Confirmation 25 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 25 oct. 2024, n° 24/01704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 25 OCTOBRE 2024
N° 2024/N° RG 24/01704 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3UH
Copie conforme
délivrée le 25 Octobre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille à 11h05.
APPELANT
Monsieur [X] [C]
né le 22 Mars 1996 à ALGERIE (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Laetitia FLORES,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
substituant Me Maeva LAURENS,
avocat au barreau d Aix-en-Provence, choisi.
INTIME
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 25 Octobre 2024 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024 à 15h20,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 23 septembre 2024 par Prefecture des bouches du rhone , notifié le même jour à 17h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 septembre 2024 par Prefecture des bouches du rhone notifiée le 23 septembre 2024 à 17h00;
Vu l’ordonnance du 23 Octobre 2024 rendue par rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille décidant le maintien de Monsieur [X] [C] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 24 Octobre 2024 à 17h13 par Monsieur [X] [C] ;
Monsieur [X] [C] a comparu et a été entendu en ses explications
Oui je parle français, je n’ai pas besoin d’interprète. J’ai deux enfants ici. Je suis marié avec une française. J’ai une maison à mon nom, j’ai le bail à mon nom. Je ne suis pas quelqu’un de méchant. Mes enfants pleurent quand ils me voient ici. Je suis en France depuis 8 ans. Je suis né le 22.03.1996 à [Localité 5] en Algérie. Oui, j’ai fait un recours. J’ai fait appel de l’OQTF.
Me Laetitia FLORES est entendue en sa plaidoirie :
— Nullité de l’ordonnance : Le conseil de Monsieur avait soulevé plusieurs moyens par conclusions écrites.
— Irrecevabilité de la requête préfectorale en raison de non remise d’un registre actualisé et l’insuffisance de diligences. Or le premier juge n’a pas statué sur l’insuffisance des diligences, cette absence de motivation fait grief à Monsieur. Il faut prononcer la nullité de l’ordonnance.
— Absence de remise d’un registre actualisé : je m’en rapporte aux écritures. Le registre ne mentionne pas la décision du TA. Le registre mentionne le rejet. Le TA n’a pas rejeté mais il a annulé la décision du 23.09.2024. Cette annulation a des conséquences importantes sur la situation de Monsieur et l’exercice de ses droits. Cela doit être noté sur le registre de rétention administration. Le registre ne revet pas la situation du retenu qui justifie que monsieur aurait eu la possibilité de faire exercer ses droits. La cour de cassation juge que la remise d’un registre non actualisé équivaut à l’absence de registre. L’irrecevabilité de la requête doit s’apprécier au moment de la saisine du JLD. La procédure est entâchée d’irrcevabilité.
— Sur l’insuffisance des diligences : Le préfet est en possession de la copie du passeport périmé de Monsieur. Le préfet doit solliciter la délivrance d’un laissez-passez aux autorités. Une demande de routing a été faite mais cela ne permet pas à un ressortissant qui a un passeport périmé de voyager. Je vous demande de constater que les diligences ne sont pas suffisantes. Cela fait giref à monsieur.
— Demande infirmation et remise en liberté
Monsieur [X] [C] : J’ai envie de sortir pour voir mes enfants, ils me manquent trop.
Le préfet des Bouches du Rhône n’a pas comparu et n’était pas représenté
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
L’article L742-4 du CESEDA prévoit:
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours'.
1) – Sur la régularité de la saisine du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que 'le magistrat du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 9] en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2
Au-delà du contrôle prévu par l’article L743-9 du même code qui s’applique à l’occasion du premier contrôle, la production d’un registre actualisé permet au juge chargé du contrôle de la possibilité pour l’étarnger d’exercer effectivement ses droits.
En l’espèce, il est invoqué la production d’un registre qui ne porte pas l’émargement du retenu quant au résultat de son recours devant le tribunal administratif luinpermettant d’exercer ses droits à ce titre.
Le registre produit est effectivement actualisé par la mention des décisions de la cour d’appel du 28 septembre 2024 et du tribunal administratif du 30 septembre 2024, sans émargement de Monsieur [C] .
Elle mentionne concernant la décsion admnistrative qu’il s’agit d’une décsion de rejet alors qu’il a été partiellement fait droit au recours de Monsieur [C] concernant la contestation de l’intrediction de retour, seul son recours contre l’obligation de quitter le territoire ayant été maintenue;
Il en résulte que cette décision qui n’a pas de conséquence sur la possibilité pour monsieur [C] de se maintenir sur le territoire ni sur sa situation de rétention et sur l’exercice de ses doits à ce titre de sorte que l’absence d’émargement au regard de cette mention ne rend pas la demande de prolongation irrecevable
2) sur l’insuffisance de diligences
Auix termes de l’article L741-3 du CESEDA 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessiare à son départ.L’administration exerce toute diligence à cet effet’ .
En l’espèce, il résulte des pièces produites que Monsieur [C] a refusé d’embarquer le 20 cotobre 2024 sur un vol qui avait été obtenu à destination d'[Localité 4] , ce qui établit l’effectivité de diligences de l’autorité préfectotale pour réaliser la mesure d’éloignement qui n’a pu être effective que du fait de l’intéressé.
Ce moyen sera rejeté
La décision du premier juge sera en conséquence confirmée
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 23 Octobre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [X] [C]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 25 Octobre 2024
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Laetitia FLORES
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 25 Octobre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [X] [C]
né le 22 Mars 1996 à ALGERIE (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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