Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 15 janv. 2026, n° 22/01249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01249 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 18 janvier 2022, N° 2021j00797 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société par actions simplifiée, La société PRO ARMATURE RHONE c/ La SAS GCC, société au capital de 2 325 000 €, S.A.S. GCC EANTS LEGAUX |
Texte intégral
N° RG 22/01249 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OD3V
Décision du
Président du TC de [Localité 6]
Au fond
du 18 janvier 2022
RG : 2021j00797
ch n°
S.A.S. SOCIÉTÉ PRO ARMATURE RHONE, REPRESENTEE PAR SES DI RIGEANTS LEGAUX EN EXERCICE
C/
S.A.S. GCC EANTS LEGAUX EN EXERCICE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 15 Janvier 2026
APPELANTE :
La société PRO ARMATURE RHONE,
société par actions simplifiée, au capital de 40 000 €, enregistrée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 481 016 830, où elle est représentée par ses dirigeants légaux en exercice.
Sis [Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphanie BERGER-BECHE, avocat au barreau de LYON, toque : 998
INTIMEE :
La SAS GCC,
société au capital de 2 325 000 €, prise en son établissement situé [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 3]
[Adresse 2]
Représentée par Me Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 359
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 23 Mai 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 15 Janvier 2026
Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
***************
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Pro Armature Rhône est spécialisée dans la fabrication et la pose d’armatures métalliques en acier.
La SAS GCC [Localité 8] (la société GCC) est une société de construction et de promotion immobilière.
En octobre 2020, les sociétés Pro Armature Rhône et GCC se sont rapprochées pour la réalisation du chantier VDL Sanofi Pasteur, à [Localité 7].
Pour ce chantier, les parties ont convenu de la fabrication et de la livraison de l’acier pour un montant total de 254.654,02 euros HT comprenant :
— 247,327 tonnes d’acier dits « coupé façonné et assemblé » à 930 euros par tonne,
— 40 tonnes d’acier dits « coupé façonné » à 650 euros par tonne,
— 281,327 tonnes d’élingages à 15 euros par tonne,
le prix moyen de l’acier à l’achat à cette date étant de 469 euros HT par tonne.
Les prix et conditions contractuelles ont été discutés courant octobre et novembre 2020, et le contrat a été signé le 4 mars 2021 par la société Pro Armature Rhône et le 8 mars par la société GCC.
Quelques jours après la signature de la commande, la société Pro Armature Rhône a adressé un courrier à la société GCC pour solliciter une renégociation du prix de vente du contrat et plus précisément pour les livraisons à compter du mois d’avril 2021.
A défaut d’être parvenu à un accord amiable et invoquant une perte de 48.000 euros, la société Pro Armature Rhône a mis en demeure la société GCC, par courrier du 27 avril 2021, de supporter pour moitié la charge financière induite par la hausse du prix de l’acier.
La mise en demeure étant restée sans effet, la société Pro Armature Rhône a assigné la société GCC, le 3 juin 2021, devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 18 janvier 2022, le tribunal de commerce de Lyon a :
— débouté la société Pro Armature Rhône de sa demande de révision des prix selon la formule de révision proposée,
— débouté la société Pro Armature Rhône de sa demande de condamnation de la société GCC [Localité 8] au paiement de la somme de 48.165,45 euros HT au titre des sommes dues au 30 juin 2021 et après révision,
— rejeté tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
— condamné la société Pro Armature Rhône à verser à la société GCC [Localité 8] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Pro Armature Rhône aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 11 février 2022, la société Pro Armature Rhône a interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision critiquée.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 mars 2023, la société Pro Armature Rhône demande à la cour, au visa des articles 1113, 1172 et 1195 du code civil, de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 18 janvier 2022, et notamment en ce qu’il a :
* débouté la société Pro Armature Rhône de sa demande de révision des prix selon la formule de révision proposée,
* débouté la société Pro Armature Rhône de sa demande de condamnation de la société GCC [Localité 8] au paiement de la somme de 48 165,45 euros HT au titre des sommes dues au 30 juin 2021 et après révision,
* rejeté tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
* condamné la société Pro Armature Rhône à verser à la société GCC [Localité 8] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société Pro Armature Rhône aux entiers dépens de l’instance,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— ordonner que les prix du contrat de fourniture et de livraison, conclus entre GCC [Localité 8] et Pro Armature Rhône en octobre 2020, devront être révisés pour chaque mois, à compter d’octobre 2020, selon la formule de révision suivante :
Formules de révision :
Pour parachèvement « CF »
Pm = Po x (0,3 + 0,7 x lm/lo)
Pour parachèvement « AS »
Pm = Po x (0,4 + 0,6 x lm/lo)
où : Pm = nouveau prix du mois de facturation
Po = prix d’origine contractuel
Im = Indice CPF 24.10 du mois de facturation
Io = Indice CPF 24.10 du mois d’origine du contrat
— condamner la société GCC [Localité 8] à payer à la société Pro Armature Rhône, le montant des sommes résultant de la révision précitée du contrat, sous 30 jours à compter de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire,
