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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 12 juin 2025, n° 24/02821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02821 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne, 5 juin 2024, N° 22L00503 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[L]
C/
S.C.P. PHILIPPE ANGEL – [S] [K] – SYLVIE [C]
Copie exécutoire
le 12 Juin 2025
à
Me Chevalier
Me Garnier
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 12 JUIN 2025
N° RG 24/02821 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JD2B
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DU 05 JUIN 2024 (référence dossier N° RG 22L00503)
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D’AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [T] [L]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Eric POILLY, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Benjamin CHEVALIER de la SELARL CVS, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
S.C.P. PHILIPPE ANGEL – [S] [K] [1] [C] représentée par Maître [S] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [20]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER – GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Mars 2025 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
MINISTERE PUBLIC : Mme Laureydane ORTUNO, substitute générale
PRONONCE :
Le 12 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY Greffière.
*
* *
DECISION
La société [20] (société [19]) immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Compiègne avait une activité d’agents de recouvrement de créance.
Elle avait depuis le 2 mai 2016 pour unique associé M. [T] [L] qui était également son gérant.
Par jugement du tribunal de commerce de Compiègne en date du 8 janvier 2020 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société [19], la SELARL [21] en la personne de maître [E] [M] étant désignée en qualité d’administrateur judiciaire et la SCP [9] [K] [C] prise en la personne de maître [S] [K] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
La date de cessation des paiements a été fixée au maximum légal des 18 mois soit le 8 juillet 2018.
Par jugement du tribunal de commerce de Compiègne en date du 5 février 2020 à la suite du rapport de l’administrateur judiciaire la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire, la SCP [9] [R] [C] en la personne de maître [S] [K] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte en date du 16 août 2022 le liquidateur judiciaire a fait assigner M. [T] [L] devant le tribunal de commerce de Compiègne aux fins de voir mettre en jeu sa responsabilité pour insuffisance d’actif et voir prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle ou subsidiairement une mesure d’interdiction de gérer.
Par jugement du tribunal de commerce de Compiègne en date du 5 juin 2024 M. [T] [L] a été condamné à supporter l’insuffisance d’actif de la société [19] à hauteur de 190790,53 euros et une mesure de faillite personnelle d’une durée de 8 ans a été prononcée à son encontre.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 juin 2024 M. [T] [L] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance de Mme la première présidente de la cour d’appel en date du 26 juillet 2024 rectifiée par ordonnance en date du 26 septembre 2024, M. [T] [L] a été débouté de sa demande de suspension de l’exécution provisoire assortissant le jugement entrepris et la SCP [11] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [19] a été déboutée de sa demande de radiation de l’affaire du rôle.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 5 décembre 2024 M. [T] [L] demande à la cour à titre principal d’annuler le jugement entrepris et statuant à nouveau de rejeter les demandes du liquidateur judiciaire ou à tout le moins de fixer à de plus justes proportions les sanctions prononcées tant au titre de la responsabilité pour insuffisance d’actif qu’au titre de la faillite personnelle ou interdiction de gérer et de condamner la SCP Angel-[K]-[C] ès qualités au paiement d’une somme de 10000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
A titre subsidiaire il demande que le jugement soit infirmé et maintient les mêmes demandes.
Aux termes de ses conclusions remises le 7 novembre 2024, La SCP [11] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [19] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris sur le quantum de la condamnation de M. [L] à supporter l’insuffisance d’actif et statuant de nouveau sur ce chef de condamner M. [L] à supporter l’insuffisance d’actif à hauteur de 124009,62 euros, de le débouter de toutes ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A titre subsidiaire si le jugement devait être réformé pour le surplus il demande à la cour de statuer à nouveau sur ses prétentions et en conséquence sollicite la condamnation de M. [L] à supporter l’insuffisance d’actif à hauteur de 124009,62 euros avec intérêts de droit à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts, les sommes recouvrées étant réparties au marc le franc entre tous les créanciers et le prononcé d’une mesure de faillite personnelle ou subsidiairement d’une interdiction de gérer. Il demande la condamnation de M. [L] aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et frais irrépétibles étant payés par priorité sur les sommes versées pour combler le passif.
Par avis communiqué aux parties le 26 février 2024 le ministère public a requis la confirmation de la décision entreprise.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du jugement entrepris
M. [L] soutient en premier lieu que le jugement entrepris est nul en raison de la violation manifeste des principes directeurs du procès dès lors que les premiers juges l’ont condamné au titre de sa responsabilité pour insuffisance d’actif à une somme supérieure à celle sollicitée par le liquidateur violant ainsi le principe de l’immutabilité du litige et les articles 4 et 5 du code de procédure civile mais également en méconnaissant le principe du contradictoire qui leur imposait de solliciter les observations des parties avant de fixer le montant de la condamnation à l’intégralité du passif admis.
Il rappelle qu’aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives et oralement à l’audience de plaidoiries le liquidateur judiciaire avait sollicité la condamnation de M. [L] à supporter l’insuffisance d’actif à hauteur de la somme de 127113,87 euros considérant que la créance [8] ne devait pas être prise en compte dans le cadre de l’action en comblement du passif faute de justification de son antériorité au jugement d’ouverture.
