Infirmation 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 8 févr. 2024, n° 22/05294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/05294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[G]
[G]
[G]
[G]
[G]
[G]
C/
S.A.S. DESPRE
DB/SGS/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU HUIT FEVRIER
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/05294 – N° Portalis DBV4-V-B7G-ITZL
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DE LA JURIDICTION DE PROXIMITE D’AMIENS DU TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [E] [G]
né le 12 Mai 1942 à [Localité 10] (80)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 10]
Monsieur [D] [G]
né le 21 Novembre 1967 à [Localité 12] (80)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 10]
Monsieur [Z] [G]
né le 15 Décembre 1969 à [Localité 11] (80)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 10]
Monsieur [V] [G]
né le 12 Septembre 1972 à [Localité 11] (80)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Madame [O] [G]
née le 15 Juin 1976 à [Localité 11] (80)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 12]
Monsieur [DD] [G]
né le 14 Mars 1980 à [Localité 11] (80)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentés par Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANTS
ET
S.A.S. DESPREZ, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentée par Me ABDELKRIM substituant Me Imad TANY de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocats au barreau d’AMIENS
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 07 décembre 2023 devant la cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
Sur le rapport de M. [Y] [J] et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la Présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 février 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ
Le 08 février 2024, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la Présidente étant empêchée, la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
[L] [S], épouse de M. [E] [G], est décédée à [Localité 9] le 10 février 2021.Le jour même, ce dernier a signé un devis établi par la SAS Desprez pour l’organisation des obsèques et de l’inhumation de son épouse pour un montant estimatif de 6 262,13 euros TTC.
Les obsèques se sont déroulées le 15 février suivant en l’église d'[Localité 10], puis pour l’inhumation, au cimetière de la même commune.
La SAS Desprez a édité sa facture définitive le 24 février 2021 d’un montant de 6 126,71 euros TTC, de laquelle elle a déduit le montant de 3 022,21 euros, versé le 17 mars 2021 par l’assurance vie souscrite par la défunte, laissant subsister un solde débiteur pour M. [G] de 3 104,50 euros.
Par courrier daté du 20 mai 2021, M. [G] a exprimé son mécontentement sur le déroulement de l’inhumation et a réclamé en conséquence une réduction du prix de la prestation.
Après avoir procédé à un rappel de facture le 15 juin 2021, la SAS Desprez a mis en demeure M. [G] de lui régler le solde de sa facture par courrier du 24 août 2021.
Sur requête de la SAS Desprez, une ordonnance en date du 6 octobre 2021 a condamné M. [G] à payer la somme principale de 3 104,50 euros avec intérêt au taux légal à compter du 24 août 2021.
Le 28 février 2022, M. [G] a formé opposition à cette décision qui lui avait été signifiée à l’étude de l’huissier de justice le 16 février 2022.
En première instance les sept enfants de M. [G], soit MM. [D], [Z], [V], [K] et [DD] [G] et Mmes [O] et [A] [G] sont intervenus volontairement à l’instance pour invoquer un préjudice délictuel.
Par jugement du 31 octobre 2022, le juge de proximité et de la protection d’Amiens a :
— Reçu l’opposition à l’injonction de payer du 6 octobre 2021,
— L’a mise a néant,
Statuant à nouveau :
— Condamné M. [G] à payer à la SAS Desprez la somme de 3 104,50 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 24 août 2021, outre celle de 55,55 euros,
— Déclaré recevable l’intervention volontaire des enfants [G],
— Rejeté la demande reconventionnelle de M. [G],
— Rejeté les demandes des enfants [G],
— Condamné in solidum les consorts [G] à payer à la SAS Desprez la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum la SAS Desprez et les enfants [G] aux dépens.