— condamner la société GCC [Localité 8] à payer à la société Pro Armature Rhône la somme de 74.070 euros HT, au titre des pertes effectivement subies par elles, du fait de l’augmentation des prix de l’acier,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que les pertes induites par la hausse des prix de l’acier doivent être réparties entre les sociétés Pro Armature Rhône et GCC [Localité 8],
— condamner a minima la société GCC [Localité 8] à payer à la société Pro Armature Rhône la somme de 40.000 euros HT,
En tout état de cause,
— condamner la société GCC [Localité 8] à verser à la société Pro Armature Rhône la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société GCC [Localité 8] aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Me Beugnot, avocat constitué sur son affirmation de droit,
— débouter la société GCC [Localité 8] de l’intégralité de ses demandes.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 2 août 2022, la société GCC [Localité 8] demande à la cour, au visa de l’article 1195 du code civil, de :
— constater le caractère injustifié et non-fondé de l’appel interjeté par la société Pro Armature Rhône,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il a débouté la société Pro Armature Rhône de toutes ses demandes et l’a condamné à payer à la société GCC [Localité 8] une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Y ajoutant,
— condamner la société Pro Armature Rhône à payer à la société GCC [Localité 8] une indemnité complémentaire de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner également aux entiers dépens d’appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 mai 2023, les débats étant fixés au 12 novembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révision du contrat pour imprévision
La société Pro Armature Rhône fait valoir que :
— le contrat entre dans le champ de l’article 1195 du code civil qui permet la révision pour imprévision ;
— elle démontre la survenance d’un changement de circonstance qui était imprévisible au moment de la conclusion du contrat : en effet, le contrat a été matérialisé par l’accord des parties sur la chose et sur le prix dès le mois d’octobre 2020 et a reçu une exécution immédiate, même s’il n’a finalement été signé par la société GCC que le 8 mars 2021 ; or, à compter de janvier 2021, le prix de l’acier a connu une augmentation brutale pour atteindre, douze mois après, une hausse de près de 50 % ; cette augmentation, due à des crises mondiales, est sans commune mesure avec les variations traditionnelles et n’a jamais été vue depuis 1986 ; cette évolution était donc bien imprévisible et justifie la révision judiciaire du contrat ;
— ce changement de circonstances a eu un impact majeur sur l’exécution du contrat, générant une perte nette de 74.070 euros consécutive à cette imprévisibilité ;
— pour réparer l’évolution imprévisible, elle sollicite à titre principal l’application de la formule contractuelle de révision, subsidiairement une révision selon la perte effectivement subie, et à titre plus subsidiaire une répartition entre les partie de la perte effective.
La société GCC réplique que :
— il n’existe aucun document qui formalise le contrat avant mars 2021, c’est bien à ce moment-là que les parties ont confirmé leur accord ; le contrat comporte diverses dispositions confirmant le caractère ferme et forfaitaire des prix convenus, de sorte que l’article 1195 du code civil ne s’applique pas ; ces dispositions contractuelles révèlent que la société Pro Armature Rhône a accepté le risque lié à l’évolution des prix des matières premières ;
— il n’est pas possible d’invoquer le caractère imprévisible de l’augmentation de prix qui, en mars 2021, était parfaitement connue et constatée et, en octobre/novembre 2020, était déjà prévisible au regard de la littérature existante en la matière ;
— la demande de la société Pro Armature Rhône ne relève pas de la bonne foi, d’autant que cette dernière ne lui a pas fait bénéficier d’une baisse des coûts sur un autre chantier ;
— la société Pro Armature Rhône disposait des stocks lui permettant de ne pas subir les premières augmentations du prix de l’acier ; l’appelante établit des calculs erronés en leur principe et à suivre ses allégations, elle aurait signé un contrat ne lui rapportant aucun bénéfice ni aucune marge et qui lui faisait même perdre de l’argent ;
— compte tenu du stock dont disposait la société Pro Armature Rhône et de la faible augmentation du coût de l’acier en novembre et décembre 2020, celle-ci pouvait exécuter le contrat sans subir l’influence de l’augmentation du prix de l’acier survenu ensuite ;
— elle avait formé une proposition amiable à hauteur de 12.000 euros après avoir interrogé une entreprise tierce en avril 2021, cette somme correspondant à environ 50 % de l’augmentation sur les 160 tonnes restant alors à fournir, mais la société Pro Armature Rhône a souhaité lui faire supporter la totalité de l’augmentation du prix de l’acier, sur la base de données non fiables et non probantes ;
— la demande de révision fondée sur la clause de révision invoquée par l’appelante est erronée et injustifiée, son application lui permettrait de tirer un bénéfice du contrat qu’elle reconnaît pourtant ne pas avoir espéré à sa signature ;
— les éléments communiqués ne revêtent aucun caractère de rigueur comptable permettant d’invoquer l’existence d’un quelconque préjudice qui, en tout état de cause, n’est pas consécutif à un élément pouvant mettre en jeu l’application des dispositions de l’article 1195 du code civil.
