Confirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 8 oct. 2025, n° 21/00147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 08 OCTOBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00147 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC3RW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 18/03432
APPELANT
Monsieur [C] [Y]
né le 23 octobre 1956 à [Localité 7] (44)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Ayant pour avocat plaidant : Me Vincent LOIR, AARPI LOIR FILZI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0874
INTIMEE
Madame [T] [M]-[F] divorcée [D]
née le 07 janvier 1957 à [Localité 6] (59)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe REZEAU et plaidant par Me Lilas-Maria COSTA substituant Me Philippe REZEAU – SELARL QUANTUM IMMO – avocat au barreau de PARIS, toque : L0158
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Madame Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
L’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et de son décret d’application du 17 mars 1967.
Mme [M]-[F] a acquis le 11 février 2014, par acte de Maître [Z] notaire à [Localité 8], différents lots dans cette copropriété auprès de M. [Y], seul signataire à l’acte de vente, étant précisé que M. [Y] intervenait en qualité de gérant de la SCI du CAP pour la vente des lots n°11 (appartement de 5 pièces au 5ème étage), et 26 (cave n°2), et les 557/10.132ème des parties communes, intervenait en qualité de gérant de la SCI Macondo pour la vente des lots n°22 (un studio au 5ème étage palier C, porte droite), 37 ( cave n°15) et 54 (un dégagement au 5ème étage palier C, indissociable du lot 22), et les 147/10.132ème des parties communes, à titre personnel pour la vente du lot n°27 (une cave n° 3) et 45 (un dégagement au sous-sol donnant accès à la cave n°3 indissociable du lot 27) et les 17/10.132ème des parties communes.
La copropriété a voté au cours des assemblées générales du 18 décembre 2012, puis du 28 juin et 26 novembre 2013 d’importants travaux portant essentiellement sur le ravalement et la couverture.
Le syndic a effectué des appels de fonds auprès de Mme [M]-[F] au titre de ces travaux jusqu’au décompte final de ces travaux intervenu le 30 décembre 2016, dont elle a demandé le remboursement à M. [Y] pour un montant total de 24.921,47 euros.
M. [Y] a contesté devoir les sommes qui lui était réclamées.
Par acte du 7 mars 2018, Mme [M]-[F] a fait assigner M. [Y] devant le
Tribunal de Grande Instance de Paris aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 24.921,47 euros en principal, au titre d’appels de travaux qu’elle a reçus les :
— 23 septembre 2014 pour un montant de 10.466,84 euros au titre de travaux dénommés «ravalement cour et couverture dossier n° 2 appel n° 5»
— 9 juin 2016 pour un montant de 13.817,98 euros au titre de travaux dénommés «ravalement cour et couverture dossier n° 2 appel n° 6»
— 29 décembre 2016 pour un montant de 636,65 euros au titre de travaux dénommés «ravalement cour et couverture» le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 9], ci après le syndicat des copropriétaires ou le syndicat, a assigné la SCI Solene en paiement des charges de copropriété impayées.
M. [Y], gérant de la SCI Du Cap a procédé le 6 août 2018 à la dissolution de la SCI et en sa qualité de liquidateur associé a procédé à la radiation de la société pour clôture des opérations de liquidation le 27 septembre 2018.
Par jugement du 27 novembre 2020 le tribunal de grande instance de Paris :
Rejette l’exception d’irrecevabilité soulevée par M. [C] [Y].
Dit que la demande de Mme [M]-[F] présentée à l’encontre de M. [Y] et relative à la part des travaux imputable à la SCI du Cap n’est pas prescrite,
Condamne M. [Y] à payer à Mme [M]-[F], la somme de 599,25 euros augmentée de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2017 au titre des sommes dues pour les lots dont il était propriétaire en nom propre ;
Dit que M. [Y] a commis une faute en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI du Cap en engageant sa responsabilité envers Mme [M]-[F] ;
Condamne M. [Y] à payer à Mme [F] la somme de 19 132,45 euros à titre de dommages intérêts ;
Déboute M. [Y] de toutes ses demandes.
