Infirmation partielle 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 10 mars 2026, n° 23/04437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04437 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 5 septembre 2023, N° 22/01498 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 10 MARS 2026
N° RG 23/04437 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NOC4
[R] [P]
c/
[M] [Z] [D]
Nature de la décision : AU FOND
22G
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 septembre 2023 par le Juge aux affaires familiales d'[Localité 1] (RG n° 22/01498) suivant déclaration d’appel du 26 septembre 2023
APPELANTE :
[R] [P]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1][Localité 3] [Adresse 2]
Représentée par Me Audrey BERNERON de la SELARL BERNERON & TARDIEUX, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉ :
[M] [Z] [D]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Amandine JOLLIT de la SCP JURIEL, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 janvier 2026 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : [V] PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Greffier lors du prononcé : Corinne VERCAMER
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1/ Faits constants
Mme [R] [P] et M. [M] [D] se sont mariés le [Date mariage 1] 1998 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 5] (17), après contrat de mariage reçu le 21 octobre 1998 par Maître [L] [U], notaire à [Localité 5], plaçant les époux sous le régime de la séparation de biens.
À la suite d’une requête en divorce déposée le 26 octobre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Angoulême a rendu une ordonnance de non-conciliation en date du 16 juillet 2018, par laquelle il a notamment :
— constaté l’accord des époux pour fixer au 10 septembre 2017 la date de leur séparation,
— attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [P] et ce, à titre gratuit au titre du devoir de secours,
— ordonné le partage du mobilier du ménage commun entre les époux et la remise des vêtements et objets personnels de M. [D],
— attribué la jouissance du véhicule de marque Peugeot 806 à M. [D] et celle du véhicule de marque Toyota Prius à Mme [P],
— dit que Mme [P] prendra en charge :
— le crédit 0% dont les mensualités s’élèvent à 352,71 € et ce, à titre provisoire,
— le crédit véranda dont les mensualités s’élèvent à 166,22 € et ce, à titre provisoire,
— ordonné la prise en charge à titre provisoire par Mme [P] du crédit auto afférent au véhicule Toyota, dont les mensualités s’élèvent à 219 €.
Par jugement du 12 janvier 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de M. [D],
— rappelé que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial,
— fixé au 5 septembre 2017 la date des effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens,
— et renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Les parties ont saisi Maître [N], notaire à [Localité 6] (16), aux fins de procéder au partage et la liquidation amiable de leur régime matrimonial.
Par acte d’huissier du 09 août 2022, Mme [P] a assigné M. [D] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
2/ Décision entreprise
Par jugement du 5 septembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— rappelé que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial,
— constaté l’échec du partage amiable,
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Mme [P] et M. [D],
— désigné, pour y procéder, Maitre [W] [A], notaire, demeurant [Adresse 4],
— dit que dans le cadre de sa mission, le notaire pourra :
* s’adjoindre tout sapiteur dans l’accomplissement de sa mission, que ce soit pour l’évaluation des biens immobiliers ou pour la détermination des titres sociaux ou de tout instrument financier,
* interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE,
* procéder aux comptes entre les parties et notamment fixer le montant de la soulte, le montant de l’indemnité d’occupation et des créances entre époux,
* rédiger l’acte de partage dans l’année de sa désignation sauf prorogation judiciaire,
* faire procéder, en tant que de besoin, par trois professionnels de l’immobilier distincts et compétents sur le secteur de [Localité 7], à l’évaluation du bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 7] et cadastré AX [Cadastre 1] et AX [Cadastre 2], et retenir pour l’acte de partage la valeur moyenne de ces trois évaluations,
— rappelé au notaire désigné qu’il devra accomplir sa mission dans les conditions prévues aux articles 1365 à 1373 du code de procédure civile, dans le délai d’un an prévu à l’article 1368 du code de procédure civile, sauf à solliciter une prorogation en vertu de l’article 1369 du même code,
— commis pour surveiller les opérations de liquidation et partage, Mme Véronique Emmanuel, vice-présidente au tribunal judiciaire d’Angoulême, ou tout juge désigné pour la remplacer, à qui il sera référé en cas de difficultés,
— rappelé qu’une indemnité d’occupation est due à l’indivision pour l’occupation privative d’un bien indivis jusqu’au partage mais qu’aucune recherche relative aux fruits et revenus du bien indivis n’est plus recevable cinq ans après la date à laquelle les fruits et revenus ont été perçus ou auraient pu l’être,
— débouté M. [D] de sa demande aux fins de voir fixer l’indemnité d’occupation due par Mme [P] à la somme de 990 € par mois,
