Infirmation 20 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 20 sept. 2025, n° 25/05058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05058 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 18 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 20 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05058 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6OJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 septembre 2025, à 17h57, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [N]
né le 15 octobre 1992 à non précisé, de nationalité tunisienne
déclare à l’audience être né à [Localité 1]
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Siham El Rhayamine Nasri, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de Mme [K] [E] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-MARITIME
non représenté, régulièrement convoqué
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— réputé contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 18 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de mise en liberté présentée par M. [F] [N] ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 19 septembre 2025, à 11h33, par M. [F] [N] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [F] [N], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [F] [N], né le 15 octobre 1992, à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 04 septembre 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 29 juillet 2025.
La mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux par décision en date du 08 septembre 2025, confirmée par la cour d’appel de Paris le 10 septembre 2025.
Le 15 septembre 2025, Monsieur [F] [N] a présenté une demande de mainlevée de la mesure au regard de son état de santé. Elle a été rejetée par ordonnance du 18 septembre 2025, dont il interjette appel.
Réponse de la cour,
Sur l’état de santé actuel et la prolongation de la mesure
1- Sur le cadre légal
Ainsi que le rappelle l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues » les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s’appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l’accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l’information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.
L’incompatibilité médicalement établie de l’état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d’attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d’attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014).
S’il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu’un association d’aide aux droits, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
2- Sur les examens au sein du centre de rétention, le statut du médecin de l’UMCRA et le statut du médecin de l’OFII
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale.
Par ailleurs, les personnes étrangères retenues faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou d’un arrêté d’expulsion présentant un état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elles des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, ne pourraient pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, peuvent se prévaloir de leur état de santé pour bénéficier d’une protection contre l’éloignement. Dans ce cadre, le médecin de l’UMCRA doit mettre en 'uvre, dans les meilleurs délais, les procédures prévues aux articles R. 611-1, R. 631-1 et R. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et par l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le médecin du centre de rétention administrative est le médecin traitant du retenu, dans la mesure où ce dernier, privé de la liberté d’aller et de venir, ne peut avoir accès au médecin de son choix. Le statut de ce médecin traitant est incompatible avec celui de médecin expert : un médecin ne doit pas accepter une mission d’expertise dans laquelle sont en jeu les intérêts de son patient.
En conséquence, le médecin de l’UMCRA n’est tenu d’établir un certificat médical que dans le cadre du dispositif de protection de l’éloignement (DPCE), dont la mise en 'uvre est sollicitée par le retenu. Il remet alors son certificat à l’OFII, avec l’accord du retenu. C’est l’OFII qui se prononce et rend son avis au préfet.
Dans ce contexte, l’avis du médecin de l’OFII, (rendu sur dossier et relatif à la compatibilité avec l’éloignement et les soins disponibles pendant le transport et dans le pays d’accueil) ne suffit pas, à lui-seul, à garantir l’effectivité des soins dans le temps de la rétention, Le certificat de compatibilité avec la rétention ou l’éloignement doit être sollicité par l’administration auprès d’un autre médecin que le médecin traitant en particulier un médecin du centre hospitalier de référence.
3- Sur les conditions dans lesquelles peut être constatée la compatibilité de la mesure avec l’état de santé de la personne
Si l’étranger produit dans le cadre de sa rétention un certificat médical faisant état de l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention (certificat qui ne lie pas l’administration) ou si une autorité invite la préfecture à produire une information sur l’état de santé de la personne retenue, il appartient à la préfecture de prendre toute mesure qu’elle juge utile, en particulier pour saisir un autre médecin afin d’infirmer ou confirmer la compatibilité de l’état de santé de la personne avec son maintien en rétention.
Lorsque le juge ne dispose pas d’éléments lui permettant de s’assurer que le droit à la santé est garanti au sein du centre de rétention, il lui appartient d’en tirer toutes conséquences au regard de l’ensemble des éléments de preuve produits au dossier.
En l’espèce, sont produites les pièces suivantes concernant l’état de santé de Monsieur [F] [N] :
— Certificat médical du Docteur [D] en date du 05 septembre 2025, médecin du centre de rétention administrative, ne comportant aucune indication sur la compatibilité de l’état de santé avec la rétention et sur la pathologie en cause
— Compte rendu du passage aux urgences le 05 septembre 2025 pour hyper glycémie, relevant que Monsieur [F] [N] n’a pas reçu sa dose d’actrapid
— Compte rendu du passage aux urgences le 11 septembre 2025 pour hyper glycémie, relevant que Monsieur [F] [N] présente un chiffre glycémique élevé pour défaut de traitement
— Compte rendu du passage aux urgences le 12 septembre 2025 pour hyper glycémie, relevant que Monsieur [F] [N] n’a pas pris son traitement du soir
— Certificat médical du Docteur [S], médecin du centre de rétention administrative, en date du 18 septembre 2025, indiquant qu’il souffre d’un diabète insulino dépendant depuis 16 ans, incompatible avec les conditions de vie en rétention.
— La transmission du même certificat médical à l’OFII, sans retour en l’état.
Si le certificat médical du médecin du centre de rétention administrative, médecin traitant du retenu, ne peut être considéré comme neutre et suffisant à établir la compatibilité de son état de santé avec la rétention administrative, celui-ci est ici corroboré par des éléments extérieurs que sont les comptes rendus établis lors de trois passages aux urgences pour hyperglycémie et qui tous relèvent une absence de prise régulière du traitement au centre de rétention administrative, ce qui suffit à établir que les conditions de la rétention ne sont pas compatibles avec l’état de santé de Monsieur [N].
En conséquence, la décision sera infirmée et il sera fait droit à la requête de Monsieur [F] [N].
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 2],
DÉCLARONS recevable la requête de M. [F] [N],
ORDONNONS la levée immédiate de la mesure de rétention administrative,
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 20 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L’interprète L 'avocat de l’intéressé
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