Il ajoute que les principes fondamentaux du procès ne souffrent pas d’exception en matière de responsabilité pour insuffisance d’actif et ce quand bien même l’article L 651-2 du code de commerce accorde au tribunal seul la liberté de décider du montant de l’insuffisance d’actif à supporter par les dirigeants fautifs dans le cadre de son pouvoir souverain et du principe de proportionnalité.
Il reproche également l’absence de motivation du jugement entrepris tant sur le principe que sur le quantum des sanctions, rappelant que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif et fait grief aux premiers juges de ne pas avoir répondu à de nombreux moyens de défense par lui soulevés et notamment sur l’absence de caractérisation d’une insuffisance d’actif et d’un lien de causalité entre les fautes reprochées et l’insuffisance d’actif, ou encore sur le caractère facultatif des sanctions au regard de sa situation personnelle et de ses facultés contributives.
Il reproche encore l’absence de motivation sur l’exécution provisoire ordonnée au titre de l’insuffisance d’actif ne serait-ce qu’en indiquant que l’exécution provisoire était nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
La SCP [10] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [19] soutient que le tribunal n’est pas tenu par le chiffre de l’insuffisance d’actif mentionné au dispositif des écritures du mandataire judiciaire et que les sanctions procèdent d’une faculté du tribunal qui est libre de condamner le débiteur dans la limite de l’insuffisance d’actif au montant qu’il entend sans avoir à motiver le caractère proportionné du montant de la condamnation au nombre de fautes de gestion relevées et qu’ainsi le tribunal prononçant une condamnation supérieure à celle demandée ne statue pas ultra petita.
Il ajoute qu’au demeurant le liquidateur judiciaire n’est pas tenu de chiffrer l’insuffisance d’actif.
Il fait valoir qu’en faisant supporter à M. [L] les créances de l’AGS le tribunal a pu ne pas estimer correctement l’insuffisance d’actif et commettre au fond une erreur de droit justifiant une réformation du jugement mais non son annulation.
S’agissant du défaut de motivation le liquidateur judiciaire soutient que le tribunal a parfaitement motivé sa décision sa décision sur le principe de la faute sur la contribution à l’insuffisance d’actif qu’il a relevée et sur le lien de causalité entre les fautes et l’insuffisance d’actif et fait valoir que le tribunal n’avait pas à motiver le quantum de la condamnation.
Il soutient encore que l’article 514-1 du code de procédure civile ne prescrit au juge une décision spécialement motivée que s’il fait échec à l’exécution provisoire de droit mais que lorsqu’il entend exercer la seule faculté d’assortir la condamnation d’une exécution provisoire facultative il n’est soumis à aucun impératif de motivation qui n’est pas au demeurant prescrit à peine d’annulation du jugement.
La responsabilité pour insuffisance d’actif suppose la réunion de trois conditions soit un dommage subi par les créanciers consistant en une insuffisance d’actif, une faute de gestion commise par le dirigeant et un lien de causalité les unissant.
La condamnation à supporter l’insuffisance d’actif suppose donc en premier lieu la démonstration d’une insuffisance d’actif qui corrrespond à la fraction des dettes sociales non couverte par les biens de la personne morale , cette insuffisance d’actif devant exister à l’ouverture de la liquidation judiciaire.
Il sera relevé que les premiers juges ont motivé l’exécution provisoire du jugement en son entier par la volonté d’éviter le renouvellement des agissements sanctionnés sur le fondement de l’article L 653-1 du code civil et non spécifiquement quant à l’insuffisance d’actif.
Néanmoins cette motivation doit être considérée comme suffisante.
Il résulte de l’examen du jugement entrepris que si le tribunal a motivé sa décision quant aux fautes de gestion reprochées à M. [L] et à minima quant à leur caractère contributif il s’est contenté sur l’insuffisance d’actif de se référer au seul montant du passif vérifié sans prendre en compte le fait que la demande du liquidateur portait sur une somme moindre et que le débiteur contestait le montant du passif et la pertinence des principales créances déclarées.
En toutes hypothèses le tribunal ne s’est pas expliqué sur le fait d’avoir retenu une insuffisance d’actif égale à l’intégralité du passif vérifié soit 190790,53 euros ni sur le fait qu’il dépassait ainsi l’estimation par le liquidateur judiciaire du préjudice subi par les créanciers.
Surtout il a pris sa décision sans interroger les parties sur la fixation d’une insuffisance d’actif supérieure à celle arrêtée par le liquidateur judiciaire lui-même.
Il a ainsi violé le principe de la contradiction et éludé un débat sur la consistance du passif et notamment sur la créance du [16] dont le liquidateur sollicitait la déduction provisoire à défaut de justification de son antériorité au jugement d’ouverture.
Il convient en conséquence de prononcer la nullité du jugement entrepris pour violation du principe de la contradiction.
Les parties ayant pour le surplus conclu au fond la cour est saisie du fond du litige.
Sur l’insuffisance d’actif
M. [L] reproche en premier lieu aux premiers juges de ne pas avoir caractérisé une insuffisance d’actif.
Il fait valoir qu’aucune pièce aux débats ne permet de justifier de l’actif au jour de la cessation de ses fonctions. Il conteste avoir détourné la substance de l’actif corporel au profit d’une autre société et avoir déclaré un actif circulant inexistant.
Il maintient que les honoraires dus par les clients bien que payés dans les faits par compensation restaient dus et étaient constitutifs d’un actif.
Il soutient par ailleurs que le passif admis après le rejet du passif contesté ne peut en son intégralité lui être imputé.
