Confirmation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 29 oct. 2025, n° 22/07278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/07278 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 7 novembre 2022, N° 21/500 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/07278 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TLJE
SAS [7]
C/
[8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Juillet 2025
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 07 Novembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES – Pôle Social
Références : 21/500
****
APPELANTE :
LA SAS [7]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Sophie TREVET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA [5]
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Madame [K] [Y] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 19 avril 2021, la SAS [7] (la société) a déclaré un accident du travail, concernant Mme [I] [R] [W], salariée en tant que magasinière, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 16 avril 2021 ; Heure : 11h ;
Lieu de l’accident : [Adresse 6] [Localité 2] ;
Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l’accident : en cours de production ;
Nature de l’accident : en soulevant un carton, la victime a ressenti une douleur au dos ;
Siège des lésions : tronc (dos) ;
Nature des lésions : douleur(s) ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : 7h30 à 15h30 ;
Accident connu le 19 avril 2021 par l’employeur, décrit par la victime.
Le certificat médical initial, établi le lundi 19 avril 2021, fait état de 'D+G# dorsalgies’ avec prescription de soins et d’un arrêt de travail jusqu’au 15 mai 2021.
Par décision du 5 mai 2021, la [5] (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société, contestant cette décision, a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 5 novembre 2021.
Par jugement du 7 novembre 2022, ce tribunal a rejeté les demandes de la société et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration adressée le 15 décembre 2022 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 28 novembre 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 8 juin 2023, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— de constater que les éléments recueillis par la caisse ne permettent pas de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident du travail déclaré par Mme [W], dans les conditions décrites par Mme [W] ;
En conséquence,
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— de dire et juger inopposable à son égard la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du 16 avril 2021 déclaré par Mme [W].
Par ses écritures parvenues au greffe le 27 septembre 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
— en conséquence, déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime Mme [W] le 16 avril 2021 ;
— rejeter l’ensemble des prétentions de la société ;
— condamner la société aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur le caractère professionnel de l’accident :
La société fait valoir que la preuve de la matérialité de l’accident n’est pas rapportée ; que ce n’est que trois jours après sa survenance que Mme [W] a informé son employeur et a consulté un médecin ; qu’il n’existe aucun témoin ; qu’elle n’a avisé personne le jour de l’accident ; que le certificat médical initial décrit des dorsalgies qui ne donnent lieu à aucune constatation visuelle particulière ; qu’il appartenait à la caisse de mettre en oeuvre une instruction afin de recueillir des éléments objectifs permettant de corroborer les déclarations de l’assurée.
La caisse réplique que les circonstances de faits ont été portées à la connaissance de l’employeur dans un temps voisin de l’accident et retranscrites dans la déclaration d’accident du travail sans aucune réserve de l’employeur ; qu’elles sont corroborées par le certificat médical initial constatant les lésions en concordance avec les circonstances de l’accident déclarées par la salariée ; que l’absence de témoin et l’absence d’information immédiate de l’employeur importent peu ; que la salariée a pu estimer le jour de sa survenance que la lésion était bénigne et qu’elle pouvait continuer sa journée de travail ; que le fait que le médecin n’ait été consulté que le lundi suivant ne peut suffire à remettre en cause la matérialité de l’accident.
Sur ce :
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale :
'Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise'.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle ci. (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852)
Il appartient à la caisse, substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l’employeur, de rapporter la preuve de la survenance d’une lésion conséquence d’un événement survenu au temps et au lieu du travail.
S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes. (Soc. 8 octobre 1998 pourvoi n° 97-10.914).
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail décrit précisément les circonstances de l’accident (en soulevant un carton, la victime a ressenti une douleur au dos) et mentionne que celui-ci s’est produit le vendredi 16 avril 2021 à 11h00. Les horaires de travail de Mme [W] étaient ce jour-là de 7h30 à 15h30.
Mme [W] a consulté un médecin le lundi suivant, lequel a constaté des dorsalgies.
L’intensification progressive de la douleur au cours du week-end suivant l’accident et la constatation médicale intervenue le lundi ne permettent pas de douter de la survenue de l’accident le 16 avril 2021. Il n’est du reste pas établi que cette lésion empêchait la poursuite du travail et aurait justifié une consultation immédiate.
Elle a informé son employeur le lundi 19 avril 2021 à 9h00.
Dès lors que la société n’a accompagné cette déclaration d’accident d’aucune lettre de réserves, la caisse, qui disposait, au vu de la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur et du certificat médical initial, de tous les éléments utiles permettant une prise en charge d’emblée, n’était pas tenue de procéder à l’instruction du dossier consistant soit à adresser un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident, soit à procéder à une enquête auprès des intéressés.
Le mécanisme lésionnel décrit par l’intéressée (le soulèvement d’un carton) est parfaitement compatible avec la lésion objectivée médicalement (dorslagies) dans un temps très voisin des faits.
L’absence de témoin ne permet pas d’écarter en tant que telle l’application de la présomption d’imputabilité de l’accident au travail et en tout état de cause, l’employeur ne précise pas les circonstances de travail de Mme [W] le jour des faits qui justifieraient la présence de collègues ou autre témoin.
Les déclarations de la victime sont corroborées par des éléments objectifs de sorte qu’il convient de retenir que la caisse établit suffisamment par des présomptions graves, précises et concordantes, la matérialité de l’accident survenu aux temps et lieu du travail, dont a été victime Mme [W] ; la présomption d’imputabilité de la lésion au travail doit s’appliquer.
Il incombe à l’employeur, une fois acquise la présomption d’imputabilité, de la renverser en établissant qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine de la lésion, ce qu’il ne fait pas.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions et la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime Mme [W] sera déclarée opposable à la société.
2 – Sur les dépens :
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
DÉCLARE opposable à la SAS [7] la décision de prise en charge de l’accident du travail du 16 avril 2021 dont a été victime Mme [W] ;
CONDAMNE la SAS [7] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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