Confirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 23 sept. 2025, n° 25/03665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/03665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°98
N° RG 25/03665 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WAVY
M. [F] [C]
C/
M. [L] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me HAUDEBERT
Me PRIGENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 23 SEPTEMBRE 2025
Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président,
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 2 septembre 2025
ORDONNANCE
Contradictoire, prononcée publiquement le 23 septembre 2025, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 19 juin 2025
ENTRE :
Monsieur [F] [C]
né le 18 août 1973 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Gaëlle DESROUSSEAUX, avocat au barreau de NANTES
ET :
Monsieur [L] [M]
Né le 12 novembre 1991 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Elise PRIGENT de la SELARL AVODIRE, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Yohann KERMEUR de la SELARL KERMEUR AVOCAT, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C], locataire auprès de M. [M], a été assigné par ce dernier devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes afin que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire du bail.
Par jugement du 24 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a :
constaté la résiliation du bail le 9 septembre 2024 ;
ordonné l’expulsion de M. [C] ;
condamné M. [C] à payer à M. [M] la somme de 528,27 euros au titre de l’arriéré locatif au 26 mars 2025 ;
condamné M. [C] à verser à lui qu’à une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la complète libération des lieux ;
condamné M. [C] à verser à [K] à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 19 juin 2025, M. [C] a fait assigner M. [M] devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Rennes afin que soit ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire.
Lors de l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle l’affaire a été renvoyée, M. [C], développant les termes de ses conclusions remises le 1er septembre 2005, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
déclarer recevable sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 24 avril 2025 du tribunal judiciaire de Nantes (RG n° 24/03585) ;
ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du 24 avril 2025.
M. [M], développant les termes de ses conclusions remises le 4 juillet 2025, auxquelles il est également renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner M. [C] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [C] aux entiers dépens.
Lors des échanges intervenus à la faveur de l’audience, les parties sont convenues d’un arrêt de l’exécution provisoire du jugement s’agissant de la mesure d’expulsion, le litige subsistant pour le reste.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le deuxième alinéa de cet article prévoit que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, M. [M] soulève cette fin de non-recevoir, en faisant valoir que M. [C] n’a formulé aucune observation sur l’exécution provisoire en première instance, ce que celui-ci ne conteste pas, objectant cependant qu’il n’était pas assisté en première instance et qu’il était en état de vulnérabilité psychologique.
Pour autant, le fait de ne pas avoir été assisté en première instance par un avocat ne permet pas d’échapper à cette fin de non-recevoir, de sorte que les seules conséquences manifestement excessives dont M. [C] puisse faire état sont celles qui se seraient révélées postérieurement au prononcé du jugement de première instance, dont il est rappelé qu’il a été rendu le 24 avril 2025.
Les conséquences manifestement excessives dont M. [C] fait état tiennent à ce qu’il indiquait être ses pathologies sérieuses, qu’il décrit comme une dépression sévère et une tachycardie avérée, sa situation de précarité économique, dont il résulte qu’il fait l’objet d’une procédure de surendettement, et à l’absence de solution de relogement, M. [C] ajoutant que les sommes dues sont d’un montant modéré et ont été en très grande partie régularisées.
Le document dont il fait état pour faire valoir sa situation de surendettement est d’une lecture en pratique inexploitable et il est au demeurant antérieur au jugement entrepris. Au demeurant, la formalisation même de ce document, tel que versé au dossier de plaidoirie, ne permet pas de retenir avec certitude que M. [C] soit véritablement d’état de surendettement.
Quoi qu’il en soit, compte tenu de ce que le montant de l’arriéré locatif est, selon les termes mêmes de M. [C], très modéré, et de fait il n’est que de 528,27 euros selon le jugement entrepris, et qu’il a de surcroît été, toujours selon le demandeur, très largement régularisé, il ne peut être retenu, quelles que soient les difficultés que traverse M. [C], que l’exécution provisoire aurait à son égard des conséquences manifestement excessives, alors même que les parties sont convenues en cours d’audience de l’arrêt de l’exécution provisoire de la principale mesure du jugement, à savoir celle d’expulsion.
Aussi convient-il de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par M. [C], sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur la condition relative à l’existence d’un moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation.
PAR CES MOTIFS
Constatons l’accord des parties pour un arrêt de l’exécution provisoire s’agissant du chef de dispositif relatif à la mesure d’expulsion ;
Ordonnons en conséquence l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes le 24 avril 2025, mais seulement en ce qu’il a ordonné l’expulsion de M. [F] [C] ;
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire pour le surplus ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elles ont respectivement exposés dans le cadre de la présente instance ;
Rejetons la demande formée par M. [L] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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