Cour d'appel de Lyon, 3e chambre a, 15 janvier 2026, n° 22/01249
TCOM 18 janvier 2022
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CA Lyon
Confirmation 15 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Application de l'article 1195 du code civil

    La cour a estimé que les clauses contractuelles excluaient la possibilité de révision des prix, et que la société Pro Armature Rhône avait accepté le risque d'une telle hausse lors de la signature du contrat.

  • Rejeté
    Demande de paiement des sommes dues

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet préalable de la demande de révision des prix.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des frais de justice

    La cour a condamné la société Pro Armature Rhône aux dépens, ce qui implique qu'elle ne peut pas demander le remboursement de ses frais.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la société Pro Armature Rhône a interjeté appel d'un jugement du tribunal de commerce de Lyon qui avait débouté sa demande de révision des prix d'un contrat de fourniture d'acier, invoquant l'imprévision due à une hausse des prix. La première instance a rejeté sa demande, considérant que les clauses contractuelles excluaient toute révision des prix. La cour d'appel a confirmé cette décision, soulignant que Pro Armature Rhône avait accepté de prendre le risque d'une variation des prix en signant un contrat stipulant des prix fermes et non révisables. La cour a également noté que l'augmentation des prix de l'acier n'était pas imprévisible au moment de la signature du contrat. En conséquence, la cour a confirmé le jugement de première instance et a condamné Pro Armature Rhône aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 3e ch. a, 15 janv. 2026, n° 22/01249
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 22/01249
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE, 18 janvier 2022, N° 2021j00797
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 24 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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