Ainsi à l’instar du liquidateur il sollicite la déduction de la créance [16] d’un montant de 63676,66 euros et fait valoir que la créance fiscale correspond à hauteur de 42000 euros à des chefs de créance couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 soit après l’ouverture de la procédure collective, les éventuelles fautes commises n’ayant pu dès lors aggraver le passif fiscal.
Le liquidateur judiciaire rappelle qu’au jour de la liquidation judicaire M. [L] était toujours le dirigeant de la société.
Il fait valoir que les capitaux propres de la société étaient déficitaires depuis au moins l’année 2016, que la société de par son activité ne possédait pas d’actif corporel réalisable par le liquidateur et que l’actif incorporel avait été détourné au profit d’une autre société constituée avant- la liquidation judiciaire.
Il ajoute que l’actif circulant consistant en des dettes des clients à l’égard de la société ne correspondait à rien puisque c’est la société qui était débitrice envers ses clients.
Il soutient que le seul actif constitué du solde du compte administrateur d’un recouvrement client et d’une cession s’élevait à 3104,25 euros.
S’agissant du passif il fait valoir qu’à défaut de recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues et relevées dans la liste des créances le passif non contestable est de 190790,53 euros et que déduction faite provisoirement de la créance du [16] l’insuffisance d’actif est de 124009,62 euros .
L’insuffisance d’actif est caractérisée lorsque le produit de la réalisation des actifs du débiteur et des actions et procédures engagées dans l’intérêt de l’entreprise ou des créanciers ne permet plus de désintéresser même partiellement ces derniers. Elle correspond à la fraction des dettes sociales non couverte par les biens de la personne morale, la totalité de l’actif même non immédiatement réalisable devant être pris en compte et le passif rassemblant les dettes nées antérieurement au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire.
En l’espèce il est établi par le rapport de l’administrateur judiciaire ayant sollicité de manière urgente l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et des comptes de l’exercice 2018 une absence de trésorerie l’absence de tout immeuble et un actif mobilier que l’inventaire ultérieurement réalisé chiffre à 1450 euros.
L’actif circulant constitué d’honoraires de recouvrement à facturer aux clients va en outre s’avérer absorbé par les dettes envers les clients dont les créances recouvrées ont été détournées.
Il en résulte un actif dérisoire d’un montant de 3 104,25 euros.
En ce qui concerne le passif qui a fait l’objet d’une vérification il s’élève après rejet de créances et compensations, à la somme de 190790,53 euros .
Chacune des parties reconnaît que la créance du [16] doit être déduite dans la mesure où sa nature antérieure ne peut être justifiée.
M. [L] entend voir déduire du passif également la créance fiscale au motif qu’elle serait en partie postérieure à l’ouverture de la liquidation judiciaire toutefois il résulte de la déclaration de créance de la direction générale des finances publiques que les périodes d’imposition sont antérieures au redressement judiciaire ainsi les sommes dues au titre de la TVA concernent la période du 1er novembre 2019 au 8 janvier 2020et le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu la période du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2019 et la cotisation [15] restant due étant admise au prorata.
Il convient en conséquence de constater que le passif est bien supérieur à l’actif et que l’insuffisance d’actif doit être fixée à la somme de 124009,62 euros.
Sur les fautes de gestion et le lien de causalité
M. [L] rappelle que la faute de gestion reprochée au dirigeant doit avoir contribué à l’insuffisance d’actif.
Il soutient en premier lieu que les poursuites devant le tribunal correctionnel de Senlis pour avoir au cours de l’année 2016 sollicité d’un consommateur des frais de recouvrement sans titre exécutoire en appliquant de manière systématique des frais additionnels aux créances exigées à l’égard des débiteurs en violation des dispositions de l’article L 121-21 n’ont aucun lien avec l’insuffisance d’actif et qu’au demeurant même si la société a toujours contesté l’application de cette disposition du code de la consommation à son cas d’espèce elle a modifié ses pratiques en conséquence.
S’agissant de l’absence d’ouverture d’un compte affecté à la réception des fonds encaissés pour le compte des mandants de la société M. [L] fait valoir que la société avait ouvert plusieurs comptes bancaires après de la banque [17] dont l’un était affecté à la réception des fonds encaissés.
Il fait valoir que si certaines sommes recouvrées n’ont pas été reversées à ses clients dans l’attente de l’émission de factures il n’a néanmoins pas encaissé lesdites sommes sur un compte personnel et n’en a tiré aucun profit personnel. Il ajoute qu’il n’a pas été caractérisé le fait que l’absence d’affectation d’un compte dédié avait directement participé à l’insuffisance d’actif.
S’agissant de la convocation d’une assemblée générale en raison de capitaux propres négatifs inférieurs à la moitié du capital il soutient que l’article L 223-42 du code de commerce fait courir cette obligation dans les quatre mois suivant l’approbation des comptes et que ces dispositions ne sont pas applicables aux sociétés en redressement judiciaire alors qu’il a déposé une demande d’ouverture le 20 décembre 2019 quelque mois après la réception des comptes clôturés en 2018 démontrant que les capitaux propres étaient négatifs à hauteur de 319000 euros au 31 décembre 2018.
