Confirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 18 juin 2025, n° 22/11390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/11390 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 31 mai 2022, N° 20/02086 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SPIE BATIGNOLLES GRAND OUEST anciennement SPIE BATIGNOLLES OUEST c/ Société SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société CARREZEDO |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 18 JUIN 2025
(n° /2025, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/11390 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7OL
Décision déférée à la Cour : jugement du 31 mai 2022 – tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 20/02086
APPELANTE
S.A.S. SPIE BATIGNOLLES GRAND OUEST anciennement SPIE BATIGNOLLES OUEST, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIMEE
Société SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société CARREZEDO, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Ludovic Jariel, président de chambre
Mme Viviane Szlamovicz, conseillère,
Mme Emmanuelle Boutie, conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Alexandre DARJ
ARRET :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 28 mai 2025 et prorogé au 18 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic Jariel, président de chambre et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’Institut national de la recherche agronomique (l’INRA), établissement public à caractère scientifique et technologique placé sous la tutelle conjointe des ministères chargés de la recherche et de l’agriculture, a pour mission d’organiser, d’exécuter et de coordonner, à son initiative ou à la demande de l’Etat, tous travaux de recherche scientifique et technologique dans les domaines de l’agriculture, de l’alimentation et de l’environnement.
Dans ce cadre, il étudie et travaille sur les maladies à prions touchant un grand nombre d’espèces animales, ainsi que l’être humain. Ces recherches sont menées au sein d’installations spécifiques de « niveau de confinement animal A3 ».
Dans ce contexte, après qu’un programme technique détaillé a été établi en octobre 2003 par un groupement constitué de la société Ingénierie Studio, mandataire, de l’agence d’architecture Y Z et d’Ise-AMO, programmeur, l’INRA, agissant en qualité de maître d’ouvrage, a conclu, le 26 mars 2004, un marché négocié de maîtrise d''uvre n° 04.03007 pour la construction d’une animalerie en milieu confiné de niveau A3, dénommée Installation nationale pour la recherche sur les encéphalopathies spongiformes transmissibles (INPREST), sur son centre de recherches à [Localité 3] en Indre-et-Loire.
La construction consistait en un bâtiment de 2 400 m² en rez-de-chaussée, complété par un sous-sol et des combles techniques de même surface, comprenant des cellules d’élevage, des salles d’expérimentation, des annexes et des locaux techniques.
Le marché de maîtrise d''uvre du 26 mars 2004 a été conclu avec le bureau d’études techniques Ceris Ingénierie et le cabinet d’architectes Rivollier- Tourret-Valentin.
Par ailleurs, une mission d’étude de sol a été confiée à la société AIS Centre Atlantique qui a transmis son rapport le 2 juillet 2004.
Puis, pour la construction, l’INRA a lancé une procédure négociée, les travaux étant répartis en vingt-deux lots ayant chacun donné lieu à un marché public de travaux, pour une enveloppe totale du projet de 11 165 666,32 euros HT.
Le lot n° 2 « gros 'uvre et maçonnerie » a été confié à la Société parisienne pour l’industrie électrique Batignolles Grand Ouest (SPIE Batignolles) selon un acte d’engagement n° 06.00019 du 29 décembre 2006 qui a donné lieu à un avenant du 3 avril 2008 pour le cuvelage des parties enterrées. La SPIE Batignolles a conclu une convention d’études d’exécution béton armé le 28 janvier 2007 avec le bureau d’études techniques Carrezedo ingénierie (la société Carrezedo).
Le lot n° 12 « résines de sol » a été confié à la société Satras selon un acte d’engagement n° 06.00029 du 29 décembre 2006. La société Satras est aussi intervenue en sous-traitance de SPIE Batignolles pour le cuvelage intérieur.
Un marché n° 04.32002 a, par ailleurs, été conclu avec l’Apave Nord-Ouest, le 13 mai 2004, au titre d’une mission de contrôle technique qui a fait l’objet de deux avenants, les 19 décembre 2007 et 20 juin 2008.