Condamne M. [Y] aux dépens et à payer à Mme [M]-[F], la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire.
M. [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 22 décembre 2020.
La procédure devant la cour a été clôturée le 9 avril 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 13 juillet 2021 par lesquelles M. [Y], appelant, invite la cour, au visa des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 6-1 et suivants du décret du 17 mars 1967,
Dire M. [Y] recevable et bien-fondé en ses présentes écritures,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement rendu le 27 novembre 2020 en ce qu’il l’a :
— condamné à payer à Mme [F] la somme de 599,25 euros augmentée de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2017 au titre des sommes dues pour les lots dont il était propriétaire en nom propre ;
— Dit qu’il a commis une faute en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI du Cap engageant sa responsabilité envers Mme [F] ;
— Condamné M. [Y] à payer à Mme [F] la somme de 19.132,45 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Débouté M. [Y] de toutes ses demandes ;
— Condamné M. [Y] à payer à Mme [F] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Débouter Mme [F] de toutes ses fins demandes et prétentions ;
Condamner Mme [F] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d’appel.
Vu les conclusions notifiées le 11 mai 2021 notifiées par Mme [M]-[F] intimée, qui sollicite de la cour :
— Déclarer M. [Y] irrecevable et mal fondé en son appel,
— Débouter M. [Y] de ses entières demandes, fins et conclusions,
— Confirmer le Jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y Ajoutant :
— Condamner M. [Y] à payer à Mme [M]- [F] une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [Y] aux entiers dépens d’appel.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel;
A l’exception de la demande de dommages-intérêts formée par le syndicat des copropriétaires, les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
Sur le bien fondé de la demande en remboursement :
M. [Y] conteste devoir les sommes réclamées par Mme [M]-[F] tant dans leur principe que dans leur quantum, faisant valoir au principal que l’état daté a réglé définitivement la répartition des sommes dues par chacune des parties au jour de la vente et que les charges dont Mme [M]-[F] réclame le remboursement correspondent à des travaux supplémentaires votés postérieurement à la vente et non pas aux travaux votés lors de l’assemblée générale du 18 décembre 2012 dont il est seul redevable. M. [Y] soutient ainsi qu’il ne lui incombe pas de les payer contrairement à l’analyse du tribunal.
Par ailleurs, M. [Y] indique qu’en tout état de cause Mme [M]-[F] n’a pas assigné la SCI du Cap mais seulement M. [Y] pris in personae, et non pas en tant que gérant de la SCI du Cap, laquelle a été liquidée le 6 août 2018 et radiée pour clôture des opérations de liquidation le 27 septembre 2018 de sorte qu’il n’est pas redevable des sommes appelées à son encontre aux lieu et place de la SCI du Cap.
Mme [M]-[F] soutient que d’importants travaux de ravalement Cour et Couverture ont été votés au cours des assemblées générales du 18 décembre 2012, puis du 28 juin et 26 novembre 2013, soit antérieurement à la conclusion de l’acte de vente du 11 février 2014 et que conformément à l’acte de vente, M. [Y], en sa qualité de vendeur, doit supporter le coût des travaux de copropriété, exécutés ou non, en cours d’exécution, votés jusqu’à ce jour et ce, nonobstant le fait que les appels de fonds soient décalés dans le temps à l’instar de :
— l’appel de fonds n°5, correspondant à ces travaux, du 23 septembre 2014 exigible au 1er octobre 2014 afférent à l’ensemble des lots d’un montant de 10 466,84 euros,
— l’appel de fonds n°6 du 9 juin 2016, correspondant à ces mêmes travaux, d’un montant de 13.817,98 euros,
— l’appel de charges du 29 décembre 2016 lui demandant le solde au titre de ce marché de travaux Ravalement Cour et Couverture la somme de 636,65 euros
— un courriel du 2 juin 2017 de Maître [Z] notaire rédacteur de l’acte de vente confirmant après vérification auprès du syndic que ces appels de fonds dont il est demandé le remboursement à M. [Y] correspondent effectivement aux travaux votés lors de l’assemblée générale de 2012 soit antérieurement à la vente du 2 février 2014.