Par déclaration du 5 décembre 2022, M. [E] [G] et MM. [D], [Z], [V], [DD] [G] et Mme [O] [G] ont interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 9 août 2023 par lesquelles les consorts [G] demandent à la cour de :
— Infirmer entièrement le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— Ordonner la réduction du prix de la prestation fournie par la SAS Desprez à hauteur de 2 934 euros,
— Condamner la SAS Desprez à payer à M. [E] [G] la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— Ordonner, au besoin, la compensation entre sa créance et son reliquat de dette à l’égard de la SAS Desprez,
— Condamner la SAS Desprez à payer à MM. [D], [Z], [V], [DD] [G] et à Mme [O] [G] la somme de 3 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral,
En tout état de cause,
— Condamner la SAS Desprez à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter la SAS Desprez de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la SAS Desprez aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ils font valoir :
— que la SAS Desprez avait la charge non seulement de la fourniture d’un cercueil adapté mais également de la construction et la fourniture d’un caveau à la bonne taille,
— que le professionnel doit nécessairement prendre connaissance de la dimension du caveau et s’assurer que le cercueil est compatible avec cette dernière,
— que durant l’inhumation, la SAS Desprez a détérioré le cercueil de la défunte et a repris grossièrement le caveau,
— que la SAS Desprez a manqué à son obligation de délivrance conforme puisque le cercueil comme le caveau ont été dégradés, de sorte qu’ils n’étaient pas conformes à ce qui avait été commandé,
— qu’ils ont été contraints de patienter près d’une heure à l’extérieur du cimetière dans le froid et sous la pluie et ont subi un préjudice moral à raison du déroulement indigne des obsèques.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 17 mai 2023 par lesquelles la SAS Desprez demande à la cour de :
— Confirmer en toute ses disposition le jugement entrepris,
En conséquence,
— Constater son absence de faute contractuelle et délictuelle,
— Condamner M. [G] à régler à la SAS Desprez les sommes suivantes :
3.104,50 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2021,
55,55 euros au titre des frais de mise en demeure.
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Débouter les consorts [G] de leur demande tendant à voir ordonner une réduction du prix de la prestation qu’elle a fourni,
— Débouter M. [E] [G] de sa demande tendant à voir condamner la SAS Desprez à lui régler la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice moral,
— Débouter MM. [D], [Z], [V], [DD] [G] et Mme [O] [G] de leur demande tendant à la voir condamnée à régler à chacun la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral,
— Débouter les consorts [G] de leurs demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter les consorts [G] de l’intégralité de leur demande de compensation,
En tout état de cause,
— Condamner les consorts [G] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les consorts [G] aux entiers dépens.
Elle fait valoir :
— qu’au regard de la corpulence de la défunte, elle a proposé à M. [G] un caveau plus grand afin que le cercueil d’une dimension plus élevée puisse y être déposé mais que c’est ce dernier qui a refusé cette solution en raison de son absence de moyen financier,
— qu’elle lui a alors proposé que le cercueil soit raboté en usine ainsi qu’un sapage du caveau pour que le cercueil puisse y entrer,
— que M. [G] a été informé qu’il y aurait un rabotage, ce qu’il a accepté,
— qu’elle a ainsi parfaitement respecté son devoir de conseil et son engagement contractuel,
— qu’elle a pris soin de faire patienter la famille en dehors du cimetière afin d’effectuer les travaux nécessaires hors la présence des proches qui auraient pu être heurtés d’assister aux scènes de rabotage.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture a été prononcée le 7 décembre 2023 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 7 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de réduction du prix et le montant de la créance contractuelle :
Il résulte de l’article 1223 du code civil qu’en cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix et qu’à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix.
En outre, selon les articles 1231-6 et 1343-2 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, quand bien même la somme réclamée a fait l’objet d’une réduction judiciaire. Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, par courrier du 20 mai 2021 adressé à la SAS Desprez, M. [E] [G] a exposé que lors de la cérémonie d’inhumation de son épouse, l’entreprise de pompes funèbres a « coupé les côtés du cercueil » et « meulé l’intérieur du caveau », que la famille a ainsi dû attendre 45 minutes à l’extérieur du cimetière durant ces opérations. Il estimait que l’entreprise, en qualité de professionnelle, aurait dû anticiper ces travaux avant la cérémonie et qu’il s’agissait là d’un manque de respect à l’égard de la défunte et des personnes présentes. Il sollicitait en conséquence une réduction du prix de la prestation.
Le conseil de M. [E] [G] a adressé une mise en demeure aux mêmes fins par courrier du 14 octobre 2021.
Les consorts [G] produisent seize attestations confirmant les faits allégués par M. [E] [G].
Ces attestations ont été établies par l 'ensemble des enfants du couple [G] mais elles sont corroborées par les déclarations de leurs petits enfants, à savoir Mmes [GP] [S], [T] [G], [ST] [G] et MM. [UC] [S], [M] [S] et [C] [S] ainsi que leur nièce, Mme [P] [I].