Enfin, l’INRA a confié le 10 janvier 2007 à la société Ingénierie studio une mission de conducteur d’opération pour une assistance à caractère technique concernant l’opération de construction.
La réception des travaux a été prononcée le 9 octobre 2008.
Dès 2008, l’INRA a dénoncé l’apparition de désordres sur l’installation qui se sont aggravés à partir de 2009, avec notamment des fissures verticales sur le mur et au sol dans le couloir déchets du rez-de-chaussée du bâtiment, des infiltrations au sous-sol et des fissures dans les « cellules animaux ».
Après qu’un procès-verbal d’huissier a été dressé, le 23 mars 2012, à la demande de l’INRA, le président du tribunal administratif, saisi sur requête du 16 juin 2014, a ordonné une expertise le 18 septembre 2014 et désigné M. [N] en qualité d’expert.
Après que les opérations d’expertise ont été étendues par une ordonnance du 5 février 2016, le rapport a été déposé au greffe le 9 avril 2016.
Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal administratif d’Orléans a statué ainsi :
Article 1er : Les sociétés Céris Ingénierie, SPIE Batignolles, Apave Nord-Ouest et Edeis verseront solidairement la somme de 105 000,60 euros HT à l’INRA en réparation du désordre constitué par les fissures de type 1 et 2 qui ont affecté le bâtiment INPREST de son centre de recherches à [Localité 3] en Indre-et-Loire. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2017. Les intérêts échus à la date du 28 avril 2018, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts.
Article 2 : SPIE Batignolles versera la somme totale de 8 310,30 euros HT à l’INRA en réparation des désordres constitués par les fissures de type 3 et le joint de dilatation enterré du bâtiment INPREST. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2017. Les intérêts échus à la date du 28 avril 2018, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La société Satras versera la somme de 5 341 euros HT pour la reprise de la résine du caniveau de la cellule n° 9 du bâtiment INPREST. Cette somme sera assortie des intérêts échus à la date du 28 avril 2018, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. [N], liquidés et taxés à la somme de 38 533,14 euros TTC sont mis à la charge définitive et solidaire des sociétés Céris Ingénierie, SPIE Batignolles, Apave Nord-Ouest et Edeis à hauteur de la somme de 34 099,77 euros, à la charge définitive de la société Batignolles à hauteur de la somme de 2 698,84 euros et à la charge définitive de la société Satras à hauteur de la somme de 1 734,53 euros. Ces sommes donneront lieu au versement d’intérêts à compter du 27 avril 2017, ainsi qu’à la capitalisation de ces intérêts à compter du 28 avril 2018.
Article 5 : La société Céris Ingénierie, la société Apave Nord-Ouest et SPIE Batignolles garantiront la société Edeis à hauteur respectivement de 40%, 10% et 45% de la condamnation prononcée à son encontre par l’article 1er du présent jugement.
Article 6 : La société Edeis, la société Apave Nord-Ouest et SPIE Batignolles garantiront la société Céris Ingénierie à hauteur respectivement de 5 %, 10 % et 4 5% de la condamnation prononcée à son encontre par l’article 1er du présent jugement.
Article 7 : La société Edeis, la société Céris Ingenierie, SPIE Batignolles et la société Carrezedo garantiront la société Apave Nord-Ouest à hauteur respectivement de 5 %, 40 %, 20 % et 25 % de la condamnation prononcée à son encontre par l’article 1er du présent jugement.
Article 8 : La société Edeis, la société Céris ingenierie et la société Apave Nord-Ouest garantiront SPIE Batignolles à hauteur respectivement de 5 %, 40 % et 10 % de la condamnation prononcée à son encontre par l’article 1er du présent jugement.
