Infirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 3 juil. 2025, n° 23/00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Quentin, 25 novembre 2022, N° 2021022417 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. FRANCE INTERVENTION
C/
S.E.L.A.R.L. BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION
S.E.L.A.R.L. EKIP
copie exécutoire
le 03 juillet 2025
à
Me [Localité 13]
Me Hourdin
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 03 JUILLET 2025
N° RG 23/00037 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IUJA
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN DU 25 NOVEMBRE 2022 (référence dossier N° RG 2021022417)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. FRANCE INTERVENTION agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.A.R.L. BMA prise en la personne de Me [T] [B] ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS France INTERVENTION nommée par le Tribunal de commerce de SAINT-QUENTIN suivant jugement du 16 juin 2023 ouvrant le redressement judiciaire de la SAS France Intervention agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège:
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION prise en la personne de Maître [E] [J] mandataire judiciaire nommée par le Tribunal de commerce de SAINT-QUENTIN suivant jugement du 16 juin 2023 ouvrant le redressement judiciaire de la SAS France Intervention agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. EKIP venant aux droits de la SELARL [S] RCS 530 321 355 dont le siège social est [Adresse 9] prise en la personne de Maître [T] [S] en son cabinet secondaire, [Adresse 8] à [Localité 12], désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SUD OUEST SECURITE, inscrite au RCS [Localité 11] 508 876 739 dont le siège social est [Adresse 10],
suivant jugement du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME du 10 décembre 2018 ouvrant une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire suivant jugement du 18 novembre 2019 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier HOURDIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
***
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Mai 2025 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 03 Juillet 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
La SARL Sud-ouest sécurité a signé le 28 mars 2017 un contrat de sous-traitance avec la SAS France intervention pour des prestations de surveillance-sécurité.
Par acte d’huissier en date du 1er avril 2021 la SELARL [S] prise en la personne de maître [T] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Sud-ouest sécurité, a fait assigner la SAS France intervention devant le tribunal de commerce de Saint-Quentin aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 23713,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2020 outre la somme de 2000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Par un jugement rendu le 10 juin 2022, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a déclaré non écrite la clause compromissoire contenue dans le contrat conclu le 28 mars 2017, renvoyé la SAS France intervention à conclure au fond, la SARL Sud-ouest sécurité devant répliquer avant l’audience de plaidoiries fixée au 23 septembre 2022.
Par jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin en date du 25'novembre 2022, l’action engagée par le liquidateur a été déclarée recevable et la SAS France intervention a été condamnée à payer à la SELARL EKIP en la personne de Me [N] [X] venant aux droits de la SELARL [S] la somme de 22897,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2020.
Par un acte en date du 19 décembre 2022, la SAS France intervention a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement rendu le 16 juin 2023, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a ouvert une procédure de règlement judiciaire à l’égard de la SAS France intervention et a désigné la SELARL Evolution, prise en la personne de Me [E] [J], en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL BMA, prise en la personne de Me [T] [B], en qualité d’administrateur judiciaire.
Saisi d’une demande de radiation du rôle de la cour de la procédure pour cause d’inexécution de la décision entreprise, le conseiller de la mise en état, par une ordonnance rendue le 11 janvier 2024 a':
— débouté, Me [X], ès-qualités de sa demande aux fins de radiation,
— débouté les parties de leurs demandes respectives en paiement fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 6 août 2024, la SAS France intervention et le mandataire judiciaire de celle-ci Me [E] [J] et son administrateur judiciaire Me [T] [B] tous deux intervenants volontairement concluent à l’infirmation des jugements rendus les 10 juin 2022 et 25 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Saint-Quentin et demandent à la cour de':
— déclarer irrecevable l’action du liquidateur de la SARL Sud-ouest sécurité,
— le débouter de toutes demandes et le condamner aux dépens.
Ils invoquent l’irrecevabilité de l’action en paiement pour non-respect de la clause compromissoire prévue au contrat, expliquant que le premier jugement du 10 juin 2022 n’a pas autorité de la chose jugée au principal puisque ce dernier n’a pas tranché le fond du litige en application des article 482 et 483 du code de procédure civile.
Ils réfutent toute nullité ou irrecevabilité de la déclaration d’appel et précisent que dans la déclaration d’appel si l’infirmation de la nullité de la clause compromissoire n’a pas été demandée, en revanche il a été clairement indiqué que le principe du contradictoire n’avait pas été respecté.