Enfin, Mme [M]-[F] soutient que M. [Y] est en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI du Cap, tenu de l’indemniser du montant de la créance découlant des engagements qu’il avait pris à son égard en février 2014 au moment de la vente des lots dont s’agit pour avoir commis une faute en ne prenant pas en compte sa créance dans le cadre de la liquidation de la SCI Du Cap alors qu’il ne pouvait l’ignorer.
Sur ce,
L’article 1103 du code civil dispose que «Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.»
Il ressort de l’article 1353 du code civil que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver; Celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 5 du décret n°67-223 du 17 mars1965 prévoit : Le syndic, avant l’établissement de l’un des actes mentionnés à l’article 4, adresse au notaire chargé de recevoir l’acte, à la demande de ce dernier ou à celle du copropriétaire qui transfère tout ou partie de ses droits sur le lot ou les lots objets d’une même mutation, un état daté comportant trois parties.
1° Dans la première partie, le syndic indique, d’une manière même approximative et sous réserve de l’apurement des comptes, les sommes pouvant rester dues, pour chaque lot considéré, au syndicat par le copropriétaire cédant, au titre :
a) Des provisions exigibles du budget prévisionnel ;
b) Des provisions exigibles des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel ;
c) Des charges impayées sur les exercices antérieurs ;
d) Des sommes mentionnées aux articles 26-6 et 33 de la loi du 10 juillet 1965 ;
e) Des avances exigibles.
Ces indications sont communiquées par le syndic au notaire ou au propriétaire cédant, à charge pour eux de les porter à la connaissance, le cas échéant, des créanciers inscrits.
2° Dans la deuxième partie, le syndic indique, d’une manière même approximative et sous réserve de l’apurement des comptes, les sommes dont le syndicat pourrait être débiteur, pour chaque lot considéré, à l’égard du copropriétaire cédant, au titre :
a) Des avances mentionnées à l’article 45-1 ;
b) Des provisions pour les périodes postérieures à la période en cours et rendues exigibles en raison de la déchéance du terme prévue par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
3° Dans la troisième partie, le syndic indique les sommes qui devraient incomber au nouveau copropriétaire, pour chaque lot considéré, au titre :
a) De la reconstitution des avances mentionnées à l’article 45-1 et ce d’une manière même approximative ;
b) Des provisions non encore exigibles du budget prévisionnel ;
c) Des provisions non encore exigibles dans les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel.
Dans une annexe à la troisième partie de l’état daté, le syndic indique la somme correspondant, pour les deux exercices précédents, à la quote-part afférente à chaque lot considéré dans le budget prévisionnel et dans le total des dépenses hors budget prévisionnel. Il mentionne, s’il y a lieu, l’objet et l’état des procédures en cours dans lesquelles le syndicat est partie.
Il est constant que Mme [M]-[F] a acquis, par acte authentique du 11 février 2014 reçu par Maître [R] [Z], Notaire à [Localité 8], plusieurs lots dans l’immeuble en copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 4] à savoir :
— de M. [Y] les lots numéro 27 et 45,
— de la SCI du Cap les lots numéro 11 et 26,
— de la SCI Macondo les lots numéro 22, 37 et 54,
étant précisé que M. [Y] intervenait en qualité de gérant de la SCI du Cap pour la vente des lots n°11 (appartement de 5 pièces au 5ème étage), et 26 (cave n°2), et les 557/10.132ème des parties communes, intervenait en qualité de gérant de la SCI MACONDO pour la vente des lots n°22 (un studio au 5ème étage palier C, porte droite), 37 ( cave n°15) et 54 (un dégagement au 5ème étage palier C, indissociable du lot 22), et les 147/10.132ème des parties communes, à titre personnel pour la vente du lot n°27 (une cave n° 3) et 45 (un dégagement au sous-sol donnant accès à la cave n°3 indissociable du lot 27) et les 17/10.132ème des parties communes.
Aux termes de cet acte de vente pris en page 27, il est expressément prévu que :
'L’ Acquéreur supporte les charges de copropriété à compter du jour de l’entrée en jouissance et le coût des travaux votés à compter de ce jour.