Article 9 : Les conclusions d’appel en garantie présentées par SPIE Batignolles à l’encontre, d’une part, de la société Carrezedo, d’autre part, de la société Satras, seront rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 10 : Les sociétés Edeis, Céris Ingénierie, Apave Nord-Ouest et Spie Batignolles verseront solidairement la somme de 2 212 euros au titre des frais exposés par l’INRA sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 11 : SPIE Batignolles versera à l’INRA la somme de 175 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 12 : La société Satras versera à l’INRA la somme de 113 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 13 : Les conclusions des parties seront rejetées pour le surplus.
Par actes des 14 et 19 février 2020, SPIE Batignolles a assigné en garantie la SMABTP en qualité d’assureur de la société Carrezedo et de la société Satras.
Par jugement du 31 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Déclare irrecevable l’exception de fin de non-recevoir soulevée à l’encontre de SPIE Batignolles Grand Ouest ;
Condamne la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) à garantir SPIE Batignolles, en sa qualité d’assureur de la société Carrezedo, au titre de la responsabilité de son assurée dans les désordres de type 1 et 2 retenus par le tribunal administratif d’Orléans dans sa décision du 19 décembre 2019, et au titre des dépens et des frais irrépétibles, à hauteur de la somme totale de 31 158 euros, franchise déduite ;
Constate que SPIE Batignolles ne rapporte pas la preuve d’avoir acquitté la somme de 34 620 euros auprès de l’INRA au titre du coût des travaux de reprise des désordres de type 1 et 2 précités ;
En conséquence, déboute SPIE Batignolles de sa demande de condamnation en paiement à l’encontre de la SMABTP ;
Déboute SPIE Batignolles de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Satras ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne SPIE Batignolles aux entiers dépens de l’instance ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile
Par déclaration en date du 15 juin 2022, SPIE Batignolles a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la SMABTP.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2023, SPIE Batignolles demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a considéré recevable SPIE Batignolles à l’encontre de la SMABTP ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a estimé justifié le principe du recours de SPIE Batignolles à l’encontre de la SMABTP ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a retenu un montant erroné, en ce qu’il a fait application des limites de garantie de la SMABTP et, surtout, en ce qu’il a finalement débouté SPIE Batignolles,
Et, réformant le jugement, de
Condamner la SMABTP à verser à SPIE Batignolles la somme de 35 023,24 euros HT au titre des désordres dont est responsable son assuré la société Carrezedo, cette somme produisant intérêts et anatocisme à compter de la délivrance de l’assignation introductive d’instance,
Et, sur le fondement des articles 695 à 699 et 700 du Code de procédure civile, Condamner in solidum les défenderesses à verser à la société Carrezedo la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens des instances de référé et au fond, tant devant les juridictions administratives que judiciaires, en première instance comme en appel, ces sommes pouvant être recouvrées par Maître Rudermann, avocat aux offres de droit, inscrit au Barreau de Paris.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, la SMABTP demande à la cour de :
A titre principal
Confirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu’il a débouté SPIE Batignolles de sa demande d’appel en garantie l’encontre de la SMABTP, en qualité d’assureur de la société Carrezedo au motif que la preuve du paiement des sommes pour lesquelles SPIE Batignolles sollicite la garantie par la SMABTP n’est pas rapportée.
Débouter SPIE Batignolles de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement et entrer en voie de condamnation à l’encontre de la SMABTP, il est demandé à la cour d’appel de :
Limiter la garantie de la SAMBTP à hauteur de la part de responsabilité de la société Carrezedo de 25 % du montant des réparations des fissures de type 1 et 2, soit 10 462,94 euros
Juger que la franchise contractuelle est opposable à SPIE Batignolles,
Appliquer sur le montant de 10 462,94 euros la franchise contractuelle prévue au titre de la police souscrite par la société Carrezedo auprès de la SMABTP correspondant à 10 % des dommages, soit 1 046,29 euros.