Ils exposent que le calendrier de procédure qui a été fixé devant le tribunal de commerce ne leur a pas permis de conclure en dernier.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 28 mars 2024, Me [X], ès-qualités conclut à nullité et à l’irrecevabilité de la déclaration d’appel formalisée le 19 décembre 2022 par la SAS France intervention.
Il expose que seul l’acte d’appel opère dévolution des chefs critiqués du jugement, de sorte qu’à défaut d’avoir mentionné dans la déclaration d’appel le jugement du 10 juin 2022, la SAS France Intervention ne peut demander à voir déclarer irrecevable la demande de Me [X], ès-qualités, pour absence de respect de la clause compromissoire.
À titre infiniment subsidiaire, il conclut à la confirmation du jugement déféré et demande la fixation de sa créance sur la SAS France intervention à la somme de 25.401,66 euros avec intérêts légaux sur la somme de 22.837,97 euros à compter du 1er février 2022 ainsi que le paiement de la somme de 3000 € à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2024, Me [X], ès-qualités a fait délivrer une assignation à Me [J], ès-qualités, afin de lui dénoncer l’intégralité de la procédure diligentée à l’encontre de la SAS France intervention.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025.
MOTIFS
Sur la déclaration d’appel du 19 décembre 2022
Me [X], ès-qualités, critique la déclaration d’appel formalisée par la SAS France intervention le 19 décembre 2022, en ce que cet acte ne vise que le jugement rendu le 25 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Saint-Quentin, alors que la SAS France intervention sollicite désormais dans ses écritures l’infirmation également de la décision du 10 juin 2022.
La SAS France intervention soutient que le premier jugement du 10 juin 2022 n’a pas autorité de la chose au principal, de sorte que la voie de recours de ce jugement s’exerce en même temps que le jugement du 25 novembre 2022 qui a tranché au fond, conformément aux articles 545 et 608 du code de procédure civile. Elle précise que la déclaration d’appel mentionne que «'le principe du contradictoire n’a pas été respecté (le tribunal ne pouvait pas laisser au demandeur la possibilité de conclure en premier)'».
L’article 901-2° du code de procédure civile énonce que la déclaration d’appel est faite par acte contenant, ('), et à peine de nullité l’indication de la décision attaquée.
L’article 562 du même code dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, la cour relève que la déclaration d’appel du 19 décembre 2022 ne mentionne pas le jugement rendu le 10 juin 2022, le seul objet visé étant le jugement rendu le 25 novembre 2022, et qu’au demeurant la SAS France Intervention ne sollicite pas l’annulation du jugement, seule réponse de nature à sanctionner le défaut de respect du principe de la contradiction.
Aussi, en vertu du principe de l’effet dévolutif de l’appel, la cour constate qu’elle n’est pas valablement saisie d’un appel à l’encontre du jugement rendu le 10 juin 2022 et ne peut dès lors pas statuer sur ce dernier. Cependant, si la cour ne peut pas infirmer le jugement rendu le 10 juin 2022, elle est en revanche valablement saisie pour statuer sur le jugement rendu le 25 novembre 2022.
Dans ces conditions, il convient de rejeter les exceptions soulevées tendant à la nullité et à l’irrecevabilité de la déclaration d’appel du 19 décembre 2022.
Sur la demande principale de Me [X], ès-qualités
La SAS France intervention, assistée de son mandataire judiciaire et de son administrateur, invoque l’irrecevabilité de la demande en fixation de créance pour non-respect de la clause compromissoire contenue dans le contrat de sous-traitance du 28 mars 2017 signé avec la société Sud Ouest sécurité.
Sur le fond, elle s’oppose au principe de la fixation de créance et subsidiairement, au vu de la déclaration de créance, sollicite la fixation de la créance de la société Sud Ouest sécurité à son passif à la somme de 22.837,97 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er février 2020 et les frais de première instance.
Me [X], ès-qualités, excipe de l’autorité de chose jugée attachée au jugement rendu le 10 juin 2022 par le tribunal de commerce de Saint-Quentin qui a déclaré non-écrite la clause compromissoire prévue dans le contrat d’adhésion signé entre la SAS France intervention et la société Sud Ouest sécurité.
Il fait valoir qu’il n’existe aucune contestation sur le principe de la somme réclamée au titre de l’exécution du contrat, la SAS France intervention ayant sollicité un échéancier de paiement avant l’introduction de la présente instance.
