Confirmation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 19 févr. 2025, n° 25/00994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/00994 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XAPH
(Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le : 19/02/2025
à :
Mme [Y]
Me Cavallin
Hopital [6]
Mme [K] ép. [Y]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 19 Février 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseillère, à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Charlotte PETIT, Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [N] [Y]
Actuellement hospitalisée à
L’Etablissement Public de Santé [6]
Comparante, assistée de Me Tiphaine CAVALLIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 660, commis d’office
APPELANTE
ET :
M. LE DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE [6]
Non comparant, non représenté
Madame [E] [K] épouse [Y]
née le 12 Août 1970 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Non représenté à l’audience, ayant rendu un avis écrit
à l’audience en chambre du conseil du 19 Février 2025 où nous étions Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseillère assistée de Madame Charlotte PETIT, Greffière stagiaire en préaffectation, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [Y], née le 30 juillet 1997, a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sur demande d’un tiers, Mme [E] [Y], sa mère, le 3 février 2025.
La directrice du centre hospitalier [6] a établi une admission en ce sens le même jour, sur le fondement d’un certificat médical rédigé par le docteur [C], médecin au centre hospitalier de [Localité 7] relatant des troubles du comportement croissant depuis plusieurs jours, des mises en danger, un état psychique très instable et des troubles mentaux qui rendent impossible tout consentement.
Au cours de l’hospitalisation des certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures ont été établis, selon lesquels le maintien de l’hospitalisation complète est nécessaire.
Saisi le 10 février 2025 par la directrice du centre hospitalier, le juge des libertés et de la détention a, par une ordonnance contradictoire du 12 février 2025, autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [N] [Y].
Le 14 février 2025 la patiente a fait appel de cette décision.
Le 18 février 2025 un certificat médical de l’état de Mme [N] [Y] a été établi. Il mentionne que la patiente est connue pour un trouble psychiatrique chronique et qu’elle a été admise pour décompensation de sa pathologie avec des troubles du comportement et des conduites de mise en danger. Selon ce document, la patiente est désormais calme et de bon contact. Son discours est cohérent et dépourvu d’éléments délirants et hallucinatoires. La patiente reconnait son été pathologique mais elle demeure ambivalente à l’hospitalisation. Le médecin indique que la poursuite des soins en hospitalisation complète est nécessaire pour un réajustement thérapeutique.
Par un avis du 18 février 2025 le procureur général près la présente cour se déclare favorable à la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Nanterre afin de permettre un traitement médical adapté et de prévenir tout risque de passage à l’acte auto ou hétéro agressif.
A l’audience du 19 février 2025 Mme [N] [Y] déclare qu’elle a conscience de sa pathologie, qu’elle a acquis une stabilité émotionnelle et qu’elle est maître de ses décisions. Elle souhaite suivre librement des soins et vivre dans un environnement stable. Elle précise vivre en colocation à [Localité 3] et avoir une activité professionnelle dans le design. Elle explique sa crise précédant son hospitalisation par un stress important résultant de difficultés rencontrées dans son emploi qui l’ont conduite à démissionner.
Mme [E] [Y], mère de la patiente, explique également la crise de sa fille par un stress important provoqué par une démission. Elle ajoute avoir signé les papiers de l’hospitalisation sur les conseils du psychiatre habituel de sa fille et n’avait pas conscience qu’il s’agissait d’une hospitalisation sous contrainte. Elle estime que sa fille va mieux et que l’environnement de l’hôpital de [Localité 5] est néfaste pour son rétablissement. Elle propose d’accueillir sa fille à son domicile pour une demi-journée ou lors de la sortie de l’hospitalisation.
L’avocat de Mme [N] [Y] soutient oralement ses conclusions écrites, auxquelles la cour renvoie en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’hôpital n’est pas représenté à l’audience.
Mme [N] [Y] a eu la parole en dernier. Les parties ont été informées que la décision de la cour sera rendue dans la journée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le grief relatif à la précocité du certificat des 72 heures
L’article L 3211-2-2 du code de la santé publique dispose : Lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux.
Selon une jurisprudence constante, le point de départ des délais de vingt-quatre et soixante-douze heures impartis pour constater, par certificat médical, la nécessité du maintien de la mesure est la date de la décision d’admission, quel que soit le lieu de prise en charge (1re Civ., 20 novembre 2019, pourvoi n° 18-50.070, publié).
De plus, les délais des vingt-quatre et soixante-douze heures dans lesquels les certificats médicaux de la période d’observation prévue à l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique doivent être établis se calculent d’heure à heure. En l’absence de respect de ces délais, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l’article L. 3216-1, alinéa 2, du même code (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 20-22.827, publié).