— dit qu’il appartiendra au notaire désigné par le présent jugement de rechercher la valeur locative de ce bien immobilier indivis, et de calculer ensuite l’indemnité d’occupation due par Mme [P] à compter du divorce passé en force de chose jugée, laquelle ne peut représenter que 80% de la valeur locative du bien indivis,
— dit n’y avoir lieu en l’état à statuer sur les autres demandes des parties relatives à la liquidation de leurs droits, celles-ci relevant des opérations de liquidation et de partage devant le notaire désigné par le présent jugement,
— renvoyé les parties devant Maître [W] [A], notaire à [Localité 7],
— enjoint aux parties de communiquer au notaire désigné tout document relatif à la réalisation de sa mission,
— rappelé que le juge commis peut, sur demande des parties, du notaire ou d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire désigné :
— dit que le notaire, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, sous réserve des cas de suspension ou de prorogation prévus par les articles 1369 et 1370 du code de procédure civile,
— dit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
— rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable et que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure,
— débouté Mme [P] de sa demande tendant à porter au passif de l’indivision la somme de 48.783,68 € correspondant à un prêt familial consenti par sa mère,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et débouté en conséquence les parties de leurs demandes respectives à ce titre,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
3/ Procédure d’appel
Par déclaration du 26 septembre 2023, Mme [P] a formé appel du jugement de première instance en ce qu’il a :
— débouté Mme [P] de sa demande tendant à porter au passif de l’indivision la somme de 48.783,68 € correspondant à un prêt familial consenti par sa mère,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et débouté en conséquence les parties de leurs demandes respectives à ce titre.
Par ordonnance du 17 septembre 2024, le président de la chambre de la famille de la cour d’appel de Bordeaux a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et désigné pour y procéder l’association [1]
Il n’a pas été donné suite à l’injonction.
4/ Prétentions de l’appelante
Selon dernières conclusions du 12 décembre 2023, Mme [P] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondée Mme [P] en son appel,
— infirmer les chefs de jugement déférés,
Statuant à nouveau,
— fixer l’apport personnel de Mme [P] à la somme de 71.651,04 €,
— fixer ledit apport personnel au passif de l’indivision des ex-époux [Q] [P],
— condamner M. [D] aux entiers dépens et au paiement d’une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
5/ Prétentions de l’intimé
Selon dernières conclusions du 10 septembre 2024, M. [D] demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et débouté en conséquence les parties de leurs demandes respectives à ce titre,
— confirmer le jugement déféré pour le surplus et débouter Mme [P] de son appel en tant qu’irrecevable et mal fondé,
En conséquence et statuant à nouveau sur l’appel incident de M. [D],
— condamner Mme [P] à verser la somme de 3000 € à M. [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, concernant la première instance,
— condamner Mme [P] à verser la somme de 3000 € à M. [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, concernant l’instance d’appel,
— condamner Mme [P] aux entiers dépens de première instance ainsi que de l’instance d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
6/ Clôture et fixation
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 13 janvier 2026 et mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le prêt familial :
Mme [P] demande l’infirmation du jugement déféré, en ce qu’elle a été déboutée de sa demande tendant à voir porter au passif de l’indivision la somme de 48 783,68 euros correspondant à un prêt familial de 320 000 francs consenti par sa mère pour la construction de l’immeuble indivis.
Elle conclut à voir fixer son apport personnel à la somme de 71 651,04 euros.
M. [D] conclut à la confirmation du jugement déféré de ce chef, dénuant toute valeur probante à l’attestation produite par l’appelante comme valant preuve de l’apport, ainsi qu’aux nouvelles pièces produites en appel.
Sur ce,
L’article 1543 du code civil, applicable au régime de séparation de biens, énonce que les règles de l’article 1479 sont applicables aux créances que l’un des époux peut avoir à exercer contre l’autre.
La jurisprudence de la Cour de cassation (civ 1ère 14 octobre 2009 n°08-17.943) a toutefois écarté l’application des dispositions de l’article 1543 au profit des règles de l’indivision, en cas de financement à l’aide des deniers personnels d’un époux de dépenses relatives à l’acquisition d’un terrain en indivision entre les époux et à la construction réalisée sur ce terrain, elle-même indivise par voie d’accession.
En l’espèce, par acte notarié en date du 21 janvier 2002, les époux [D] ont fait l’acquisition, 'à concurrence d’une moitié indivise chacun', d’un terrain à bâtir sis [Adresse 6] à [Localité 8] (Charente), au prix de 34 301,03 euros, soit 225 000,01 francs, financé comme suit:
— à concurrence de 17 531,64 euros à la partie du prêt conventionné de 63 113,89 euros,
— à concurrence de 16 769,39 euros au prêt à taux zéro Ministère du logement.