Il y a lieu de rappeler que la cour n’étant pas valablement saisie d’un appel à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Quentin le 10 juin 2022, il n’y a pas lieu de statuer sur l’application de la clause compromissoire.
Dès lors, la SAS France intervention ne peut pas, dans la présente instance, invoquer le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action de Me [X], ès-qualités, fondée sur la non-application de la clause compromissoire.
Sur le fond de la demande, il est établi par les pièces produites aux débats que':
— des prestations de gardiennage réalisées par la SARL Sud-ouest sécurité pour le compte de la SAS France intervention étaient impayées pour un montant de 35.293,77 euros au 31 mars 2018 pour la période allant du 30 novembre 2017 au 31 mars 2018,
— un échéancier a été convenu entre parties prévoyant un premier acompte de 7.000 euros, des mensualités de 4580 euros de septembre 2019 à janvier 2020 et un solde de 4.577,37 euros en février 2020, soit une somme totale de 34.477,37 euros,
— seuls les deux premiers termes de l’échéancier ont été honorés pour un montant total de 11'580 euros.
Me [S], aux droits duquel intervient désormais Me [X], ès-qualités démontre avoir mis en demeure par courrier en recommandé du 19 mai 2020 avec avis de réception signé le 29 mai la SAS France intervention de lui régler la somme de 22.897,37 euros, outre les intérêts au taux légal.
La SAS France intervention ne prouve pas avoir réglé la totalité des prestations réalisées à son profit par la SARL Sud-Ouest sécurité. Elle reste dès lors tenue à l’égard de cette dernière du dédommagement de cette créance.
Me [X], ès-qualités, justifie avoir, par pli recommandé du 21 août 2023, déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire de la SAS France intervention pour un montant en principal de 22.897,37 euros outre les intérêts au taux légal et les frais annexes pour un montant total de 25.401,66 euros.
Eu égard à l’évolution de la procédure en raison de l’ouverture de la procédure collective à l’égard de la SAS France intervention, les organes de la procédure ayant été appelés à la présente instance, il convient de dire qu’en application des dispositions des articles L 622-21 et L 622-22 du code de commerce, par l’effet interruptif de l’instance, en raison du principe de l’interdiction du paiement des créances antérieures, les demandes formées par Me [X], ès-qualités devant les premiers juges ne peuvent plus tendre devant la cour qu’à une fixation de créances au passif de la procédure collective de la SAS France intervention.
Dans ces conditions, il convient de fixer la créance de Me [X], ès-qualités, au passif de la procédure collective de la SAS France intervention à la somme de 22.897,37 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mai 2020 (laquelle constitue une interpellation suffisante) et par conséquent, d’infirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur les autres demandes
Eu égard à la solution donnée au présent litige, il convient de fixer les dépens de première instance au passif de la procédure collective de la SAS France intervention, représentée par son mandataire judiciaire, la SELARL Evolution, prise en la personne de Me [J], et par son administrateur judiciaire la SELARL BMA, prise en la personne de Me [B] et de débouter les parties de leurs demandes en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement déféré de ce chef.
S’agissant des dépens d’appel, ils constituent une créance utile, de sorte qu’il convient de condamner la SELARL Evolution, prise en la personne de Me [J], en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL BMA, prise en la personne de Me [B], en qualité d’administrateur judiciaire aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Rejette les exceptions soulevées par la SAS France intervention et les organes de sa procédure collective tendant à la nullité et à l’irrecevabilité de la déclaration d’appel du 19 décembre 2022.
Constate que la cour n’est pas valablement saisie d’un appel à l’encontre du jugement rendu le 10 juin 2022 par le tribunal de commerce de Saint-Quentin.
Infirme le jugement rendu le 25 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Saint-Quentin,
Et statuant à nouveau, y ajoutant,
Fixe au passif de la procédure collective de la SAS France intervention représentée par son mandataire judiciaire, la SELARL Evolution, prise en la personne de Me [E] [J], et par son administrateur judiciaire la SELARL BMA, prise en la personne de Me [T] [B]':
— la créance de la SELARL EKIP, prise en la personne de Me [N] [X], en qualité de liquidateur de la SARL Sud-ouest sécurité pour la somme de 22.897,37 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mai 2020,
— les dépens de première instance.
Rejette les demandes en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne la SELARL Evolution, prise en la personne de Me [E] [J], en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL BMA, prise en la personne de Me [T] [B], en qualité d’administrateur judiciaire aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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