpellation en ce qu’il a été interpellé par trois APJ qui toutefois n’ont pas signé ledit procès-verbal, signé par l’OLJ seul, lequel pourtant n’a pas constaté l’infraction.
Il résulte dudit procès-verbal, établi par trois agents de police judiciaire agréés et assermentés et qui ont constaté personnellement les faits qu’ils y rapportent, que ledit procès-verbal a fait l’objet, comme les autres pièces de la procédure, d’une signature électronique, en l’espèce par [M] [X].
Une attestation de conformité à la version sous format numérique est attestée et versée au dossier.
Toutefois aucune signature des agents de police judiciaire eux-mêmes n’est justifiée ni attestée.
La conformité de ce procès-verbal d’interpellation aux dispositions précitées n’est pas vérifiée.
Sur le moyen tiré de l’absence d’avis au Procureur de la République du placement en garde à vue
Un placement en garde à vue peut être décidé par un officier de police judiciaire dès lors qu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, conformément à l’article 62-2 du code de procédure pénale.
L’article 63 du même code impose toutefois à l’officier de police judiciaire d’informer le Procureur de la République du placement en garde à vue dès le début de la mesure.
Il est admis d’une part que l’avis au procureur de la République du placement en garde à vue court du compter non pas de l’interpellation de la personne mais de sa présentation à l’officier de police judiciaire, d’autre part qu’une circonstance insurmontable peut justifier de différer cet avis au parquet.
En l’espèce, Monsieur [R] [H] a été interpellé en fragrance le 25 mars 2025 à 23h10 dans le cadre d’un contrôle de police municipale et conduit au commissariat de police pour y être présenté à un officier de police judiciaire.
Il résulte encore de la procédure, dont le « billet de garde à vue » et les procès-verbaux établis, d’une part que le placement en garde à vue le 25 mars 2025 à 23h10 pour infractions de « recel de vol d’un vélo et détention non autorisée de stupéfiants au Mans le 25 mars 2025 », placement notifié à Monsieur [R] [H] à 23h20 avec effet rétroactif au 25 mars 2025 à 23h10, d’autre part que ses droits lui ont été notifiés entre 23h20 et 23h23 puis entre 23h25 et 23h27.
L’information du placement en garde à vue auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire du Mans, qui n’est soumise à aucun formalisme, résulte quant à elle d’un procès-verbal établi le 26 mars 2025 à 00h05.
Cette information a vocation à permettre au magistrat du parquet, avisé dès le début de la garde à vue, de l’être dans des conditions le mettant en mesure d’exercer son contrôle.
Dans le cas d’espèce, le procureur de la République a bien été avisé du placement en garde à vue de l’intéressé au plus tard à l’horaire précité de 00h05. Cette notification, réalisée près d’une heure après le début de la mesure de garde à vue, l’a été 45 minutes après la présentation à l’officier de police judiciaire soit encore près de 40 minutes (38 minutes exactement) après même la notification des droits à l’intéressé.
Or, ne peuvent être caractérisées dans la procédure des circonstances insurmontables ayant ou justifier de différer cet avis au parquet.
Seul est invoquée par le représentant de l’Etat dans le département de la Sarthe la circonstance que « les faits ont eu lieu de nuit » et « en effectif réduit ». Toutefois, ni la fin de soirée ni l’effectif du commissariat [Localité 3], pour lequel il n’est notamment pas établi une équipe effectivement réduite ce soir-là pour des raisons données ni la gestion concomitante d’autres gardes à vue ou d’autres interpellations en nombre ayant, le cas échéant, mis l’effectif à flux tendu et rendu les diligences plus difficiles à réaliser dans un temps court, ne sont en cela caractéristiques de la circonstance insurmontable. Il convient du reste d’observer que la présentation de l’intéressé à l’officier de police judiciaire puis la notification de ses droits liés la garde à vue ont quant à elles pu être effectives dès le 25 mars à 23h20 soit dans un temps court après le début de ladite garde à vue, ce qui tend à établir, sur ce temps, l’absence de circonstance insurmontable à laquelle aurait été confrontée l’autorité policière.
Or, tout retard dans l’information donnée au magistrat du parquet, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux droits de la personne concernée, le Procureur de la République n’étant alors pas en mesure de contrôler cette mesure privative de liberté.
Dès lors, doit être constatée l’irrégularité de la procédure.
Par suite, c’est par une exacte appréciation des éléments de la cause que le premier juge a constaté l’irrégularité de la procédure et dit n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative de l’intéressé.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 29 mars 2025,
Rappelons à Monsieur [R] [H] son obligation de quitter le territoire national,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Condamne le représentant du préfet de la SARTHE à payer à Me LE BOURDAIS, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Fait à Rennes, le 30 Mars 2025 à 10h55
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LA PRESIDENTE,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [R] [H], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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