L’acte notarié précisait que le plan de financement des prêts souscrits pour le terrain et la construction d’un immeuble à usage d’habitation comprenait, outre le prêt [Adresse 7] ([2]) de 63 113,89 euros et le prêt à taux zéro [2] de 16 769,39 euros, un apport personnel de 71 651,04 euros.
Les remboursements étaient mentionnés comme prélevés sur le compte intitulé [D] [P] au [3].
En application des dispositions de l’article 815-13 du code civil, applicable à l’espèce, s’agissant d’un bien indivis comme construit sur un terrain acquis en indivision, à concurrence de moitié pour chacun des époux, il doit être tenu compte des dépenses nécessaires qu’un indivisaire a faites de ses deniers personnels pour la conservation du bien.
En l’espèce, Mme [P] prétend avoir, sur ces deniers, fait l’apport personnel de 71 651,04 euros, dont 48 783,68 euros provenant du prêt consenti par sa mère en novembre 2001.
Pour en justifier, elle produit un courrier manuscrit attribué à sa mère Mme [V] [P], qui mentionne 'J’atteste sur l’honneur que j’apporte un capital de 320 000 francs (trois cent vingt mille francs) pour la construction de leur maison. Fait ce jour à [Localité 1] le 1er novembre 2001" document signé.
Elle verse par ailleurs en cause d’appel un courrier manuscrit intitulé RECONNAISSANCE DE DETTES dans lequel elle s’engage à rembourser en totalité la somme prêtée à titre d’apport par Mme [V] [P] pour la construction de sa maison d’un montant de 320 000 francs soit 48 783,68 euros 's/intérêts'.
Le rapprochement temporel et d’objet entre ces deux documents, dont l’authenticité n’est pas sérieusement remise en cause, et la date de l’acquisition indivise, permet de confirmer que l’apport en capital d’une somme de 320 000 francs, fin novembre 2001, a été fait dans la perspective de la construction de l’immeuble.
Les termes de sa rédaction ne permettent toutefois pas d’en déduire sa nature juridique, prêt ou donation faite par Mme [V] [P] à sa fille.
La reconnaissance de dette établie le 24 février 2002 par l’appelante, en ce qu’elle n’est pas signée par le 'prêteur', Mme [H] [P], ne permet pas de qualifier l’apport de prêt.Dès lors, la question de la prescription est sans objet.
En toute hypothèse, quelle qu’en soit la nature juridique, la somme remise par Mme [V] [P], destinée à la construction de l’immeuble indivis, a bien, à hauteur de 48 783,68 euros, constitué un apport de deniers propres lors de la souscription des prêts immobiliers destinés à financer l’acquisition du terrain et la réalisation de la construction de l’immeuble.
Il convient, en conséquence, d’infirmer le jugement déféré et de dire qu’il convient de faire figurer, au passif de l’indivision et au crédit de Mme [P] la somme de 48 783,68 euros.
Pour le surplus, l’appelante ne démontre pas que la totalité de l’apport personnel des époux, lors du financement de leur construction, soit 71 651,04 euros, provenait de deniers qui lui étaient personnels.
En effet, la production d’un relevé de son compte chèque de janvier 2002 sur lequel apparaît au crédit une somme de 16 759,65 euros provenant de la cloture anticipée d’un compte, dont le ou les titulaires ne sont pas identifié(s), est insuffisant à le démontrer.
N’apparaît pas davantage pertinent le fait d’invoquer un prêt de 20 000 francs souscrit par l’époux, en 1999, auprès de sa belle-mère, pour l’achat de son salon de coiffure, le recours à ce prêt familial ne permettant pas d’affirmer que les époux n’avaient pas constitué, depuis, une épargne indivise.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’objet limité de l’appel ne justifie pas de revenir sur l’arbitrage des premiers juges sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
En cause d’appel, l’issue du litige conduit la cour à condamner M. [D] aux dépens, ainsi qu’au versement d’une somme de 2 000 euros à l’appelante au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement déféré, en cequ’il a débouté Mme [R] [F] de sa demande tendant à porter au passif de l’indivision la somme de 48 783,68 euros correspondant à un prêt familial consenti par sa mère ;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
DIT qu’il convient de faire figurer au passif de l’indivision et au crédit de Mme [R] [F] la somme de 48 783,68 euros (QUARANTE HUIT MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT TROIS euros et 68 centimes) ;
CONFIRME pour le suplus et dans la limite de l’appel, le jugement déféré ;
RENVOIE les parties devant le notaire commis, MaîtreVincent [A], demeurant [Adresse 8] à [Localité 9] ;
Y ajotant,
CONDAMNE M. [M] [D] aux dépens de l’appel ;
Le CONDAMNE à payer à Mme [R] [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Corinne VERCAMER, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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