Le Vendeur supporte le coût des travaux de copropriété, exécutés ou non, en cours d’exécution, votés jusqu’à ce jour.
Toute moins-value constatée sur les travaux votés à ce jour, fera le profit ou la perte du Vendeur.'
Par ailleurs, il résulte de la lecture des différents documents versés aux débats que les travaux votés lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 18 décembre 2012 – soit antérieurement à la vente – portaient sur :
— Travaux de ravalement façade côté rue,
— Travaux de ravalement des trois façades sur cour,
— Travaux de ravalement du petit bâtiment fond de cour,
— Travaux de ravalement du pignon au-dessus de la couverture du voisin [Adresse 10],
— Fourniture et pose de filet anti-pigeon sur les deux courettes,
— Travaux de ravalement des façades de la courette gauche,
— Travaux de ravalement des façades de la courette droite,
— Travaux de ravalement du porche d’entrée,
— Travaux de ravalement des souches de cheminée,
— Travaux de peinture des balcons et descentes EP/EU sur rue et cour,
— Travaux de remplacement des garde-corps sur rue, travaux de remplacement des
barres d’appui en bois sur les balcons cour,
— Travaux de peinture des balcons et descentes EP/EU sur rue et cour,
— Travaux de peinture des menuiseries d’accès aux portes des locaux communs,
— Travaux de peinture de la porte cochère,
— Travaux option N°1, reprise de structure bois façade cour,
— Travaux option N°3, tranchée dans le sol entre porche et les deux cages d’escaliers
de service,
— Travaux de bandeau de recouvrement des façades de la cour à chaque étage,
— Travaux de couverture en zinguerie au droit des façades sur quai,
— Travaux de couverture en zinguerie au droit des façades et pignons,
— Travaux de couverture en zinguerie au droit de la courette droite,
— Travaux de couverture en zinguerie au droit de la courette gauche,
— Travaux de couverture sur les brisis sur rue,
— Travaux de couverture sur les brisis sur cour,
— Travaux de remplacement des descentes eaux EU/EP sur les différentes façades,
— Travaux de remplacement de la ligne de vie existante,
— Travaux de menuiserie des marches d’escaliers,
— Cristallisation des sols du hall, reprise de vitraux cassés ou manquants,
— Tapis d’escalier,
— Peinture cage d’escalier A,
— Peinture cage d’escalier B,
— Travaux de menuiserie concernant les marches d’escaliers,
— Peinture cage d’escalier C,
— Travaux de menuiserie concernant l’escalier,
— Interphone,
— Electricité et éclairage des cours.
C’est ainsi que postérieurement à la vente, le Cabinet Duthoit a effectué un certain nombre d’appels de fonds travaux se rapportant aux travaux votés par les assemblées générales des 28 juin 2013 et 26 novembre 2013, soit antérieurement à la vente intervenue le 11 février 2014, en l’espèce :
— Appel du 23 septembre 2014 pour un montant de 10 466,84 euros,
— Appel du 9 juin 2016 pour un montant de 13 877,98 euros,
— Appel du 29 décembre 2016 pour un montant de 636,65 euros.
Dès lors c’est par une exacte analyse que la cour fait sienne également, que le tribunal a considéré que les états datés établis en prévision de la vente ne concernent que la situation de répartition des charges entre ancien et nouveau copropriétaire au moment de la vente, en particulier à l’égard de la copropriété, et ne peut concerner l’engagement pris par M. [Y] dans le cadre de l’acte de vente, de supporter, en sa qualité de vendeur ' le coût des travaux de copropriété exécutés ou non, en cours d’exécution, votés jusqu’à ce jour. »
Or, il résulte des documents versés aux débats que Mme [M]-[F] justifie de ce que les appels de fonds travaux effectués par le syndic intitulés 'ravalement Cour et Couverture dossier n°2" correspondent aux 2 dernières situations de travaux du marché Ravalement Couverture votés en résolutions 20 à 22 de l’assemblée du 18 décembre 2012 et confiés à l’entreprise CCR pour le ravalement (485.442,72 euros) et à l’entreprise Cordonnier pour la couverture (184.178,80 euros), situations de travaux réexaminées lors des assemblées générales des 28 juin 2013 et 26 novembre 2013 sans modification tangible, peu important la date à laquelle ces fonds ont été appelés par le syndic.