Elles sont également confirmées par la soeur de la défunte, Mme [U] [W] ainsi que par les conjointes de MM. [V] et [DD] [G], soit Mmes [UD] [G] et [H] [X].
La SAS Desprez produit pour sa part des écrits de trois de ses salariés, à savoir Mmes [F] [KU], [B] [N] et M. [SS] [R] qui confirment :
— qu’eu égard à la corpulence de la défunte, il avait été verbalement convenu avec M. [E] [G] que le cercueil de son épouse ferait l’objet d’un rabotage préalable en usine et que le caveau serait fourni après sapage de ses côtés par l’intérieur,
— qu’à l’issue de la cérémonie religieuse, les employés de la SAS Desprez ont procédé dans le cimetière et alors que la défunte était en bière, au rabotage des côtés du caveau et du cercueil, restés trop larges en dépit des modifications préalables effectuées.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que s’il avait été convenu entre les parties que le cercueil et le caveau standards devaient fait l’objet de rabotages pour les adapter à la corpulence de la défunte, il appartenait cependant à la SAS Desprez de s’assurer que le cercueil et le caveau fournis soient modifiés conformément à leur destination, et ce préalablement à la cérémonie d’inhumation, ce qui a fait défaut en l’espèce.
L’exécution de la prestation s’avérant ainsi imparfaite, la réduction du prix de la prestation sera ordonnée à hauteur de 1 000 euros TTC et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
Compte-tenu de cette réduction de prix et du versement déjà effectué de la somme de 3 022,21 euros, le reliquat de dette de M. [E] [G] au principal s’élève donc à la somme de 2 104,50 euros TTC (6 126,71 euros – 3 022,21 euros – 1 000 euros), somme qui sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure intervenue le 24 août 2021.
Eu égard à la durée de la procédure portant sur la légitime contestation du quantum de la créance, il y a lieu de rejeter la demande de capitalisation des intérêts ainsi que les frais allégués de mise en demeure, le retard dans le paiement du reliquat de la créance finalement retenue se voyant indemnisé par l’intérêt au taux légal.
Sur le préjudice moral des consorts [G] :
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En outre, aux termes de l’article 13-1-1 du code civil, le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la cérémonie d’inhumation de [L] [S] a été interrompue alors que celle-ci était en bière afin de raboter son cercueil et le caveau au sein du cimetière et que durant le temps de ces opérations, la famille a dû patienter à l’extérieur environ trois-quart d’heure.
Ces actions, au cours d’une cérémonie d’inhumation, ont porté atteinte à la dignité de la cérémonie et ont nécessairement causé un préjudice moral aux appelants, M. [E] [G] et ses enfants, MM. [D], [Z], [V], [DD] [G] et Mme [O] [G].
Il sera donc alloué à chacun une somme de 400 euros en réparation de leur préjudice moral et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
Sur la compensation :
Selon l’article 1348 du code civil, la compensation peut être prononcée en justice. À moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
M. [E] [G] et la SAS Desprez se trouvant à ce jour créanciers l’un de l’autre, la compensation de leurs créances réciproques sera dès lors ordonnée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La SAS Desprez succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’appel ainsi qu’à ceux de la première instance.
L’équité commande de condamner la SAS Desprez à payer aux consorts [G] la somme de 2 000 euros au titre de leur frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions la décision querellée,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne la réduction du prix de la prestation fournie par la SAS Desprez à hauteur de 1 000 euros TTC,
Condamne M. [E] [G] à payer à la SAS Desprez la somme de 2 104,50 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2021,
Rejette les demandes de capitalisations des intérêts et de condamnation au titre des frais de mise en demeure formées par la SAS Desprez,
Condamne la SAS Desprez à payer à MM. [E] [G], [D] [G], [Z] [G], [V] [G], [DD] [G] et à Mme [O] [G] la somme de 400 euros chacun en réparation de leur préjudice moral,
Ordonne la compensation des créances réciproques de M. [E] [G] et de la SAS Desprez,
Condamne la SAS Desprez à payer à MM. [E] [G], [D] [G], [Z] [G], [V] [G], [DD] [G] et à Mme [O] [G] la somme totale de 2 000 euros au titre de leur frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
Condamne la SAS Desprez aux dépens de la première instance et de l’appel.
LA GREFFIERE P/ LA PRÉSIDENTE
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