Par ailleurs il fait valoir que la dissolution de la société n’est pas automatique en cas de capitaux propres négatifs inférieurs à la moitié du capital social mais se trouve soumise au vote des associés qui peuvent opter pour une poursuite de l’activité avec l’obligation au plus tard lors du deuxième exercice de réduire son capital et il fait observer qu’il n’est pas démontré en quoi cette absence de respect de l’obligation de l’article L 223-42 du code de commerce a contribué à l’insuffisance d’actif.
S’agissant de l’irrégularité de la comptabilité M. [L] fait valoir que la comptabilité était soumise à un expert-comptable et que la réalité de ses dettes clients n’a jamais été dissimulée dans sa comptabilité, concernant en outre l’inclusion dans l’actif des honoraires dus par les clients il fait valoir que si ces sommes ont dans les faits été payées par compensation elles restaient néanmoins dues et qu’il n’est pas démontré en quoi ces irrégularités ont contribué l’insuffisance d’actif.
Il fait ainsi observer qu’il ne peut être simultanément soutenu que le déficit de la société résultait clairement des documents comptables mais également que les prétendues irrégularités comptables dissimulaient la situation comptable de la société.
S’agissant de la tardiveté de la déclaration de cessation des paiements, M. [L] fait valoir qu’il s’agit non pas d’une faute mais d’une négligence et qu’il a avant tout cherché à défendre l’intérêt de la société et du personnel sans enrichissement personnel espérant désespérement que la situation allait s’améliorer.
Il fait observer que la société n’avait pas de passif fiscal ni social et qu’il avait réglé de ses propres deniers les traitements des salariés.
S’agissant enfin du détournement d’activité de la société [19] après l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire qui lui est reproché il conteste tout détournement du personnel, de la clientèle et de l’activité pour le compte de la société [14].
Il fait valoir que le liquidateur qui seul détient les grands livres 2019 et la liste clients n’apporte pas un commencement de preuve du détournement de clientèle. Surtout il soutient que seules les fautes de gestion précédant le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire peuvent être retenues dans le cadre de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif.
Il conteste le détournement de salariés qui ne ressort que de deux lettres de salariées peu pertinentes quant aux faits et dates.
Il indique enfin qu’un transfert d’activité entre les deux sociétés n’est aucunement caractérisé.
Le liquidateur judiciaire soutient que la société et M. [L] ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Senlis en 2018 pour ne pas avoir respecté l’interdiction de réclamer aux débiteurs des frais à l’occasion du recouvrement amiable et que si le délit commis n’a pas contribué en tant que tel à l’insuffisance d’actif il colore l’abus du dirigeant dans l’exploitation déficitaire en démontrant l’existence d’une parfaite conscience de la situation, exclusive de simple négligence dès lors que M. [L] a invoqué l’interdiction de cette pratique pour justifier la défaillance de la société et savait donc que son modèle économique était remis en cause mais a continué à se livrer à une activité déficitaire en infraction avec la loi applicable et en détournant les fonds de ses clients.
Rappelant que le mandataire en recouvrement amiable dépositaire des fonds des clients se doit de veiller à la représentation des fonds en ouvrant un compte bancaire séparé, exclusivement dédié aux fonds clients, il reproche en effet à M. [L] de s’être livré pendant des années à la chaîne de Ponzi ce qui explique l’important passif constitué au préjudice des créanciers. Il fait observer à ce titre que si le passif déclaré a été réduit de façon conséquente c’est en raison du fait que les créanciers ont été dans l’impossibiité faute d’une comptabilité régulière et d’un compte bancaire séparé de justifier ce qui avait été vraiment encaissé.
Il fait valoir que s’il existait bien un compte intitulé compte client ce compte a largement été utilisé pour la subsistance de la société alors qu’il devait être exclusivement réservé à la réception des fonds encaissés pour le compte des créanciers clients.
Il en veut pour preuve que M. [L] a reconnu de lui-même être dans l’impossibilité de restituer les fonds recouvrés des clients.
Cette faute de gestion de M. [L] est directement à l’origine d’une aggravation du passif par l’aggravation de la créance de restitution due aux clients et par ailleurs a permis la perpétuation abusive d’une exploitation déficitaire.
Le liquidateur soutient que les pertes cumulées ont conduit à des capitaux propres négatifs sans que M. [L] ne convoque une assemblée générale pour qu’il soit statué sur la dissolution de la société ou la reconstitution des capitaux propres alors que dès le 30 octobre 2017 il aurait dû le faire les capitaux propres étant déficitaires au 31 décembre 2016 et qu’à défaut il a empêché les associés d’opter et alors que même en cas de continuation il aurait dû néanmoins se préparer à l’échéance..
Il reproche à M. [L] d’avoir continué l’activité avec des capitaux propres déficitaires au bénéfice de la consommation des fonds de sa clientèle et fait valoir que cette poursuite de l’exploitation déficitaire a été favorisée par des expédients comptables.
Il soutient que le bilan ne donnait pas une image fidèle de l’entreprise dans la mesure où il affichait à l’actif 233338 euros de factures à établir correspondant à la fraction des honoraires dus sur les recouvrements clients réalisés mais qui n’étaient pas facturés dès lors que les fonds n’étaient pas restitués aux clients et ce pour assurer la subsistance de l’eploitation.
Il ajoute qu’au passif figuraient 497372 euros d’autres dettes dont 124K correspondaient à un compte clients débiteurs et 373 k à un compte collectif divers qui était des fonds clients consommés devant être restitués.