En tout état de cause
Condamner SPIE Batignolles à verser à la SMABTP la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction, pour ceux-là concernant au profit de la société 2h Avocats en la personne de Maître Schwab et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejeter la demande de condamnation formulée par SPIE Batignolles à l’encontre de la SMABTP au versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 17 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
A titre liminaire, concernant la recevabilité de l’action de SPIE Batignolles, la cour relève que la disposition du jugement entrepris qui a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les défendeurs devant le tribunal, ne fait l’objet d’aucune critique devant la cour, ni par l’appelant dans le cadre de sa déclaration d’appel ni par l’intimé dans le cadre d’un appel incident.
Dès lors, la cour constate ne pas être saisie de ce chef de dispositif.
Sur la demande en garantie formulée à l’encontre de la SMABTP
Moyens des parties
SPIE Batignolles critique le jugement entrepris en ce qu’il a fait application des limites de garantie et soutient que la SMABTP ne justifie pas qu’elle serait fondée à lui opposer lesdites limites, s’agissant d’un recours en contribution.
Elle précise que le fait que le sociétaire de la SMABTP soit désormais radié est indifférent au recours de l’entreprise générale à l’encontre de son assureur.
A titre subsidiaire, elle avance que les manquements de la société Carrezedo au titre de la responsabilité de droit commun ont fait naître une dette de responsabilité à son profit alors qu’elle s’en est acquittée au-delà de la part lui revenant puisqu’elle a dû avancer une part correspondant à la responsabilité de la société Carrezedo, garantie par la SMABTP.
Elle ajoute que la cour fera droit à son recours sur le fondement de l’action directe à l’encontre de l’assureur du responsable mais aussi de la subrogation dans les droits du maître de l’ouvrage et du recours en contribution entre coobligés in solidum concernant la part de responsabilité imputable à la société Carrezedo pour les fissures de type 1 et 2 soit un total de 35 023,24 euros HT.
En réponse, la SMABTP fait valoir que la demande de l’appelante est infondée en ce qu’elle n’apporte aucune preuve du versement réalisé au profit du maître de l’ouvrage des sommes correspondant à la fraction des désordres imputables à la société Carrezedo.
Elle observe que si SPIE Batignolles demande l’exécution par son sous-traitant d’une obligation de contribution à la dette, celle-ci naît d’un paiement par ses soins au profit du maître d’ouvrage et non de la seule exécution du contrat de sous-traitance.
Elle ajoute que SPIE Batignolles ne démontre pas l’existence d’une telle dette en l’absence de preuve du versement réalisé au profit du maître de l’ouvrage et de cette obligation.
La SMABTP précise, aussi, que les pièces produites par l’appelante sont insuffisantes à rapporter cette preuve, aucune précision n’étant apportée sur la nature des versements et qu’une somme de 68 497,97 euros aurait été versée alors que SPIE Batignolles a été condamnée au règlement d’une somme de 122 898,90 euros au titre des travaux de reprise outre les frais annexes.
A titre subsidiaire, elle soutient que, si la cour devait infirmer le jugement entrepris et faire droit à la demande d’appel en garantie de SPIE Batignolles, il conviendrait de faire application des limites de garantie et de limiter sa prise en charge du sinistre à hauteur de 9 416,65 euros.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1213 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n’en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion.
Il est établi que le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son assureur n’est pas fondé sur la garantie décennale, mais est de nature contractuelle si ces constructeurs sont contractuellement liés, et de nature quasi-délictuelle s’ils ne le sont pas (3e Civ., 30 avril 2002, pourvoi n° 00-15.645, Bulletin civil 2002, III, n° 86 ; 3e Civ., 8 février 2012, pourvoi n° 11-11.417, Bull. 2012, III, n° 23).
