Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 13 mai 2025, n° 24/05182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05182 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Fougères, 12 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ORDONNANCE N°68
N° RG 24/05182
N° Portalis DBVL-V-B7I-VFXS
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
S.E.L.A.R.L. AXYME
C/
M. [M] [N]
Radie l’affaire pour défaut d’exécution de la décision de première instance
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me DELOMEL
— Me CASTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 13 MAI 2025
Le treize Mai deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du trois Avril deux mille vingt cinq, Monsieur Jean-François POTHIER, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre, assisté de Ludivine BABIN, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laure REINHARD, plaidant, avocat au barreau de NIMES
INTIMEE
A
DÉFENDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [M] [N]
né le 24 Août 1962 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Arnaud DELOMEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANT
S.E.L.A.R.L. AXYME ès qualité de mandataire judiciaire de la société OPEN ENERGIE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Assignée par acte d’huissier en date du 12/12/2024, délivré à personne morale, n’ayant pas constitué
INTIMEE
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant jugement du 12 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fougères a :
— Débouté M. [M] [N] de ses demandes,
— Condamné M. [M] [N] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 43 067,11 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,82% à compter du 25 août 2023, date de la déchéance du terme,
— Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [M] [N] aux dépens,
— Rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Suivant déclaration du 11 septembre 2024, M. [M] [N] a interjeté appel.
Suivant conclusions du 28 février 2025, la société BNP Paribas personal finance a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident.
Elle demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 514 et 524 du code de procédure civile,
— Prononcer la radiation de l’affaire du rôle,
— Condamner M. [M] [N] à lui porter et à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [M] [N] n’a pas déposé de conclusions en réponse.
MOTIFS DE LA DECISON :
Il résulte de l’article 524 du code de procédure civile que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, décider la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La radiation de l’affaire emporte la suspension de l’instance qui ne peut être reprise que sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Il n’est pas discuté que M. [M] [N] n’a pas exécuté le jugement assorti de l’exécution provisoire de droit.
M. [M] [N] ne produit aucune pièce permettant de justifier de sa situation patrimoniale, tant mobilière qu’immobilière.
Dès lors, il n’apparaît pas que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Dans ces conditions, la radiation de l’affaire sera ordonnée.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [M] [N] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseiller de la mise en état,
Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l’affaire n°24/5182.
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons M. [M] [N] aux dépens.
Rejetons les autres demandes.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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