Le liquidateur judiciaire soutient que M. [L] ne s’est décidé à déclaré la cessation des paiements qu’une fois consommée la totalité des fonds appartenant à ses clients et une fois consommée la totalité des honoraires.
Il soutient que le défaut de tenue d’une comptabilité régulière a un lien avec l’insuffisance d’actif dès lors que le dirigeant se prive ainsi de la possibilité de percevoir l’évolution réelle de la société et l’ampleur exacte des conséquences préjudiciables de ses fautes.
Enfin le liquidateur judiciaire reproche à M. [L] d’avoir durant la période suspecte entrepris de détourner l’activité de la liquidation judiciaire.
Il fait valoir que M. [L] a repris à compter du 27 avril 2019 la gérance d’une seconde société de recouvrement la société [12] et que les salariés de la société [19] ont indiqué avoir travaillé pour celle-ci. Il lui reproche donc d’avoir détourné la force de travail de la société [19] mais aussi son activité avec les clients qu’il n’avait pas dupés.
Il reconnaît ne pas être en mesure de prouver le détournement de clientèle mais fait valoir que M. [L] a détourné l’activité en perpétuant la même activité que celle initialement exercée et en utilisant la force de travail des employés de la première société pour renforcer l’activité de la première ce qu’il qualifie d’ailleurs de faits de banqueroute par détournement d’actif.
Il considère que les salariés de la société en difficulté à la veille de la liquidation judiciaire en présence d’une activité devenue fantomatique ont travaillé dans la nouvelle société perpétuant la même activité.
Il ajoute que la contribution à l’insuffisance d’actif est directe puisque l’activité est redirigée vers la nouvelle société alors que l’ancienne conserve son passif
Il soutient que M. [L] a été dans l’anticipation de la liquidation judiciaire dès lors qu’en un exercice il peut être observé un quasi doublement des dettes clients alors que le liquidateur ne pourra récupérer aucun fonds client ni honoraires dû par les clients.
Il est certain que la condamnation pénale intervenue en 2018 à la suite d’une enquête datant de 2016 n’a pas contribué à l’insuffisance d’actif mais elle démontre que M. [L] avait recours à une pratique interdite depuis plusieurs années et devenue un délit pénal, consistant à percevoir des frais de recouvrement amiable.
Toutefois au sein de sa déclaration de cessation des paiements en date du 20 décembre 2019 M. [L] exposait que le changement de législation l’empêchant ' de prendre des frais’ avait entraîné une baisse de son chiffre d’affaires et davantage de pertes. Il attribuait devant l’administrateur la défaillance de sa société à des détournements de fonds d’une précédente gérante et actionnaire découverts en 2012 mais aussi au changement de législation empêchant de réclamer des frais de recouvrement, estimant la perte subie aux 2/3 du chiffre d’affaires.
Si aux termes de son rapport l’administrateur judiciaire conteste le fait que les difficultés de la société soient uniquement liées à ces évènements invoquant plutôt une société structurellement déficitaire et une charge salariale très lourde, ces éléments démontrent que M . [L] avait une parfaite connaissance des difficultés de sa société depuis au moins l’année 2016 et que les fautes commises qui seront retenues ne constituent pas de simples négligences mais des fautes de gestion commises en toute connaissance de cause.
A ce titre la principale faute commise par M [L] consiste à ne pas avoir affecté et surtout conservé les créances recouvrées de ses clients sur le compte ouvert en principe à cette seule fin.
En effet M. [L] lui-même reconnaissait aux termes de sa déclaration de cessation des paiements que les dettes envers ses clients s’élevaient à la somme de 527500 euros dont devraient être déduits des honoraires dus par les clients à hauteur d’environ 152500 euros.
S’il expose que les sommes recouvrées pour le compte de clients n’ont pas été utilisées pour son compte personnel il n’explique aucunement pour quelles raisons elles ne sont pas restées sur le compte affecté et ne conteste pas que ces sommes ont été utilisées en réalité pour assurer le fonctionnement de la société en infraction à ses obligations de dépositaire des fonds et d’agent de recouvrement amiable.
Il en résulte qu’outre la nature éventuellement pénale des faits la société n’ a pu restituer aux clients les fonds recouvrés pour leur compte et de même elle n’a pu prétendre aux règlements des honoraires figurant à son actif.
Ces agissements ont incontestablement contribué à l’insuffisance d’actif et l’ont aggravé en générant du passif et en diminuant l’actif.
Ils ont en réalité permis la poursuite d’une activité déficitaire au moyen des fonds clients.
Il convient de rappeler à cet égard que si au 31 décembre 2018 les capitaux propres négatifs s’élevaient à la somme de 319000 euros ils étaient déjà de 253900 euros en 2017 avec un report à nouveau à hauteur de 179207 euros.
Ainsi au regard des bilans et du montant de ce report à nouveau l’administrateur judiciaire indiquait dans son rapport que les pertes étaient antérieures à l’exercice 2015.
Malgré l’existence de capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social depuis plusieurs années M. [L] n’a pas consulté les associés et convoqué l’assemblée générale extraordinaire à l’effet de prendre position sur la dissolution de la société ou la nécessité de reconstituer les capitaux propres.
En réalité cette faute a contribué à éluder la situation réelle de la société et à retarder la prise de décision nécessaire face à une exploitation déficitaire qui n’a fait qu’accroître le passif et a donc contribué à l’insuffisance d’actif.