Au cas présent, par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal administratif d’Orléans a condamné solidairement la société Céris Ingenierie, SPIE Batignolles, la société Apave Nord-Ouest et la société Edeis à payer la somme de 105 000,60 euros HT à l’INRA en réparation des désordres constitués par les fissures de type 1 et 2 qui ont affectés le bâtiment construit.
En outre, concernant les fissures de type 1 et 2, qui sont les seuls désordres concernés par l’appel en garantie de SPIE Batignolles, la juridiction administrative a retenu que la responsabilité des désordres incombait à hauteur de 20 % à SPIE Batignolles et à hauteur de 25 % à son sous-traitant, la société Carrezedo assurée par la SMABTP.
En cause d’appel, SPIE Batignolles sollicite la condamnation de la SMABTP à la relever et garantir indemne de la condamnation prononcée à son encontre par le tribunal administratif d’Orléans dans son jugement du 19 décembre 2019 à hauteur de la part de responsabilité imputable à la société Carrezedo pour les fissures de type 1 et 2 soit un montant total de 35 023,24 euros HT se décomposant comme suit :
— 26 250,02 euros HT (soit 25% de 105 000 euros HT) au titre des travaux de reprise des fissures de type 1 et 2,
— 8 773,22 euros au titre des frais annexes.
Toutefois, aucune précision n’étant apportée par SPIE Batignolles sur le détail des montants réclamés, c’est à juste titre que le tribunal a retenu, s’agissant des frais liés à la réparation des désordres mis à la charge de SPIE Batignolles, la somme de 26 250 euros (soit 34 099,77€+ 2 698,84€+ 2 698,84€+ 2 212 + 175€ x 25%) outre celle de 8 370 euros (soit 39 185,61€ x 21,36 %) au titre des dépens et des frais irrépétibles soit un montant total de 34 620 euros.
Alors que la SMABTP ne conteste pas le pourcentage ni le montant des travaux retenus, c’est à juste titre que le tribunal a retenu qu’il résulte des conditions particulières du contrat d’assurance à effet du 1er janvier 2005 souscrit par la société Carrezedo qu’est stipulée une franchise applicable de 10 % avec un montant minimum de 741,25 euros et d’un montant maximum de 7 412,51 euros, ce contrat étant signé par les parties et venant corroborer l’attestation d’assurance établie par la SMABTP le 2 juillet 2017.
Il en résulte que la franchise contractuelle de 10 % trouve à s’appliquer en l’espèce pour un montant de 3 462 euros, la SMABTP devant sa garantie à SPIE Batignolles en sa qualité d’assureur de la société Carrezedo pour un montant de 31 158 euros après déduction de la franchise applicable (soit 34 620€ – 3 462€).
Aux termes des dispositions de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l’occurrence en raison de la date du marché, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes des dispositions de l’article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Si c’est au débiteur qui se prétend libéré de justifier de son paiement, il appartient d’abord à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver (1ère Civ., 14 février 2018, pourvoi n° 16-23.205, publié au Bulletin).
En l’absence de nouvel élément produit en cause d’appel, la cour relève que c’est par des motifs pertinents, qu’elle adopte, que le tribunal a retenu que les pièces produites aux débats par SPIE Batignolles au soutien de sa demande en paiement, s’agissant d’un relevé établi le 18 juin 2020 à l’attention de son conseil et de la copie d’un chèque libellé à l’ordre de l’INRAE pour un montant de 45 914,74 euros et tiré sur son compte ouvert au CIC Ouest sont insuffisants à rapporter la preuve du paiement dont SPIE Batignolles sollicite la garantie par la SMABTP de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande à ce titre.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, Spie Batignolles, partie succombante, sera condamnée aux dépens d’appel.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la demande de SPIE Batignolles sera rejetée et elle sera condamnée à payer à la SMABTP la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la Société parisienne pour l’industrie électrique Batignolles Grand Ouest aux dépens d’appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société parisienne pour l’industrie électrique Batignolles Grand Ouest et la condamne à payer à la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La greffière, Le président de chambre,
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