En revanche il apparaît que M. [Y] ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer que ces marchés de travaux ont été entièrement réglés avant la vente du 11 février 2014, et que les appels de fonds dont Mme [M]-[F] lui réclame le remboursement correspondraient à des 'provisions non encore exigibles dans les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel’ telles que visées à la 3ème partie de l’article 5 du décret n°67-223 du 17 mars1965 précité et qui seraient visés aux états datés produits, ce qui n’est pas le cas de l’espèce, les états datés produits ne comportant aucune somme au titre des travaux dans cette partie et ne produisant dès lors aucun effet libératoire quant aux sommes réclamées au titre des appels de charges travaux litigieux.
De surcroît, les informations portées à l’état daté n’ont en tout état de cause aucune incidence sur les engagements pris par M. [Y] dans le cadre du contrat de vente conclu entre les parties.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [Y] à payer à Mme [M]-[F] la somme de 599, 25 euros augmentée de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2017 au titre de sa quote part correpsondante aux appels travaux de ravalement litigieux pour les lots numéro 27 et 45.
En ce qui concerne les appels de fonds se rapportant aux lots 11 et 26 vendus par la SCI du Cap , le Tribunal a exactement relevé que M. [Y] était gérant et associé à 98% de la SCI du Cap.
A ce titre et par application des dispositions de l’article L 237-12 alinéa 1er du code de commerce qui dispose «Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions», il apparaît que M. [Y] a engagé la SCI du Cap dans les obligations figurant dans l’acte de vente, dès lors qu’il ne pouvait ignorer que les travaux de ravalement cour et couverture votés en décembre 2012 n’avaient pas été entièrement réglés avant la vente de février 2014, qu’il restait à titre personnel propriétaire des lots 27 et 45 dans la copropriété et au titre desquels il reconnaît devoir contribuer aux appels travaux correspondants.
Or, il est constant que Mme [M]-[F] a, dans le cadre de son exploit du 7 mars 2018, réclamé à M. [Y] la totalité des sommes réclamées par le syndic pour un montant de 24.921,47 euros correspondant au montant des appels portant sur l’ensemble des lots vendus par M. [Y], et par les SCI du Cap et Macondo.
C’est en ce sens que le Tribunal a, par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, relevé que M. [Y] ne pouvait ignorer la réalité de la créance alléguée par Mme [M]-[F], alors même qu’il avait été mis en demeure de régler les sommes dues au titre des engagements pris lors de la vente des lots notamment de la SCI du Cap en 2014, tant par courriel du notaire Maître [Z], le 2 juin 2017, que par mise en demeure d’avocat à la requête de Mme [M]-[F], le 12 décembre 2017, puis par assignation du 7 mars 2018.
En conséquence, il apparaît que M. [Y] a effectivement commis une faute, en procédant, en sa qualité de liquidateur amiable à la clôture des opérations de liquidation de la SCI du Cap le 6 août 2018 sans conserver de provision permettant de régler la créance découlant des engagements qu’il avait pris à l’égard de Mme [M]-[F] en février 2014 : le jugement sera confirmé de ce chef.
Dès lors, en application des dispositions de l’article 1240 du code civil qui énonce que 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer’ il y a lieu de condamner M. [Y] à payer à Mme [M]-[F] la somme de 19 132,45 euros correspondant à l’indemnisation de son préjudice corrélaire au montant de la créance qu’elle détenait sur la SCI du Cap : le jugement sera confirmé de ce chef.
Il n’y a lieu à statuer sur d’autres demandes.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. [Y], partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Mme [M]-[F] la somme supplémentaire de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. [Y].
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement en l’intégralité de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [Y] à payer Mme [M]-[F] la somme supplémentaire de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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