De la même façon le fait de présenter au sein des documents comptables à l’actif le montant des honoraires dus par les clients alors même que ces honoraires n’étaient pas facturés dès lors que les fonds n’étaient pas restitués aux clients et de mentionner de manière indistincte les dettes envers les clients dans un compte 'clients débiteurs’ et dans un compte 'collectif divers’ ne permettaient pas à la comptabilité de donner une image fidèle de la situation de la société et a contribué à l’insuffisance d’actif en dissimulant le détournement des fonds clients étant observé qu’à l’actif le solde de factures d’honoraires à établir est passé de 90K€ en 2017 à 233K€ au 31 décembre 2018, ces factures n’étant pas établies faute de reversement des fonds recouvrés aux clients et ainsi il est établi qu’en une année le montant du passif généré par le détournement des fonds a augmenté de manière significative.
M. [L] ne pouvait néanmoins ignorer la situation réelle de la société et qu’il ne pouvait poursuivre l’activité déficitaire qu’en détournant les fonds clients.
Il convient enfin de retenir qu’il a cependant en toute connaissance de cause tardé à déclarer la cessation des paiements.
Enfin il est reproché à M. [L] qui avait acquis une société à l’activité identique en avril 2019 d’avoir utilisé le personnel de la société [19] dans l’intérêt de cette nouvelle société.
Toutefois cet élément ne repose que sur la dénonciation d’un salarié qui ne date en outre les faits que du mois de décembre 2019 soit juste avant la déclaration de cessation des paiements et l’ouverture de la procédure empêchant de caractériser un lien de causalité avec l’insuffisance d’actif.
Néanmoins les autres fautes de gestion commises par M. [L] qui ont contribué à l’insuffisance d’actif justifient que soit engagée sa responsabilité pour insuffisance d’actif.
Sur le quantum de la condamnation à supporter l’insuffisance d’actif
M. [L] soutient qu’à supposer établies une insuffisance d’actif et des fautes de gestion par lui commises, la sanction ne se justifie pas au regard de sa situation personnelle.
Il rappelle que la condamnation à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif n’est qu’une possibilité pour le juge en application de l’article L 651-2 du code de commerce et qu’il appartient aux juridictions du fond de décider souverainement de prononcer ou non cette condamnation en fonction de la gravité des fautes de gestion et la proportion dans laquelle elles ont contribué à l’insuffisance d’actif . Il ajoute que doivent être prises en considération la situation personnelle du dirigeant et ses facultés contributives en application du principe de proportionnalité.
Il fait valoir à ce titre qu’il ne perçoit qu’une retraite de fonctionnaire de police de 2008,98 euros par mois et une indemnité en qualité d’adjoint au maire de 348 euros , ne percevant pas de rémunération de la société [12] . Il indique être propriétaire avec son épouse atteinte d’une sclérose en plaques par l’intermédiaire d’une SCI d’une maison d’une valeur de 181500 euros mais grevée d’un prêt dont le capital restant dû s’élève à 80727,29 euros.
Il précise n’avoir tiré aucun profit personnel de la gestion de la société en dehors d’une rémunération de 900 euros par mois au titre de sa gestion et a en outre personnellmeent réglé les derniers salaires des salariés.
Le liquidateur judiciaire soutient qu’il appartient à la cour d’apprécier souverainement le quantum de la condamnation à l’aune du principe de proportionnalité.
M. [L] justifie de deux sources de revenus sa pension de retraite en 2022 à hauteur de 2008 euros et d’une indemnité pour ses fonctions d’adjoint au maire à hauteur de 994 euros mais il résulte du rapport de l’administrateur judiciaire qu’il a créé en 2019 une holding la SARL [19] afin de regrouper les services administratifs des sociétés [19] et [12] mais il ne justifie pas de ses allégations selon lesquelles il ne perçoit aucun revenu notamment de la gérance de la société [12] . Il ne produit pas en effet d’avis d’imposition.
Par ailleurs il ne justifie pas de la valeur actuelle de l’immeuble appartenant à une SCI dont il détient 50% des parts et le solde du capital restant dû sur le prêt afférent n’est que de 65070 euros.
Surtout la gravité de la faute commise par M. [L] ayant consisté à détourner les sommes recouvrées pour le compte de ses clients pour faire perdurer une activité déficitaire durant plusieurs années légitime qu’il soit condamné au paiement de l’insuffisance d’actif s’élevant à la seule somme de 124009,62 euros.
Il convient en application de l’article 1231-7 du code civil de dire que les intérêts de droit courront à compter de la présente décision, le jugement étant annulé.
Sur la faillite personnelle
M. [L] conteste avoir poursuivi abusivement dans un intérêt personnel une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale.
Il fait valoir qu’il n’a été motivé dans la direction de la société [19] que par l’intérêt de la société et de ses salariés.
Il rappelle qu’il ne percevait pour sa part qu’une indemnité de 900 euros par mois au titre de sa fonction de gérant.
Il conteste également avoir détourné l’actif de la société [19] et plus particulièrement sa force de travail au bénéfice de la société [12] estimant que le liquidateur fait une mauvaise appréciation des correspondances des salariés et d’un client, la [18].
Il fait observer que tout au plus les faits concernent une salariée, ne sont pas appuyés sur des pièces matérielles, auraient été commis concomitamment à l’ouverture de la procédure collective et ne consisteraient qu’en la mise à disposition d’une salariée pour une durée minime d’un mois pour un préjudice de 1000 euros.