En l’espèce Mme [Y] a été admise en soins sans consentement le 3 février 2025 de sorte que le certificat des 24 heures devait être établi le 4 février et celui des 72 heures le 6 février.
Le certificat des 72 heures rédigé le 5 février l’a été un jour trop tôt.
Mme [Y] invoque une atteinte à ses droits de façon générale sans préciser en quoi consiste cette atteinte dans sa situation particulière.
La cour relève en outre que le certificat médical établi le 5 février mentionne notamment que la patiente est sous l’effet de sédation de son traitement, son discours est pauvre, les réponses laconiques ne permettant pas le bon cheminement de l’examen clinique. Il est également relevé des comportements inadaptés dans le service (sortir de sa chambre en sous-vêtements, familière et désinhibée avec les soignants).
Le certificat médical établi le 10 février relate une patiente plus calme, un contact de meilleure qualité, l’humeur est moins fluctuante, le discours est cohérent mais il existe toujours une instabilité psychomotrice, des troubles attentionnels et de la mémoire. Il est précisé que la patiente est ambivalente aux soins.
Ainsi, ces deux certificats justifient le bénéfice de l’hospitalisation pour la patiente peu avant et bien après l’expiration du délai de 72 heures. Aucun élément n’établit une atteinte aux droits de Mme [Y], la cour relevant une amélioration de son état de santé. Ainsi, le grief est écarté par la cour.
Sur le grief relatif à la notification tardive des décisions d’admission et de maintien
L’article L 3211-3 du code de la santé publique dispose : Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. (')
En l’espèce, Mme [Y] a reçu les notifications suivantes :
— Le 5 février la notification de la décision d’admission du 3 février,
— Le 6 février la notification de la décision de prolongation d’hospitalisation du 5 février.
Mme [Y] soutient que ces deux notifications tardives lui ont fait grief et justifient la mainlevée de la décision d’hospitalisation.
La cour relève toutefois que le personnel hospitalier a attendu la stabilisation de l’état de santé de Mme [Y] pour lui notifier les décisions précitées de façon à ce qu’elle en comprenne le sens, dans le respect de sa personne.
En effet, il est indiqué dans le certificat médical du 4 février que la patiente est instable sur le plan moteur et distractible, le contact est de mauvaise qualité, elle s’oppose aux soins, le discours est provoqué, pauvre, les réponses sont brèves et évasives. Au regard de cet état, l’hôpital a justement retardé la notification de la décision d’admission au lendemain.
Le 5 février, jour de la première notification, le certificat médical décrit une légère amélioration de l’état de santé de Mme [Y], toutefois sous l’effet de la sédation de son traitement.
Le 10 février, après les notifications des décisions, l’état de santé de Mme [Y] s’est amélioré, la patiente est plus calme et son discours est plus cohérent.
Ainsi, la critique soutenue par Mme [Y] n’est pas fondée, elle n’est pas retenue par la cour.
Sur le grief relatif à la motivation au fond de la décision d’hospitalisation
Mme [Y] soutient que son hospitalisation doit être désormais levée au regard du dernier certificat médical qui ne fait pas état de troubles mentaux compromettant la sureté des personnes ou l’ordre public.
Toutefois, la cour relève que le texte invoqué par Mme [Y] (article L 3213-1 du code de la santé publique) est relatif à l’hospitalisation sollicitée par le Préfet, ce qui ne correspond pas à sa situation. Elle a en effet été hospitalisée à la demande d’un tiers de sorte que sa critique est inopérante.
La cour rappelle qu’il ne lui appartient pas de substituer son appréciation à celle du médecin psychiatre (1re Civ., 8 février 2023, pourvoi n° 22-10.852, publié).
En l’espèce les certificats médicaux produits justifient la mesure de soins en hospitalisation compète de sorte que la critique de Mme [Y] est rejetée.
Sur le grief relatif à la tardiveté du certificat médical établi avant l’audience
L’article L 3211-12-4, alinéa 3, du code de la santé publique dispose : L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Lorsque l’ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l’article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience.
En l’espèce l’audience devant la cour d’appel a eu lieu le 19 février 2025 et le certificat médical a été établi le 18 février, soit 24 heures et non 48 heures avant l’audience.
Toutefois, le texte précité ne prévoit aucune sanction en cas de non-respect de ce délai. De plus, Mme [Y] ne soutient pas et ne démontre pas une atteinte à ses droits de sorte que ce grief est écarté.
Ainsi, toutes les critiques soutenues par Mme [Y] son rejetées par la cour. La décision est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par une ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de Mme [Y] recevable,
Rejetons tous les moyens invoqués par Mme [Y],
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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