Sur ce,
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1195 du même code énonce que 'Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.
En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe.'
En l’espèce, le contrat de fourniture a été signé le 4 mars 2021 par la société 'Pro Armature Rhône et le 8 mars suivant par la société GCC.
En page 2 du contrat figurent les conditions générales d’achat, lesquelles stipulent en leur article 6 relatif au prix : 'Les prix (…) sont définitifs et fermes pendant toute la durée du contrat'.
Puis en page 3, au titre des conditions particulières, il est précisé : 'Le prix de la présente commande est ferme et définitif, non actualisable ni révisable et franco de port.'
De même, l’annexe 2 du contrat relative au DQE précise les quantités et les prix d’acier commandé, avec la mention 'Ferme jusqu’au 31/12/21' et mentionne ensuite une formule de révision.
Enfin, l’annexe 3 relative aux spécifications techniques détaillées rappelle en son point 4 relatif aux conditions particulières, que 'Les prix unitaires sont réputés forfaitaires, non révisables et non actualisables (prix unitaires fermes) durée chantier jusqu’au 31/12/2021', puis encore dans la même page, que 'Ces prix s’entendent fermes et non révisables pour la durée du chantier (jusqu’à fin décembre 2021)'.
Il résulte donc de ces dispositions contractuelles, que les parties ont clairement exclu la possibilité de réviser les prix, et ce jusqu’à la fin du chantier fixée au 31 décembre 2021, ce que n’ignorait pas la société Pro Armature Rhône qui a paraphé chacune des pages du contrat et signé chaque annexe, et qui ne conteste pas la validité de ces clauses.
Cette exclusion de la révision des prix s’analyse en l’acceptation, par la société Pro Armature Rhône, d’assumer le risque d’un changement de circonstances au sens de l’article 1195 précité, et justifie à elle seule le rejet de la demande de révision des prix formée par la société Pro Armature Rhône.
C’est donc à titre surabondant qu’il convient de relever que les commandes ont commencé à être passées par la société GCC à compter d’octobre 2020 et que dès janvier 2021, la société Pro Armature Rhône a fait état d’une forte augmentation de ses propres prix d’achat. Ainsi, aux termes d’une lettre datée du 29 janvier 2021, la société Pro Armature Rhône indiquait que le niveau de hausse des prix ne lui permettait plus d’honorer ses commandes 'sans révision des prix au risque de mettre en péril l’avenir de [la] société', ajoutant que 'toute hausse de 15 % du prix de l’acier entraîne une suspension du contrat si un nouvel accord tarifaire ne peut être trouvé entre les deux parties'. Elle précisait qu’elle entendait toutefois faire profiter la société GCC du stock dont elle disposait, afin de pouvoir continuer à alimenter les chantiers de cette dernière, de sorte qu’elle ne réaliserait pas une hausse immédiate mais qu’elle l’échelonnerait sur trois mois. Elle concluait en indiquant à la société GCC : 'Afin d’acter par ce courrier la réactualisation de nos conditions tarifaires, nous vous prions donc de bien vouloir trouver ci-après nos nouvelles conditions 2021 pour vos chantiers en cours'.
Néanmoins, la société Pro Armature Rhône a signé le contrat le 4 mars suivant, acceptant ainsi les dispositions relatives aux prix, expressément stipulés non révisables.
Il s’en déduit également que l’augmentation substantielle du coût des matières premières était connue antérieurement à la signature du contrat. En effet, dès cette lettre du 29 janvier 2021 la société Pro Armature Rhône a fait état de l’augmentation des prix d’achats, mais également dans sa lettre du 19 mars 2021 adressée à la société GCC, aux termes de laquelle elle exposait que la hausse d’environ 40 % des matières premières concernées avait provoqué un accroissement de ses prix de revient de l’ordre de 20 % 'en date de fin décembre 2020'. Il est donc manifeste que cette hausse des prix des matières premières concernées n’était pas imprévisible lors de la conclusion du contrat, comme l’exige l’article 1195 précité.
A ce titre, la société Pro Armature Rhône soutient que le contrat s’est formé dès octobre 2020 et qu’il a été formalisé par la commande du 10 novembre 2020.
Toutefois, ce moyen est inopérant dans la mesure où, s’il est établi que des commandes ont commencé à être passées par la société GCC et honorées par la société Pro Armature Rhône dès octobre-novembre 2020, cette dernière a accepté de signer, le 4 mars 2021, le contrat prévoyant expressément l’exclusion de la révision des prix jusqu’au 31 décembre 2021.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la demande de révision ne saurait prospérer, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Pro Armature Rhône succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à la société GCC la somme de 4.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Pro Armature Rhône aux dépens d’appel ;
Condamne la société Pro Armature Rhône à payer à la société GCC [Localité 8] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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