Il fait valoir que s’il a été le dirigeant de la société [19] il n’a jamais à titre personnel exercé une activité de recouvrement de créance et n’était donc pas soumis aux exigences de l’article R 124-2 du code des procédures civiles d’exécution soit l’obligation de souscrire un contrat d’assurance garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle et être titulaire d’un compte exclusivement affecté à la réception des fonds encaissés pour le compte des créanciers et qu’il ne peut dès lors lui être reproché d’avoir exercé une activité commerciale artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi.
S’agissant de l’abstention de coopérer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement il conteste avoir été destinataire de demandes du liquidateur relatives à la transmission des dossiers des clients de la société [19], le courrier produit n’ayant pas été reçu par lui. Il fait valoir que de surcroît il n’était pas en possession de ces dosssiers restés dans les locaux de la société et donc à disposition des organes de la procédure.
Sur la tenue d’une comptabilité irrégulière il fait valoir qu’il n’est pas comptable et qu’il a néanmoins respecté ses obligations en dressant une comptabilité sans dissimuler d’opérations et sans masquer le résultat déficitaire.
Le liquidateur judiciaire fait valoir que l’exploitation a été constamment déficitaire depuis au moins 2016 à hauteur de 2/3 du chiffre d’affaires et que le caractère abusif est manifeste dès le bilan 2017 puisque figure au passif une somme de 355558 euros à titre de fonds clients consommés soit plus d’une année de chiffre d’affaires.
Il soutient que le gérant de droit a perçu une rémunération en 2018 alors que l’activité de la société était fantomatique. Il ajoute que l’intérêt personnel de M. [L] résidait dans la validation de trimestres complémentaires et fait observer que M. [L] ne justifie pas des sommes par lui perçues.
Il reproche également au gérant de droit d’avoir utilisé la force de travail de la société [19] au profit de sa nouvelle société [12] au sein de laquelle il perpétue ses activités nonobstant la liquidation judiciaire .
Il soutient encore que M. [L] a exercé une activité de recouvrement amiable sans disposer d’un compte bancaire affecté exclusivement aux fonds clients.
Il lui reproche également de s’être abstenu de coopérer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement dès lors qu’il n’a jamais déféré aux demandes du liquidateur de restitution des dossiers clients ce qui a empêché de connaître l’ampleur exacte des actes de détournements d’actifs réalisés entre la société [19] et la société [12].
Enfin il reproche à M. [L] d’avoir tenu une comptabilité manifestement irrégulière dès lors que figure à l’actif une somme de 233338 euros correspondant à des honoraires sans émission de factures pour l’équivalent d’une année de chiffre d’affaires ce qui constitue un grave manquement comptable et ne donne pas une image fidèle de l’entreprise.
Il conteste l’argumentation de M. [L] relative à l’existence d’une compensation alors que les factures étaient inexistantes et fait valoir qu’en réalité cela établit d’importants agissements d’abus de confiance au préjudice des clients ayant placé la comptabilité dans l’irrégularité.
A titre subsidiaire il fait valoir qu’une mesure d’interdiction de gérer peut être prononcée pour la déclaration tardive de l’état de cessation des paiements.
La faillite personnelle et autres mesures d’interdiction ne peuvent être prononcées que dans les cas limitativement énumérés par la loi qui sont d’interprétation stricte.
Les cas de faillite personnelle constituent aussi des cas d’interdiction de gérer mais seule cette dernière mesure peut sanctionner la déclaration tardive de cessation des paiements.
En application de l’article L 653-5 1° du code de commerce constitue un cas de faillite personnelle le fait d’exercer une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi.
Ce cas de faillite personnelle ne repose pas sur une faute commise dans la gestion de l’entreprise mais sur le fait que le dirigeant n’avait pas le droit d’exercer son a ctivité en raison d’une interdiction d’exercice, d’une incomptabilité ou d’interdictions légales.
Le reproche fait par le liquidateur n’entre aucunement dans cette catégorie puisqu’il relève de la faute de gestion du dirigeant qui lui-même n’est pas atteint par une interdiction ou une incompatibilité étant observé qu’au surplus seule la société exerçant la fonction d’agent de recouvrement devait se soumettre aux obligations en découlant.
L’article L 653-4 4° du code de commerce sanctionne par la faillite personnelle le fait pour un dirigeant de poursuivre abusivement une exploitation déficitaire ne pouvant conduire qu’à la cessation des paiements et ce dans un intérêt personnel.
Il a été précédemment démontré que M. [P] avait poursuivi durant plusieurs années une activité gravement déficitaire et ce en toute connaissance de cause des difficultés de la société et cette poursuite de l’activité permise notamment grâce au détournement des fonds recouvrés des clients était manifestement abusive.
M. [L] conteste son intérêt personnel faisant valoir qu’il entendait poursuivre l’exploitation de la société pour sauver les emplois de ses salariés et qu’il n’en tirait qu’une rémunération minime.
Il résulte des documents comptables de l’exercice 2018 que le gérant a continué à percevoir une rémunération de 907 euros par mois qui ne saurait être considérée comme sans importance au regard de ses ressources mensuelles et notamment de sa pension de retraite d’un montant de 2000 euros par mois.
En application de l’article L 653-4 du code de commerce constitue un cas de faillite personnelle le fait d’avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif.
Sur ce fondement le liquidateur reproche au dirigeant le détournement de la force de travail de la société au profit d’une société nouvellement créée par lui mais également un détournement de l’activité une fois la liquidation judiciaire prononcée.
S’il a été retenu le détournement de l’activité d’une salariée de la société [19] sur un mois au profit de la société [12] exerçant la même activité que la première le liquidateur reconnaît ne pas pouvoir établir la reprise de la clientèle.
Il considère cependant que le seul fait d’exercer la même activité que celle initialement exercée ajouté au détournement de la force de travail constitue un transfert d’activité caractéristique du détournement d’actif.
Si la seule lettre d’un client de la société [19] sollicitant le remboursement des créances confiées à la société [19] et recouvrées par celle-ci, adressée à M. [L] désormais dirigeant de la société [12] ne saurait témoigner d’un transfert d’activités, le client faisant bien référence aux sommes dues par la société [19] au titre de créances confiées entre 1996 et 2018, il résulte néanmoins des plaintes déposées par deux salariées de la société [19] auprès du procureur de la République que depuis le mois de juillet 2019 environ, la quantité de travail n’a cessé de diminuer et ce alors que M. [L] a repris une société ayant une activité identique à la société [19] fin avril 2019.
En outre l’une des salariées de la société [19] qui indique avoir travaillé uniquement pour la société [12] à compter du 2 décembre 2019 tout en étant payée par le compte client de la société ou le compte personnel de M. [L] affirme avoir été enjointe de contacter les clients de la société [19] pour qu’ils acceptent de transférer leur dossier au sein de la société [12] et en particulier lorsque des échéanciers de recouvrement étaient en cours.
Dès lors il est établi a minima un détournement de l’activité des salariés au bénéfice d’une société tierce dirigée par M. [L] sans que celui-ci ne justifie ni même allègue d’une convention particulière entre les sociétés même si la période du détournement est brève.
En application de l’article L 653-5 5° constitue un cas de faillite personnelle le fait d’avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure fait obstacle à son bon déroulement.
Le liquidateur reproche à M. [L] de ne pas avoir déféré à ses demandes de restitution des dossiers des clients et de l’avoir privé de la possibilité de se représenter l’ampleur des détournements d’actifs entre la société [19] et la société [12].
Il est justifié de l’envoi en recommandé avec accusé de réception à M. [L] d’une demande réitérée de restitution des dossiers sollicités par les clients de la société [19] et M. [L] se contente de prétendre qu’il n’a pas reçu cette lettre et qu’il n’a pas signé le recommandé pourtant régulièrement délivré à son adresse.
M. [L] en ne produisant pas les dossiers des clients de la société a nécessairement entravé le bon fonctionnement de la liquidation judiciaire et ce d’autant qu’il sera rappelé que la comptabilité ne permettait pas d’individualiser les différentes créances recouvrées mais non reversées aux clients.
Il s’agit là d’ailleurs du dernier cas de faillite personnelle opposé à M. [L] consistant en la tenue d’une comptabilité manifestement irrégulière.
Il a été effectivement été démontré que la comptabilité en présentant à l’actif un compte honoraires clients correspondant à des honoraires non facturés faute de restitution des créances recouvrées aux clients et en comptabilisant les dettes envers les clients de manière indistincte, présentait une image faussée de la société .
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les agissements retenus à l’encontre de M. [L] sont constitutifs de cas de faillite ou d’interdiction de gérer.
Il convient en conséquence de condamner M. [L] à une mesure de faillite personnelle au regard de la gravité des faits commis consistant pour l’essentiel en la poursuite d’une activité déficitaire ne pouvant que conduire à la cessation des paiements en détournant les fonds des clients, mesure qui sera fixée à une durée de huit années.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner M. [L] aux entiers dépens d’appel et de le condamner à payer au liquidateur une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Les dépens et frais irrépétibles seront payés en priorité sur les sommes versées au titre de l’insuffisance d’actif conformément à l’article L 651-3 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Annule le jugement du tribunal de commerce en date du 5 juin 2024 ;
Statuant au fond,
Condamne M. [T] [L] à supporter l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la société [19] à hauteur de la somme de 124009,62 euros et ce avec intérêts de droit à compter de la présente décision.
Dit que les sommes versées seront réparties au marc le franc entre les créanciers ;
Ordonne une mesure de faillite personnelle d’une durée de huit années à l’encontre de M. [T] [L] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 13] de nationalité française demeurant [Adresse 3];
Condamne M. [T] [L] aux entiers dépens d’appel ;
Condamne M. [T] [L] à payer à la SCP [10] [C] ès qualté de liquidateur judiciaire de la société [19] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que les frais et dépens seront payés en priorité sur les sommes versées au titre de l’insuffisance d’actif conformément à l’article L 651-3 du code de commerce ;
Dit que la présente décision sera signifiée dans les quinze jours de sa date aux personnes sanctionnées ;
Dit qu’en application des articles L 128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer ;
Dit qu’en application de l’article R 653-3 du code de commerce, il sera procédé par les soins du greffe aux notifications prévues à l’article R 621-7 du code de commerce ;
Dit que copie de la présente décision sera adressée au greffe du tribunal de commerce de Beauvais pour l’accomplissement des formalités de publicité.
Le Greffier, La Présidente,
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